Rédiger ainsi cet article :
« I. – (Supprimé)
« II. – Après l’article 31 de la loi n° 2024 449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux administrations suivantes :
« a) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« b) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;
« c) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les communautés de communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« e) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;
« f) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code.
« I bis. – Pour l’application du II du même article, sont également qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une administration mentionnée au I du présent article a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration peut décider de déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État, sans que cette dérogation ne puisse excéder dix-huit mois.
« La décision mentionnée à l’alinéa précédent est motivée et rendue publique. Elle est prise sur délibération de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration de l’administration mentionnée au I.
« L’administration concernée peut résilier les contrats conclus avec le prestataire ne mettant pas en œuvre les critères de sécurité et de protection des données mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 31 qui sont encore en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.
« III. – (Supprimé) ».