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Historique


19 févr. 2025 08:30 : Examen du texte
19 févr. 2025 17:30 : Suite examen du texte

21 févr. 2025 - 3 mars 2025 : 16 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

6 mars 2025 21:30 : Discussion
6 mars 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


18 déc. 2025 09:00 : Discussion
18 déc. 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )


25 févr. 2026 09:00 : Examen du texte

19 mars 2026 - 23 mars 2026 : 10 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

26 mars 2026 09:00 : Discussion
26 mars 2026 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
26 mars 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale
Louise Morel
21 janv. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés11 Irrecevables12 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Louise Morel
18 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Est créée une base de données recensant les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

« – procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste ;

« – procédure d’appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;

« – gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

« – envoi en possession par l’État de biens dans le cadre d’une succession en déshérence.

« Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »

🖋️Adopté
Louise Morel
18 févr. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »


Article 2
🖋️Adopté
Louise Morel
18 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« « Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.

« « Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »

🖋️Tombé
Céline Thiébault-Martinez
14 févr. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

🖋️Tombé
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

🖋️Tombé
Sophie Ricourt Vaginay
15 févr. 2025

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« Après l’article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d’un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s’appliquent :

« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu’à leur identification ou localisation.

« « 2° Publicité et notification : Avant d’autoriser la vente, l’autorité judiciaire s’assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.

« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.

« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu’un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n’a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l’indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.

« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l’indivisaire retrouvé.

« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n’est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »


Article 3
🖋️Adopté
Louise Morel
18 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Huyghe
14 févr. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le deuxième alinéa de l’article 267 du code civil est ainsi rédigé :

« « À la demande de l’une des parties, il ordonne le partage ou désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ainsi qu’un juge commis, après avoir statué sur tout ou partie de leurs désaccords liquidatifs, dans les conditions fixées aux articles 1361 et suivants du code de procédure civile. » »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
15 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 837 du code civil, sont insérés des articles 837‑1, 837‑2 et 837‑3 ainsi rédigés :

« Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après.

« Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code :

« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

« Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.

« Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038.

« Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire. 

« La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.

« Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

« En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.

« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

« Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
14 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou le ou les orphelins de moins de 21 ans ; ».

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
15 févr. 2025

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
15 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis, réalisé en ayant recours au dispositif de la présente loi, dispose d’un délai de cinq ans à compter de la notification de la conclusion de l’acte pour le contester. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
15 févr. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Si un indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis prend connaissance d’un tel acte, et qu’il forme un recours dans le délai de cinq ans, le juge saisi statue selon les raisons de l’absence de notification effective.

« Si l’absence de notification procède d’un acte frauduleux de l’un des indivisaires ou d’un tiers à l’indivision, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis est annulé. L’auteur de la fraude se voit alors privé de tout bénéfice de l’indivision.

« Si l’absence de notification procède d’un acte de bonne foi, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis n’est pas annulé. Toutefois, l’indivisaire non effectivement notifié obtient de droit des indemnités à hauteur de la valeur de sa quote-part dans l’indivision au moment du recours. »


Article 4
🖋️Adopté
Louise Morel
18 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

🖋️Adopté
Frédéric Maillot
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En complément du représentant de l’État dans le département, le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition prévu au présent article, aux conditions ci‑énoncées. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le mot : « similaires » , la fin du deuxième alinéa de l’article L. 641‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « peuvent chacun prendre l’initiative de » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Avant de procéder à la réquisition, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la réquisition est à l’initiative de l’État, ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 642‑12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 642‑10 » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 2 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Lorsqu’une indivision successorale dépasse le délai de prescription acquisitive et qu’elle porte sur un bien immobilier agricole, les collectivités ayant la compétence sur le foncier agricole peuvent aider aux règlements des indivisions et des successions en mobilisant des aides dans le cadre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
14 févr. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne de communication publique, associant l’État, les collectivités territoriales et les experts notariaux et légaux, informant sur la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, est mise en œuvre.

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
14 févr. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi rédigé »

les mots :

« complété par un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
14 févr. 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« a lieu par voie de juridiction gracieuse »

les mots :

« relève de la matière gracieuse ».

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
14 févr. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le fond et la recevabilité »

les mots :

« la recevabilité et le fond ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

La question des logements vacants, dans le contexte actuel de crise du logement, est une problématique épineuse à laquelle il faut s’attaquer. En effet, d’après l’Observatoire des Territoires, il y avait 91 300 logements vacants sur les quelques 34 995 communes de France métropolitaine et d’Outre‑mer en 2021.

Parmi ces logements, on retrouve notamment des biens en attente de règlement d’indivision post‑communautaires ou successorales. Or, d’après un rapport de l’Inspection générale de la justice de 2021, ces contentieux font partie des dossiers civils longs et complexes.

En effet, lors d’une succession, le patrimoine du défunt peut échoir à plusieurs héritiers qui se retrouvent alors en situation d’indivision. Chaque indivisaire devient propriétaire d’une quote‑part du patrimoine successoral. Face à cette situation, le code civil offre à toutes les parties des droits contradictoires. D’un côté, en vertu de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». De l’autre, l’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété ». Ce faisant, lorsqu’un indivisaire veut sortir de cette situation, il peut se retrouver confronté au refus de ses co-indivisaires ; la succession est alors bloquée.

Cette situation est susceptible de durer longtemps, très longtemps, et certaines indivisions successorales litigieuses durent depuis 20, 30 ou 40 ans.

Ainsi, nous assistons à la multiplication des biens immobiliers en état d’abandon, que ce soit la conséquence d’indivisions conflictuelles ou de successions vacantes, lorsqu’aucun héritier n’a pu être trouvé. La Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) évalue à 22 % du stock immobilier total disponible (soit plus de 5 500 immeubles en 2022) ces immeubles en succession vacante, parfois à l’abandon depuis de nombreuses années. Ces biens vacants sont source de nuisances importantes pour le voisinage (squats, biens menaçant ruine, etc.).

Les exemples de biens laissés à l’abandon sont particulièrement nombreux dans les territoires ruraux, où les communes sont perdantes à plus d’un titre : perte de foncier bâti dans un contexte de zéro artificialisation nette des sols, immeubles à haute valeur historique menaçant ruine qui occasionneront un surcoût de rénovation important, voire un risque de démolition pour les biens occasionnant péril, etc.

Il en résulte de nombreuses complications justifiant de faire évoluer le cadre juridique en vigueur. Les intérêts sont nombreux : anticiper l’abandon de biens immobiliers, faciliter la résolution de conflits familiaux, faciliter la mobilité foncière, délestage de dossiers en sommeils pour les notaires, délestage du juge, opportunité de clore une succession trop longtemps bloquée, opportunité pour les collectivités territoriales désireuses d’aménager le foncier bâti de la commune, etc.

Dans un contexte où 4,1 millions de personnes sont mal‑logées en France ([1]), la lutte contre les logements vacants doit être une priorité.

L’article 1 vise à la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. L’objectif est d’avoir une cartographie précise de ces biens et de mesurer l’ampleur du phénomène à grande échelle.

L’article 2 vise à mettre fin aux indivisions comprenant au moins un indivisaire dont la succession est déclarée vacante.

Dans l’exercice de sa mission de curateur à succession vacante (art. 809 à 810‑12 C. civ.), la DNID est amenée à réaliser l’inventaire estimatif des actifs immobiliers des successions dont la gestion lui est confiée, afin de désintéresser les créanciers déclarés.

À ce titre, elle se trouve fréquemment confrontée à des situations d’indivision sur des biens immobiliers. Dans ce cas, la DNID s’efforce d’identifier et de prendre contact avec les autres indivisaires afin d’envisager dans les meilleurs délais une sortie amiable de l’indivision, qui pourra prendre la forme d’une cession de la quote‑part de la succession gérée à l’un ou plusieurs des indivisaires, ou la vente du bien indivis à un tiers en concours avec les indivisaires et le partage du prix de vente.

Toutefois, la DNID se heurte bien souvent à des difficultés d’ordre pratique lorsque :

– les autres indivisaires peuvent être taisants, récalcitrants, introuvables ou même non identifiables ;

– le bien indivis est de faible valeur et/ou en état de délabrement (ruines, friches, etc.), les démarches pour sortir de l’indivision étant jugées trop coûteuses au regard de la valeur du bien.

Or, la législation actuelle répond imparfaitement aux impératifs et difficultés de gestion de la DNID.

L’article 2 vise donc à faire évoluer la réglementation, notamment lorsque le bien est de faible valeur ou dégradé, et/ou qu’il est en indivision entre de très nombreuses personnes, dont certaines sont non identifiées ou introuvables. La DNID pourrait ainsi vendre mieux et plus rapidement les immeubles, éviter leur dégradation et diminuer leurs coûts de gestion.

L’article 3 a vocation à simplifier le partage des biens indivis et à raccourcir les délais des litiges suite à des successions.

En effet, si le recours amiable est de manière générale à privilégier dans la plupart des matières, il apparaît que cela ne fonctionne pas en matière d’indivision litigieuse. De fait, il suffit à l’indivisaire qui ne souhaite pas vendre de ne pas participer à la procédure de partage amiable par la politique de la « chaise vide » pour faire traîner l’affaire en longueur.

Le 1° a pour objectif d’étendre le bénéfice de l’article 815‑7‑1 à tout le territoire (et non plus aux seuls départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint‑Martin) afin de permettre à un indivisaire d’effectuer des travaux d’amélioration, réhabilitation et de restauration de l’immeuble, ou encore de le donner à bail à titre d’habitation principale, et ce lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles.

Cette mesure suit un but d’intérêt général dans le contexte de crise du logement que nous connaissons, dans la mesure où elle évite qu’un logement habitable tombe en décrépitude ou ne soit laissé vacant. Il semble donc particulièrement nécessaire que ce dispositif ne soit plus seulement applicable en outre‑mer mais sur l’ensemble du territoire de la République.

Le 2° vise à permettre aux indivisaires présents à un partage amiable d’imposer la décision prise d’un commun accord à ceux qui essaieraient de se soustraire à la négociation de manière dilatoire.

Les 3° et 4° étendent le principe de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer, dite « loi Letchimy », qui autorise les indivisaires d’une succession ouverte depuis plus de dix ans représentant la majorité des droits indivis, à provoquer la vente ou le partage des biens immobiliers indivis.

La réussite de ce dispositif outre‑mer pour réduire le nombre de biens vacants, permet de nourrir de solides espoirs quant à la réduction du stock de successions bloquées et à la récupération de foncier sur tout le territoire, tout en diminuant fortement la durée pendant laquelle un bien peut rester à l’abandon dans ce cas de figure. Ce dispositif serait également transitoire, initialement applicable jusqu’en 2028, puis prolongé jusqu’en 2038 par la loi du 9 avril 2024 relative à la lutte contre l’habitat dégradé.

Enfin, le II vise à supprimer les articles 1 à 3 de la loi Letchimy qui sont ainsi codifiés dans le droit commun.

L’article 4 étend le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1er juin 1924 du droit local alsacien‑mosellan au droit civil, afin de ne pas réserver la possibilité d’un recours en justice uniquement si une procédure de partage amiable a été réalisée. À terme, l’objectif serait de transposer la procédure de partage judiciaire qui fonctionne beaucoup mieux en Alsace‑Moselle comparé au reste de la France. Il appartiendra par la suite au ministère de la justice de procéder aux modifications du code de procédure civile.

Article 1

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés.

Article 2

Après l’article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. 81552. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l’assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s’assure de la régularité des publicités et peut autoriser l’aliénation du bien indivis et le partage s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.

« Art. 81553. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L’ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L’aliénation du bien indivis n’est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d’une copie de la requête et de l’ordonnance, avec l’indication qu’ils peuvent contester l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l’ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d’irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu’au service des domaines et aux indivisaires dont l’identité a fait l’objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l’indivision et en l’absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l’ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »

Article 3

I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

2° L’article 835 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;

3° L’article 837 est ainsi rédigé :

« Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837‑1 du code civil ».

4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8371. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil :

« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

« II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.

« III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.

« IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »

II. – Les articles 1 à 3 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés.

Article 4

L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. »

([1]) Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, L’état du mal-logement en France, 2023. 

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