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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires
George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Nature juridique copropriéténature juridique
Frédéric Cuvillier
, Secrétariat d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche5 août 2014
L'article 2 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et l'article 1-2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes pris pour l'application dudit règlement, définissent la notion « d'entreprise de transport public routier de personnes ». Ce terme peut s'appliquer à toute personne physique, toute personne morale, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés. En conséquence, un syndicat de copropriétaires pourrait être considéré comme une entreprise de transport soumise aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. Cependant, il convient de définir la nature du service de transport effectué afin de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un transport public routier soumis aux dispositions du décret n° 85-981 du 16 août 1985 précité ou bien d'un service privé de transport routier relevant des dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. Les services privés de transport ne sont pas soumis aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. Par conséquent, les opérateurs réalisant des services privés de transport routier ne sont pas soumis aux quatre exigences d'accès à la profession (honorabilité, établissement, capacités professionnelle et financière). Compte tenu des missions exercées par le syndic pour le bon fonctionnement de la copropriété, notamment des prestations de transport qu'il est ainsi amené à organiser, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse être assimilé à une association. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2) du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, lui sont applicables. Cet article dispose que sont considérés comme des services privés, « les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques ». Le service de transport organisé par le syndic conserve, bien entendu, son caractère privé en dehors de la copropriété dans la mesure où il s'adresse exclusivement aux propriétaires, à leurs ayant-droits (locataires), ou aux salariés du syndic. Cependant, compte tenu de la nécessité d'utiliser des points d'arrêt publics les plus proches de la copropriété, mis en place et gérés par la Régie des transports de Marseille (RTM), il est nécessaire que le syndic dispose d'une autorisation formelle de l'autorité organisatrice de transports.
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