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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe déclare l'urgence

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 16:00 : Discussion

11 juil. 2017 14:15 : Discussion

12 juil. 2017 14:30 : Discussion
12 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte


20 juil. 2017 - 27 juil. 2017 : 504 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juil. 2017 16:00 : Discussion
24 juil. 2017 21:30 : Discussion

25 juil. 2017 15:00 : Discussion
25 juil. 2017 21:30 : Discussion

26 juil. 2017 15:00 : Discussion
26 juil. 2017 21:30 : Discussion

27 juil. 2017 09:30 : Discussion
27 juil. 2017 15:00 : Discussion
27 juil. 2017 21:30 : Discussion

28 juil. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

29 juil. 2017 : Dépôt d'un projet de loi


2 août 2017 14:30 : Discussion
2 août 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
2 août 2017 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 août 2017 09:30 : Discussion
3 août 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

9 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat pour la régulation de la vie publique (n°98) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
53 Adoptés304 Rejetés
57 Irrecevables
56 Non soutenus
34 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

À la fin, substituer au mot :

« publique »

le mot

« politique ».

🖋️Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

À la fin, substituer au mot :

« publique »

le mot

« politique ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Pradié
21 juil. 2017
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juil. 2017

Substituer aux mots :

« pour la confiance dans » 

les mots :

« de refondation de ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017

Substituer aux mots :

« confiance dans »

les mots :

« modernisation de ».


Article 1
🖋️Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« – les crimes prévus par le présent code ;

« – les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 ;

« – les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« – les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« – les délits prévus aux articles L.O. 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« – les délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé.

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article 131‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, l’inéligibilité est prononcée à titre définitif. » ;

2° À l’article 131‑26‑1, les mots : « pour une durée de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « à titre définitif » ;

3° Après le même article, est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité définitive mentionnée à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« 1° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code ;

« 2° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;

5° À l’article 711‑1, les mots : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité » sont remplacés par les références : « n° du pour la confiance dans la vie ».

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article 131‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, l’inéligibilité est prononcée pour une durée de trente ans. » ;

2° À l’article 131‑26‑1, le mot : « dix » est remplacé par le mot « trente » ;

3° Après le même article, est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité de trente ans mentionnée à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« 1° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code ;

« 2° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;

5° À l’article 711‑1, les mots : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « n° du pour la confiance dans la vie ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 45 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il ne justifie avoir satisfait à ses obligations de contribuable par la présentation d’un certificat de conformité fiscale délivré par l’administration fiscale et garantissant que le candidat a accompli son devoir de contribuable en déclarant et payant ses impôts, sur les trois années précédant sa candidature. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 131‑26‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « de dix ans au plus  » sont remplacés par les mots : « pouvant être perpétuelle » ;

2° Après le mot : « faits », la fin est ainsi rédigée : « sous réserve du droit à révision, réexamen et réhabilitation. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le code pénal est ainsi modifié :

Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – Les suffrages exprimés pour des candidats et le nombre de membres du Parlement ne sont pas comptabilisés dans les 1ere et 2e fractions mentionnées au présent titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, si ces candidats et élus ne présentent pas de casier judiciaire vierge tel que défini au II de l'article  de la loi n°    du     pour la confiance dans la vie publique.

II. – Sont considérées comme n’ayant pas de casier judiciaire vierge au sens de l'article 9-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

1°   Les crimes ;

 Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

 Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

4°  Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, après les mots : « membre du Gouvernement », sont insérés les mots : « membre du cabinet d’un membre du gouvernement, collaborateur du Président de la République, ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Les violences, prévues aux articles 222‑7 à 222‑16‑3 ;

« 1° ter Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; 

« 1° quater La discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 1° quinquies Les diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

🖋️Tombé
Sébastien Chenu
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ; »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer les mots :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer les mots :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les condamnations prononcées par des décisions passées en force de chose jugée rendues sur le fondement des articles L. 1155‑1 et L. 1155‑2 du code du travail ; »

🖋️Tombé
Danièle Obono
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que la discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; »

🖋️Tombé
Danièle Obono
21 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Les délits constitués par les sévices graves ou actes de cruauté effectués envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; 

« – La discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

«  bis. Les délits constitutifs de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 ; » ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7. »

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222-13, aux articles 225-1 et 225-2 et à l’article 421-2-5 ; » ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624-3, R. 624-4 et R. 625-7. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 ; » ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7. »

🖋️Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222-13, aux articles 225-1 et 225-2 et à l’article 421-2-5 ; » ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624-3, R. 624-4 et R. 625-7. »

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624-3, R. 624-4 et R. 625-7 du même code. »

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code. »

🖋️Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624-3, R. 624-4 et R. 625-7 du même code. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
20 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« 6° bis Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;  ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

«  bis. Les délits constitutifs de diffamations et d'injures présentant un caractère raciste, de propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
21 juil. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Tombé
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code du commerce. »

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
21 juil. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent non plus faire acte de candidature les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée à l’étranger pour des infractions équivalentes. »

🖋️Tombé
Nicolas Dupont-Aignan
24 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au dernier alinéa de l’article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots :« ainsi que le 3° et ».

🖋️Tombé
Pierre-Yves Bournazel
20 juil. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

II. – Après l’article 212‑1 du code la de sécurité intérieure, est inséré un article 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’associations dissoutes au titre des dispositions de l’article 212‑1 sont déclarées inéligibles pour une durée de 10 ans. » 


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l’administration peut déjà prouver que l’intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d’irrecevabilité », sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale » »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Taugourdeau
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant... (le reste sans changement). »


Article 2
🖋️Adopté21 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« situations de conflit d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions »,

les mots :

 « conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver ».

🖋️Adopté
Joachim Son-Forget
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« règles »,

insérer les mots :

« et à la continuité de leur contrôle ».

🖋️Adopté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce registre est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ce registre est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

🖋️Adopté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ce registre est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ce registre est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut se voir communiquer par les membres de l'assemblée tout document utile à l’exercice de ses missions de contrôle.

« En cas de refus de transmission d’un document de la part d’un membre de l’assemblée concernée, l’organe chargé de la déontologie parlementaire peut saisir le bureau de ce refus et le rendre public . »

🖋️Adopté
Valérie Rabault
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis S’abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs d’élus mentionnés au présent Titre ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

À l'alinéa 2, après le mot :

« parlementaire »,

insérer les mots :

« et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 juil. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« veille à »

les mots :

« est tenu de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »

le mot :

« de ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Elle prévoit également les conditions dans lesquelles les parlementaires ne peuvent recevoir de cadeaux, avantages et invitations en France et à l’étranger, de valeur supérieure à 150 euros. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV de la partie législative du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 432‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 432‑11‑2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de recevoir en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de son mandat, indûment, de l’argent ou tout autre avantage, pour lui-même ou pour un tiers, ou d’en accepter la promesse. » ;

2° Après l’article 433‑1‑1, est inséré un article 433‑1‑A ainsi rédigé : 

« Art 433‑1‑A. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de son mandat. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine également les règles de transparence applicables aux documents transmis par des représentants d’intérêts privés, ainsi que les rencontres et rendez-vous pris ou organisés avec ces représentants. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à l’audition, la personne dont la nomination est envisagée adresse à la commission parlementaire compétente les documents suivants :

« – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« – une synthèse de ses intérêts faisant apparaître ses activités professionnelles rémunérées exercées dans les cinq années précédant la candidature, ses participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés ou d’une société sur les cinq années précédant la candidature, ses fonctions bénévoles susceptible de constituer un conflit d’intérêts ainsi que l’activité professionnelle de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à l’audition, la personne dont la nomination est envisagée adresse à la commission parlementaire compétente les documents suivants :

« – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« – une synthèse de ses intérêts faisant apparaître ses activités professionnelles rémunérées exercées dans les cinq années précédant la candidature, ses participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés ou d’une société sur les cinq années précédant la candidature, ses fonctions bénévoles susceptible de constituer un conflit d’intérêts ainsi que l’activité professionnelle de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à l’audition, la personne dont la nomination est envisagée adresse à la commission parlementaire compétente les documents suivants :

« – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« – une synthèse de ses intérêts faisant apparaître ses activités professionnelles rémunérées exercées dans les cinq années précédant la candidature, ses participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés ou d’une société sur les cinq années précédant la candidature, ses fonctions bénévoles susceptible de constituer un conflit d’intérêts ainsi que l’activité professionnelle de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à l’audition, la personne dont la nomination est envisagée adresse à la commission parlementaire compétente les documents suivants :

« – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

« – une synthèse de ses intérêts faisant apparaître ses activités professionnelles rémunérées exercées dans les cinq années précédant la candidature, ses participations aux organes dirigeants d’organismes publics ou privés ou d’une société sur les cinq années précédant la candidature, ses fonctions bénévoles susceptible de constituer un conflit d’intérêts ainsi que l’activité professionnelle de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Préalablement à l’audition mentionnée à l’article précédent, l’administration fiscale adresse à la commission permanente compétente une attestation constatant que la personne dont la nomination est envisagée satisfait ou non aux obligation de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable. »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Préalablement à l’audition mentionnée à l’article précédent, l’administration fiscale adresse à la commission permanente compétente une attestation constatant que la personne dont la nomination est envisagée satisfait ou non aux obligation de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Préalablement à l’audition mentionnée à l’article précédent, l’administration fiscale adresse à la commission permanente compétente une attestation constatant que la personne dont la nomination est envisagée satisfait ou non aux obligation de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Préalablement à l’audition mentionnée à l’article précédent, l’administration fiscale adresse à la commission permanente compétente une attestation constatant que la personne dont la nomination est envisagée satisfait ou non aux obligation de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou représentant un secteur industriel et commercial ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1°A Le Président de la République ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les membres du Conseil Constitutionnel ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les membres de la section administrative du Conseil d’État ; ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes représentants d’intérêts au sens du neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont interdites d’accès à l’Assemblée nationale et au Sénat.

II. – La loi n° 2013‑907 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « principale ou régulière » sont supprimés ;

2° Après le 5° de l’article 18‑3, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° L’identité des détenteurs de pouvoirs publics rencontrés ;

« 7° Les positions défendues lors des rencontres. » ;

3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23, après la référence : « article 11 », sont insérés les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même I » ;

4° Les premier et deuxième alinéas du II de l’article 23 sont complétés par les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4, 5°, 6° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article 18‑3 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’identité des responsables publics, mentionnés à l’article 18‑2 de la présente loi, qu’il rencontre et les documents qu’il leur transmet ; »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa de l’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est complété par les mots :

« et les positions qu’il défend ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« 3° Sur une base trimestrielle, les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2 de la présente loi, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions, ainsi que la liste nominative de toutes les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article 18‑2 rencontrées dans le cadre de ces actions ; ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une entrée en communication au sens du premier alinéa le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. »


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

 


Article 2 bis A
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

« II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

« L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

« Le non‑respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

« III. – A. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêt telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans les cinq ans précédents ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants :

« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;

« – l’Autorité de la concurrence ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

« – l’Autorité des marchés financiers ;

« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;

« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;

« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;

« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

« – la Commission nationale du débat public ;

« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« – la Commission du secret de la défense nationale ;

« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;

« – la Commission des participations et des transferts ;

« – la Commission de régulation de l’énergie ;

« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« – le Défenseur des droits ;

« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

« – la Haute Autorité de santé ;

« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« – le Médiateur national de l’énergie ;

« – le Conseil national de l’Alimentation.

« B. – La fonction de membre de conseil d’administration d’établissement public ou de groupement d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

« II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.

« L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes visées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

« Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »


Article 2 quater
🖋️Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase, les mots « à l’accomplissement de sa mission de contrôle » sont remplacés par les mots : « au titre des vérifications et contrôles qu’elle met en œuvre pour l’application de la présente loi » ;

🖋️Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la même phrase, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « trente ».

🖋️Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

À l’alinéa 6, après le mot :

« financières »,

insérer les mots :

« ainsi que toute administration publique ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III. – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Yves Jégo
21 juil. 2017
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laurent Furst
21 juil. 2017
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. – Les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis aux présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat, ainsi qu’au président de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ceux-ci sont tenus de faire vérifier la sincérité et l’exhaustivité des déclarations par les services placés sous leur autorité.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.

« Le fait pour un membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code. »

 


Article 2 ter
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
André Chassaigne
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Article 2 ter A
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« LES CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION FISCALE AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« LES CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE DE L’ATTESTATION FISCALE AUX MEMBRES DU PARLEMENT ET AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les moyens humains et financiers dont dispose le parquet national et financier.


Article 2 ter B
🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Avant l'article 2 ter b, insérer l'article suivant:

Rétablir l'intitulé du titre II bis A dans la rédaction suivante :

« Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir l'intitulé du titre II bis A dans la rédaction suivante :

« Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017
Avant l'article 2 ter b, insérer l'article suivant:

Rétablir l'intitulé du titre II bis A dans la rédaction suivante :

« Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Avant l'article 2 ter b, insérer l'article suivant:

Rétablir l’intitulé du titre II bis A dans la rédaction suivante :

« Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de dix ans. » ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

" Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de cinq ans. » ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.


Article 2 ter C
🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de dix ans. » ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de dix ans. » ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, pendant un délai de cinq ans. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir lcet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »


Article 2 ter D
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public . ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. ». »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public. ». »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »


Article 2 ter E
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

« Ce rapport évaluera et présentera de même le nombre d’années moyennes effectuées en activité, ainsi en position de détachement et de disponibilité pour les membres du Conseil d’État, de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
20 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé.

Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques et de prévenir les conflits d’intérêts inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

Elle est chargée :

1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;

3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.

Les avis et les recommandations du présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 avec les fonctions qu’il exerce.

III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983i ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432‑13 du code pénal.

IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

1° De compatibilité ;

2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

3° D’incompatibilité.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.

« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.

« II. – La Haute Autorité est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.

« La Haute Autorité apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;

« 3° D’incompatibilité.

« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

« Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

« VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
20 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

Après le mot : « recommandations », la fin du sixième alinéa du I de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :

« du présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le mot peut est remplacé par le mot "doit"

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf s’il a exercé, dans les trois années précédant la cessation de ses fonctions, une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

II. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’une personne a exercé l’une des fonctions visées au présent alinéa dans les trois années précédant le début de cette activité, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. S’il s’agit d’un agent public, elle informe la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

c) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, tous les dossiers en cours d’instruction par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 concernant des personnes ayant occupé, dans les trois années précédant la saisine de la commission, l’une des fonctions visées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 23 de la même loi, cette dernière dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour rendre son avis sur ces situations.

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf s’il a exercé, dans les trois années précédant la cessation de ses fonctions, une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

II. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’une personne a exercé l’une des fonctions visées au présent alinéa dans les trois années précédant le début de cette activité, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. S’il s’agit d’un agent public, elle informe la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

c) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, tous les dossiers en cours d’instruction par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 concernant des personnes ayant occupé, dans les trois années précédant la saisine de la commission, l’une des fonctions visées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 23 de la même loi, cette dernière dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour rendre son avis sur ces situations.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf s’il a exercé, dans les trois années précédant la cessation de ses fonctions, une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

II. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’une personne a exercé l’une des fonctions visées au présent alinéa dans les trois années précédant le début de cette activité, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. S’il s’agit d’un agent public, elle informe la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

c) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, tous les dossiers en cours d’instruction par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 concernant des personnes ayant occupé, dans les trois années précédant la saisine de la commission, l’une des fonctions visées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 23 de la même loi, cette dernière dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour rendre son avis sur ces situations.

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sauf s’il a exercé, dans les trois années précédant la cessation de ses fonctions, une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

II. – La section 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Au 4° du I de l’article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

2° L’article 23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l’article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Dès lors qu’une personne a exercé l’une des fonctions visées au présent alinéa dans les trois années précédant le début de cette activité, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. S’il s’agit d’un agent public, elle informe la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;

c) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. À cette date, tous les dossiers en cours d’instruction par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 concernant des personnes ayant occupé, dans les trois années précédant la saisine de la commission, l’une des fonctions visées aux 4° et 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 23 de la même loi, cette dernière dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour rendre son avis sur ces situations.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis d’incompatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rend public. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis d’incompatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rend public. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

I. – L’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui ne peut être effectuée auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membre des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne peuvent effectuer une demande de mise en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé, autre que celle prévue dans le cadre de l’obligation de mobilité statutaire mentionnée au premier alinéa, avant d’avoir complété leur engagement décennal de servir l’État. »

II. – Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi, des membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article .

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

« Il est interdit à tout préfet de département ou sous-préfet d’arrondissement, recteurs des académies, directeurs des administrations centrales de se porter candidat à une fonction élective locale d’un département dans lequel il a servi durant les six années passées. »


Article 3
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 10, les cinq alinéas suivants :

« II. – Le membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la référence :

« II bis »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs »

les mots :

« a un lien familial au sens du I ou du II ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le déclare sans délai au »

les mots :

« en informe sans délai le »

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« à ».

🖋️Irrecevable
Muriel Ressiguier
21 juil. 2017
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

À l'intitulé du titre III, après le mot :

« emplois »,

insérer les mots :

« de collaborateur du président de la République, ».

🖋️Rejeté21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Après l’article 10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d’un membre du Gouvernement, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10. Cette information est rendue accessible au public. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Tout membre du Gouvernement doit déclarer au Conseil d’État l’éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral qui le lie aux membres de son cabinet.

« Le Conseil d’État publie annuellement la liste des membres de cabinet de chaque membre du Gouvernement. Cette liste précise l’éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral entre le membre du Gouvernement et le membre de son cabinet. »

 

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« ou d’une administration centrale ou d’une agence ou organisme relevant de son autorité directe »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et assorti d’une peine d’inéligibilité. »

 

🖋️Non soutenu
François Jolivet
21 juil. 2017

À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :

« peut faire »

le mot :

« fait ».

🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alain Ramadier
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est interdit au Président de la République de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le Président de la République rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement ».


Article 3 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
27 juil. 2017

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi des collaborateurs parlementaires.

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l’exécution. »

🖋️Adopté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques.  »

🖋️Adopté
Dominique Potier
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques.  »

🖋️Adopté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l’activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d’une organisation ou d’un parti politiques.  »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 juil. 2017

À l’alinéa 2, après le mot :

« fonctions »,

insérer les mots :

« parlementaires et politiques ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dont ils délèguent la gestion au service de la gestion financière et sociale de l’Assemblée nationale. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce crédit ne peut être transféré aux groupes parlementaires. »

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le reliquat, en fin d’année, des crédits affectés à chaque parlementaire pour la rémunération de ses collaborateurs ne peut être versé au groupe parlementaire auquel le parlementaire appartient qu’en cas de nécessité financière justifiée par les comptes du groupe. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les huit alinéas suivants :

« III. – Dans chaque assemblée, les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci, pour la mise en place d’une convention collective exigeante. Ils rendent compte aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exercice de cette mission.

« Ce statut détermine notamment :

« – les compétences requises ;

« – les salaires minima ;

« – les modalités d’organisation du temps de travail ;

« – la santé au travail ;

« – la formation professionnelle ;

« – les règles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« III. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d’accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Xavier Breton
21 juil. 2017

À l’alinéa 6, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , comme prévu au livre II de la deuxième partie du code du travail. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , conformément au livre II de la deuxième partie du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective est définie et établie. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Chaque année, il présente aux représentants des collaborateurs parlementaires un bilan portant sur la situation de l’emploi des collaborateurs parlementaires et les mesures prises pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Ce bilan est rendu public sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
21 juil. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Ce dialogue social peut notamment porter sur la distinction entre les collaborateurs selon les missions qu’ils accomplissent, sur la définition d’un niveau de formation minimal pour les collaborateurs en fonction des missions effectuées, ainsi que sur la mise en place d’une grille indicative des salaires en fonction des diplômes, compétences, et expériences.

« Il permet de définir le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, « L. 2232‑12 et L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, L. 2232‑12 et L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le dialogue social porte sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d’accords collectifs qui sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d’une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

« Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. –  Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.»

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l’assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le règlement de l’assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu’il encourt.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €d’amende.

« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.

« La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

« Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        pour la confiance dans la vie publique. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d’exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication.»

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
21 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Xavier Breton
21 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Ericka Bareigts
21 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, après le mot :

« définit »,

insérer les mots :

« , après négociation avec les organisations syndicales de collaborateurs parlementaires, ».


Article 3 ter
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »


Article 4
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – Substituer à lalinéa 10 les cinq alinéas suivants:

« II. – Le député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II. »

 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la référence :

 II bis

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots:

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre député ou sénateur ou entretient des liens personnels directs »

les mots :

« a un lien familial au sens du I ou du II ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« information »,

le mot :

« injonction ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Un député ou un sénateur qui emploie comme collaborateur parlementaire son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs en informe sans délai le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient.

« Le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie, après étude de la situation et débat contradictoire avec l’ensemble des parties concernées et témoins, peuvent faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juil. 2017

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Le député ou le sénateur doit déclarer au bureau de son assemblée l’éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral qui le lie aux collaborateurs parlementaires au sens de l’article 8 bis A de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il emploie. »

« Le bureau de chaque assemblée publie sur la fiche de chaque parlementaire la liste de ses collaborateurs.

« Le déontologue de l’Assemblée nationale et le comité de déontologie du Sénat peut vérifier l’adéquation des tâches confiées et la rémunération des collaborateurs ayant un lien de parenté direct, conjugal ou collatéral avec le député ou le sénateur qui les emploie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juil. 2017
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit à un conseiller régional, départemental, communautaire ou à un maire d’employer comme collaborateur les membres de son foyer fiscal élargi : conjoint, enfants, enfants du conjoint, petits-enfants. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Ses anciens conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juil. 2017

Supprimer les alinéas 10 à 13.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le bureau de chaque assemblée fixe le plafond de la rémunération qui peut être versée par un parlementaire à son suppléant ou aux personnes élues sur la même liste, en qualité de collaborateur. »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le bureau de chaque assemblée fixe le plafond de la rémunération qui peut être versée par un parlementaire à son suppléant ou aux personnes élues sur la même liste, en qualité de collaborateur. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le bureau de chaque assemblée fixe le plafond de la rémunération qui peut être versée par un parlementaire à son suppléant ou aux personnes élues sur la même liste, en qualité de collaborateur. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le bureau de chaque assemblée fixe le plafond de la rémunération qui peut être versée par un parlementaire à son suppléant ou aux personnes élues sur la même liste, en qualité de collaborateur. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
21 juil. 2017

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« Art. 8 ter. – I. – Il est interdit à un groupe politique d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A, toute personne qui aurait vis-à-vis d’un parlementaire membre ou apparenté à ce groupe, ou vis-à-vis d’une personne salariée du groupe politique les liens suivants :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands-parents, ses petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le groupe politique rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un groupe politique ou une personne salariée d’un groupe politique d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille du parlementaire ou d’un membre employé par un groupe politique appartenant à la catégorie de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un groupe politique, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le groupe politique dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
21 juil. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de travail à durée indéterminé en cours.


Article 5
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 16, les cinq alinéas suivant :

« II. - L'autorité territoriale mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’elle emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à ellepar un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II. »

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 juil. 2017

I. – Supprimer les alinéas 1 à 15.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 19.

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
21 juil. 2017

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« cabinet »,

insérer les mots :

« ou comme employé municipal à un poste pourvu en dehors du cadre d’un concours administratif ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 16.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A. – Après le premier alinéa de l’article 110‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant, le descendant, le frère, la sœur, l’enfant des frères et des sœurs d’un ou de plusieurs élus de la collectivité concernée. »

🖋️Rejeté21 juil. 2017

Supprimer les alinéas 16 à 18.

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :

« information »,

le mot :

« injonction ».


Article 5 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 juil. 2017

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et comme employé du syndicat de communes à un poste non pourvu par un concours administratif ».

II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« cabinet »,

insérer les mots :

« et comme employé du syndicat de communes à un poste non pourvu par un concours administratif ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et comme employé du syndicat de communes à un poste non pourvu par un concours administratif ».

V. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 18.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« cabinet »,

insérer les mots :

« et comme employé du syndicat de communes à un poste non pourvu par un concours administratif ».


Article 5 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale . »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent (le reste sans changement) ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. Tout conjoint et conjointe, concubin et concubine des membres du Gouvernement, du Président de la République, des parlementaires et de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 110 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984, ne peut bénéficier de ressources financières et humaines publiques, autres que celles relatives au logement de fonction commun éventuellement occupé, ou celles relatives à la garantie de leur protection et de leur sécurité.

II. Les statuts de conjoint et conjointe, concubin et concubine mentionnés au I ne peuvent en aucun cas permettre de représenter de manière publique, officielle ou non, les fonctions du membre du Gouvernement, du Président de la République, des parlementaires ou de l’autorité territoriale concernés.


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Luc Reitzer
20 juil. 2017

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
20 juil. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence : « l’article 8 bis »

les références :

« les articles 8 bis et 8 ter ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et, pour l’application de l’article 8 ter, de la démission, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, de toute activité auprès d’un représentant d’intérêts ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« I. – Après l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A, un employé, dirigeant ou membre d’un organisme qualifié de représentant d’intérêts au sens de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties. 

« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un employé, dirigeant ou membre d’un organisme qualifié de représentant d’intérêts, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur parlementaire, l’informe sans délai de son inscription en cette qualité auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« droit »,

insérer la date :

« le 31 décembre 2017 »;

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre » ;

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le parlementaire ne peut pas être tenu civilement responsable dans le cadre d’un recours en dommages et intérêts engagé contre un licenciement survenu dans les conditions prévues au présent I. »

🖋️Rejeté
Francis Vercamer
20 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d’un mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport explicitant, notamment au regard des conventions internationales et européennes, les garanties établissant qu’aucun recours en dommages et intérêts ne pourra être engagé contre les parlementaires du fait d’un licenciement survenu dans les conditions prévues au du présent article I. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 juil. 2017
🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
20 juil. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif de pré-retraite pour les collaborateurs dits « familiaux » des parlementaires devant être licenciés, étant à moins de cinq ans de la retraite à taux plein et ayant travaillé plus d’un an pour leur parlementaire en contrat à durée indéterminée. Ce dispositif concernerait le cas des emplois familiaux concernés par la loi.

Ce rapport présente également un bilan chiffré, et les conséquences économiques et sociales de ces licenciements imposés aux parlementaires.


Article 6 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Pôle Emploi »,

les mots :

« l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« le »,

les mots :

« les prestations relatives au »

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Frédéric Reiss
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Olivier Faure
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Olivier Faure
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir l'alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« III. – Chaque assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire employeur, au financement du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent article par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l’État.

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

IV. – Lorsque le parlementaire employeur concerné n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l’État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d’accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

I. – Les députés participent de façon effective aux travaux de l’Assemblée nationale.

II. – Leurs indemnités peuvent être modulées en fonction de leur assiduité et leur activité.

III. – Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit une retenue sur leur indemnité de fonction en cas d’absence répétée.

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif permettant d’indemniser un député en fonction de son activité et de son assiduité.

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre III bis : Dispositions relatives à l’indemnité des maires des communes de moins de 3 500 habitants

Un rapport portant sur les conditions d’une revalorisation des indemnités des maires des communes de moins de 3 500 habitants est déposé devant la représentation nationale par le Gouvernement dans un délai d’un an. Ce rapport peut donner lieu à des suites législatives éventuelles.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre III bis  : Dispositions relatives aux élus locaux 

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le statut des élus locaux.

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité d’instaurer un régime de retraite unique, intégrant tous les régimes spéciaux dont ceux des parlementaires et autres élus si nécessaires.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Compléter cet article par le VI suivant :

« VI. – Chaque Assemblée garantit la plus large publication à la décision prise pour organiser le contrôle. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique remet à l’Assemblée nationale et au Sénat, avant le 31 décembre 2017, des recommandations concernant la rémunération des parlementaires et les moyens dont ils disposent pour accomplir leur mandat ».

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’indemnité représentative des frais de mandat fait l’objet d’une avance sur frais et d’un contrôle sur factures a posteriori et certifié par un commissaire aux comptes à la fin de chaque session parlementaire.

« II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée définit, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, les modalités de prise en charge des frais des députés et des sénateurs pouvant être remboursés et ce au regard d’un plafond qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance qui prend la forme d’un compte courant.

« Le bureau de chaque assemblée fixe le montant maximum de la somme d’argent que le parlementaire peut retirer par semaine sur ce compte sans présenter de justificatifs.

« À la fin de chaque session parlementaire, un commissaire aux comptes certifie les dépenses engagées par le parlementaire au cours de l’année et au regard des justificatifs présentés. »

« III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

🖋️Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’indemnité représentative de frais de mandat est imposable pour son montant total à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« II. – Le parlementaire remet au service ou l’instance désignée à cet effet par chaque assemblée une déclaration relative à l’utilisation de son indemnité représentative de frais de mandat, en fonction des différents postes. Cette déclaration est rendue publique.

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 undecies est abrogé ;

2° À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

3° Après l’article 92 A, est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;

4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ;

5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater I A. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 80 undecies est abrogé ;

« 2° L’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;

« 3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. – 1. Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 undecies est abrogé ;

2° Au A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

3° Après l’article 92 A, est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est remplacée par la mise en place d’un dispositif de contrôle des dépenses effectuées par les parlementaires, sous la forme de la tenue d’une comptabilité analytique par le parlementaire lui-même, assisté s’il le juge nécessaire d’un expert-comptable, et après certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes ».

🖋️Irrecevable
Laurent Furst
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
21 juil. 2017
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
20 juil. 2017

Substituer aux alinéas 3 à 6 les deux alinéas suivants :

« III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

 « Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée est chargé de définir la nature des dépenses éligibles à l’indemnité représentative de frais de mandats et ses conditions d’utilisation par les parlementaires. Il est également chargé d’organiser les modalités d’un contrôle du respect des règles d’utilisation de cette indemnité par les députés et les sénateurs. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Après le mot :

« assemblée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« définit le type de dépenses éligibles et les conditions dans lesquelles les frais de mandat exposés par les députés et les sénateurs sont pris en charge par l’assemblée dont ils sont membres. Cette instance organise également les modalités du contrôle des dépenses engagées au titre de cette indemnité ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
21 juil. 2017

Après le mot :

« mandat »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , arrête la liste des frais éligibles et détermine les conditions d’accueil des stagiaires au sein de chaque assemblée. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
21 juil. 2017

Après le mot :

« mandat »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et arrête la liste des frais éligibles, ainsi que leurs définitions. »

🖋️Irrecevable
Michel Zumkeller
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de contrôle des dépenses, exercées par les services de l’Assemblée nationale et du Sénat, sont explicitement et précisément définies tout en veillant à ne pas priver le parlementaire de sa liberté d’action et de jugement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans tous les cas, les dispositifs visant à la prise en charge et au remboursement des frais réels qui seraient engagés par les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leurs mandats ne peuvent souffrir d’aucune atteinte à la liberté d’action du parlementaire, à sa liberté de choix, au droit à la confidentialité de ses faits et gestes. Aucun dispositif ne peut réduire cet espace de liberté fondamentalement lié à la mission parlementaire. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« L’avance sur frais ne doit pas nécessiter une présentation de factures. »

🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
20 juil. 2017
🖋️Rejeté
Gilbert Collard
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 6, par la phrase suivante :

« L’organe chargé de la déontologie parlementaire peut, dans le cadre de ce contrôle, demander la présentation des factures afférentes à tous les frais de mandat qui n’auraient pas été réglées par carte bleue, virement électronique, prélèvement automatique ou chèque tirés sur un compte bancaire ouvert par chaque député et chaque sénateur, et exclusivement réservé à la gestion de ses frais de mandat . »

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Julien Dive
20 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Julien Dive
21 juil. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 7 bis
🖋️Non soutenu
Michel Castellani
21 juil. 2017

Supprimer cet article

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
21 juil. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du II de l’article L. 2123‑20, du premier alinéa de l’article L. 3123‑18, du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5211‑12, du premier alinéa de l’article L. 7125‑21 et du premier alinéa de l’article L. 7227‑22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123‑8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
27 juil. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 2123‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’élu municipal d’une ville de moins de 20 000 habitants titulaire d’un mandat de député, de sénateur ou de député européen ne peut percevoir d’indemnités au titre de son mandat municipal ».

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 juil. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2123‑20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société.

2° L’article L. 3123‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers départementaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil départemental, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

3° L’article L. 3632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers de la métropole qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet la métropole de Lyon, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

4° L’article L. 4135‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers régionaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil régional, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

5° L’article L. 7125‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Guyane qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;

6° L’article L. 7227‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Martinique qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique, dans un format ouvert et aisément réutilisable. ».

II. – L’article L. 123‑4‑1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du maire, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société. ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

🖋️Non soutenu
François Jolivet
21 juil. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un retraité devient parlementaire, les effets de sa retraite sont suspendus. Une indemnité de parlementaire ne peux être cumulée avec une pension de retraite.

Les droits de régime de retraite acquis avant l’obtention du statut de parlementaire se voient immédiatement suspendus dès le début du mandat hors rendements financiers acquis par les retraites liées par capitalisation.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’indemnité parlementaire ne peut se cumuler avec une quelconque pension de retraite perçue au titre d’un mandat électoral.


Article 7 ter
🖋️Adopté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections

Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».

Art. – L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »

Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

Art. – I. – L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

 

🖋️Adopté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections

Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».

Art. – L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »

Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

Art. – I. – L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

 

🖋️Adopté
Laurence Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections

Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».

Art. – L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »

Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

Art. – I. – L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

 

🖋️Adopté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter : Modalités de dépôt de candidature aux élections

Art. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale. » Ce remplaçant ».

Art. – L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est revêtue de la signature de chacun des remplaçants suivie, pour chacun d’entre eux, de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental. »

Art. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299, le mot : « lequel » est remplacé par les mots : « revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les déclarations de chaque candidat comportent la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” Elles sont accompagnées de la copie d’un justificatif d’identité de chaque candidat. »

Art. – I. – L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 347, la mention manuscrite prévue à l’avant-dernier alinéa est la suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le I de l’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » »

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433 est complétée par les mots : « ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » Elle est assortie de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ;

2° L’article L. 558‑20 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

 

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7 quater

L’article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Tout membre du Gouvernement et toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ; » ;

2° Le a du II est abrogé.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7 quater

L’article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Tout membre du Gouvernement et toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ; » ;

2° Le a du II est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Luc Warsmann
20 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7 quater

L’article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Tout membre du Gouvernement ; » ;

2° Le a du II est abrogé.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Après le I de l'article 1 de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute association agréée au sens de l’article 2‑23 du code de procédure pénale bénéficie, en principe, des dispositions prévues par les articles 475‑1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, sauf circonstances exceptionnelles concernant la situation économique de la partie condamnée.

« Le juge soulève d’office qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie condamnée. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
21 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un délit de présentation de budgets publics ou de comptes administratifs insincères.

II. – Ce délit s’applique au Premier ministre, au ministre du Budget et à tous les ministres et directeurs d’administration centrale qui présentent les budgets des différents ministères.

III. – Ce délit est puni d’une amende de 375 000 euros.


Article 7 ter A
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 8‑1. – I. – Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 8 à 10 de la présente loi, le Président de la République peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission : ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

À l'alinéa 3, substituer aux mots:

« la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à la date de la demande et en l’état des informations »,

les mots :

« le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
27 juil. 2017
Avant l'article 7 ter a, insérer l'article suivant:

Après le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La nature, la valeur, l’origine et le motif de tout avantage gratuit d’une valeur de plus de 1 500 euros, exception faite de cadeaux reçus par des parents proches. »

🖋️Rejeté
Laurent Furst
20 juil. 2017

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Président de la République est tenu de faire paraître au Journal Officiel les noms de toutes personnes à propos desquelles il a demandé la transmission d’informations par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou par l’administration fiscale dans les quinze jours qui suivent cette demande d’information.

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
20 juil. 2017
Après l'article 7 ter a, insérer l'article suivant:

« Chaque année, est rendu public le montant des rémunérations des directeurs de cabinet et conseillers de tous les ministres et secrétaires d’État. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 juil. 2017
Après l'article 7 ter a, insérer l'article suivant:

Il n’est pas possible pour une personne disposant d’une double nationalité d’être nommée aux fonctions de ministre ou de secrétaire d’État au sein du Gouvernement.


Article 7 ter B
🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »


Article 8
🖋️Adopté21 juil. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier alinéa »

les mots :

« aux cinquième et avant-dernier alinéas ».

🖋️Adopté
Paul Molac
21 juil. 2017

À l’alinéa 11, après la référence :

« Art. 11‑3‑1. –»,

insérer la phrase suivante :

« Les partis ou groupements politiques ne peuvent consentir des prêts à intérêt ou avances remboursables à intérêt. »

🖋️Adopté
Valérie Rabault
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € »

les mots :

« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

Substituer à l'alinéa 52 les trois alinéas suivants :

« III. - La loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est ainsi modifiée :

« 1° L'article 8 est abrogé ;

« 2° Le second alinéa du I de l'article 10 est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
20 juil. 2017
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A bis Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente loi, constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d’adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives.

« Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
20 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A bis L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante » sont remplacés par les mots : « 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent » ;

« b) Au troisième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ». »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A bis L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante » sont remplacés par les mots : « 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent » ;

« b) Au troisième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % ». »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A bis Après l’article 9‑1, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – Les suffrages exprimés pour des candidats et le nombre de membres du Parlement ne sont pas comptabilisés dans les première et seconde fractions mentionnées au présent titre III si ces candidats et élus ont déjà exercé consécutivement trois mandats successifs. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ni une garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques ».

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
21 juil. 2017

À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à plus de 2500 euros est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

🖋️Non soutenu
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

🖋️Non soutenu
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique est rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons ou cotisations d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. » ;

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Au premier alinéa de l’article 11‑6, après la référence : « 11‑1 » est insérée la référence : « , 11‑3‑1 ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article 11-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi, la commission peut également interdire à un parti politique de consentir des prêts ou des avances remboursables à un parti, un groupement politique ou un candidat pour une durée maximale de cinq ans. » ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

À l'alinéa 32, supprimer les mots :

« bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 juil. 2017

À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« avec leurs annexes et les éventuels avis rendus par la Commission ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

À l’alinéa 37, supprimer les mots :

« personnes morales ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

À l’alinéa 37, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques et ».

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

À l’alinéa 37, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques et ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

À l’alinéa 37, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques et ».

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

À l’alinéa 37, après le mot :

« personnes »,

insérer les mots :

« physiques et ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 juil. 2017

À l’alinéa 39, après le mot :

« communication »,

insérer les mots :

« , dans un format numérique, ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« La commission rend publics ces documents lorsqu’ils existent au format numérique. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la commission et du juge de l’élection. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Rétablir l’alinéa 45 dans la rédaction suivante :

« II. – Le fait, pour un parti ou groupement politique, bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article 11‑3‑1, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents prévus au dernier alinéa de cet article ou une fraude dans un des éléments déposés ou transmis lors des six années précédentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 822‑14 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 612‑1 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont insérés les mots : « et des partis ou groupements bénéficiaires ayant l’obligation de tenir une comptabilité au titre de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 822‑14 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 612‑1 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Sont insérés les mots : « et des partis ou groupements bénéficiaires ayant l’obligation de tenir une comptabilité au titre de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3121‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

II. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

 


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Annie Genevard
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis : Dispositions relatives aux documents de propagande électorale

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis : Dispositions relatives aux documents de propagande électorale

Art. – Le premier alinéa de l’article L. 165 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention et la présence d’une autre personne que la candidate ou le candidat et sa suppléante ou son suppléant sur les affiches sont interdites. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 165 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle du candidat ou du suppléant sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 211 du code électoral, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La photographie d’une personne autre que celle des candidats ou des remplaçants sur les circulaires, affiches et bulletins de vote est interdite. »


Article 9
🖋️Adopté
Valérie Rabault
21 juil. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout traitement de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés respecte l’opinion politique des élus des collectivités territoriales, et leur expression ou absence d’expression.

Est notamment respectée dans les communes de moins de 3500 habitants l’absence d’appartenance à un parti politique ou à une tendance politique des candidats et élus, sans demande expresse de leur part.

🖋️Adopté
Lise Magnier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 52‑12, remplacer les mots « dans une forme simplifiée » par les mots : « , en ligne, dans un format librement réutilisable ». »

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
21 juil. 2017

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui verse un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne est rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :

« La liste des donateurs pour les dons ou les prêts supérieurs à plus de 2500 euros est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Pour les dons de plus de 3 000 euros, la liste des donateurs et le montant consenti à un candidat en vue de sa campagne électorale sont rendus publics par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions fixées par le même décret en Conseil d’État. 

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
21 juil. 2017

Après l’alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa de l’article L. 52‑12 est complété par les mots suivants « , ainsi que toutes pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon fonctionnement de l’accomplissement de sa mission de contrôle fournis par les candidats et les avis les concernant rendus par la commission ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Après le neuvième alinéa de l’article 52‑14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est constaté qu’un candidat, un mandataire ou personne mentionnée à l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne respecte pas ses obligations, la commission peut se saisir d’office.

« Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
21 juil. 2017

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° bis L’article 52-14 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut se faire communiquer, sur pièce, par les mandataires, les partis politiques et les organismes, sociétés ou entreprises qui peuvent leur être rattachés, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« La commission peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la commission dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des agents de la commission, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre. »

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
21 juil. 2017

À l’alinéa 40, supprimer les mots:

« des partis et groupements politiques ainsi que ».


Article 9 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
21 juil. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« bancaire ou postal »

les mots :

« de dépôt ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement. ».

🖋️Adopté21 juil. 2017

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« choisi par le mandataire ou »

 

🖋️Rejeté21 juil. 2017

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Joël Giraud
21 juil. 2017

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« choisi par le mandataire ou »

 


Article 9 ter
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
21 juil. 2017

Article 10
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« organique n° 2010‑837 »

la référence :

« n° 2010‑838 ».

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« raisonnable »

les mots :

« d’un mois ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret pris en Conseil d’État sur proposition conjointe des deux présidents des assemblées après consultation des commissions compétentes en matière de lois électorales, pour une durée de six ans non renouvelable, après avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et du gouverneur de la Banque de France. »


Article 12
🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Dès lors qu’un candidat se voit refuser par trois fois, auprès d’un établissement de crédit, l’accès à un prêt visant à couvrir ses dépenses engageables dans le cadre prévu par le droit électoral, le médiateur du crédit, saisi par le candidat ou son mandataire, désigne un établissement bancaire de la circonscription afin qu’un prêt soit consenti au dit candidat, à hauteur minimale du montant remboursable par l’État au regard des règles applicables. Il en va du respect de l’égalité de tous les citoyens devant les suffrages.

« Dans le cas où a posteriori, le remboursement de l’État n’intervient pas pour rejet du compte de campagne, la responsabilité financière personnelle du candidat sera engagée pour assurer le remboursement. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions de refus d’octroi de prêts sont expressément motivées par des raisons objectives. Le manquement au devoir d’impartialité de la structure dédiée peut l’objet d’un contentieux. »


Article 13
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre VII

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES »


Article 13 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« I. – Après le 5° du I de l’article 11, est inséré un 5° bis ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II – Au 5° de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence « 5° », il est inséré la référence « 5° bis ».

« III – L’article 33 est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11. »


Article 13 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« deux derniers »

les mots :

« deuxième et troisième ».


Article 14
🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
21 juil. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 194 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour se présenter à une élection départementale, les candidats et leurs remplaçants doivent être inscrits sur les listes électorales de la circonscription d’élection depuis au moins deux ans, jour pour jour, avant la date du premier tour de l’élection. »

🖋️Non soutenu
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
20 juil. 2017
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Dispositions relatives aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers ministres et aux anciens ministres de l’intérieur

Art. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des avantages financiers, matériels, et de personnels accordés en France aux anciens Présidents de la République, aux anciens Premiers Ministres et aux anciens Ministres de l’Intérieur, depuis les dix dernières années.

Ce rapport présente le bilan chiffré, détaillé et exhaustif de ces dispositifs, et le coût pour l’État engendré par ces mesures.

Le rapport met en avant des propositions pour encadrer légalement ces usages.


Article 15
🖋️Adopté
Valérie Rabault
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Le huitième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Le représentant de l’État dans le département informe les membres de la Commission lors leur convocation cinq jours francs avant toute réunion, en leur communiquant une note de synthèse répondant aux règles fixées à l’article L. 2121‑12. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « la commission » sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission, »

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

3° Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parlementaires siègent au sein du conseil départemental de l’éducation nationale de leur département ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
20 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « , et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrase sont supprimées. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

« 2° L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

« b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées. »

🖋️Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Des Députés et sénateurs dont les circonscriptions se trouvent dans le département ;

« 2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département et la commission arrêtent conjointement la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »

 

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Après le quatrième alinéa, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De deux représentants de l’exécutif du conseil départemental. »

« 2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des membres de la commission mentionnée au 4° expire à chaque renouvellement général des conseillers départementaux. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La Commission est saisie pour avis de tous les projets proposés pour bénéficier d’une subvention versée par l’État, pour un montant supérieur à 150 000 euros. »

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
21 juil. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
21 juil. 2017
🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du même code, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour mettre fin aux conflits d’intérêts entre secteur public et privé

Art. – I. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. »

II. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est compété par la phrase : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa des articles L. 225‑21 et L. 225‑77 du code du commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leur mandat et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27 du code du commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les deux alinéas du I de l’article L. 225‑102‑3 du code du commerce sont complétés par les mots : « , ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 du code de commerce, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par les mots : « cent trente ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 225‑185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui a bénéficié moins de deux ans auparavant d’une aide publique devant faire l’objet d’une notification en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « universel et obligatoire » ;

2° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑1‑1. – Le fait pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur de contrevenir à l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales mentionnée au premier alinéa de l’article L. 9 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Est puni de la même peine le fait pour tout électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des présentes dispositions. »

🖋️Rejeté
Luc Carvounas
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Dispositions relatives au renforcement de la légitimité démocratique des élus

Art. . – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2, est inséré un article L. 2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2‑1. – L’exercice du droit de vote est obligatoire. » ;

« 2° Après l’article L. 117‑1, est inséré un article L. 117‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑1‑1. – Sauf à apporter la preuve d’une cause légitime justifiant l’impossibilité d’exercer son droit de vote par procuration au cours de trois scrutins consécutifs, l’électeur qui n’a pas voté est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la première classe »

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les différents dispositifs de votes blancs et de votes obligatoires, leurs impacts, leur lien possible, ainsi que l’opportunité de les intégrer à notre système normatif.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – L'article L. 65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si moins de 50 % du corps électoral concerné s’est exprimé, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin doit être organisé. Les candidats à l’élection invalidée pour ce motif ne sont pas admis à se présenter lors du nouveau scrutin. »

🖋️Rejeté
Luc Carvounas
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après la cinquième phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, est insérée un phrase ainsi rédigée : « Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgences pour renforcer le lien social

Art. – I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 52‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu par l’alinéa premier du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

2° L’article L. 308‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 52‑8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôt est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 52‑8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52‑4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 52‑8 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. ».

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli : 

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7° de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7° Les contribuables mentionné au 1° de l’article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement du pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l'article 238-0-A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 511‑45 du code monétaire et financier, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : «  et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances ».

🖋️Non soutenu
Jacques Bompard
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII

Dispositions relatives aux organisations syndicales et aux élus syndicaux

Art. – Au début de l’article L. 2135‑8 du code du travail, est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. – La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ne peut excéder une durée totale de deux années. »

Art. – Au début de la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, est inséré un article L. 2135‑9 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2135‑9 A. – À échéance de cinq années à compter de la promulgation de la loi n°     du     pour la confiance dans la vie publique, les ressources propres des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentent au moins 85 % de leurs financements.

« À défaut, l’organisation perd le bénéfice de la représentativité ».

Art. – L’article L. 2143‑11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mandat syndical ne peut être renouvelé que deux fois consécutives ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes de démocratisation de la représentation syndicale patronale

Art. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑2. – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;

« 2° Qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections patronales, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’État. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Dispositions relatives au contrôle de la vie publique

Article. –

« Les syndicats sont annuellement soumis au contrôle de leurs comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui devient la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et syndicaux. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« Art. L. 3230‑3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

2° Au 1° de l’article L. 2323‑17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3231‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3‑1. – L’écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d’une entreprise, société, groupement, établissements publics ou personne morale, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20.

« Les entreprises, sociétés, groupements, établissements publics ou personnes morales dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné au présent article disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « publique », la fin de la phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Ludovic Pajot
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII

Dispositions relatives à l’élection des représentants français au parlement européen

Art. 15 bis. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Les représentants français au parlement européen sont élus au scrutin proportionnel à un tour sur une liste nationale. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° L’article 4 est abrogé.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art. – La loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l’article 5, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les publications dont les principaux associés de l’entreprise éditrice mentionnés au 2° sont eux-mêmes des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce, le nom de la ou des personnes physiques qui en ont effectivement le contrôle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 15, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

3° Après le même article, il est inséré un article 15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Tout lecteur d’une publication peut rechercher sa responsabilité sur le fondement du 2° de l’article 15. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art. – I. – Le chapitre III du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 75 millions » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux sociétés nationales mentionnées aux articles 44 et 45. » ;

c) Aux dixième et dernier alinéas, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » .

2° Les articles 41‑1 et 41‑1‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au 2°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

c) Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

d) Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée. »

3° L’article 41‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 10 p. 100 » est remplacé par le taux : « 5. p. 100 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, diffusée dans cette zone. »

4° L’article 41‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, diffusée dans cette zone. »

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Le mot : « quotidienne » et les deux occurrences du mot : « quotidiennes » sont supprimés ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art. – L’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 47‑4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l’Assemblée nationale et le Sénat, par un vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire. Il peut être mis fin à leur mandat selon cette même procédure.

« Les candidatures sont présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique. Le Conseil transmet son évaluation au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées.

« Les candidats sont auditionnés de façon publique par les commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée parlementaire.

« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.

« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est ‘transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – I. – A. – Afin de promouvoir la parité sociale dans les candidatures déclarées en application de l’article L. 264 du code électoral, les partis et groupements politiques tendent à présenter des candidats reflétant la diversité de la société française

B. – Cette parité sociale est appréciée au regard des professions et catégories socioprofessionnelle telles que définies par l’Institut national de la statistique et des mesures économiques dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, notamment en distinguant :

« - les agriculteurs exploitants ;

« - les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ;

« - les cadres et professions intellectuelles supérieures ;

« - les professions intermédiaires ;

« - les employés ;

« - les ouvriers ;

« - les retraités.

« C. – En prenant pour base les données statistiques de recensement de l’Institut national de la statistique et des mesures économiques, la proportion minimale que représente chaque profession et catégorie socioprofessionnelle est égale à la moitié de la proportion de la population active qu’elle représente.

« II. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre la proportion de candidats d’une catégorie socioprofessionnelle ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, est inférieur à la proportion qu’ils devraient représenter eu égard au C du I , le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – I. – L’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 5, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article 5, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« – les crimes prévus par le code pénal ;

« – les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du même code ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du même code, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« – les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du même code, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
27 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Titre II bis A Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs

« I. – En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article 27 de la Constitution, les pratiques gouvernementale et parlementaire dites du « fait majoritaire » sont interdites. Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser ces pratiques, à promouvoir l’indépendance de pensée et de vote des parlementaires.

« II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier bis : Des atteintes aux représentants du peuple :

« « Art. 431‑31. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace verbale, l’atteinte aux personnes ou aux biens, qui vise à intimider ou à dissuader tout membre du Parlement d’exercer pleinement son vote de manière personnelle et en indépendance d’esprit, tel que garantis par l’article 27 de la Constitution. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. ... – Il y a deux catégories de banques : d’une part les banques de dépôt et de crédit, d’autre part les banques d’affaires et de marché. L’appartenance à une catégorie est exclusive de l’appartenance à l’autre.

Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle l’autorité publique procède à l’inscription d’une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l’objet.

Art. ...– Les banques de dépôt et de crédit sont celles dont l’activité, indispensable au fonctionnement de l’économie, consiste exclusivement à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme. À ce titre, elles assurent exclusivement les opérations de banques et les services de paiement visés par les articles L. 311‑1, L 311‑3 et L 311‑4 du code monétaire et financier. Les opérations connexes visées par l’article L. 311‑2 du même code leur sont interdites, à l’exception de la couverture des risques de change et de taux. Toutes ces opérations devront être effectuées exclusivement pour le compte de la clientèle et dans son seul intérêt. De même, toute relation actionnariale, contractuelle et fonctionnelle avec un établissement financier non-défini par le présent article, ainsi que la fourniture de services d’investissements au sens de l’article L. 321‑1 leur sont strictement interdites sous quelque forme juridique que ce soit. Cette interdiction s’applique à toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national et à toute activité des banques françaises pratiquée hors du territoire national. Les banques de dépôt et de crédit ne détiennent aucun type de participation dans aucune autre forme d’entreprise, à l’exception des établissements de crédit n’intervenant pas, directement ou indirectement, sur les marchés financiers. À l’exception des immeubles, des équipements et autres immobilisations indispensables à l’exercice de leurs activités, les banques de dépôt et de crédit ne peuvent détenir, directement ou indirectement par leurs filiales, d’autres actifs que les prêts et engagements résultant de leurs opérations de crédit.

Seules les banques de dépôt et de crédit, établissement de crédits habilités à recevoir les dépôts du public, adhèrent au Fonds de garantie des dépôts et voient leurs clients couverts par cette garantie.

Art. ... – Les banques d’affaires et de marché sont celles dont l’activité est la fourniture des services d’investissement définis par les articles L. 321- 1 et L. 321‑2 du code monétaire et financier.

Les banques d’affaires et de marché ne peuvent détenir de participation dans une banque de dépôt et de crédit, ni même entretenir de relations contractuelles avec elles. Il est interdit à toute compagnie financière ou holding, ainsi qu’à leurs filiales et sous-filiales, détenant une participation dans un établissement financier autre qu’une banque de dépôt et de crédit d’être en relation avec une banque de ce type.

Il est interdit aux banques d’affaires et de marché d’effectuer les opérations relevant des banques de dépôt et de crédit, et visées à l’article xx.

Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des banques d’affaires et de marché ne peuvent être membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, dirigeants, salariés ou préposés des banques de dépôt et de crédit.

Art. ... – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Subventions publiques reçues ;

7° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

8° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

🖋️Rejeté
François Ruffin
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – I. – Afin de renforcer le lien entre les parlementaires et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail législatif, chaque assemblée détermine les règles destinées à organiser des périodes de stages d’observation obligatoires pour les députés et les sénateurs, en particulier dans des services publics, entreprises, associations ou administrations, en prévoyant spécifiquement que celles-ci concernent des entreprises d’artisanat, des usines, des hôpitaux, et des prisons. Ces stages permettent aux parlementaires de mieux appréhender les effets concrets de leur travail législatif ainsi que les urgences humaines dont ils doivent être pleinement conscients.

II. – Dans les conditions prévues au I et afin de renforcer le lien entre les ministres, secrétaires d’État et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail gouvernemental et réglementaire, des périodes de stages d’observations obligatoires sont également organisés pour les membres du Gouvernement. Dans le respect de l’indépendance des pouvoirs exécutifs et législatifs, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquels ces stages d’observation permettent de mieux mettre en phase le Gouvernement et les citoyens.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur l’opportunité et les modalités de création d’un statut de l’élu ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Les présidents de groupes de chaque assemblée parlementaire remettent au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport sur le rôle et les pouvoirs du parlementaire.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
20 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Disposition relative à la procédure parlementaire.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de généraliser la consultation publique en ligne sur internet de tous les projets de loi et propositions de loi examinés par le Parlement.

Le rapport détaille l’opportunité et le coût d’une telle mesure et formule plusieurs propositions pour assurer son efficacité.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
24 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre VII : Disposition relative à la procédure parlementaire.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de généraliser la consultation publique en ligne sur internet de tous les projets de loi et propositions de loi examinés par le Parlement.

Le rapport détaille l’opportunité et le coût d’une telle mesure et formule plusieurs propositions pour assurer son efficacité.

🖋️Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de pérenniser le fonds de soutien à l’investissement public local et d’y associer les parlementaires, au même titre que les préfets dans les décisions d’attributions.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une mise en place d’un cadastre ou registre de la dette publique française, transparent et accessible au public, dont l’objet est de répertorier avec précision, par catégorie de titre, l’identité des détenteurs finaux de la dette publique française et le niveau des montants détenus par ces derniers.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’une large commission citoyenne, réunissant parlementaires, associations, entreprises, établissements financiers, organisations non gouvernementales et citoyens, en charge de la réalisation d’un audit citoyen de la dette française, dont les objectifs sont de définir les facteurs ayant conduit notre pays à son niveau d’endettement actuel, vérifier la légalité et la légitimité de la dette publique de l’État, identifier les lacunes réglementaires et définir les conditions d’un contrôle régulier et renforcé, par la représentation nationale et la société civile, de la gestion de la dette publique de l’État.


Chapitre II bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
21 juil. 2017

Supprimer l'intitulé et la division du chapitre II bis.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. »

Article 1 bis a

Le II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Articles 1 bis et 1 ter

(Supprimés)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les situations de conflit d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. »

Articles 2 bis a, 2 bis et 2 ter a

(Supprimés)

Titre II BIS A

(Division et intitulé supprimés)

Articles 2 ter b à 2 ter e

(Supprimés)

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2 ter

I. – (Non modifié) Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

II. – (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « dun an ».

III.  (Non modifié) Au deuxième alinéa du II de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV. – (Non modifié) Au quatrième alinéa des articles L. 131‑10 et L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V. – (Non modifié) Au quatrième alinéa des articles L. 120‑13 et L. 220‑11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

VI (nouveau). – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « et du V de l’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 2 quater

I. – L’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , autres que celles mentionnées au huitième alinéa du présent article. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle par les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

II et III. – (Supprimés)

TITRE III

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à l’Assemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

 Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

4° (Supprimé)

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsqu’un membre de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare sans délai au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

IV (nouveau). – Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« Les députés et les sénateurs contrôlent l’exécution des tâches confiées à leurs collaborateurs.

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Lorsqu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur parlementaire une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient.

« Lorsqu’un collaborateur parlementaire est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre député ou sénateur ou entretient des liens personnels directs avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans laquelle il est employé.

« III (nouveau). – Lorsque l’organe parlementaire chargé de la déontologie constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette information.

« IV (nouveau).  Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 4° (Supprimé)

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

bis (nouveau). – Lorsqu’une autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle cette autorité entretient des liens personnels directs, elle en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

ter (nouveau). – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

quater (nouveau). – Le I bis du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal.

II. – (Non modifié) Les I et II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 5 bis

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II titre II est complétée par un article L. 122‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122181.  Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 163144.  Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 5 ter

L’article 72‑6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président du groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un président du groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis

I A (nouveau). – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.

L’ancien député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du même code.

Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

I. – (Non modifié) Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré‑bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

bis. – Dans des conditions définies par décret, Pôle emploi propose et assure le dispositif d’accompagnement mentionné au II au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis.

II. – (Non modifié) Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422‑1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422‑1, sont définis par décret.

III et IV. – (Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative des frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’avant-dernier alinéa correspondent à des frais de mandat. »

IV. – (Non modifié) Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V. – Les II et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 7 ter a

Après l’article 8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et
de représentation des membres du Gouvernement
ainsi qu’à leur situation fiscale

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont il est redevable ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre ier

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A Le titre II est abrogé ;

1° B À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11‑2, aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

 D À la première phrase du premier alinéa de larticle 111, les mots : « mentionnée à l’article L. 52‑14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E Au premier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « lensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à larticle 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

3° Au second alinéa de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources recueillies » ;

4° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1131. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11‑4 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux‑ci. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 115. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11‑3‑1 et du cinquième alinéa de l’article 11‑4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11‑4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11‑4. » ;

7° L’article 11‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 117. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou, à défaut, par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11‑9 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11‑3‑1, du quatrième alinéa de l’article 11‑4 et du II de l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11‑7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11‑9, il est inséré un article 11‑10 ainsi rédigé :

« Art. 1110. – Les informations mises à disposition du public en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la confiance dans la vie publique ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 11‑3‑1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I du présent article.

III. – (Non modifié) Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

IV. – (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 8 bis

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

 Après larticle L. 527, il est inséré un article L. 5271 ainsi rédigé :

« Art. L. 5271. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52‑8 est ainsi modifié : 

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 52‑9, les références : « articles L. 52‑8 et L. 113‑1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52‑8 et du III de l’article L. 113‑1 » ;

3° L’article L. 52‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du présent code, » ;

5° L’article L. 113‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52‑4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L. 52‑8 ou L. 308‑1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52‑11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52‑12 et L. 52‑13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52‑1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52‑12.

« V.  Sera puni dun an demprisonnement et de 15 000  damende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7‑1. » ;

6° L’article L. 558‑37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558‑46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

 Au premier alinéa de larticle L. 388, la référence : « loi  2017286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi     
du      pour la confiance dans la vie publique » ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV. – (Non modifié) Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 9 bis

I.  (Non modifié) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

 Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 526 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52‑6, il est inséré un article L. 52‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5261. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de létablissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin quelle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule lélection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui‑ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

II (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52‑6 » est remplacée par la référence : « L. 52‑6‑1 ».

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Article 9 ter

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

I. – Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre d’une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, légalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

III. – Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale  d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin quil exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

IV. – (Non modifié) Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

V. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France.

VI. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

VII. – Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IX. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Après la quarantetroisième ligne du tableau annexé à la loi  2010838 du 23 juillet 2010 relative à lapplication du cinquième alinéa de larticle 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 »

Article 12

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5‑2, il est inséré un article 5‑3 ainsi rédigé :

« Art. 53. – L’administration fiscale transmet au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la confiance dans la vie publique, est applicable : ».

III. – (Non modifié) Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de publication de la présente loi.

IV. – (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 13 bis

Après le 5° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée ; ».

Article 13 ter

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

Article 14

I. – (Non modifié) Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin dy faire figurer les éléments prévus au 1° du I de larticle 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°    
du      pour la confiance dans la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°    
du       pour la confiance dans la vie publique, au 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, met fin à la situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels linterdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV.  Les interdictions mentionnées au 2° de larticle L.O. 1461 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n°    
du      pour la confiance dans la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

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