La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 qui a modifié la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Les modifications introduites par cette ordonnance ont été précisées par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. A l'occasion de ce décret, il a été inséré dans le code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends, lequel regroupe les règles de procédure applicables en matière de médiation et conciliation conventionnelles ainsi que de procédure participative. Ce livre V devient le pendant des dispositions des titres VI et VI bis du titre premier du même code et qui sont consacrées à la conciliation et à la médiation judiciaires. Dans les dispositions communes du titre III de ce nouveau livre V sont réglées les modalités selon lesquelles les accords issus de processus de médiation, de conciliation ou de procédure participative peuvent être homologuées afin de se voir conférer force exécutoire. Contrairement à la précédente règle reprise à l'ancien article 1441-4 du code de procédure civile, il est mis fin au monopole du président du tribunal de grande instance pour homologuer les accords intervenus entre les parties. Désormais, chaque juridiction est compétente pour homologuer les accords issus des modes alternatifs de résolution des différends et relevant de ses attributions. Il a en effet été considéré que la juridiction normalement compétente en la matière était la plus à même d'exercer un contrôle effectif sur les accords qui lui sont soumis. C'est la raison pour laquelle l'article 1565 du code de procédure civile, inséré dans le titre III sur les dispositions communes à la résolution amiable des différends, pose comme principe que ces accords peuvent être soumis, aux fins de les rendre exécutoires, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. S'agissant de la conciliation cependant, l'article 1541, dans sa rédaction initiale, issue de cette réforme disposait en effet que la demande tendant à l'homologation du constat d'accord était présentée devant le juge d'instance. Or, si le conciliateur de justice intervient certes principalement dans les contentieux relevant de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel il exerce ses fonctions ainsi que dans ceux relevant de la compétence de la juridiction de proximité, depuis le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, il peut également intervenir dans les litiges de la compétence du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux. C'est la raison pour laquelle l'article 9 du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire a modifié les dispositions de l'article 1541 afin de supprimer le monopole du juge d'instance pour connaître des procédures d'homologation des accords issus d'une conciliation qui doivent désormais être soumis au juge qui serait compétent pour connaître du contentieux considéré.