Compléter la première phrase de l’alinéa 62 par les mots :
« au premier rang desquels celui de l’enregistrement à l’état civil ».
Compléter l’alinéa 85 par la phrase suivante :
Dans ce cadre, la France accompagne et promeut les actions mises en œuvre dans le cadre de la Grande Muraille Verte.
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
La France promeut, dans le cadre de la mise en œuvre de chacune des priorités sectorielles de sa politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités, l’enregistrement des naissances et la mise en œuvre d’états civils fiables.
Après la première phrase de l’alinéa 128, insérer trois les phrases suivantes :
Chaque année, la mission gouvernance démocratique (MGD) de la direction générale de la mondialisation (DGM) établit les objectifs annuels du fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) en matière d’aide à l’enregistrement des naissances et à l’établissement d’états civils fiables. Il fixe une enveloppe annuelle réservée à l’accompagnement de projets dédiés à l’enregistrement des naissances via CIVIPOL et/ou le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). La même démarche est appliquée en matière de coopération décentralisée avec la fixation d’une enveloppe dédiée à l’état civil et l’enregistrement des naissances .
Compléter l’alinéa 128 par la phrase suivante :
Un volet enregistrement des naissances et aide à la mise en place d’états civils fiables est intégré à l’aide aux projets humanitaires liés à la santé, l’éducation, l’accès aux droits, l’égalité femme-homme.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
L’enregistrement des naissances et la mise en place d’états civils fiables constituent un objectif structurant de la politique d’aide au développement de la France.
Compléter la première phrase de l’alinéa 103 par les mots suivants :
« au premier rang desquelles l’enregistrement des naissances et la mise en place d’un état civil fiable ».
La France met en œuvre une politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales qui a pour seul objectif de lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités dans les pays en développement. L’enregistrement des naissances et l’aide à l’institution d’états civils fiables constituent un objectif transversal et structurant permettant la réalisation de l’ensemble des objectifs fixés par la France.
Après l’alinéa 97, insérer l'alinéa suivant :
« L’enregistrement des naissances et la mise en place d’états civils fiables constituent les éléments indispensables à l’efficience et l’efficacité de l’aide publique au développement. Sans état civil, l’accès à la nationalité, aux droits sociaux, à la justice et à la lutte contre l’exploitation des enfants, aux droits, à la santé, à l’éducation sont limités voire inexistants. L’absence d’enregistrement des naissances constitue un frein au développement des États et à leur fonctionnement démocratique, social et économique. Dans ce cadre, la France promeut l’enregistrement des naissances et des faits d’état civil et accompagne la création d’états civils fiables au travers de sa politique d’aide au développement bilatérale, de la mobilisation de son réseau diplomatique, de la coopération décentralisée, de la mobilisation du réseau de la francophonie. Elle s’investit au niveau multilatéral, notamment par un soutien renforcé aux organisations internationales en charge du plaidoyer sur l’état civil, une participation volontaire au Groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’ONU (LIA TF). »
Après la première phrase de l’alinéa 122, insérer les trois phrases suivantes :
« Chaque année, la Mission gouvernance démocratique (MGD) de la direction générale de la mondialisation (DGM) établit les objectifs annuels du FSPI en matière d’aide à l’enregistrement des naissances et à l’établissement d’états civils fiables. Il fixe une enveloppe annuelle réservée à l’accompagnement de projets dédiés à l’enregistrement des naissances. La même démarche est appliquée en matière de coopération décentralisée avec la fixation d’une enveloppe dédiée à l’état civil et l’enregistrement des naissances ».
Compléter l’alinéa 122 par la phrase suivante :
« Un volet enregistrement des naissances et aide à la mise en place d’états civils fiables est intégré à l’aide aux projets humanitaires liés à la santé, l’éducation, l’accès aux droits, l’égalité femme-homme ».
Compléter l'alinéa 126 par la phrase suivante :
« Dans le cadre de la priorité transversale de promotion et d’aide à l’enregistrement des naissances et de mise en place d’états civils fiables, la France prévoit une contribution volontaire au groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’ONU (LIA TF) dès 2022. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 61, insérer les quatre phrases suivantes :
« L’enregistrement des naissances et la mise en place d’états civils fiables constituent les éléments indispensables à l’efficience et l’efficacité de l’aide publique au développement. Sans état civil, l’accès à la nationalité, aux droits sociaux, à la justice et à la lutte contre l’exploitation des enfants, aux droits, à la santé, à l’éducation sont limités voire inexistants. L’absence d’enregistrement des naissances constitue un frein au développement des États et à leur fonctionnement démocratique, social et économique. Dans ce cadre, la France promeut l’enregistrement des naissances et des faits d’état civil et accompagne la création d’états civils fiables au travers de sa politique d’aide au développement bilatérale, de la mobilisation de son réseau diplomatique, de la coopération décentralisée, de la mobilisation du réseau de la francophonie. Elle s’investit au niveau multilatéral, notamment par un soutien renforcé aux organisations internationales en charge du plaidoyer sur l’état civil, une participation volontaire au Groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’ONU (LIA TF). »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« notamment »
le mot :
« aussi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – L’enregistrement à la naissance et l’établissement d’états civils fiables constituent un champ prioritaire de la coopération décentralisée auprès des dix-neuf pays prioritaires définis par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement du 8 février 2018. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« humains »,
insérer les mots :
« , au premier rang desquels le droit à l’identité juridique ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« multilatéraux »,
insérer les mots :
« notamment le montant de sa contribution volontaire au fonds créé par le Groupe de travail pour l’agenda sur l’identité juridique de l’Organisation des Nations unies. »
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Après le IX, cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport évaluant la pertinence de porter à 100 % la garantie de l’État accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France selon leur taille, leur situation financière, leurs champs d’activité et leur implantation territoriale. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport évaluant la pertinence de porter à 100 % la garantie de l’État accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France selon leur taille, leur situation financière, leurs champs d’activité et leur implantation territoriale. »
Supprimer l'alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer les alinéas 19 à 22.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Supprimer les alinéas 23 à 45.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine ou un matériel pédagogique adapté, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation de cette aide ou de ce matériel au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la rentrée scolaire, dès lors que la demande d’aide a été formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées avant le premier jour du cinquième mois précédant cette rentrée. Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au plus tard le jour ouvré précédant la rentrée scolaire. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.
« Ils bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, ils bénéficient de la formation continue et peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau IV ou au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles. » ;
« 2° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap « ressources » chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui spécialisé dans l’accompagnement de certains types de handicap ou de certaines activités proposées aux élèves en situation de handicap pendant les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, ou de les remplacer à titre ponctuel et temporaire.
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent accompagner les élèves lors des sorties scolaires ». »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre total des élèves scolarisés au sein d’une classe des écoles maternelles et élémentaires ou des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association ne peut être supérieur à vingt lorsqu’est scolarisé, au sein de cette classe, au moins un enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant et bénéficiant à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation qui requiert un accompagnement humain.
« La dotation horaire globalisée allouée aux établissements mentionnés aux articles L. 213‑2, L. 214‑6, L. 422‑1, L. 422‑2 et L. 442‑1 du présent code et aux articles L. 811‑8 et L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une bonification proportionnelle au nombre d’élèves en situation de handicap bénéficiaires d’un projet personnalisé de scolarisation requérant un accompagnement humain qui sont scolarisés dans ces établissements, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en détermine la quotité horaire minimale. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la nature de l’aide que la scolarisation de l’enfant ou de l’adolescent requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. Il est donné récépissé d’une demande d’aide formulée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées dans un délai au plus égal à quinze jours à compter de la date de son dépôt. Ce récépissé indique si le dossier de demande d’aide est complet ou incomplet. Le cas échéant, une fois les pièces requises reçues, un récépissé indiquant que le dossier est complet est immédiatement délivré. La demande d’aide est examinée par la maison départementale des personnes handicapées dans un délai qui est au plus égal soit à trois mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit d’une première demande d’aide, soit à un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé indiquant que le dossier est complet lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’aide. Dans tous les cas, le délai d’examen de la demande d’aide par la maison départementale des personnes handicapées permet une solution dès le premier jour de scolarité de l’enfant. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue l’opportunité de créer un observatoire de l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins, par département, d’enseignants référents auprès des élèves en situation de handicap.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« associations ou fondations reconnues d’utilité publique »
les mots :
« structures mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ».
Après le 4° de l’article L. 213‑1‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
c) Les six derniers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise à l’encontre d’un mineur ou d’un étranger accompagné d’un mineur. »
Supprimer les alinéas 24 et 25.
Après le mot : « reproché », la fin du 3° de l’article L. 622‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « est accompli sans but lucratif. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des contrôles d’identité doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »
Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections
Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».
Art. – L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
Art. – Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »
Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »
Art. – I. – L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;
2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »
Art. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »
Art. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;
2° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »