Rédiger ainsi cet article :
« Le titre V du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 751‑1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires suivants :
« « 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« « 2° Un changement d’adresse par an ;
« « 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
« « 4° La domiciliation de virements bancaires ;
« « 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
« « 6° L’encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
« « 7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
« « 8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
« « 9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
« « 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;
« « 11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
« « 12° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
« « 13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d’autres comptes bancaires à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« « 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce retrait étant gratuit ;
« « 15° Les frais pour saisie-arrêt ;
« « 16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
« « 17° Les frais pour opposition administrative ;
« « 18° Les frais d’opposition sur chèque. »
« 2° La section 1 du chapitre IV est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« « Sous-section 3
« « Frais bancaires
« « Art. L. 754‑2‑1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques dans les îles Wallis et Futuna, pour les services bancaires suivants :
« « 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« « 2° Un changement d’adresse par an ;
« « 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
« « 4° La domiciliation de virements bancaires ;
« « 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
« « 6° L’encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
« « 7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
« « 8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
« « 9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
« « 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;
« « 11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
« « 12° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte dans les îles Wallis et Futuna ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
« « 13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d’autres comptes bancaires dans les îles Wallis et Futuna ;
« « 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique dans les îles Wallis et Futuna, ce retrait étant gratuit ;
« « 15° Les frais pour saisie-arrêt ;
« « 16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
« « 17° Les frais pour opposition administrative ;
« « 18° Les frais d’opposition sur chèque. »
« 3° Le titre V est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
« « Art. L. 755‑1. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, pour les services bancaires suivants :
« « 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
« « 2° Un changement d’adresse par an ;
« « 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
« « 4° La domiciliation de virements bancaires ;
« « 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
« « 6° L’encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
« « 7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
« « 8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
« « 9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
« « 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;
« « 11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
« « 12° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
« « 13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d’autres comptes bancaires dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ;
« « 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, ce retrait étant gratuit ;
« « 15° Les frais pour saisie-arrêt ;
« « 16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
« « 17° Les frais pour opposition administrative ;
« « 18° Les frais d’opposition sur chèque. » ».