Après l’article 76 de la Constitution, il est inséré un article 76‑1 ainsi rédigé :
« Art. 76‑1. – À la suite des consultations prévues par l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 mentionné à l’article 76, l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie est garantie par la tenue d’un ou de plusieurs référendums. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l’accord mentionné à l’article 76 de la Constitution, l’État préserve les conditions du dialogue et de l’émergence d’un consensus par le respect d’une stricte posture d’impartialité. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État met en place une mission impartiale destinée à faciliter les négociations entre les parties en présence dans le but d’aboutir à un accord global. L’Assemblée nationale et le Sénat sont associés à cette mission et participent à ses travaux et décisions. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État met en place une mission du dialogue pour proposer les lignes d’un compromis politique sur les aspects institutionnels, économiques et internationaux du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République et le respect de l’identité kanaque et sur les mécanismes de l’autodétermination. »
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue dont les membres sont représentatifs des différents groupes politiques des deux assemblées du Parlement est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. Pour les élections suivantes, le corps électoral est défini dans un code de la citoyenneté adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. Pour les élections suivantes, le corps électoral est défini dans un code de la citoyenneté adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – La République française reconnaît que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires non- autonomes des Nations unies jusqu’à ce que cette dernière devienne, soit un état complètement indépendant et souverain, soit un état indépendant et souverain librement associée à la République française, au sens de la Charte des Nations unies et conformément aux résolutions applicables de l’Assemblée générale des Nations unies. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – La République française reconnaît que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des territoires non-autonomes des Nations unies jusqu’à ce que cette dernière devienne, soit un état complètement indépendant et souverain, soit un état souverain interdépendant à la République française, au sens de la Charte des Nations unies et conformément aux résolutions applicables de l’Assemblée générale des Nations unies. »
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la promulgation de la présente loi constitutionnelle, ».
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la promulgation de la présente loi constitutionnelle, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années »
les mots :
« modifié pour être mis en conformité avec les termes d’un accord global portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – À la suite de la conclusion d’un accord tel que défini à l’article 77‑1 de la Constitution, et par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 8.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« restreint »
le mot :
« limité ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« électrices et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« qui, »
insérer le mot :
« étant ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« moins »
le mot :
« minimum ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les conditions définies par la loi organique prévue à l’alinéa précédent, le corps électoral pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, remplissent l’une des conditions prévues à l’article 218 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« suivantes »
les mots :
« qui suivent ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« organique »
insérer les mots :
« qui est ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2029 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2028 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2027 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2026 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2025 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1 octobre 2025 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1er juillet 2025 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1er mars 2025 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« interruptifs de »
les mots :
« considérés comme interrompant ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« les »
insérer les mots :
« électrices et les ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« remplissant »
les mots :
« qui remplissent ».
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« les »
insérer les mots :
« différentes ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« conditions »
insérer les mots :
« qui sont ».
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« les »
insérer les mots :
« citoyennes et ».
À l’alinéa 8, après la date :
« 5 mai 1998 »
insérer les mots :
« sous l’égide de M. Lionel Jospin, Premier ministre ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. Pour les élections suivantes, le corps électoral sera défini dans un code de la citoyenneté adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est également ouvert aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie, y sont nés. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la promulgation de la présente loi constitutionnelle, dans les... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 77‑1. – Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la promulgation de la présente loi constitutionnelle, dans les... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« organique »,
insérer les mots :
« , conforme à la conclusion d’un accord global sur la nouvelle organisation politique, et ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années »
les mots :
« modifié pour être mis en conformité avec les termes d’un accord global portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – À la suite de la conclusion d’un accord tel que défini à l’article 77‑1 de la Constitution, et par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 8.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1er juillet 2025 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er octobre 2024 »
la date :
« 1er mars 2025 ».
Le Préambule de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République réaffirme, dans la continuité de son engagement international pour le multilatéralisme et la paix, que l’Organisation des Nations unies est le seul organe international légitime pour l’établissement et le renforcement de la sécurité collective. »
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nationalité française peut être acquise ou attribuée, notamment par la filiation, la naissance sur le territoire de la République, le mariage, la déclaration, une décision de l’autorité publique, ou toute autre modalité déterminée par la loi. Est notamment français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, ou tout enfant né sur le territoire de la République, et ce dès sa naissance. »
L’article 21 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est responsable du suivi de l’évolution de l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie. »
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la responsabilité prévue à l’alinéa précédent ».
Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Après l’article 76 de la Constitution, il est inséré un article 76‑1 ainsi rédigé :
« Art. 76‑1. – À la suite des consultations prévues par l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 mentionné à l’article 76, l’émancipation de la Nouvelle-Calédonie est garantie par la tenue d’un ou de plusieurs référendums. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l’accord mentionné à l’article 76 de la Constitution, l’État préserve les conditions du dialogue et de l’émergence d’un consensus par le respect d’une stricte posture d’impartialité. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’État met en place une mission impartiale destinée à faciliter les négociations entre les parties en présence dans le but d’aboutir à un accord global. L’Assemblée nationale et le Sénat sont associés à cette mission et participent à ses travaux et décisions. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État met en place une mission du dialogue pour proposer les lignes d’un accord global. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le 1er juillet 2024 »
les mots :
« seulement après la publication d’une mise à jour des listes électorales concernées et des nouveaux critères d’inscription et la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’impact de l’article 1er sur les listes électorales pour les élections concernées. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le 1er juillet 2024 »
les mots :
« seulement après la publication d’une mise à jour des listes électorales concernées et des nouveaux critères d’inscription et la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’impact de l’article 1er sur les listes électorales pour les élections concernées. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2029 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2028 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2027 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2026 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2025 ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2024 »
la date :
« 1er juillet 2025 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le 1er juillet 2024 »
les mots :
« au plus tard dix jours avant les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, devient caduc ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« si le congrès de la Nouvelle-Calédonie l’approuve par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« si le congrès de la Nouvelle-Calédonie l’approuve par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« Toutefois »
le mot :
« Néanmoins ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’ ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa 1 les trois phrases suivantes :
« Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’ ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième, avant-dernière et dernière phrases du même alinéa 1 les trois phrases suivantes :
« Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« Parlement »,
insérer les mots :
« qui sont ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« , par un ou plusieurs présidents de groupe politique des deux assemblées du Parlement ou par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« ou par le Président du congrès de Nouvelle-Calédonie ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après la date :
« 5 mai 1998 »
insérer les mots :
« sous l’égide de M. Lionel Jospin, Premier ministre ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix »
les mot :
« huit ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« afin de »
le mot :
« pour ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« législatives »,
insérer le mot :
« qui sont ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« dudit »
les mots :
« de cet ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« précitée »
les mots :
« citée précédemment ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conditions »,
insérer les mots :
« qui sont ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« alors »
le mot :
« ainsi ».
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue dont les membres sont représentatifs des différents groupes politiques des deux assemblées du Parlement est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Dans l'objectif de conclure un accord sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie entre les différentes parties prenantes, une mission de dialogue est créée dès la promulgation de la présente loi. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de création et de fonctionnement.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le 1er juillet 2024 »
les mots :
« au plus tard dix jours avant les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, devient caduc ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2025 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« si le congrès de la Nouvelle-Calédonie l’approuve par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
Après la première phrase, rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle entre les partenaires de cet accord. Cet accord est constaté par une commission composée d’un représentant de chaque groupe politique des deux assemblées du Parlement, saisie à cette fin par le Premier ministre. Elle se prononce dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création de cette commission dès l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« , par un ou plusieurs présidents de groupe politique des deux assemblées du Parlement ou par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« ou par le Président du congrès de Nouvelle-Calédonie ».
– 1 –
I. – Le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est supprimé.
II. – Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77‑1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑1. – Dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle‑Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »
III. – Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l’organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45, après avis du congrès de la Nouvelle‑Calédonie, avant le 1er octobre 2024 :
1° La détermination des motifs d’absence du territoire de la Nouvelle‑Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l’article 77‑1 de la Constitution ;
2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;
3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées au même article 77‑1 d’être inscrits d’office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d’office.
IV (nouveau). – En cas d’accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle‑Calédonie mentionnés à l’article 77‑1 de la Constitution peuvent être modifiés par une loi organique.
L’article 1er entre en vigueur le 1er juillet 2024. Toutefois, il n’entre pas en vigueur ou, le cas échéant, devient caduc si les présidents des deux assemblées du Parlement saisis à cette fin par le Premier ministre constatent qu’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle‑Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, a été conclu au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle entre les partenaires de cet accord. Ils se prononcent dans un délai de huit jours à compter de leur saisine. Le Gouvernement présente en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.
Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, la loi organique précitée est votée dans les conditions prévues à l’article 45. Le terme des mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province est alors reporté jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 avril 2024.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER