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🧭Gouvernement Ayrault 2
Jean-Marc Ayrault
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé des affaires européennes
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Guillaume Garot
, Ministère chargé de l'agroalimentaire
Kader Arif
, Ministère chargé des anciens combattants
Sylvia Pinel
, Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Jérôme Cahuzac
, Ministère chargé du budget
Nicole Bricq
, Ministère du commerce extérieur
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Anne-Marie Escoffier
, Ministère chargé de la décentralisation
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Pascal Canfin
, Ministère chargé du développement
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes
Delphine Batho
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Pierre Moscovici
, Ministère de l'économie et des finances
Benoît Hamon
, Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation
Vincent Peillon
, Ministère de l'éducation nationale
Cécile Duflot
, Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Geneviève Fioraso
, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Dominique Bertinotti
, Ministère chargé de la famille
Thierry Repentin
, Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Hélène Conway-Mouret
, Ministère chargé des Français de l'étranger
Yamina Benguigui
, Ministère chargé de la francophonie
Manuel Valls
, Ministère de l'intérieur

Victorin Lurel
, Ministère des outre-mer
Michèle Delaunay
, Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie
Marie-Arlette Carlotti
, Ministère chargé des handicapés
Fleur Pellerin
, Ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie numérique
Arnaud Montebourg
, Ministère du redressement productif
Marylise Lebranchu
, Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Alain Vidalies
, Ministère chargé des relations avec le Parlement
George Pau-Langevin
, Ministère chargé de la réussite éducative
Valérie Fourneyron
, Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Michel Sapin
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
François Lamy
, Ministère chargé de la ville
Thierry Repentin
, Ministère chargé des affaires européennes
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé du budget
Philippe Martin
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Protection des consommateurs consommationprocédéssociétés de recouvrement
Christiane Taubira
, Ministère de la justice13 août 2013
Les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui sont déjà strictement encadrées, tout particulièrement afin d'assurer la protection du débiteur et de sanctionner les dérives effectivement observées. Les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d'être sanctionnées civilement et pénalement. Sur le plan civil et à l'égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs, victimes de telles pratiques d'obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi. A cet égard, l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Sur le plan pénal, un certain nombre de ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées par la mise en oeuvre de dispositions issues tant du code des procédures civiles d'exécution que du code pénal, ces deux codes prévoyant une échelle de peines adaptée selon leur gravité. L'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution punit ainsi de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre le fait de ne pas justifier d'une assurance civile professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires, concernant notamment la charge des frais de recouvrement amiable, dans la lettre adressée au débiteur. L'usage par le créancier, dans le cadre d'un recouvrement amiable, de lettres de relance à l'encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes interpellatifs émanant d'un huissier de justice, tels une sommation de payer, ou un commandement et plus encore des menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie, sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 433-13 du code pénal. Celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. De plus, l'utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d'appels téléphoniques malveillants, prévue à l'article 222-16 du code pénal et réprimée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire. Les agissements les plus graves sont susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l'article 222-13 du code pénal. La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Enfin, en cas de visite au domicile même du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal qui répriment d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'introduction ou le maintien au domicile d'autrui par des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. Si le droit en vigueur parait dès lors suffisant, le contexte de crise économique et la multiplication des situations d'endettement qui peut en résulter appelle à une plus grande vigilance en ce domaine qui pourrait justifier une directive d'action publique sur ce sujet.
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