Au titre, substituer au mot :
« encourager »
les mots :
« assurer la sécurité des mineurs en encourageant ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de les prévenir. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de les prévenir. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et lors de l’installation d’un logiciel ou d’une application ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les modalités d’application, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques, d’un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation des équipements définis au I ; »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, la possibilité de restreindre l’usage des outils de reconnaissance biométrique des visages pour l’application du dispositif mentionné au I. »
À la seconde phrase, après le mot :
« décret »
insérer les mots :
« pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le mot : « ou » est remplacé par le mot :« et » et, à la fin, les mots : « et leur proposent au moins un de ces moyens » sont supprimés. »
À la première phrase, après le mot :
« rédigée : « »,
insérer les mots :
« ainsi qu’un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation du service, ».
L’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes offrant un accès sans fil gratuit à des services de communication au public en ligne mettent en place une restriction d’accès aux services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique des personnes mineures. Cette restriction peut être désactivée pour les personnes justifiant de leur majorité. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une campagne de sensibilisation auprès des Français, et plus particulièrement des parents, incitant à la mise en place d’un contrôle parental sur les objets connectés et sur les dangers qui menacent les mineurs. Ce rapport est remis dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
– 1 –
I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement.
« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent un tel dispositif. Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article.
« II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. »
II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières.
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa du I, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 » ;
2° Au premier alinéa, au 1° et aux quatrième et cinquième alinéas du II, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 » ;
3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant‑dernier alinéa du II bis, la référence : « à l’article L. 34‑9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ».
Le premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.