Marylise Lebranchu,
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique •
15 juil. 2014Dans le cadre de la surveillance médicale des agents de la fonction publique territoriale, l'article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose que « les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents ». Ces aménagements peuvent porter sur l'adaptation matérielle du poste de travail ou sur les conditions d'exercice des fonctions (aménagement d'horaires, allègement des tâches, etc.). Lorsque ces propositions ne sont pas suivies par l'autorité territoriale, celle-ci doit motiver sa décision et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. En outre, des dispositions particulières s'appliquent aux agents handicapés afin de leur permettre de bénéficier de conditions de travail prenant en compte leur handicap à travers les possibilités d'aménagement de leur poste ou de leur temps de travail. L'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précise qu'il ne doit pas en résulter, pour l'employeur, de charges disproportionnées notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses qu'il supporte à ce titre. A cet égard, l'employeur territorial peut demander le financement des aménagements de poste au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en vertu du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif à ce fonds qui énumère, en son article 3, les actions pouvant faire l'objet de financement. Ces aménagements consistent en des aménagements matériels. Le FIPHFP finance le surcoût du poste de travail lié à la compensation du handicap. Au titre de l'aménagement du temps de travail, l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 ouvre aux fonctionnaires handicapés la possibilité d'accéder à un travail à temps partiel de plein droit, c'est-à-dire quelles que soient les nécessités du service, après avis du médecin de prévention. Dans ce cas, la rémunération des agents est calculée en fonction de la durée du service effectué, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation (articles 5 et 13 du décret n° 2004-777). Eu égard aux dispositifs dont bénéficient déjà les agents de la fonction publique territoriale en matière d'aménagement de poste et de conditions d'exercice des fonctions, liés au seul état de santé (maintien possible du traitement), il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifications des règles en vigueur, à savoir de rendre éligibles au FIPHFP les communes ayant accepté un aménagement des conditions de travail des agents qui n'auraient pas, par ailleurs, le statut de travailleur handicapé.