I. – Substituer au mot :
« et »
les mots :
« , ainsi que ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application »
les mots :
« prises pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d’autres territoires ».
Compléter cet alinéa par les mots :
« et réputés illégaux ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La République française se fixe pour objectif d’assurer que tout lieu public ou privé dans lequel des personnes réduites en esclavage ont été détenues ou exploitées, ou qui a été lié à des systèmes d’esclavage sur le territoire national et dans ses anciens territoires sous souveraineté française, fasse l’objet d’une mention permanente de contextualisation historique, intégrée à toute signalisation, présentation ou communication le concernant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La République française se fixe pour objectif de mettre en œuvre des dispositifs de réparation au bénéfice des descendants des personnes victimes des régimes juridiques d’esclavage et de traite négrière institués et mis en œuvre par les textes mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis Le 4 février ; ».
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant celles »
les mots :
« encore ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi ».
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« de l’ensemble des dispositions dans »
les mots :
« du droit colonial sur ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il évalue, en outre, la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leurs abolitions dans les programmes scolaires. Il formule des propositions permettant de renforcer cet enseignement sur l’ensemble du territoire national, il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il analyse, en outre, les conséquences de l’application des dispositions en termes de discriminations et de racisme dans l’ensemble de la société française. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il analyse, en outre, l’impact sur les descendants des personnes mises en esclavage et leur place actuelle dans l’ensemble de la société contemporaine. »
Il est institué́ un comité́ de personnalités qualifiées, agissant à titre bénévole, chargé de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre des crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et l’esclavage. Les compétences et les missions de ce comité́ sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Il est institué́ un comité́ de personnalités qualifiées, agissant à titre bénévole, chargé d’évaluer les sommes dues par l’État français à Haïti au titre de la rançon de quatre-vingt-dix millions de francs or payée en 1825 par Haïti à la demande de la France et d’étudier les modalités possibles de restitution par l’État français de ces sommes à Haïti.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux compensations matérielles et financières des préjudices liées à l’application du code noir. Ce rapport analyse la possibilité d’indemniser et les modalités d’indemnisation des descendants d’esclaves.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des habitations ayant accueilli des esclaves depuis 1685 jusqu’à 1946 et formulant des préconisations permettant de concilier les droits des descendants à exercer leur droit mémoriel, lorsque ces lieux ont servi à l’inhumation des corps de leurs ancêtres ainsi que le droit à la propriété privée des personnes.
Mesdames, Messieurs,
« Oui, la France a déclaré la traite négrière « crime contre l’humanité ». Oui, nous avons une « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions » : le 10 mai. Oui, nous avons une « journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » : le 23 mai. Mais, non, la France n’a jamais abrogé le Code noir. »
Il est important de noter que le Code noir est un recueil d’édits royaux promulgués entre 1685 et 1724. Le terme « Code noir » est employé après la promulgation des derniers édits donnant ainsi lieu à une codification. Le premier texte est l’Édit du Roy de mars 1685 « concernant les esclaves nègres des îles françaises de l’Amérique ». Son élaboration est attribuée à Jean‑Baptiste Colbert alors secrétaire d’État à la Marine. Ce travail est parachevé par son fils, Jean‑Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignelay. Il ne concerne que les Antilles françaises où il a été enregistré par le Conseil souverain de ces territoires en 1685, et par celui de Guyane en 1704. En raison de la conquête d’autres territoires, de nouveaux édits royaux ont été élaborés afin d’y encadrer la traite négrière. Ainsi, le roi Louis XV a promulgué l’Édit royal de décembre 1723, enregistré et appliqué par le Conseil souverain des îles Mascareignes comprenant l’île de la Réunion et l’île Maurice. L’Edit de mars 1724, dernier en date, visait quant à lui la Louisiane. Les différents édits étaient enregistrés par les autorités locales et non par le Parlement de Paris, posant ainsi le fondement du droit colonial. Le Code noir est donc un recueil de textes qui a évolué au fil du temps, selon les colonies et selon les éditeurs.
Toutefois, le Code noir n’est pas qu’un simple recueil historique. C’est le symbole marquant d’un crime, la pierre angulaire d’un système fondé sur l’avilissement et le commerce d’êtres humains. À une époque où le servage était interdit dans le Royaume de France, le Code noir a institutionnalisé la déshumanisation et l’asservissement d’hommes, de femmes et d’enfants en les réduisant au statut de bien meuble. Ainsi, l’article 44 de l’Edit de mars 1685 définit le statut juridique des esclaves : « Déclarons les esclaves être meubles […] ».
Sous ce cadre juridique, une économie florissante s’est développée, fondée sur l’exploitation des esclaves au profit des maîtres, des négriers, des gouverneurs et du royaume de France lui‑même. Avec l’instauration du Code noir, les logiques de propriété et de déshumanisation prévalent. Cette déshumanisation sert de justification aux sévices et châtiments corporels encadrés par l’article 42 de l’Edit de mars 1685 : « Pourront pareillement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes […] » Et pour l’esclave qui ose s’échapper de cette condition, le nègre marron, l’article 38 de ce même édit dispose : « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort. »
Le Code noir établit d’autres restrictions à l’encontre des esclaves, comme l’impossibilité, instaurée par l’article 28, de détenir un bien : « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. »
Cette démarche ne cherche pas uniquement à « se souvenir », mais à restituer le passé comme réponse au présent. Elle réinscrit la mémoire dans une logique de Justice.
Les auteurs de la proposition de loi ont voulu, durant le mois de mai, « mois des mémoires », rappeler à tous l’existence du Code noir, une norme coloniale laissée dans l’angle mort du droit. Le poids mémoriel de cette période, renforcé par les mobilisations, leur a permis de relayer une revendication jusque‑là perçue comme marginale : l’abrogation du Code noir qui, bien qu’inappliqué, demeure en vigueur.
Car contrairement à une idée reçue, le Code noir n’a jamais été abrogé, ni lors de la première abolition de l’esclavage du 4 février 1794, ni lors de la seconde du 27 avril 1848 : la pratique est tombée en désuétude mais pas les textes qui l’instituaient.
La reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, consacrée par la loi Taubira du 21 mai 2001, a constitué une étape fondamentale ; mais sans l’abrogation du Code noir, le processus historique demeure incomplet.
L’abrogation du Code noir apparait donc comme un acte de Justice pour rétablir dans leur dignité ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont été arrachés à leur terre d’Afrique, déportés dans les colonies françaises et mis en esclavage.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Aussi, l’article 1er est une disposition d’ordre général, visant à abroger le « Code noir » ou « Édit du Roy » réglementant les conditions de vie et le statut des esclaves des colonies françaises de l’époque, ainsi que toutes les dispositions, avec leurs différentes variantes, versions ou éditions, en lien avec ce texte royal de mars 1685.
L’article 2 vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement permettant de lister tous les textes issus du droit colonial, pris entre la première édition du Code noir en 1685 et la départementalisation en 1946, en précisant celles en vigueur dans les territoires d’Outre‑mer à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport analyse, notamment, les conséquences contemporaines de l’application de l’ensemble des dispositions dans la structuration et le développement socioéconomique, culturel et environnemental de ces territoires.
Le Code noir ou Édit du Roy sur les esclaves des îles de l’Amérique de mars 1685 et l’ensemble des dispositions de toute nature qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application, sont abrogés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant celles en vigueur dans les territoires d’Outre‑mer à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport analyse, notamment, les conséquences contemporaines de l’application de l’ensemble des dispositions dans la structuration et le développement économique, social, culturel et environnemental de ces territoires.