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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
HLM bauxcalculréglementationsupplément de loyer de solidarité
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires17 juin 2014
Les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité (SLS) prévues par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement visent à maintenir l'égalité de traitement des locataires au sein du parc social. Ces modalités assurent une progressivité des montants des surloyers tout en permettant de mieux prendre en compte le taux d'effort des ménages au regard de leurs revenus. Ces dispositions ont été codifiées dans le code de la construction et de l'habitation (CCH), aux articles L. 441-3 à L. 441-15. L'article L. 441-3 du CCH prévoit que le SLS est appliqué aux ménages dont les revenus dépassent de 20 % les plafonds de ressources pour l'attribution d'un logement locatif social. Le plafond de ressources applicable, est prévu pour chaque catégorie de ménage par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif, et varie en fonction de la composition du ménage et des personnes à charge. Chaque année, pour déterminer le SLS dont les ménages sont éventuellement redevables, les organismes demandent la communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu, et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer. L'article L. 442-12 du CCH définit les « personnes vivant au foyer » et renvoie à l'article 196 A bis du code général des impôts (CGI) pour la prise en compte des personnes handicapées. Cet article 196 A bis indique que « tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. » Ainsi, et en application du classement des catégories de ménages de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources précité, les ménages composés d'au moins une personne handicapée réputée à charge sont classés dans la catégorie supérieure à celle d'un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personne handicapée. À titre d'exemple, la catégorie 3 est constitutive de trois personnes ou d'une personne seule avec une personne à charge, la catégorie 4 de quatre personnes ou d'une personne seule avec deux personnes à charges. Le calcul du surloyer, du fait du reclassement en catégorie supérieure des ménages composés d'au moins une personne handicapée, tient en conséquence compte de la présence des personnes handicapées au sein d'un ménage locataire du parc social. Il sera, en conséquence, moins élevé. Dès lors, pour permettre la prise en compte des personnes handicapées, vivant au foyer, au titre des personnes à charge, il convient de transmettre au bailleur la photocopie de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles lors de l'enquête ressources annuelle. Le bailleur doit alors en tenir compte dans le calcul du SLS.
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