La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a été modifiée par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant les dispositions de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Les modifications introduites par cette ordonnance ont été précisées par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. La directive du 21 mai 2008 traite de la médiation en matière civile et commerciale, ce qui inclut notamment la médiation dans le domaine du droit du travail ou du droit administratif. Ce texte ne s'applique en principe qu'aux médiations transfrontalières mais il n'interdit pas aux États membres d'étendre ses dispositions aux médiations internes. Le Gouvernement français a ainsi fait le choix de transposer la directive aux médiations internes sauf dans deux domaines : les litiges s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail ainsi que ceux en matière administrative et mettant en jeu des prérogatives de puissance publique. Si la directive ne traite littéralement que de la médiation, c'est d'une part parce que la notion de conciliation n'est pas connue de tous les Etats membres de l'Union européenne et d'autre part parce que les processus de médiation et de conciliation ne font pas l'objet d'une distinction en droit communuautaire. Dans ces conditions, l'article 24 de la loi du 8 février 1995 en ce qu'il dispose que les articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers, s'applique non seulement à la médiation mais également à la conciliation. Ce principe est expressément repris à l'article 1529 du code de procédure civile qui est une disposition commune applicable à tous les modes de résolution amiable des différends dont la conciliation, par un renvoi à cet article 24. Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice dispose que ces derniers ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. A cet égard et depuis le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, les conciliateurs de justice ne peuvent intervenir que dans les litiges relevant de la compétence du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité, du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux, à l'exclusion de toute autre juridiction. Par conséquent, il résulte tant de la loi du 8 février 1995 et de ses dispositions d'application que des compétences limitativement énumérées du conciliateur qu'il n'entre pas dans ses missions de rechercher le réglement amiable d'un différend entre un salarié et son employeur, cette mission étant confiée aux Conseils des prud'hommes dont le bureau de conciliation est l'émanation.