À l’alinéa 2, substituer au mot :
« prononce »
les mots :
« peut prononcer ».
À l’alinéa 2, substituer aux taux :
« 10 % »
les mots :
« 5 % et, en cas de récidive, 20 % ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2026 la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exercer une diligence raisonnable »
les mots :
« « d’établir et de mettre en œuvre de manière effective, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer »
les mots :
« , un plan de vigilance comportant les mesures raisonnables propres à identifier, prévenir et atténuer ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 275‑2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Art. L. 206-2-1 | De la proposition de loi visant à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France |
» ;
2° Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 275‑5, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Art. L. 206-2-1 | De la proposition de loi visant à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France |
» ;
3° Après la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 275‑10, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Art. L. 206-2-1 | De la proposition de loi visant à interdire l'importation de produits agricoles non autorisés en France |
».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens nécessaires au contrôle de l’application de la présente loi.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures de sauvegarde mobilisables pour contribuer à la préservation des filières agricoles françaises.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un moratoire sur tout nouvel accord de libre-échange.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une suppression des tolérances à l’importation sur les limites maximales de résidus pour toutes les substances interdites dans l’Union européenne et d’abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection.
Article 1
I (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer, » ;
2° Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;
3° Après le mot : « agricoles » sont insérés les mots : « et horticoles » ;
4° Le mot : « européenne » est remplacé par le mot : « française » ;
5° Sont ajoutés les mots : « ou les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État ».
II. – (Supprimé)
Article 2
I (nouveau). – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
II. – (Supprimé)
Article 3
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑2‑1 – Les entreprises et les acteurs économiques sont tenus d’exercer une diligence raisonnable dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours, par leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne. »