Si la gratuité des soins médicaux et celle des produits pharmaceutiques sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés, du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, cette gratuité vient en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (arrêt, Cass. soc. 20 juin 1996, Crédit lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre). La valeur de ces avantages est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS), conformément aux dispositions de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour ces raisons, aucune difficulté administrative ou financière ne saurait être invoquée pour justifier le refus du bénéfice du droit aux soins gratuits des personnels hospitaliers.