Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
24 déc. 2013En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si la charge de la preuve incombe à l'une d'entre elles, cette circonstance n'emporte pas nécessairement, d'un point de vue procédural, l'obligation d'avoir à produire en premier les pièces de procédure au soutien de sa prétention. En effet, tant que cette partie n'apportera pas cette preuve, elle succombera dans ses prétentions quand bien même elle aurait produit les éléments au soutien de sa prétention dès le début de la procédure. A l'inverse, une partie ayant la charge de la preuve pourrait voir sa demande aboutir avec succès si le juge estimait cette preuve rapportée, bien que les pièces de procédure aient été produites au cours des débats, après que des premiers échanges entre les parties ont pu avoir lieu. Ainsi, il appartient au juge, en fonction des éléments produits aux débats, d'apprécier dans le cadre de son délibéré si la partie à qui incombe la charge de la preuve satisfait à cette obligation, sans nécessairement s'attacher aux modalités procédurales de communication des pièces. A cet égard, devant le conseil de prud'hommes, en l'état du droit positif, si l'article R. 1454-18 du code du travail dispose que le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions, le code du travail n'impose aucunement la mise en place d'un calendrier de procédure. En tout état de cause, cet article ne concerne que les conditions de présentation des prétentions des parties et la communication des pièces au cours de l'instance et non l'administration de la preuve proprement dite, laquelle, en matière de licenciement disciplinaire pour faute grave découle en réalité des dispositions de l'article 1315 du code civil, en application duquel la jurisprudence a considéré que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Ainsi, la seule modification, par voie réglementaire, des dispositions relatives à la communication des pièces dans le cadre de la mise en oeuvre d'un calendrier de procédure ne pourrait avoir pour effet d'affecter les règles relatives à la charge de la preuve. Pour autant, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur la procédure prud'homale afin de garantir la pleine efficacité des procédures engagées devant cette juridiction.