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Stationnement gens du voyageexpulsioninstallations illégalesréglementation
Ministère de l'intérieur • 19 nov. 2013
Les modalités du stationnement des gens du voyage sont définies par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont l'objectif général est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci tout aussi légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Cet équilibre doit reposer sur le respect par chacun de ses droits et devoirs. Il appartient aux collectivités locales de réaliser les aires d'accueil et les aires de grand passage, obligations légales formalisées dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui constitue le pivot du dispositif et de veiller à ce que ces aires présentent des conditions d'accueil satisfaisantes. En contrepartie, les gens du voyage doivent être respectueux des règles établies en la matière. Dans ce cadre juridique, en cas d'occupation illicite d'un terrain de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, les communes de moins de 5000 habitants, non inscrites au schéma départemental, ainsi que les collectivités locales inscrites et ayant rempli leurs obligations peuvent bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, les articles 27 et 28 de cette loi ont complété les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 pour donner au préfet, saisi d'une demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Les tribunaux administratifs apprécient toutefois de manière très exigeante l'existence d'un trouble à l'ordre public qui ne peut résulter de la seule installation illicite des gens du voyage en dehors des aires d'accueil. Le Gouvernement, attentif à garantir des droits effectifs aux gens du voyage d'une part mais aussi sensible aux difficultés rencontrées par les élus, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ce sujet Il engagera, le cas échéant, les actions nécessaires pour garantir un accueil effectif dans les aires (nombre de places suffisant, normes minimales...) mais aussi pour donner aux élus locaux des moyens de mettre fin aux occupations illégales de terrains publics ou privés. Une réflexion est actuellement en cours avec les principaux partenaires intéressés afin de faire évoluer les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. . En outre, pour nourrir cette réflexion, le préfet Hubert Derache a remis au mois de juillet 2013 au Premier ministre son rapport sur les enjeux relatifs à l'évolution du statut administratif des gens du voyage.
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