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OriginalV2V3
📜Proposition de loi de mme louise morel visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale (823)
🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés7 Rejetés
2 Non soutenus
1 Irrecevables
6 Retirés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°8 Adopté
Louise Morel
03/03/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune », les mots : « l’ouverture ». II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, supprimer les mots : « dans l’exercice de leurs compétences ». III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots : « , précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités ». IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : « élus locaux », les mots : « collectivités territoriales ».
🖋️n°1 Rejeté
Michel Guiniot
21/02/2025
À l’alinéa 1, substituer aux mots : « biens en état d’abandon » les mots : « immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».
🖋️n°2 Rejeté
Michel Guiniot
21/02/2025
Après le premier alinéa de l’article 809‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Constitue notamment une personne intéressée au sens du premier alinéa, le maire qui agit au titre d’un ou de plusieurs immeubles bâtis implantés sur sa commune. »
Article 1 bis
🖋️n°9 Adopté
Louise Morel
03/03/2025
À la fin, substituer aux mots : « dans des conditions déterminées par voie réglementaire » les mots : « sur le site internet de l’administration chargée des domaines ».
🖋️n°18 Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
03/03/2025
 Après l’article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l’entretien et à la conservation du bien indivis.   « Lorsque l’indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l’entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d’entretien. « À défaut de participation effective de certains indivisaires à l’entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l’entretien apporté par les autres indivisaires.   « Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l’entretien. »
Article 2
🖋️n°15 Rejeté
Émeline K/Bidi
03/03/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°22 Non soutenu
François-Xavier Ceccoli
03/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. 815‑5‑4. – Par dérogation à l’article 815‑5‑2, le délai de constitution de l’indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l’article 2272 du présent code. »
Article 3
🖋️n°16 Rejeté
Émeline K/Bidi
03/03/2025
Rétablir le 4° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : « 4° Après l’article 837, sont insérés des articles 837‑1 à 837‑3 ainsi rédigés : « Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après. « Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code : « 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; « 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; « 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; « 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. « Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code. « Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. « Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire. « La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article. « La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien. « Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois. « En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil. « À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet. « Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal. « En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. « L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »
Article 4
🖋️n°12 Adopté
Louise Morel
03/03/2025
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, » les mots : « À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir »
🖋️n°13 Adopté
Nicolas Turquois
03/03/2025
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » les mots : « d’une procédure d’accélération du partage judiciaire ».  II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :  « Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »
🖋️n°17 Rejeté
Caroline Yadan
03/03/2025
Supprimer cet article.
Article 6
🖋️n°10 Adopté
Louise Morel
03/03/2025
Substituer aux mots : « le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par » les mots : « la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de »
🖋️n°6 Adopté
Charles Sitzenstuhl
01/03/2025
Compléter cet article par la phrase suivante :  « Il consulte la commission du droit local d’Alsace-Moselle. » 
🖋️n°20 Rejeté
Émeline K/Bidi
03/03/2025
À la fin, substituer aux mots : « le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée », les mots :  « l’expérimentation volontaire prévue à l’article 4 de la présente loi, qui vise à appliquer le recours à la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924  précitée en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
🖋️n°7 Rejeté
Sébastien Huyghe
03/03/2025
Substituer aux mots : « voie de juridiction »  le mot : « matière ».
🖋️n°19 Irrecevable
Caroline Yadan
03/03/2025
Le deuxième alinéa de l'article 267 du code civil est ainsi rédigé :  « À la demande de l’une des parties, il ordonne le partage ou désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis, après avoir statué sur tout ou partie de leurs désaccords liquidatifs, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile. »
Article 1

(nouveau). – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;

2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;

3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.

Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leurs compétences et par certaines professions réglementées, précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux.

II. – (Supprimé)

Article 1 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Article 2

Après l’article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. 81552.  Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.

« Art. 81553.  (Supprimé) »

Article 3

I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1A° (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;

1° à 4° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

Article 4

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée.

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