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📜Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes v4
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Rejetés
1 Irrecevables
7 Retirés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
20 févr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. »


Article 1 ter
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 810‑3 du code civil, il est inséré un article 810‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. 810‑3-1. – Lorsqu’il est envisagé de procéder à la cession d’un bien immobilier dans les conditions prévues à la présente section, l’État informe préalablement la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ainsi que, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou d’habitat.

« Ces collectivités disposent d’un délai de deux mois à compter de cette information pour faire connaître leur intention d’acquérir le bien.

« En cas de manifestation d’intérêt dans ce délai, la cession est réalisée en priorité à leur profit, à un prix fixé dans les conditions de droit commun. »


Article 2
🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
20 févr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Cette autorisation ne peut être accordée que si la vente est justifiée par un péril caractérisé pour l’intérêt commun des indivisaires ou par l’impossibilité manifeste de procéder au partage dans un délai raisonnable.

« « Elle ne peut intervenir qu’après que l’ensemble des indivisaires a été mis en mesure de faire valoir ses observations. » »


Article 4
🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
20 févr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans des départements désignés par décret.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’impact de ces dispositions sur la durée des procédures, le coût pour les justiciables et les garanties procédurales. »

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
20 févr. 2026

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : 

« « Des demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux. » »

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
20 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot : 

« applicable »,

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
20 févr. 2026

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« S’agissant du partage, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« S’agissant des autres demandes, ».

🖋️ • Rejeté
Elsa Faucillon
20 févr. 2026

Compléter l’article 8 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la licitation porte sur un bien constituant la résidence principale de l’un des indivisaires, le juge ne peut l’ordonner qu’après avoir recherché toute solution alternative permettant le maintien dans les lieux, notamment par l’attribution préférentielle ou l’octroi de délais de paiement. Il tient compte de la situation économique et sociale des parties. »

🖋️ • Rejeté
Michel Guiniot
20 févr. 2026

Supprimer l’alinéa 9.

– 1 –

Article 1 a

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1123‑3 est abrogé ;

2° L’article L. 1123‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 11234. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123‑1.

« Cette transmission concerne :

« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;

« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123‑1. »

Article 1 bis

I. – Les mesures de publicité mentionnées aux second alinéa de l’article 809‑1, deuxième alinéa de l’article 809‑2, dernier alinéa de l’article 810‑5 et premier alinéa de l’article 810‑7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine.

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ».

Article 1 ter a (nouveau)

L’article 810‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l’acte de vente. »

Article 1 ter (nouveau)

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 810‑2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 810‑3, les mots : « commissaire‑priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Article 2

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

 (nouveau) L’article 815‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »

Article 3

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation ou au partage du bien indivis.

« Dans le délai d’un mois suivant le recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d’aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès‑verbal.

« En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation ou le partage du bien indivis si ceux‑ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »

Article 4

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 840 est ainsi rédigé :

« Art. 840. – La présente sous‑section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

« Ces demandes sont faites en justice :

« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;

 (nouveau) L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles‑ci et pour ordonner les licitations dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

 (nouveau) L’article 841‑1 est abrogé.

II. – (Supprimé)

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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