Rédiger ainsi le titre :
« visant à restreindre le droit de grève plutôt que réduire le trafic aérien ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« vols »
les mots :
« seuls vols qui doivent être assurés en toutes circonstances mentionnés à l’article L. 114‑4 du présent code ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« vols »,
insérer les mots :
« mentionnés à l’article L. 114‑4 du présent code ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« que »
les mots :
« qu’anonymisées, et uniquement ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« , anonymisées, ».
La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 : Couvre-feu
« Art. L. 571‑18. – L’utilisation de nuit des aéroports d’Orly, de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget est ainsi limitée :
« 1° Aucun atterrissage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 heures (heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement) ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d’aéronef n’est programmé entre 22 heures et 6 h 00 (heure locale de départ de l’aire de stationnement) ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel n’est admis après 22 heures.
« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent article, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile ;
« Les restrictions définies aux 1° à 4° du présent article ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 6 h 00 (heure du toucher des roues) sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation.
« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 6 h 00, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »
Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 114‑5‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 114‑5‑2. – Un préavis de grève déposé dans les services de la navigation aérienne et dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114‑9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1222‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception d’une grève » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 est supprimée ;
3° Le chapitre IV du titre II du livre III de la première partie est abrogé.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du service minimum tel que défini par le décret n° 85‑1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84‑1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64‑650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71‑458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.
Ce rapport analyse spécifiquement l’efficacité du dispositif par rapport au nombre de vols annulés et le niveau de contrainte exercé sur les agents. En conséquence, le rapport formule des propositions en vue d’une réforme du dispositif de service minimum.
Après l’article L. 114‑5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l’autorité administrative, au plus tard à midi l’avant‑veille de chaque journée de grève, de son intention d’y participer.
« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe l’autorité administrative au plus tard à 18 heures l’avant‑veille d’une journée de grève. Cette information n’est requise ni lorsque la grève n’a pas lieu ni lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Sur la base de ces informations, l’autorité administrative décide, le cas échéant et au plus tard à 18 heures l’avant‑veille de chaque journée de grève, de la mise en place du tour de service applicable lors de la journée de grève afin d’assurer les missions définies à l’article L. 114‑4 du présent code. Ce tour de service est défini après avis du comité social d’administration compétent. Dans le cas où l’autorité administrative décide de ne pas mettre en place ce tour de service, les agents mentionnés à l’article L. 114‑5 autres que ceux exerçant des fonctions d’autorité ne sont plus soumis à l’obligation de demeurer en fonction.
« Au sens du présent article, les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de vingt‑quatre heures à compter de l’heure du début de la grève envisagée mentionnée à l’article L. 2512‑2 du code du travail, sans préjudice de la durée du mouvement de grève.
« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève dans les conditions prévues au présent article, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute autre personne est passible des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé l’autorité administrative de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »