À l’alinéa 5, après le mot :
« tels »,
insérer les mots :
« l’excès de consommation d’alcool, »
À l’alinéa 5, après le mot :
« tabagisme »,
insérer les mots :
« , la sédentarité ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« artérielle »,
insérer les mots :
« , l’obésité ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :
« a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;
« b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ;
« c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
« d) une mutuelle régie par l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;
« e) une institution de prévoyance régie par l’article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;
« f) une entreprise régie par l’article L. 310‑1 du code des assurances. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« tels »,
insérer les mots :
« l’excès de consommation d’alcool, »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tabagisme, »
insérer les mots :
« la sédentarité, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tabagisme, »
insérer les mots :
« la sédentarité, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« artérielle »,
insérer les mots :
« , l’obésité ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
« Cette action est réalisée en français et en langue régionale. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1‑1. – Les entreprises de plus de 250 salariés organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
« Cette action est réalisée en français et en langue régionale. »
I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, »
les mots :
« , incluant une campagne annuelle de dépistage et de sensibilisation aux maladies cardio-neuro-vasculaires et sensibilisation aux facteurs de risques cardio neuro vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol »
II. – En conséquence supprimer l’alinéa 5.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale de santé publique assure notamment la conception, la production, l’évaluation et, le cas échéant, l’expérimentation des méthodes, des stratégies et des actions de promotion de la santé, de prévention et d’éducation pour la santé, ainsi que des supports d’information et d’intervention, notamment des dispositifs nationaux de prévention incluant des campagnes de communication en santé publique et des dispositifs de prévention par l’aide à distance, en particulier pour limiter les facteurs de risques des maladies cardio-neuro-vasculaires. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Après l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1-1 – Dans le cadre de leur formation, les étudiants de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique bénéficient d’un enseignement dédié à la tabacologie. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Avant le dernier alinéa de l’article L. 4131‑1 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le travailleur peut exercer son droit de retrait. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le temps consacré à ces actions est considéré comme du temps de travail et elles se déroulent pendant l’horaire normal de travail. »
Supprimer l’avant-dernière et la dernière phrases.
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le remboursement des substituts nicotiniques pour les personnes à risque de maladies neuro-cardio-vasculaire. Il évalue les conséquences sociales, économiques et sanitaires du recours aux substituts nicotinique sur les taux d’arrêts du tabac, notamment parmi les patients souffrant d’au moins un facteur de risque de maladies cardio-vasculaires ou ayant déjà présenté un événement cardiovasculaire, et l’impact du reste à charge sur leur revenu arbitrable et le recours aux traitements. Il propose également des pistes de financement qui permettrait la prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie des substituts nicotiniques pour ces personnes en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge à domicile des patients victimes d’accident vasculaire cérébral et sur l’organisation des soins et les actions de prévention des récidives. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires des ruptures de suivi, notamment sur les conditions de vie et de santé des patients, leur autonomie, leurs chances de récupération et de réinsertion. Il évalue également la possibilité de renforcer la continuité de la prise en charge par la mise en place d’actions de prévention des récidives tenant compte du cadre de vie du patient et lorsque cela est nécessaire d’une évaluation de l’adaptabilité, de l’accessibilité et de la salubrité du logement, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises pour limiter la survenue des syndromes d’épuisement professionnel au sein d’entreprises affichant un taux élevé de sinistralité et de prévalence de maladies cardio-neuro-vasculaire. Il évalue l’impact de ces syndromes d’épuisement professionnel sur les facteurs de risques cardio-neuro-vasculaire, le taux de salariés à risque et retrace la prévalence des maladies cardio-neuro-vasculaire parmi les salariés ayant été confronté à un syndrome d’épuisement professionnel. Il évalue également le bénéfice pour les finances de l’Assurance Maladie d’une majoration des cotisations applicables à ces entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les liens entre l'exposition aux produits phytosanitaires et les maladies cardio-vasculaires. Le rapport évalue en particulier l'effet des épandages sur les maladies cardio-neuro-vasculaires développées par les travailleurs et exploitants agricoles et par les riverains à proximité des zones d'épandage. Il évalue l'opportunité de l'interdiction d'épandages à proximité d'habitations pour les substances associées à un risque cardio-neuro-vasculaire significatif.
Article 1
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ;
2° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment par l’espace numérique de santé. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention. » ;
– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 2132‑2-3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »
I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
I ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 1 bis
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, les mots : « ou effectuent des vaccinations » sont remplacés par les mots : « , effectuent des vaccinations ou mesurent la pression artérielle, ni aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle, » ;
2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire. » ;
3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 162‑12‑9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, » ;
2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;
b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire. » ;
3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».
Article 2 bis
Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio-neuro-vasculaire, ».
Article 2 ter
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaire dans les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Article 2 quater
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.
Article 3
I et II. – (Supprimés)
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – (Supprimé)