Valérie Fourneyron,
Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative •
18 févr. 2014Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives, et les fédérations sportives agréées à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les conditions d'application de cet article ont été fixées par les articles R. 141-5 et suivants du même code. Il résulte de ces dispositions que la conciliation n'intervient que dès lors qu'est contesté un acte d'une fédération sportive nationale agréée. Dans ces conditions, étendre la possibilité de saisine de la commission de conciliation aux associations de sportifs et de joueurs, peu susceptibles en tant que telles de se voir soumises à une décision de la fédération, n'est pas envisagé. Ces associations ont en tout état de cause, dès lors qu'elles ont « intérêt à agir », la possibilité de saisir directement le juge de toute décision qu'elles estimeraient contestable.