Pierre Moscovici,
Ministère de l'économie et des finances •
15 oct. 2013Conformément aux dispositions du 2-II de l'article 271 du code général des impôts (CGI), un assujetti ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il a supportée que s'il est en possession d'une facture établie à son nom faisant apparaître les mentions obligatoires prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, et notamment le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client, ainsi que leurs adresses respectives. Ces exigences sont prescrites par les articles 178 et 226 de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA et constituent une garantie de légalité et de transparence permettant de lutter efficacement contre la fraude. Ce sont ces règles que le Conseil d'État a appliquées dans l'arrêt mentionné. Cela étant, afin de tenir compte des spécificités pratiques du secteur de la restauration, le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencé BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 (paragraphe 100) admet, sous certaines conditions, que les éléments d'identification du client ne soient pas mentionnés par l'entreprise de restauration qui émet la facture, mais inscrits a posteriori par le client lui-même. Cet assouplissement ne concerne cependant pas les factures d'un montant total hors taxes supérieur à 150 euros. Enfin, de manière plus générale, la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité, qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction et que la mention omise ne constitue pas une des conditions posées pour l'application d'un régime de TVA spécifique (livraisons intracommunautaires, franchise en base...). La facture doit en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client. L'administration s'attache à prendre en compte, au cas par cas, les circonstances dans lesquelles ces omissions et inexactitudes sont intervenues.