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🧭Gouvernement Valls
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Benoît Hamon
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Arnaud Montebourg
, Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

George Pau-Langevin
, Minsitère des outre-mer
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
énergie et carburants outre-meraccèsélectricitéraccordement
Sylvia Pinel
, Ministère du logement et de l'égalité des territoires10 juin 2014
Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ». Cet article introduit une mesure de police spéciale de l'urbanisme qui permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau de refuser un raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone. L'article L. 111-6 vise par ailleurs les raccordements définitifs, à l'exclusion des raccordements provisoires, lesquels sont des raccordements effectués pour des activités elles-mêmes provisoires, telles un chantier de construction, des manèges, des caravanes de forains, des kermesses et des marchés. Pour des habitations construites sur des terrains familiaux ou anciennement agricoles, et sans permis de construire, la question qui se pose est bien celle de leur raccordement définitif. Celui-ci ne peut donc intervenir que sous réserve d'une absence d'opposition de l'autorité en charge de l'urbanisme. Quoi qu'il en soit, il appartient surtout, et en premier lieu, à l'autorité chargée de l'urbanisme de régulariser, si possible, la situation en termes d'autorisation d'urbanisme. Le raccordement pourra alors se faire dans des conditions normales. La sécurité électrique sera quant à elle assurée par le biais des attestations de conformité aux prescriptions de sécurité, visées par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), qui devront être, avant tout raccordement effectif, exigées par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité des installateurs des nouveaux systèmes électriques mis sous tension.
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