À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« motifs sérieux de croire »,
les mots :
« éléments objectifs, précis et vérifiables permettant d’établir ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est un mineur au sens de l’article 388 du code civil ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est un mineur au sens de l’article 388 du code civil ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est une une femme enceinte ou en situation d'une particulière vulnérabilité, due à une maladie, ou une personne en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est une personne en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est une personne âgée de plus de soixante ans ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est une personne âgée de plus de soixante ans ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« sauf lorsqu’au moins un des occupants est une personne enceinte ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« , sauf pendant la période mentionnée à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution »
Substituer au mot :
« six »
les mots :
« mille deux cents ».
Substituer au mot :
« six »
les mots :
« six cents »
Substituer au mot :
« six »
les mots :
« trois cents ».
Substituer au mot :
« six »
les mots :
« cent vingt ».
Substituer au mot :
« six »
le mot :
« soixante ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Ce rapport s’intéresse notamment aux effets de la loi sur le nombre d’expulsions, les motifs employés pour justifier ces expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France. Il évalue les conséquences des expulsions sur le parcours locatif, la vie professionnelle et scolaire et la santé mentale et physique des personnes expulsées. Ce rapport propose un plan d’action de prévention des expulsions.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Ce rapport porte notamment sur le nombre de procédures administratives d'évacuation forcée engagées sur le fondement de ladite loi, leur délai moyen de traitement et leur issue, le nombre de poursuites pénales et de condamnations prononcées sur le fondement des infractions créées ou aggravées par ladite loi, en particulier le délit d'occupation illicite d'un local à usage d'habitation, les effets de ladite loi sur la situation des personnes en grande précarité de logement, notamment le nombre d'expulsions réalisées sans solution préalable d'hébergement ou de relogement proposée aux personnes concernées, les éventuels effets de ladite loi sur des locataires titulaires d'un contrat de bail, en particulier en situation d'impayés de loyers et l’adéquation entre les objectifs poursuivis par ladite loi et les résultats constatés au regard de l'ampleur réelle du phénomène d'occupation illicite.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à établir l’existence ou non d’un lien entre la souscription de contrats de fourniture et les situations d’occupation illicite.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la Garantie Universelle des Loyers.
Ce rapport s'intéresse notamment aux conditions permettant l’application de cette mesure, au mode de financement à mettre en œuvre, et à ses effets pour limiter les expulsions locatives et sécuriser les propriétaires contre les impayés de loyers.
Article 1
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1. – I. – Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle‑ci justifie d’un droit d’occupation légitime et communique l’élément d’identification du local fourni au propriétaire par l’administration fiscale.
« II. – Constituent notamment des titres d’occupation légitimes au sens du I :
« 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ;
« 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation ;
« 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ;
« 4° Une décision judiciaire autorisant l’occupation ;
« 5° Un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé.
« III. – Les fournisseurs ont l’obligation de conserver une copie des documents transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime pendant toute la durée du contrat.
« IV. – La présentation, en application du I, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment la liste des documents et informations devant être transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime ainsi que les conditions de conservation de ces documents et informations, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 1 bis
I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 2
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, il est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local et liés au maintien dans les lieux par l’occupant sans droit ni titre. »
Article 2 bis
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-3. – Lorsque le représentant de l'État dans le département a des motifs sérieux de croire que les documents transmis en application de l'article L. 224-8-1 sont des faux, il peut, par décision motivée, demander au fournisseur concerné de lui communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures.
« Lorsque le représentant de l’État constate que ces documents sont des faux, il notifie au fournisseur et à l’occupant du local d’habitation son intention d’ordonner la suspension du contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter la réception de la notification.
« Le délai échu, le représentant de l’État dans le département peut ordonner au fournisseur de suspendre l'exécution du contrat. Il notifie sa décision à l’occupant du local d’habitation. Sa décision peut faire l'objet d'un référé dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.