Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales et de la santé •
15 oct. 2013L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié dispose que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est versée sous certaines conditions aux salariés et anciens salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage et de flocage à l'amiante ou de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel. Deux listes distinctes ont été établies pour chacune des catégories d'établissements. S'agissant de la liste relative au secteur de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage et de flocage à l'amiante, tout établissement, y compris une entreprise sous-traitante, peut être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, si l'une ou plusieurs de ces activités liée à l'amiante présente une part significative sur la période en cause, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés. S'agissant de la liste relative au secteur de construction et réparation navales, il convient de distinguer les situations des établissements appartenant au secteur de la construction et de la réparation navales de celles de leurs sous-traitants. Pour les établissements de la construction et de la réparation navales, les salariés doivent avoir manipulé de l'amiante (ou des produits à base d'amiante) dans le cadre de leur activité professionnelle. L'exercice de ces activités doit présenter un caractère significatif. Les établissements sous-traitants doivent avoir effectué des prestations pour le compte de clients appartenant au secteur de la construction ou de la réparation navales. Ces prestations doivent représenter une part significative de leur activité et conduire les salariés à intervenir à bord des navires, en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante ou à manipuler des matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante. En tout état de cause, il convient de rappeler que peuvent bénéficier de l'ACAATA à titre individuel, dès l'âge de cinquante ans, tous les salariés ou anciens salariés atteints d'une maladie professionnelle reconnue au titre des tableaux de maladies professionnelles 30 et 30 bis du régime général comme due à l'amiante, conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée. En outre, en application de l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif d'ACAATA. Ce rapport a pour objet d'étudier la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un nombre de facteurs tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.