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Historique
20 avr. 2018 : Nouvelle proposition de loi
20 avr. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

9 oct. 2018 14:30 : Discussion

10 oct. 2018 14:30 : Discussion

11 oct. 2018 10:30 : Discussion

16 oct. 2018 14:30 : Discussion

17 oct. 2018 14:30 : Discussion

23 oct. 2018 14:30 : Explications de vote des groupes sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
23 oct. 2018 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



7 nov. 2018 14:10 : Examen
7 nov. 2018 17:35 : Examen
7 nov. 2018 21:20 : Examen

8 nov. 2018 09:35 : Examen
8 nov. 2018 14:35 : Examen
8 nov. 2018 21:10 : Examen

9 nov. 2018 09:30 : Examen
9 nov. 2018 14:35 : Examen

19 nov. 2018 16:00 : Discussion
19 nov. 2018 21:30 : Discussion

20 nov. 2018 15:00 : Discussion
20 nov. 2018 21:15 : Examen du texte
20 nov. 2018 21:30 : Discussion

21 nov. 2018 15:00 : Discussion
21 nov. 2018 21:30 : Discussion

22 nov. 2018 09:30 : Discussion
22 nov. 2018 15:00 : Discussion
22 nov. 2018 21:30 : Discussion

23 nov. 2018 09:30 : Discussion
23 nov. 2018 15:00 : Discussion
23 nov. 2018 21:30 : Discussion

3 déc. 2018 16:00 : Discussion
3 déc. 2018 21:30 : Discussion

4 déc. 2018 15:00 : Discussion
4 déc. 2018 21:30 : Discussion

5 déc. 2018 21:30 : Discussion

11 déc. 2018 15:00 : Discussion
11 déc. 2018 21:30 : Discussion




19 déc. 2018 09:35 : Examen en nouvelle lecture


11 janv. 2019 - 15 janv. 2019 : 9 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature




23 janv. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

12 févr. 2019 09:30 : Nouvelle lecture du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
12 févr. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

18 févr. 2019 15:00 : Examen du texte

20 févr. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

22 févr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

21 mars 2019 : Conforme avec réserve pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
🖋️Amendements examinés : 100%
25 Adoptés6 Rejetés
4 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté6 nov. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« supprimés »

les mots :

« remplacés par les mots : « de premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« supprimés »

les mots :

« remplacés par les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ; ».


Article 1 A
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
29 oct. 2018
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après cinq années d’exercice de fonctions en tant que magistrat, que celles-ci aient été au siège ou au parquet, les magistrats décident s’ils souhaitent effectuer la suite de leur carrière au seul siège ou au seul parquet. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2018
Avant l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un magistrat du siège ne peut être nommé à un poste de magistrat du parquet avant d’avoir exercé pendant au moins cinq ans en tant que magistrat du siège, soit depuis sa première nomination à un poste au siège, soit depuis sa nomination à un poste au siège après avoir occupé un poste au parquet. Un magistrat du parquet ne peut être nommé à un poste de magistrat du siège avant d’avoir exercé pendant au moins cinq ans en tant que magistrat du parquet, soit depuis sa première nomination à un poste au parquet, soit depuis sa nomination à un poste au parquet après avoir occupé un poste au siège. »


Article 1 B
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
31 oct. 2018

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie auprès de ces mêmes magistrats les motifs légitimes de cette invitation. »

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
31 oct. 2018

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

«, dans trois juridictions »

les mots :

« dans la juridiction choisie par le garde des sceaux ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.


Article 1 bis
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
31 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :

« Les magistrats exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – Après le 5° du II de l’article 10‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Un justiciable et une justiciable tirés au sort sur le rôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mentionné à l’article L252 A du livre des procédures fiscales. »

II. – Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :

« Art. 10‑3. – Ne peuvent être désignés au titre du 6° du II de l’article 10‑2 les justiciables exercant les fonctions énumérées ci-après :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

« 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ; »

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.””


Article 1 octies
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 1 quater
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
31 oct. 2018
Après l'article 1er quater, insérer l'article suivant:

L’article 21‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « treize ».


Article 1 quinquies
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
30 oct. 2018
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les avocats inscrits depuis au moins cinq années à un barreau. La condition d’âge prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux avocats. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
31 oct. 2018
Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 25‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’intégration définitive du candidat au sein de la magistrature est prononcée par la commission d’avancement à l’issue de la formation probatoire, sauf incompatibilité professionnelle dûment motivée. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision relative à la demande d’intégration doit intervenir dans un délai de neuf mois suivant la date de réception du dossier réputé complet. »


Article 1 septies
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marie-France Lorho
31 oct. 2018

À l’alinéa 20, supprimer les mots : « , ainsi qu’avec les services de l’État ».


Article 1 sexies
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 1 ter
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️Adopté6 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection » ;

« 2° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection ». »


Article 2 bis
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 2 quater
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 2 quinquies
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 2 ter
🖋️Adopté6 nov. 2018

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
30 oct. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
29 oct. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Supprimer la sous-section I de la section II du chapitre V bis, ainsi que les articles 41‑11 à 41‑16. »


Article 4
🖋️Adopté6 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’article 41‑10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. »


Article 5
🖋️Adopté6 nov. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ; ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »


Article 7 bis
🖋️Adopté6 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° L’article 3‑1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

c) La seconde phrase du même neuvième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires » ;

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

d) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

e) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

7° À l’article 28‑2, les sept occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

8° À l’article 28‑3, les six occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

10° À l’article 38‑2, les quatre occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

11° Au premier alinéa de l’article 41‑10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 41‑13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 41‑14, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

14° À l’article 41‑25, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaires » ;

15° À l’article 41‑26, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 41‑28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

19° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41‑29, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

20° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72‑3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

21° À la première phrase du II de l’article 76 1 1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».

🖋️Adopté6 nov. 2018
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ».


Article 8
🖋️Adopté6 nov. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de première instance »

le mot :

« judiciaire ».


Article 8 A
🖋️Adopté6 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au 3° de l’article 1er, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° Au 3° et au 4° de l’article 4‑1, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au 9° du II de l’article L.O. 132, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaires » ;

2° Le d du 2° de l’article L.O. 384‑1 est ainsi rédigé :

« d) » tribunal de première instance « au lieu de : » tribunal judiciaire « ; » ;

III. – Au premier alinéa du III de l’article 22 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots « tribunal judiciaire ».


Article 9
🖋️Adopté
Didier Paris
9 nov. 2018

Substituer aux mots :

« tribunaux criminels départementaux »

les mots :

« cours criminelles ».

🖋️Adopté6 nov. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.

« Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

« Au sens de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, ils sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. »

🖋️Adopté6 nov. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 41‑10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés. »


Article 10
🖋️Adopté6 nov. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis, 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020. »

– 1 –

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE

Article 1 a

I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3‑1, 28, 28‑2, 28‑3, 37, 38‑1, 38‑2, 40‑2, 41‑5, 41‑12 et 41‑27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l’expiration de leur dixième année d’affectation dans la même juridiction.

La procédure prévue à l’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique à ces magistrats.

Article 1 b

I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. – L’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 1

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3‑1, les mots : « premier vice‑président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés.

Article 1 bis

Après l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

Article 1 ter

I. – Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 28‑1 A, 28‑1 B, 37‑1 A et 38‑1‑1. »

II. – L’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 1 quater

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. »

Article 1 quinquies

La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21‑2 ainsi rédigé :

« Art. 212. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 1 sexies

I. – Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »

II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 1 septies

I. – Après l’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28‑1 A et 28‑1 B ainsi rédigés :

« Art. 281 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;

« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« Art. 281 B. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

II. – Les articles 28‑1 A et 28‑1 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 1 octies

I. – Le dernier alinéa de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2

I. – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :

a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;

b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

4° (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

5° (nouveau) La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

6° (nouveau) À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II (nouveau). – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 bis

I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 ter

I. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 371 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

II. – Après l’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3811. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

III. – Les article 37‑1 A et 38‑1‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 quater

I. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 quinquies

I. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 3

L’article 41‑10 A de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés. »

Article 4

Au premier alinéa de l’article 41‑10 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de première instance ».

Article 5

L’article 41‑11 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont affectés dans une chambre détachée d’un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. »

Article 6

À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 41‑14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou le juge chargé de l’administration du tribunal d’instance » sont supprimés.

Article 7

Les deux dernières phrases de l’article 41‑26 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont supprimées.

Article 7 bis

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° L’article 3‑1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

7° L’article 28‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° L’article 28‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

10° L’article 38‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au premier alinéa de l’article 41‑10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 41‑13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° L’article 41‑14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;

14° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° Aux première et dernière phrases de l’article 41‑26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Au dernier alinéa de l’article 41‑28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41‑29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72‑3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76‑1‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 a

La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 4‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Article 8

I. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

bis (nouveau). – Au trente‑neuvième alinéa et à la première phrase du quarante‑troisième alinéa de l’article 1er de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

II. – Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ».

Article 9

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 41‑10 et 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41‑25 peuvent, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, exercer les fonctions d’assesseur dans les tribunaux criminels départementaux.

Article 10

L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles 4, 5, 6, 7 bis, 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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