Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leur compétence « eau » non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes assumant leur compétence « eau » en régie directe peuvent décider par délibération prise avant le 1er janvier 2020 de conserver cette compétence « eau » non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de bénéficier d’une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer les compétences « eau » et « assainissement » transférées à la communauté de communes. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de bénéficier d’une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est rédigé un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent demander, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, à la communauté de communes de bénéficier d’une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Le conseil communautaire doit délibérer dans les deux mois suivant la réception de la délibération communale. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, si elles n’ont pas décidé de prendre en charge elles-mêmes les compétences « eau » et « assainissement », les communautés de communes peuvent déléguer, par délibération du conseil communautaire, tout ou partie de la gestion des services liés à ces compétences à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes. »
Après le 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, si elles n’ont pas décidé de prendre en charge elles-mêmes les compétences « eau » et « assainissement », les communautés de communes peuvent confier par convention, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑8 et L. 5214‑16‑1 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la gestion des services liés à ces compétences à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes. »
À la première phrase des deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5214‑21 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« trois »
est remplacé par le mot :
« deux ».
L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Différents usages de l’eau, potable, ou non potable doivent être distingués :
« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;
« 4° L’usage agricole ;
« 5° L’usage industriel et commercial.
« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »
I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à quarante litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« « Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :
« « 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« « 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« « 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;
« « 4° L’usage agricole ;
« « 5° L’usage industriel et commercial.
« « Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. » »
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « I. – Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Le 5° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
I. – Le 5° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique qu’aux communautés d’agglomération des départements d’outre-mer dans les conditions de majorité qualifiée soit avec l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté, ou inversement. »
II. – La perte de recettes pour les communautés d’agglomération est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé.
2° I. – Le c du 3° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« c. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé.
2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :
« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés un B bis et un B ter ainsi rédigés :
« B bis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ;
« B ter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement ; »
2° Le b de l’article 279 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport publiant les modalités d’une enquête publique précédant toute modification de périmètre d’intercommunalité.
« I. – Le b de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.
« II. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, sont insérés un B bis et un B ter ainsi rédigés :
« « B bis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement ;
« « B ter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement ; »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« I. – Le c du 3° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« « c. L’eau à usage domestique pour les personnes physiques ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« I. – Le c du 3° du II de l’article 291 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« « c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
2° (nouveau) Le II de l’article 66 est abrogé.
Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5000 ».
Le II de l’article L. 5218‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. »
Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER