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Historique
22 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi

28 juin 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

18 juil. 2017 14:15 : Discussion
18 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


7 sept. 2017 - 13 sept. 2017 : 268 amendements en Commission de la défense nationale et des forces armées

12 sept. 2017 18:00 : Rapport pour avis

13 sept. 2017 09:30 : Examen du texte
13 sept. 2017 15:00 : Examen du texte
13 sept. 2017 21:30 : Examen du texte


15 sept. 2017 - 21 sept. 2017 : 454 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 sept. 2017 16:00 : Discussion
25 sept. 2017 21:45 : Discussion

26 sept. 2017 15:00 : Discussion
26 sept. 2017 21:30 : Discussion

27 sept. 2017 15:00 : Discussion
27 sept. 2017 21:30 : Discussion

28 sept. 2017 09:30 : Discussion
28 sept. 2017 15:00 : Discussion

3 oct. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
3 oct. 2017 : Dépôt d'un projet de loi



11 oct. 2017 15:00 : Discussion
11 oct. 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

18 oct. 2017 14:30 : Discussion
18 oct. 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
18 Adoptés357 Rejetés
59 Non soutenus
17 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

Substituer aux mots :

« sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme »

les mots :

« lutte contre l’islamisme radical ».

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Supprimer les mots :

« la sécurité intérieure et ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
19 sept. 2017

Compléter le titre par le mot :

« islamiste ».


Article 1
🖋️Adopté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et délivré simultanément au maire de la commune concernée ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’état d’urgence est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er novembre 2018.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est prorogé, à compter du 2 novembre 2017, jusqu’au 1er mai 2018, l’état d’urgence :

– déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;

– et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2017‑1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurité des lieux ou événements soumis à un risque d’actes de terrorisme

« Art. L. 226‑1. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, au titre de son pouvoir de police administrative générale, prendre toute mesure de police administrative strictement nécessaire et proportionnée au risque caractérisé de commission de tels actes. Dans le respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la liberté de réunion et de manifestation, il peut notamment réglementer à cet effet l’accès et la circulation des personnes.

« En complément de l’exercice de son pouvoir de police administrative générale, il peut notamment mettre en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 211‑3 du présent code, ainsi que les dispositions de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut communiquer au procureur de la République territorialement compétent les éléments établissant l’existence d’un risque d’actes terroristes afin de lui permettre de prendre des réquisitions en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« évènement »,

insérer les mots :

« sportif ou culturel ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« motivé »,

insérer les mots :

« , précisant les circonstances particulières établissant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, ».

🖋️Rejeté
Luc Carvounas
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« à leurs abords »,

insérer le mot :

« immédiats ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

I – À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Toutes les dispositions mises en œuvre s'assurent au préalable que la vie courante et quotidienne des résidents, tant sur leur lieu de domicile que sur leur lieu de travail, dudit périmètre, n’est pas entravée. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département s’assure des qualifications des agents habilités et veille à la bonne mobilisation des moyens financiers nécessaires pour assurer cette sécurisation. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il entre obligatoirement en contact avec le maire afin de solliciter l’intervention des services de police municipale ou de sécurité privée qui agissent habituellement sur ce périmètre ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire. »

🖋️Rejeté
Valérie Boyer
21 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications »

les mots :

« sans que le consentement de la personne qui fait l’objet de cette vérification ne soit requis ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« sécurité »,

insérer les mots :

« , des contrôles d’identité ».

🖋️Rejeté
Valérie Boyer
21 sept. 2017

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
19 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« Sauf en cas d’impossibilité majeure, la... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« À défaut, la personne faisant l’objet de ces vérifications et sur laquelle pèse de graves soupçons peut être tenue de se maintenir dans les lieux le temps qu’une personne de même sexe puisse effectuer les palpations de sécurité ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Tout refus de palpation de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages pourra entraîner un contrôle d’identité effectué par un policier ou un gendarme habilité. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département s’assure de la mobilisation des moyens financiers nécessaires. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’ensemble des agents concourant aux contrôles de police ainsi mis en place sont soumis aux obligations du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales codifiées au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , avec le consentement de son propriétaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

Après le mot :

« véhicule »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :

« sans que le consentement du propriétaire ou de l’utilisateur ne soit requis. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’agent qui procède aux opérations de fouille et de palpation visées au présent article ne peut pas prendre connaissance d’objets, de documents ou de données protégés par le secret professionnel. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10, par la phrase suivante :

« Elles font l’objet d’un contrôle d’identité, systématique et potentiellement d’une mesure de rétention d’une durée maximale de deux heures, dans l’attente de la décision finale revenant à l’officier de police judiciaire. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Tout refus engendre un contrôle d’identité systématique et possiblement une mesure de rétention d’une durée maximale de deux heures, dans l’attente de la décision finale revenant à l’officier de police judiciaire. »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce refus donne systématiquement lieu à un contrôle d’identité et doit être justifié. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les habitants résidant la zone considérée et les personnes fréquentant pour leur travail cette zone voient leur situation examinée en tenant compte de leur liberté d’accéder à leur logement et à leur travail. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées au septième alinéa font l’objet de la mesure prévue à l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté peut rendre obligatoire les palpations de sécurité, ainsi que l’inspection visuelle et la fouille des bagages mentionnées à l’alinéa précédent si les circonstances l’exigent. »

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :

« L’arrêté du représentant de l'État dans le département prévoit des mesures afin que les habitants résidant dans la zone concernée et les personnes fréquentant pour leur travail cette zone voient leur situation examinée en tenant compte de leur liberté d’accéder à leur logement et à leur travail. La sanction administrative ne peut équivaloir à la perte d’accès à ceux-ci. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 2122‑24 du codé général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut augmenter le dispositif prévu au titre de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
20 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – « Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret fixe les modalités de renforcement de la formation des agents des sociétés de sécurité privée, dont l’activité est mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, pour l’obtention de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6 du même code, et dans le cadre des opérations de vérifications prévues par l’article L. 226‑1 dudit code.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.


Article 2
🖋️Adopté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« à la haine et à la discrimination et ».

🖋️Adopté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« violence, »,

insérer les mots :

« à la haine et à la discrimination et ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« et des associations ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :

« Art. L. 227‑1. – I. – A. – Aux motifs de prévenir les troubles à l’ordre public et à la sécurité publique, acception qui peut comprendre la prévention des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture provisoire des lieux de réunion de toute nature, acception qui peut notamment comprendre les lieux de culte, et en particulier les lieux de culte aux sein desquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par le droit public de la police administrative générale.

« B. – Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée, dans l’esprit de la pratique administrative constante respectueuse du principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception, pratique encadrée de manière elle aussi constante par la jurisprudence administrative, et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, peuvent, ordonner la fermeture de lieux de cultes, établissements recevant du public, en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues à l’article L. 123‑4 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – A. – Par décret en conseil des ministres, peuvent notamment être dissous, toutes les associations ou groupements de fait qui assurent la gestion d’un lieu de culte et :

« - ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

« - soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

« - se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.

« B. – La dissolution d’une association peut être prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

« La dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association. Cette dissolution ne peut être prononcée que dans les conditions d’ores et déjà prévues par les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« IV. – La cessation de la jouissance des édifices servant à l’exercice public du culte peut être prononcée par décret en Conseil d’État, notamment :

« - Si l’association bénéficiaire est dissoute ;

« - Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

« La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. Ces mesures ne peuvent être prises que dans les conditions d’ores et déjà prévues par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« terrorisme »

insérer les mots :

« ou le développement et la promotion d’une idéologie pouvant conduire à des actes de terrorisme ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« culte »,

insérer les mots :

« ou de tout autre type de lieux ou d’établissements considérés comme tels au regard des activités qui s’y déroulent, ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« culte »,

insérer les mots :

« ou associations ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , idées ou théories ».

🖋️Rejeté
Luc Carvounas
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , idées ou théories ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« idées ou théories »

le mot :

« discours ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« provoquent à la violence, ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
20 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« provoquent à la violence »

les mots :

« incitent à la violence, à la haine, au racisme ou à la discrimination, ou ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

Après la deuxième occurrence du mot :

« terrorisme »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« font l’apologie de tels actes ou tendent régulièrement à remettre en cause les valeurs et les lois de la République. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ou prônent le refus de l’application des lois de la République française et la soumission de la France à une idéologie rejetant les valeurs et principes consacrés par la tradition républicaine. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 sept. 2017

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou condamnent les valeurs de la République ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et qui ne peut excéder six mois, est prononcée »

les mots :

« , ne peut être inférieure à six mois et peut être prononcée de manière définitive ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et qui ne peut excéder six mois ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
21 sept. 2017

I. –  À l’alinéa 5, supprimer les mots:

« et qui ne peut excéder six mois ».

II. –  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il est également possible de proroger cette fermeture pour six mois supplémentaires, sur décision du ministre de l’Intérieur en lien avec les représentants de l’État dans le département. »

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
15 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« trois ans ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

I – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

II – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Elle ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement. »

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« six »

le mot :

« quatre ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
19 sept. 2017

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« quinze jours ».

II. –  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes s’étant rendues responsables ou complices de la diffusion de propos ou d’écrits, ou de la réalisation d’actes visés au premier alinéa de l’article 227‑1, se voient interdire d’approcher le lieu de culte visé par la fermeture prévue au deuxième alinéa du même article à moins d’un kilomètre de distance, sous peine de se voir infliger les peines prévues au présent article. La mesure d’éloignement est proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder six mois. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, par un arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
20 sept. 2017

I. – Après le mot :

« motivé »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. La présentation d’une requête en annulation ou en réformation de cette mesure sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n’a pas d’effet suspensif. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« La décision peut être assortie d’un changement impératif du lieu géographique dans lequel se sont tenus les actes répréhensibles. À ce titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut assortir sa décision d’une désaffectation du lieu de culte incriminé au profit d’un autre lieu neutre et adapté. »

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lors de la décision de la fermeture d’un lieu de culte, le préfet propose aux fidèles de ce lieu un lieu alternatif leur permettant d’exercer leur liberté de culte en toute sécurité. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’arrêté de fermeture est d’application immédiate. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’arrêté de fermeture est d’application immédiate. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Tout ressortissant étranger qui a fréquenté habituellement un lieu de culte ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application du présent article, ou qui viole cette mesure de fermeture, fait l’objet d’une mesure d’expulsion. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
20 sept. 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit défini au présent article. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et peut rendre la fermeture administrative définitive. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et peut rendre la fermeture administrative définitive. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et peut rendre la fermeture administrative définitive. »

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
15 sept. 2017

Compléter l’alinéa 7 par une phrase ainsi rédigée :

« Ces peines sont doublées pour les exécutifs locaux investis du pouvoir de police qui seraient les auteurs, coauteurs ou complices de ladite violation. »

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En outre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, en cas de violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte, proroger l’arrêté de fermeture pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. 227‑3. – La découverte de l’existence de liens financiers du lieu de culte avec des entités soutenant ou diffusant le terrorisme islamiste est une cause qui permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, d’appliquer  les dispositions de l’article L. 227‑1.

« Art. 227‑4. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227‑3 est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
20 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 227‑3. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut procéder au contrôle des financements des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
19 sept. 2017
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII bis : « Saisies inamicales »

« Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, la société commerciale immatriculée au registre du commerce à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit indique un financement direct ou indirect de la commission d’actes terroristes, peut voir tout ou partie de ses biens confisqués, par décision motivée du ministre de l’intérieur. Cette mesure de confiscation est appelée « saisie inamicale ».

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la société concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Tout financement direct ou indirect par des fonds étrangers d’une association régie par les articles 18 à 20 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est interdit, sauf si les stipulations d’un traité ratifié après autorisation par la loi le prévoient ou si une décision du ministre de l’intérieur l’autorise expressément.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour l’application des dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les associations leur étant soumises sont tenues de faire certifier leurs comptes par deux commissaires aux comptes et de publier ces comptes, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
François Pupponi
21 sept. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin de remplacer le régime de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation préalable permettant d'une part, de garantir la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d'autre part, de lutter contre la création "d'écoles de fait" dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l'ordre public.

🖋️Tombé
Philippe Dunoyer
20 sept. 2017

À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« la haine ou ».


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« normale ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Mesures individuelles de contrôle et de surveillance

« Article L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑6 du code pénal ou à l’article 421‑2‑5‑2 du code pénal, soit est mise en examen pour les faits prévus à l’article 421‑2‑5‑2 du code pénal ou à l’article 421‑2‑5 du code pénal, peut être placée sous contrôle judiciaire ou le cas échéant placée en détention provisoire dans les conditions et selon les modalités prévues par la section VII du chapitre I du titre III du Livre premier de la première partie du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence permet à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence, ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine, dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé, en application du premier alinéa du présent article, peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au précédent alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Assignation à résidence aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 228‑1. – Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.

« L’assignation à résidence permet à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle.

« En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.

« L’autorité administrative prend toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence, ainsi que celle de leur famille.

« Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :

« 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;

« 2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

« La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

« Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.

« Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées au 1°.

« Une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.

« Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.

« La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

À l’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

L’article L. 225‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes font systématiquement l’objet d’un signalement au parquet en vue de diligenter les éventuelles poursuites pénales que justifient leurs agissements. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Art. L. 228‑1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, un individu peut se voir prescrire... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« ou du développement et de la promotion d’une idéologie pouvant conduire à des actes de terrorisme ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

À l’alinéa 8, après chaque occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« liés à l’islamisme radical ».

🖋️Rejeté
Sébastien Huyghe
21 sept. 2017

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de manière habituelle ».

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Les raisons sérieuses, motivant lesdites décisions, sont objectivées par des éléments de fait retracés de façon précise et circonstanciée. Doivent être évoqués aussi de façon détaillée et argumentée, les risques pour la sécurité des personnes et des biens. Les constats opérés, les autorités responsables les ayant recueillis et exploités, et tout document à l’appui sont tracés et joints aux projets de décisions. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 228‑2. – Par décision du juge des libertés et de la détention, saisis par les parquets territorialement compétents, il peut être fait obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de : »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
20 sept. 2017

À l’alinéa 9, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et après accord du juge judiciaire ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :

« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu’il fixe. »

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

Après le mot :

« extérieur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« du périmètre de la commune dans laquelle se trouve son lieu d’habitation. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Après le mot :

« déterminé »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
20 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , qui ne peut être inférieur à la commune ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ne peut être inférieur à la commune »

les mots :

« est laissé à l’appréciation du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« inférieur »

le mot :

« supérieur ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou, pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, à l’arrondissement ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ou d’autres départements que ceux »

les mots :

« que celle ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le périmètre géographique est défini par le juge des libertés ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 2° Se voir imposer le placement sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé ne peut être inférieur au département. L’autorité administrative peut à tout moment utiliser le dispositif technique pour s’assurer à distance que la personne n’a pas quitté le périmètre géographique déterminé ou, le cas échéant, pour la localiser ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Déclarer son lieu de travail et tout changement de lieu de travail. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Les décisions prononçant les obligations prévues aux 1° à 3° sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée tous les trois mois dès lors que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« ministre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

I – À l’alinéa 13, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :

« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II – En conséquence, à l’alinéa 24, rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases :

« Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

III – En conséquence, à l’alinéa 30, rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments nouveaux ou complémentaires produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
20 sept. 2017

I. – Substituer aux quatre dernières phrases de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de trois mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

III. – En conséquence, substituer aux quatre dernières phrases de l’alinéa 24 les trois phrases suivantes :

« La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 les trois alinéas suivants :

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. »

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 32 les quatre alinéas suivants :

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. La personne soumise à ces obligations peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du ministre, en demander l’annulation au tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de deux mois. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Ces obligations peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, si les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue après débat contradictoire, est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, par le ministre de l’intérieur ou la personne concernée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet appel n’est pas suspensif.

« En tout état de cause et à tout moment de la prolongation des mesures prévues aux 1° et 2° du présent article, le ministre de l’intérieur peut en demander la levée ou la modification au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

« Ces obligations ne peuvent être imposées à une même personne pour une durée supérieure à un an. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Après le mot :

« motivée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« tous les trois mois dès lors que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour une durée maximale de trois mois »

les mots :

« autant de fois que nécessaire ».

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
17 sept. 2017

À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« trois ans ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

I. – À la quatrième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« douze »

les mots :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la quatrième phrase de l’alinéa 24 et à la troisième phrase de l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« six »

les mots :

« douze ».

II. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« vingt-quatre ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 25 et 31.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
19 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« sauf si cette demande vise manifestement à entraver la surveillance d’actes pouvant permettre la destruction ou la dissimulation de preuves concernant les activités suspectées. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 3° du présent article doit voir son autorisation de détention ou de port d’armes suspendue. Cette suspension peut s’étendre à ses proches. »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
19 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de la décision ou à compter de la notification de chaque  »

les mots :

« d’un ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

I. – Supprimer les alinéas 16 à 19.

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des articles L. 228‑2 et L. 228‑3 »

les mots :

« de l’article L. 228‑2 ».

🖋️Non soutenu
Laurence Vanceunebrock
21 sept. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art.L. 228-3. – Le ministère de l’intérieur peut saisir le parquet pour l’ouverture d’une information judiciaire au cours de laquelle des mesures restrictives de liberté, tel que le port du bracelet électronique, peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention si des indices graves et concordants existent à l’encontre de la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° de l'article L. 228‑2. »

II. – En conséquence supprimer les alinéas 17 à 19.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« À la place »

les mots :

« En plus ».

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« proposer »

le mot :

« imposer ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« après en avoir informé »

les mots :

« en coordination avec ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

Après le mot :

« Paris »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 16 :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
20 sept. 2017

Compléter la première phrase de l'alinéa 16 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune où se situe le lieu d’habitation de la personne ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Compléter la première phrase de l'alinéa 16 par les mots :

« ainsi que le maire de la commune où se situe le lieu d’habitation de la personne ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Après le mot :

« dispositif »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou sur demande de l’intéressé ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
19 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« peut alors être »

le mot :

« est alors ».

🖋️Rejeté
Louis Aliot
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Dans le cas d’un dysfonctionnement du dispositif, l’intéressé est obligatoirement assujetti à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes concernées doivent voir leurs autorisations de détention ou de port d’armes suspendues. Cette suspension peut s’étendre à leurs proches. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, après le mot :

« personne »,

supprimer la fin de la même phrase.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« sauf »

les mots :

« y compris ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, trois fois par an, un rapport sur l’adéquation entre les mesures d’astreintes imposées aux individus et les moyens humains nécessaires à cette bonne surveillance. »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».

🖋️Rejeté
Sébastien Chenu
21 sept. 2017

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Déclarer son lieu de travail et tout changement de lieu de travail ; ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

Après le mot :

« extérieur »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
15 sept. 2017

À la quatrième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« douze mois »

les mots :

« trois ans ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d’un ».

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
21 sept. 2017

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« et le procureur de la République territorialement compétent »

les mots :

« , le procureur de la République territorialement compétent et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« Les obligations mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont prononcées »

les mots :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée ».

🖋️Rejeté
Marine Brenier
19 sept. 2017

Compléter l’alinéa 29 par les mots :

« , ou faisant l’apologie du terrorisme ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 sept. 2017
🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
19 sept. 2017
🖋️Tombé
Éric Diard
20 sept. 2017

Après le mot :

« normale »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10.


Article 4
🖋️Adopté
Marine Brenier
19 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« soutient »,

insérer le mot :

« , diffuse ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 229‑1. – Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 1er novembre 2018. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Perquisitions et saisies

« Art. L. 229‑1. – I. – Dans le cadre d’une enquête en flagrance, dans les conditions définies par l’article 53 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, à une perquisition ainsi qu’à la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 56 du code de procédure pénale.

II. – Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisitions se dérouleront sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par l’article 76 du code de procédure pénale.

III. – Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner des perquisitions qui sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ainsi que des saisies. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans les conditions d’ores et déjà prévues par les articles 92 à 99‑4 du code de procédure pénale. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. L. 229‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police peuvent autoriser la visite... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Jean-François Parigi
21 sept. 2017

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de Paris »

les mots :

« territorialement compétent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12 et à la première phrase des alinéas 27 et 43.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations soient nécessaires ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Après le mot :

« trouvent, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après chaque occurrence du mot :

« terrorisme »,

insérer les mots :

« liés à l’islamisme radical ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« penser »,

insérer les mots :

« , étayées par des éléments factuels précis, ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
19 sept. 2017

À l’alinéa 5, après le mot :

« magistrats »,

insérer les mots :

« , des médecins »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Avant toute perquisition, des informations sur la présence, le nombre et l’âge du ou des enfants présents au domicile sont recueillies. Le cas échéant, une personne, au sein de l’équipage intervenant, doit se charger plus spécifiquement de la protection du ou des mineurs, dans une pièce séparée. »

🖋️Non soutenu
Pierre-Henri Dumont
20 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Après le mot :

« présence »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« d’un magistrat. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Louis Aliot
21 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
19 sept. 2017

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« ou unité d’affectation ».

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
17 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« douze »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« douze »

🖋️Non soutenu
Sébastien Huyghe
21 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« huit ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« et par un avocat ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 40.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Le chef du service qui procède à la visite et à la saisie a l’obligation de prendre préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À la fin de la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« données saisies »

les mots :

« éléments saisis ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À l’alinéa 48, après le mot :

« supports »,

insérer les mots :

« ,objets et documents ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« données et les supports »

les mots :

« éléments ».

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
21 sept. 2017

Après le mot :

« détruites »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 49 :

« si la personne décrite à l’article L. 228‑1 n’est pas mise en examen ou à l’issue de son procès si elle est poursuivie ».


Article 4 bis
🖋️Adopté
Olivier Dussopt
20 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire

« Art. L. 22-10-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par les autorités administratives en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
20 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et peuvent être reconduits si les conditions de nécessité et de proportionnalité sont remplies face à la menace terroriste islamiste. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
20 sept. 2017

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place un comité de suivi de l’application de ces dispositions. Ce comité est composé de deux députés, deux sénateurs ainsi que d’un représentant du ministère de l’intérieur, nommé par le ministre et d’un représentant de l’autorité judiciaire, nommé par le ministre de la justice sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

« Le comité de suivi présente au Parlement en tant que de besoin des propositions d’adaptation des dispositions visées par l’alinéa premier.

« Le comité de suivi présente au Parlement un rapport sur la nécessité de pérenniser dans le droit commun les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 30 juin 2020. »

🖋️Rejeté
Louis Aliot
21 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une mission d’évaluation du texte est mise en œuvre chaque année. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
21 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’application des dispositions de la présente loi fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par l’Assemblée nationale et le Sénat.

À cette fin est constituée une commission de contrôle et d’évaluation, composée de sept députés et sept sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques. 

À la demande de cette commission de contrôle, les autorités administratives doivent lui transmettre copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi.

Cette commission peut également requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

Une déclaration du gouvernement donnant lieu à un débat sur l’application et l’évaluation de l’efficacité des dispositions de la présente loi peut être organisée une fois par an à l’Assemblée nationale et au Sénat.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement sur le fondement des dispositions des chapitres VI, VII, VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application des mêmes chapitres du code de la sécurité intérieure. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de l’expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent texte, est mise en place une instance de dialogue entre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance, le directeur départemental de la police nationale, l’officier commandant le groupement départemental de gendarmerie, le directeur de l’établissement pénitentiaire du département et les parlementaires du territoire.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l’initiative soit du représentant de l’État dans le département, soit du procureur de la République, soit du président du tribunal de grande instance. Les membres participant sont soumis au secret professionnel. Un compte rendu de cette réunion est adressé aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du suivi des mesures prises en application des articles 3 et 4 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
20 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de l’expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent texte, est mise en place une instance de dialogue entre le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance, le directeur départemental de la police nationale, l’officier commandant le groupement départemental de gendarmerie et le directeur de l’établissement pénitentiaire du département.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l’initiative soit du représentant de l'État dans le département, soit du procureur de la République, soit du président du tribunal de grande instance. Les membres participant sont soumis au secret professionnel. Un compte rendu de cette réunion est adressé aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées du suivi des mesures prises en application des articles trois et quatre de la présente loi.

🖋️Tombé
Philippe Dunoyer
20 sept. 2017
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Contrôle parlementaire 

« Art. L. 2210. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application du présent titre. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »


Article 4 bis A
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« décidées par les autorités administratives et les organismes chargés »

les mots :

« de la part de toute autorité administrative ou de tout organisme chargé ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« des ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Louis Aliot
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

A l’alinéa 1, après le mot :

« structures »,

insérer les mots :

« , si elles ne bénéficient pas de financements étrangers, ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

A l'alinéa 1, après les deux occurrences du mot :

« radicalisation »,

insérer le mot :

« islamiste ».

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le maire de la commune sur laquelle le siège social où l’association ou la Fondation est installée, est associé à l’instruction de la demande et est informé de l’obtention de l’agrément. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
21 sept. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute création d’association ou de fondation, telles que mentionnées au premier alinéa du présent article, est soumise à la présentation préalable d’un budget prévisionnel établi pour au moins deux ans et précisant obligatoirement la nature et l’origine prévisionnelle des ressources. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant la nature, les résultats et les méthodes de ces structures. »


Article 4 quater
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’objet »

le mot :

« usage ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« application »,

insérer les mots :

« du deuxième alinéa ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :

« de nature à »

les mots :

« susceptible de ».


Article 4 quinquies
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux références :

« , 411‑8, 412‑2 et »

les références :

« et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2 et à l’article ».

🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

🖋️Adopté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.

« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
20 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’alinéa 2 de l’article 706‑93 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »

🖋️Rejeté
Guy Teissier
21 sept. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’alinéa 2 de l’article 706‑93 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 131‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; » ;

2° Le premier alinéa de l’article 421‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑4 du code pénal, est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Quinze ans au plus ; ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne de nationalité étrangère qui est déclarée coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d'au moins cinq ans d’emprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre I bis

Dispositions relatives à l’interdiction de séjour des djihadistes français et étrangers sur le territoire national

Article

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131‑30 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente »

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre définitif à l’encontre d’un étranger coupable de l’une des infractions prévues à l’article 421‑1 du code pénal ».

2° L’article 422‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre ».

2° Le second alinéa est supprimé.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 226‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diffusion d’images de victimes d’un attentat ou tuerie de masse sans le consentement exprès de celles-ci ou de leurs ayants droit est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

À l’article 410‑1 du code pénal, le mot : « républicaine » est remplacé par le mot : « démocratique ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre I bis

Création du crime d’indignité nationale

Article 7 ter

La section 2 du chapitre Ier du livre IV du code pénal est complétée par deux articles 411‑5‑1 et 411‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. 411‑5‑1. – Se rend coupable du crime d’indignité nationale tout Français portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil Français :

« 1° Sur un théâtre d’opération extérieure où la France est engagée ;

« 2° Ou, sur le territoire français, au profit d’un État ou d’une organisation contre lequel la France est engagée militairement.

« Le crime d’indignité nationale est puni de trente ans de détention criminelle, de 500 000 € d’amende et de la peine complémentaire de dégradation nationale dont le prononcé est obligatoire.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement du crime prévu au présent article, le titre 15 du livre IV du code de procédure pénale est applicable.

« Art. 411‑5‑2. – La dégradation nationale emporte à titre définitif ou, par décision spécialement motivée de la juridiction, pour une durée de trente ans au plus :

« 1° La privation des droits de vote, d’élection, d’éligibilité et de tous les autres droits civiques et politiques ainsi que du droit de porter une décoration ;

« 2° La destitution et l’exclusion des condamnés de tout emploi dans la fonction publique, dans une entreprise chargée d’une mission de service public ainsi que de toutes fonctions à la nomination des autorités publiques ;

« 3° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés ;

« 4° L’incapacité d’être juré, expert, arbitre, d’être employé comme témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

« 5° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’avocat, de notaire et de tous les offices ministériels ;

« 6° La destitution et l’exclusion des condamnés de toute fonction éducative et de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’en assurer la discipline »

« 7° L’incapacité de faire partie d’un conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants sur l’avis conforme de la famille ;

« 8° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues à l’article 131‑31. »

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre I bis

De l’indignité nationale

I. – Peut être déclarée coupable de l’indignité nationale toute personne physique condamnée pour un des crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique tels que définis aux titres I et II du livre IV du code pénal et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

La culpabilité est prononcée à titre complémentaire sans préjudice des autres peines criminelles ou correctionnelles encourues dans les cas où les faits reprochés constitueraient des infractions aux lois pénales en vigueur.

II. – L’indignité nationale est prononcée par la formation de jugement appelée à connaître des crimes et délits mentionnés à l’article.

Pour l’appréciation de la culpabilité, la juridiction pénale compétente peut tenir compte de la pression exercée sur les auteurs ou de l’importance et de la fréquence de leurs agissements.

Cette juridiction peut également déclarer excusées et relever de l’indignité nationale les personnes physiques qui, postérieurement aux agissements retenues contre elles se sont réhabilitées en se distinguant par une participation active, efficace et soutenue dans la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le terrorisme ou les atteintes à l’autorité de l’État.

III. – L’indignité nationale est punie de la dégradation nationale. La dégradation nationale est une peine qui comporte :

1° La privation des droits de vote, d’éligibilité et du droit de porter aucune décoration.

2° La destitution et l’exclusion des condamnées de hautes fonctions publiques, emplois publics, offices publics et corps constitués.

3° La perte de tous les grades dans l’armée de terre, de l’air et de mer.

4° La destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions d’administration et de direction dans une entreprise bénéficiaire soit de subventions publiques, soit d’une concession, soit d’une délégation de service public accordée par l’État ou une autre collectivité publique.

5° L’incapacité d’être juré, arbitre, expert ou témoin.

6° La destitution et l’exclusion des condamnés des professions d’auxiliaires de justice et d’officier ministériel.

7° La privation du droit d’enseigner dans les établissements publics ou privés, cette interdiction s’étendant à toute forme d’enseignement religieux.

8° La destitution et l’exclusion des condamnés de tous organismes, associations et syndicats chargés de représenter les professions et d’assurer la discipline.

9° La privation du droit de diriger une entreprise d’édition, de presse, d’information par la voix audiovisuelle électronique ou télématique, ou de cinéma ou d’y collaborer régulièrement.

10° La privation du droit de détention et de port d’armes.

11° L’interdiction d’être administrateur ou gérant de sociétés.

12° La juridiction peut en outre prononcer la confiscation totale ou partielle des biens de la personne physique condamnée à la dégradation nationale.

IV. – La dégradation nationale ne peut être confondue avec aucune autre peine.

V. – La juridiction déclarant l’indignité nationale peut interdire à la personne reconnue comme indigne de résider ou de séjourner dans certaines parties du territoire français.

VI. – La durée des déchéances, exclusions, incapacités et privations des droits ci-dessus énumérés ne peut être inférieure à dix années.

Dans le cas d’une indignité temporaire, la mention portée au casier judiciaire cessera de figurer au bulletin n° 3 dix ans après l’expiration de la peine ; lorsque dans l’intervalle ne sera intervenue aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

VII. – La violation pour une personne condamnée pour indignité nationale des dispositions de la présente loi est punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les dirigeants des administrations, concessions, établissements, entreprises ou régies convaincus de complicité sont punies des mêmes peines.

VIII. – Les voies de recours extraordinaires sont régies par le livre III du code de procédure pénale.

Hormis le cas d’indignité nationale prononcée par la Cour de justice de la République, les procédures d’appel sont régies par ce même code.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 421‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La non-assistance à personne en danger telle que définie à l’article 223‑6 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 421‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La divulgation de l’identité de personnes visées par l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une distinction est opérée entre les commentateurs des actes terroristes et ses encenseurs. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis par la voie d’associations ou réseaux communautaires, la peine encourue est doublée, passant à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 A ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne ayant la nationalité française, de tenir des propos écrits ou oraux qui enjoignent à la commission d’actes terroristes ou font l’apologie de tels actes est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Si la personne possède, en plus de la nationalité française, la nationalité d’un autre État, elle est déchue de la nationalité française et reconduite à la frontière.

« Si la personne est de nationalité étrangère, elle est reconduite à la frontière dans les plus brefs délais. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis 

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art. ...

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 421‑3, 421‑4, 421‑5 et 421‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article. »

2° L’article 421‑7 est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 706‑90 est supprimé.

2° L’article 706‑96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2 et 56‑3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7. » ;

3° L’article 720‑5 est abrogé ;

4° L’article 727‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

« 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

« 2° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

« 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;

« 4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal ;

« 5° Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

« 7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

« 8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

« Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑2 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 340 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 421-6 du code pénal, il est inséré un article 421-6-1 ainsi rédigé :

«Art. 421-6-1. –  Sauf avis de recherche du ministère de l’intérieur, le fait de publier les photographies et de diffuser l’identité des personnes physiques poursuivies pour un acte de terrorisme ou ayant été jugées coupables d’un acte de terrorisme prévu au présent chapitre est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 422‑8 ainsi rédigé :

« Art. 422‑8. – Une personne qui se rend à l’étranger dans le but de se livrer à l’une des infractions prévues par le présent titre voit le versement des prestations de toute nature dont elle est le bénéficiaire cesser de plein droit. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une personne présente sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ne peut bénéficier des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L'article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 15‑4. – Tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, tout agent mentionné aux articles 28‑1 et 28‑2 et tout agent des douanes s’identifie par son numéro d’immatriculation et son service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure qu’il rédige ou auxquels il est partie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

« Le Procureur général près la cour d’appel du ressort territorial dont dépend le lieu d’affectation de l’agent tient un registre nominatif des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale comprenant leur numéro d’immatriculation et leur état civil.

« L’état civil des agents visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions de l’article 706‑84 sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa précédent.

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 15‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’autorisation est délivrée nominativement par le responsable hiérarchique direct du fonctionnaire pour la durée et selon les modalités définies par décret, statuant par une décision motivée. »

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « service ou unité d’affectation » sont remplacés par les mots : « corps d’appartenance » ;

3° Au deuxième alinéa du IV, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « ou menaces ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les directeurs d’établissements pénitentiaires et les chefs de détention. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, les mots : « commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance » sont remplacés par les mots : « un avis simple du procureur de la République territorialement compétent ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 63 du code de procédure pénale, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot « quarante-huit ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 63 du code de procédure pénale, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot « quarante-huit ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 64‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les auditions font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, les officiers de police judiciaire peuvent rédiger un compte rendu synthétique de l’audition. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre V

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art. ...

Au huitième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots « quel que soit son comportement » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre I bis

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l'état de droit

Art. ...

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents ayant procédé à un des contrôles d’identité susmentionnés doivent, en cas de contestation par la personne contrôlée, pouvoir justifier que le contrôle a été motivé par des éléments étrangers à toute discrimination. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Chapitre Ier bis

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art... À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l’enregistrement prévu à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d’une caméra mobile. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Au début du II de l’article 7822 du code de procédure pénale, les mots : « Dans les mêmes conditions et » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Olivier Becht
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 143‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 143‑2 ainsi rédigé :

« Art. 143‑2. – Par dérogation à l’ article 143‑1, lorsque, saisi par l’ autorité administrative, le juge des libertés et de la détention constate qu’ il existe un faisceau d’ indices concordants prouvant qu’un individu constitue, par son comportement, une menace grave et imminente à la sécurité et l’ ordre public et qui, soit entre en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’ actes de terrorisme, il peut ordonner son placement immédiat en détention provisoire.

« La durée de cette détention ne peut, en dehors d’ une mise en examen de l’ individu concerné, dépasser, deux mois. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 230‑8 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les crimes prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 362, la première occurrence des mots : « l’article » est remplacée par les mots : « les articles 706‑25‑15 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l’article 706‑25‑16 ou » ;

2° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

« Art. 706‑25‑15. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

« Art. 706‑25‑16. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑25‑15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d’être prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 ;

« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706‑25‑17. – La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763‑10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de l’article 706‑25‑16.

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Art. 706‑25‑18. – La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 sont toujours remplies.

« Art. 706‑25‑19. – Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« La décision de cette juridiction peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17.

« Art. 706‑25‑20. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d’office qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l’article 706‑25‑16 ne sont plus remplies.

« Art. 706‑25‑21. – Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des articles 706‑25‑19 ou 706‑25‑20 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d’office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723‑30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l’objet des recours prévus à l’article 706‑25‑17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑19.

« À l’issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l’article 706‑25‑17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l’objet des recours prévus au même article 706‑25‑17.

« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15.

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 709‑1‑1 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712‑17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

« Art. 706‑25‑22. – La présente section n’est pas applicable à la personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

« Art. 706‑25‑23. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706‑25‑24. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d’emploi, d’éducation et de formation, de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l’article 706‑25‑17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

3° Après l’article 723‑37, est inséré un article 723‑37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 723‑37 – 1. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑25‑15, la juridiction régionale mentionnée à l’article 706‑25‑17 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l’article 723‑29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 ;

« 2° Et si cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

« La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

« Les quatre derniers alinéas de l’article 706‑25‑21 sont applicables.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706‑25‑17, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723‑35, à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. » ;

4° À l’article 723‑38, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑25‑15 ou ».

II. – Les personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l’article 706‑25‑15 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 694‑32 du code de procédure pénale est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Apologie du terrorisme ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 694‑32 du code de procédure pénale est complété par un un 33° ainsi rédigé :

« 33° Violences en réunion. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 694‑32 du code de procédure pénale est complété par un 33° ainsi rédigé :

« 33° Agressions sexuelles ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 695‑23 du code de procédure pénale, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris, de la cour d’appel de Paris et du procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

2° L’article 706‑17 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑17. – Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le pôle de l’instruction de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« La Cour de sûreté antiterroriste exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 382 pour le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421‑1 du code pénal et aux articles 421‑2‑2 et 421‑2‑3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83‑1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt-et-unième alinéa de l’article 704.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction.

 « Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

3° L’article 706‑17‑1 est abrogé ;

4° L’article 706‑18 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autre que celui de Paris » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « République », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

5° Au troisième alinéa de l’article 706‑19, les mots : « de Paris » sont remplacés par les mots : « chargé de la lutte contre le terrorisme » ;

6° Après l’article 706‑22, il est inséré un article 706‑22‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 706‑22‑1 A. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 706‑17. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, les mots : « le tribunal correctionnel, la cour d’assises » sont remplacés par les mots : « la Cour de sûreté antiterroriste » ;

8° Le premier alinéa de l’article 706‑25 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour de sûreté antiterroriste sont ainsi fixées.

« La Cour de sûreté antiterroriste est composée d’un premier président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six conseillers, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit conseillers que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Les fonctions de premier président sont exercées par un magistrat du siège placé hors hiérarchie et celles de conseiller par des magistrats du siège, soit placés hors hiérarchie, soit appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la Cour de sûreté antiterroriste sont exercées par le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme assisté de deux avocats généraux.

« Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et le jugement en matière correctionnelle et criminelle sont applicables devant la Cour de sûreté antiterroriste. Les décisions prises par la Cour de sûreté antiterroriste sont prises à la majorité.

« En matière correctionnelle, les jugements rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient à l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable quant à ses intérêts civils, la partie civile quant à ses intérêts civils et, en cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

« En matière criminelle, les arrêts de condamnation rendus par la Cour de sûreté antiterroriste en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel. La faculté d’appeler appartient aux mêmes personnes que celles mentionnées à la seconde phrase de l’alinéa précédent. Le procureur de la République chargé de la lutte contre le terrorisme peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

« L’appel est porté devant la Cour de sûreté antiterroriste autrement composée.

« II. – Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées l’article 698‑6, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article 20 de l’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à dernier alinéas sont applicables. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 706‑88‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « plusieurs fois, dans la limite de 30 jours » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la cent-vingtième heure » sont remplacés par les mots : « et lors de chaque renouvellement postérieur ».

II. – Le I s'applique jusqu’au 1er novembre 2018.

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 717‑2‑1. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les personnes condamnées pour terrorisme, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, financement du terrorisme, participation à une entreprise terroriste, trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, aide à l’entrée et au séjour irréguliers, trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, détournement illicite d’aéronefs ou de navires peuvent voir leur peine d’emprisonnement assortie d’un placement à l’isolement dont la durée peut être égale à celle de la peine privative de liberté prononcée.

« Ce placement peut être prononcé à tout moment par un magistrat à compter du prononcé de la condamnation de l’individu ou par le directeur du service pénitentiaire, après en avoir avisé un magistrat, qui peut infirmer cette décision. »

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l’article 717‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717‑2‑1 ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les personnes fichées S condamnées à une peine d’emprisonnement peuvent voir cette peine assortie d’un placement à l’isolement dont la durée peut être égale à celle de la peine privative de liberté prononcée.

Ce placement peut être prononcé à tout moment par un magistrat à compter du prononcé de la condamnation de l’individu ou par le directeur du service pénitentiaire, après en avoir avisé un magistrat, qui peut infirmer cette décision. »

🖋️Rejeté
Valérie Boyer
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 720 du code de procédure pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑7 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Le livre V du code procédure pénale est ainsi modifié :

A. – L’article 721 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« d’un mois par année, pour une peine de moins d’un an, ou, pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de trois jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction prévue à l’article 421‑1 du code pénal, elle ne peut bénéficier de crédits de réduction de peine. »

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour délits, commis sur un mineur, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, acte de terrorisme et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717‑1 ou 763‑7. »

B. – L’article 730‑3 est abrogé.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou qu’il exerce ou est susceptible d’exercer des pressions graves et répétées sur autrui en faveur d’une idéologie religieuse ou d’une organisation terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté, peuvent après évaluation et sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’un placement en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée.

« Lorsqu’une personne exécutant une peine privative de liberté est placée en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée, l’exercice des activités mentionnées aux articles 26 et 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein de cette unité, s'exercent à l'écart des autres détenus qui ne font pas l'objet d'une mesure placement en cellule individualisée". 

II. – L’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fouilles automatiques après parloir sont autorisées sur les détenus signalés pour radicalisation religieuse. Les conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article 726‑2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 726‑2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, ou qu’elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d’une religion, d’une idéologie ou d’une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée, sur décision du chef d’établissement.

« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart de tout autre détenu, sauf décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. »

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421‑1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « et tout autre moyen de communication » sont supprimés.

2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer d’un téléphone cellulaire ni de terminaux autonomes de connexion à Internet ».

3° Le premier alinéa de l’article 40 dest complété par une phrase ainsi rédigée : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l’objet d’une fouille systématique ou de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 57 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le chef d’établissement peut décider de soumettre des détenus à une fouille systématique, avant et après chaque visite. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Pour juger des infractions liées au terrorisme, il est procédé à la création d’une Cour de Sureté de l’État.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
21 sept. 2017
Après l'article 4 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 4 sexies
🖋️Adopté
Raphaël Gauvain
21 sept. 2017

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« ni l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article L. 4139‑15‑1 du présent code ne sont applicables »

les mots :

« l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Des contrôles réguliers s’assurent au cours de leur carrière qu’ils n’entretiennent aucun lien ou sympathie à l’égard de groupes ou d’idéologies fomentant ou justifiant le terrorisme. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

À l’alinéa 5, après le mot :

« peuvent »,

insérer les mots :

« , en cas d’agissements liés à l’islamisme radical, ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou de la défense »

les mots :

« , de la défense, de l’éducation ou de l’enseignement ».

🖋️Rejeté
Louis Aliot
21 sept. 2017

Après le mot :

« fonctions, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« il est procédé à son licenciement. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis – La section 7 du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑41. – Le maire peut demander au représentant de l’État dans le département l’ouverture d’une enquête administrative pour s’assurer que le comportement d’un fonctionnaire territorial de sa commune n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées. Le cas échéant, l’administration qui l’emploie procède, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son affectation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement d’un fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres, après avis de la commission administrative paritaire.

« Les décisions prises en application de l’alinéa précédent peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire territorial, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2017

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« I. bis – Après l’article L. 2121‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑41 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑41. – Le maire peut demander au représentant de l’État dans le département l’ouverture d’une enquête administrative pour s’assurer que le comportement de la personne intéressée par les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. »

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
21 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés en relation avec un public particulièrement exposé à une menace terroriste, ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
20 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de l’accompagnement périscolaire, ».

🖋️Rejeté
Robin Reda
20 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

À l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « soit les emplois publics ou privés relevant du domaine du transport routier ou ferroviaire de personnes, ».

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
20 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 228‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑8. – Les représentants de l’État dans le département communiquent aux entreprises en lien direct ou indirect avec la sécurité des personnes et des biens, qui en font la demande, l’identité des personnes dont l’activité professionnelle est placée sous leur autorité lorsqu’elles sont inscrites dans le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
20 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
21 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
21 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 4 sexies, insérer l'article suivant:

Article 4 ter
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La Commission nationale informatique et libertés est associée à l’évaluation du dispositif national mis en place et prévu par la directive européenne n° 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière concernant, entre autres, l’effectivité des garanties prévues pour les personnes concernées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de cette participation.


Article 7
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , ainsi que celles relatives à l’embarquement de ces mêmes passagers  ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017

À alinéa 4, après le mot :

« terrorisme »,

supprimer les mots :

« les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la nation »

les mots :

« l’Union européenne ».


Article 7 bis
🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article L. 612‑1 est complété par les mots :

« « ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif » ;

« 2° L’article L. 617‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux organismes privés à but non lucratif visés au 1° de l’article L. 612‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

Rétablir cette article dans la rédaction suivante:

« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article L. 612‑1 est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé à but non lucratif organisent un service de sécurité intérieure exerçant les activités visées au 1° et au 3° de l’article L. 611‑1 du présent code » ;

« 2° L’article L. 617‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° et du 3° du présent article ne sont pas applicables aux organismes privés à but non lucratif visés au 1° de l’article L. 612‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
21 sept. 2017

Rétablir cette article dans la rédaction suivante:

« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article L. 612‑1 est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé à but non lucratif organisent un service de sécurité intérieure exerçant les activités visées au 1° et au 3° de l’article L. 611‑1 du présent code » ;

« 2° L’article L. 617‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° et du 3° du présent article ne sont pas applicables aux organismes privés à but non lucratif visés au 1° de l’article L. 612‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article 25 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° S’il s’est livré à des actes d’espionnage ou de participation à des actions terroristes ;

« 6° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un article 25‑2 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2. – Tout Français qui a été condamné pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d’État.

« Le premier alinéa de l’article 25‑1 n’est pas applicable au cas prévu au présent article. »

🖋️Irrecevable
Annie Genevard
19 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 371‑6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

🖋️Rejeté
Éric Diard
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑4‑1. – Tout ressortissant étranger fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste ou portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est mis en détention dans l’attente de sa reconduction d’office hors du territoire national. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre I bis

Régime d’expulsion des étrangers menaçant l’ordre public pour radicalisation islamiste

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – L’article L. 521‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑1. – L’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, pour la sûreté de l’État, pour la sécurité publique ou si ce dernier fait l’objet d’une fiche S pour radicalisation religieuse.

« L’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application du présent article s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement. »

II. – À l’article L. 521‑4, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il se trouve dans la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expulsion peut également être prononcée à l’encontre de l’étranger déclaré coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d'au moins cinq ans d’emprisonnement. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Door
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑3 du code la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département de la présence sur le territoire de la commune de toute personne inscrite au fichier des personnes recherchées parmi les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ou au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés un article L. 2212‑2‑3 et un article L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Door
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État de la présence sur le territoire de la commune de toute personne inscrite au fichier des personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – À la demande du maire, les autorités administratives lui transmettent l’identité des personnes qui résident sur la commune dont il est élu et sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées créé par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

II. – Cette demande ne peut concerner que les personnes visées au 8° de l’article 2 du décret n° 2010-569 précité.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire est informé de l’installation ou de la domiciliation dans sa commune des individus faisant l’objet d’un signalement dans les fichiers S relatifs à la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l'État dans le département communique au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l'article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande les informations anonymisées sur les personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations anonymisées mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Philippe Vigier
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque leur activité peut être considérée comme sensible ou stratégique au regard des objectifs de sécurité publique et de sûreté de l’État, les administrations ou organismes peuvent demander à être informés de l’inscription au fichier créé par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes.

II. – Cette demande ne peut concerner que les personnes visées au 8° de l’article 2 n° 2010-569 du décret précité.

III. – Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités qui peuvent être considérées comme sensible ou stratégique au regard des objectifs de sécurité publique et de sûreté de l’État.

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 111‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Face au terrorisme, l’État est tenu d’adapter les moyens techniques et juridiques à cette menace particulière qui constitue un acte de guerre. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Au début du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre 1er A ainsi rédigé :

« Chapitre 1er A

« Art. L. 221‑1 A. – Le ministère de l’Intérieur établit la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et faisant l’objet de mesures restrictives en France et procède à sa publication. Cette liste fait l’objet d’une réactualisation régulière. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Interdiction de retour sur le territoire

« Art. L. 22-10-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ou être soumis, pour une durée limitée, à des mesures administratives restrictives de ses libertés lorsqu’il a séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Interdiction d’entrée sur le territoire

« Art. L. 22-10-1. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu binational s’est rendu sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français il peut faire l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« L’interdiction d’entrée sur le territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.

« Dès notification de l’interdiction d’entrée sur le territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document.

« Le fait de quitter ou de tenter d’entrer sur le territoire français en violation d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

🖋️Non soutenu
Valérie Boyer
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Interdiction de retour sur le territoire

« Art. L. 22-10-1. – Tout ressortissant français ayant une double nationalité peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il a effectué :

« - des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« - des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de retour sur territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de retour du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.

« L’interdiction de retour du territoire emporte retrait du passeport français et de la carte nationale d’identité française de la personne concernée.

« Le fait de rentrer ou de tenter de rentrer le territoire français en violation d’une interdiction de retour sur le territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, il peut être placé en rétention par l’autorité administrative.

Quand un délai de douze jours s’est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d’une prolongation de la décision mentionnée au premier alinéa qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l’alinéa précédent, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. La personne mentionnée au premier alinéa peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office.

Quand un délai de soixante jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de douze jours mentionné à l’alinéa précédent, le ministre de l’intérieur peut prolonger la rétention administrative.

Les décisions prononçant cette rétention sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Les décisions prononçant cette rétention sont levées aussitôt que les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus satisfaites.

La personne faisant l’objet d’une rétention administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d’État l’annulation de cette décision. Le Conseil d’État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521‑2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.

Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.

Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de cet article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.

 

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre. Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 22-10‑1. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.

« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation

« Art. 22-10‑1. – I. – Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées » et mis en œuvre par le ministre de l’intérieur est complété par un sous-fichier intitulé « fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation ».

« II. – Le fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation a pour finalité de faciliter la prévention et la lutte contre le terrorisme, les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives ainsi que les agents de la police municipale impliqués dans des missions de prévention et de lutte contre le terrorisme.

« III. – Sont inscrites dans le fichier :

« 1° Les personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;

« 2° Les responsables religieux des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent incitent à la violence, incitent à la commission d’actes de terrorisme, font l’apologie de tels actes ou condamnent les valeurs de la République ;

« 3° Les personnes qui soit entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutiennent, diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;

« IV. – Le ministère de l’intérieur définit par arrêté, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’accès au fichier par les agents impliqués dans des missions de prévention et de lutte contre le terrorisme. »

 

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
I. – Après le mot : « nationales », la fin du second alinéa de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « et municipales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public ».


🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, les services de police et de gendarmerie nationale peuvent accéder, par décision de l’autorité administrative, aux données collectées par les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation mis en œuvre par des sociétés privées tels que les ports, aéroports ou péage. »

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes qui, après enquête, sont susceptibles de présenter des liens ou sympathies à l’égard de groupes ou d’idéologies fomentant ou justifiant le terrorisme. ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V – Extension des conditions du port et du transport d’armes

Art. ...

« Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° À l’alinéa 2 de l’article L. 315‑1, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « en activité ou à la retraite »

« 2° À l’article L. 315‑2, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « en activité ou à la retraite ». ».

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 411‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑4‑1. – Les fonctionnaires actifs de la police nationale disposent d’une présomption de légitime défense dans le cadre de l’exercice de leur mission. »

🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de sécuriser les établissements scolaires et notamment les établissements du premier degré, un agent de police municipale peut, avec l’accord formel du directeur d’établissement, pénétrer au sein de l’établissement pour assurer des missions de sécurisation et de prévention, notamment aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Les modalités précises de ces interventions sont définies par décret. »

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
20 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sauf décision motivée contraire prise par l’exécutif, les agents des polices municipale et intercommunale portent une arme individuelle. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre I bis 

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art. ...

Les articles L. 851‑1 à L. 851‑7, L. 852‑1, L. 853‑1 à L. 853‑3, L. 854‑1 et L. 871‑7 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée :

« des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux traitements informatisés de données personnelles mis en place par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

« Le représentant de l’État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« La décision du représentant de l’État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

« La décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le représentant de l’État dans le département suspend l’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions, délivrée à toute personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
19 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de l’obligation de déclaration domiciliaire, le coût pour les collectivités des obligations prévues par une telle mesure et des modalités de compensation par le Gouvernement.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le sort réservé à chaque personne de retour sur le territoire national après l’avoir quitté pour accomplir les actes mentionnés au chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. Ce rapport fait état de toutes les mesures judiciaires prises à l’encontre de ces personnes.

🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Boyer
21 sept. 2017
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811‑3 »

les mots :

« lutte contre le terrorisme islamique ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
19 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 811‑3 »

les mots :

« en ce qui concerne la prévention du terrorisme ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
21 sept. 2017

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« six »

le mot :

« deux ».

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2017

À la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« à la date de sa demande ».

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
21 sept. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« à la date de sa demande »

les mots :

« au-delà de 72 heures ».


Article 8 bis
🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
20 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les deux occurrences du mot : « annuel » sont remplacées par le mot : « biannuel ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Article 6

L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux fins de mener ces missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La délégation parlementaire au renseignement est composée de vingt-et-un députés et de vingt-et-un sénateurs » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots :

« chaque groupe d’opposition et minoritaire devant disposer de droit d’un membre » ;

3° La première phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots :

« de même que tout agent des services de renseignement ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Masson
21 sept. 2017
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

La Délégation parlementaire au renseignement est tenue semestriellement informée de la gestion des fiches S liées au terrorisme.


Article 8 ter
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la première phrase de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et à la seconde phrase du même article, les mots : « au plus tard le 30 juin 2018 » sont remplacés par les mots :« et un autre en 2020 ».»

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
21 sept. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par deux fois par l’année : « 2020 ». »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marine Brenier
21 sept. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855‑1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot « et » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la reconnaissance faciale

« Art. L. 855‑1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.

« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot « et » est remplacé par le signe « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1. »


Article 9
🖋️Adopté
Guillaume Gouffier Valente
21 sept. 2017

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la direction du renseignement militaire »

les mots :

« les militaires des unités des forces armées définies par arrêté ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. – ...

Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « et après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 ».

« 2° Après le même article L. 2335‑3, il est inséré un article L. 2335‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑3‑1 – La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 2335‑3, afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d’autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l’article L. 2335‑18, d’autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d’approbation des certificats d’utilisation finale destinés aux besoins de l’administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes mentionnées à l’alinéa précédent de chaque assemblée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article.

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 2335‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 » ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. ...

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 2335‑3, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

2° Après l’alinéa 1 de l’article L. 2335‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent suspend, modifie, abroge ou retire les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des Nations unies. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. – ...

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France durant les dix dernières années et dont l’État français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335‑3, afin d’évaluer précisément si :

1° Dans certains cas ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

2° La France a méconnu ou non ses obligations relatives au Traité sur le commerce des armes entré en vigueur le 24 décembre 2014. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Article

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui fait un état des lieux de l’utilisation des armes qui ont été exportées de France à l’Arabie saoudite et dont l’État français a autorisé l’exportation au titre de l’article L. 2335‑3 du code de la défense, afin d’évaluer précisément si :

1° Ces armes ont été détournées de leur utilisation première prévue par l’autorisation préalable d’exportation pour être utilisées dans des opérations ayant mené ou ayant pu mener à des crimes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, et à des attaques dirigées contre des populations civiles ;

2° Dans ce cadre, la France a méconnu ou non ses obligations relatives au Traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014."

🖋️Rejeté
Bastien Lachaud
21 sept. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chapitre II bis

Dispositions relatives au renforcement de la réserve de sécurité nationale

Art. – ...

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4221‑4 du code de la défense, le mot « cinq » est remplacé par le mot « vingt ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3133‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Tout réserviste salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve sanitaire bénéficie d’une autorisation d’absence de vingt jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 411‑13 du code de la sécurité intérieure, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

IV. – À l’article L. 3142‑89 du code du travail, les mots « cinq » sont remplacés par les mots « vingt ».


Article 10
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 1er novembre 2018.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Les contrôles aux frontières terrestres et aériennes internes à l’espace Schengen sont maintenus par la République française jusqu’au 1er mai 2018.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
20 sept. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des contrôles d’identité doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
20 sept. 2017

Après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le mot : « public », sont insérés les mots : « et à leurs abords, qu’il s’agisse : ». »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux abords de ces gares »

les mots :

« dans un rayon de vingt kilomètres autour de ces gares ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
18 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que des tunnels routiers et ferroviaires transfrontaliers ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mêmes mots.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
18 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que des tunnels routiers transfrontaliers ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mêmes mots.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« douze »

les mots :

« vingt-quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 sept. 2017

I – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« arrêté »,

insérer le mot :

« uniquement ».

II – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
21 sept. 2017

I – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« transfrontalière »,

insérer les mots :

« ainsi que pour prévenir des actes terroristes ».

II – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Gilbert Collard
17 sept. 2017

Après le mot :

« loi »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« peut être pratiqué pour une durée excédant douze heures consécutives dans un même lieu et peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
21 sept. 2017

I. – Après le mot : « lieu » :

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même suppression.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les critères d’intervention justifiant la mise en place de ces contrôles aux frontières et dans les gares sont précisés par la décision de les mettre en œuvre ; sont mentionnées les circonstances particulières établissant un risque pour la sécurité des personnes et des biens. »

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
21 sept. 2017

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République est avisé, par écrit et sans délai, du lieu et de la période de temps déterminé. »

II. – En conséquence, procéder au même complément à l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
21 sept. 2017

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République est avisé, par écrit et sans délai, du lieu et de la période de temps déterminés. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
20 sept. 2017

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aux abords de ces gares »

les mots :

« dans un rayon de vingt kilomètres autour de ces gares ».

🖋️Non soutenu
Luc Carvounas
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
21 sept. 2017

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« extérieurs à la personne même de l’intéressé ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
21 sept. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne physique ou morale affectée directement ou indirectement par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent a intérêt à agir contre ce dernier. Toute association ayant pour objet la protection des droits des individus peut intenter un recours devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois et demi à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de l’évolution récente des missions des agents des douanes au vu des crises observées de l’espace Schengen, marquées par de nombreuses mesures temporaires de rétablissement des contrôles prises par des États membres depuis l’année 2011 et du renforcement de leur rôle dans la lutte contre les actes terroristes.

II. – Ce rapport évalue notamment l’adéquation entre les moyens humains et financiers dont disposent les agents des douanes afin de mener à bien les missions qui leur sont confiées.

III. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant trois représentants de l’administration, à savoir un membre de l’Inspection générale des finances, un membre du Contrôle général économique et financier, un membre de l’Inspection générale de l’administration, et trois représentants des syndicats d’agents des douanes.


Article 11
🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
19 sept. 2017

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le sixième alinéa du même article est supprimé ».

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article L. 2213‑9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

Art. ...

Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1‑1. – I. – Sont considérés comme « finançant directement ou indirectement les actes terroristes » les États dont il est constaté qu’ils ont financé directement ou indirectement des entités, groupes et personnes ayant commis ou ayant pour but de commettre des actes terroristes.

« La liste des États finançant directement ou indirectement la commission d’actes terroristes est fixée par un arrêté des ministres de l’Intérieur, ainsi que des ministres chargés de l’économie, des finances, et de la défense, après avis du ministre des affaires étrangères.

« II. – La liste mentionnée au I est mise à jour, dès que les ministres concernés ont été saisis d’éléments nouveaux substantiels induisant l’examen ou le réexamen de la situation d’un État présent ou non sur cette même liste. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

 Art. 13

Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1‑1. – I. – Les investissements étrangers réalisés par une personne physique ou morale d’un État inscrit sur la liste établie par l’arrêté mentionné par l’article L. 151‑1‑1 sont interdits, sauf autorisation expresse et motivée du ministre de l’Économie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.

« II. – Pour les investissements mentionnés au I effectués avant l’inscription de l’État en cause sur la liste de l’article L. 151‑1‑1, le ministre de l’Economie doit statuer expressément sur leur autorisation ou leur refus d’autorisation dans un délai maximum de deux mois après ladite inscription, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

Art. ...

« Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1‑1. – Le ministre de l’Intérieur peut, après avis des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères, par une décision écrite et motivée, précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, décider la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à un État inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 151‑1-1, à l’exclusion des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, tels que précisés à l’article L. 111‑1‑2 du code des procédures civiles d’exécution. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

Art. ...

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui recense de manière exhaustive les États finançant directement ou indirectement la commission d’actes terroristes, et fait un état des lieux détaillé des biens de ces États en France, ainsi que des investissements des personnes physiques et morales de ces États en France, ainsi que des risques de trouble à l’ordre et à la sécurité publics qui peuvent y être associés. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à 500 euros » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant maximal à chaque opération de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique et en espèces, est fixé à 100 euros. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 561‑15‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l’article L. 561‑23 est fixé à 100 euros. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions et modalités de cette transmission, qui concernent notamment l’identification et le domicile du détenteur, sont fixées par décret. »

 

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par les paradis fiscaux

Art. – ...

Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du même code, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par les paradis fiscaux

Art. –

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par les paradis fiscaux

Art. ...

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect du terrorisme par les paradis fiscaux

Art. – ...

Le I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0-A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. Cette interdiction d’exercice comprend notamment l’interdiction de la création ou de l’existence d’une filiale dans ces États ou territoires non coopératifs, ainsi que d’y réaliser des transactions pour soi ou pour un tiers »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct ou indirect des actes terroristes par les paradis fiscaux

Art. ...

Le II de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi modifiée : « Lorsque l’autorité compétente concernée est celle mentionnée aux 1° et 2° du I, celle-ci doit nécessairement ouvrir à l’égard de la personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ayant manqué à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre. »

« 2° Après le même alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une procédure de sanction a été engagée par l’autorité compétente mentionnée aux 1° et 2° du I, et qu’il a été décidé de ne pas y donner suite, celle-ci doit prendre une décision écrite et spécifiquement motivée détaillant les raisons de l’absence de prise de sanction. Cette décision est transmise au procureur de la République. » ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct ou indirect des actes terroristes par les paradis fiscaux

Art. ...

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de blanchiment de fraude fiscale, liées au financement direct ou indirect d’actes de terrorisme… (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
19 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque leur sécurité est menacée, les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auxquels ils sont rattachés. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
19 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de la police municipale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots et la phrase : « , sauf pour les enfants condamnés pour commission d’un acte terroriste, les délits d’apologie du terrorisme ou de provocation à la commission d’actes de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. Dans ce cas, la suspension des allocations familiales concerne tous les enfants encore à charge. ».

🖋️Rejeté
Guy Teissier
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est condamné pour acte terroriste, délit d’apologie du terrorisme ou acte de terrorisme tels que définis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est suspendue. »

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par l’alinéa suivant :

« Dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, lorsqu’il apparaît qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction ou qu’elle pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou celle des autres voyageurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent procéder à des palpations de sécurité, nonobstant l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instaurant un périmètre de protection en application de l’article L. 226‑1 du présent code ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par l’alinéa suivant :

« Dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, lorsqu’il apparaît qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction ou qu’elle pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou celle des autres voyageurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent procéder, avec le consentement exprès de l’intéressé, à des palpations de sécurité, nonobstant l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instaurant un périmètre de protection en application de l’article L. 226‑1 du présent code ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « transports », il est inséré le mot : « publics » ;

2° Après le mot : « identité », la fin de la phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2241‑10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La violation des dispositions du présent article est punie d’une contravention de première classe ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2242‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter à ces mêmes agents tout document permettant de justifier de son identité. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français selon le titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, le corps sera obligatoirement incinéré. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
20 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français définis au titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, la tombe est anonyme. »

🖋️Rejeté
Valérie Boyer
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l’exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français définis au titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, la tombe est anonyme. »

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Chapitre V

Dispositions complémentaires de lutte contre les actes terroristes en renforçant l’état de droit

Art. ...

I. – Afin d’évaluer et de contrôler les politiques publiques en matière de sûreté et de sécurité publiques, est constituée une commission non permanente composée de vingt députés et vingt sénateurs désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, en particulier ceux d’opposition et minoritaires, de manière à assurer une représentation équilibrée des groupes politiques.

II. – Cette commission a pour missions d’évaluer précisément les résultats des politiques publiques menées dans les domaines de la sûreté et de la sécurité publique, l’adéquation entre les missions confiées aux services de police, de gendarmerie et aux services de renseignement et les moyens humains ainsi que financiers dont ils sont dotés. À cet effet, elle remet un rapport annuel au Parlement le dernier jour ouvré du mois juin de chaque année, afin que son évaluation puisse être prise en compte dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi de finances de l’année suivante.

Elle est par ailleurs saisie pour avis de tout projet ou proposition de loi qui relèverait de son champ de compétence.

III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au II, la commission peut mener toutes auditions qu’elle juge utiles.

Tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’elle demande, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical, doivent lui être fournis.

Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.

Les personnes dont l’audition est jugée nécessaire par la Commission ont l’obligation de s’y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et précise les règles de fonctionnement de cette commission, notamment aux fins de préserver entièrement le caractère secret d’informations dont la divulgation pourrait menacer la sûreté et la sécurité publiques et “dont elle pourrait avoir connaissance. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Les faits, commis en relation avec les revendications tendant à modifier le statut de la Corse, sont exclus du champ d’application de la présente loi et ne relèvent pas de la législation anti-terroriste.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
21 sept. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les plus brefs délais, un rapport d’information qui recense de manière claire et réutilisable les données statistiques complètes, couvrant la période 2015‑2017, telles que précisées ci-dessous :

1° Statistiques détenues par le ministère de l’intérieur :

- Assignations à résidence prises sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, en indiquant la durée, la ventilation par département, par commune de résidence et si l’obligation de pointage est de trois, deux ou une fois par jour ainsi que le commissariat de pointage et le nombre de personnes physiques concernées par ces assignations ;

- Assignations à résidence sous surveillance électronique, article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Assignations à résidence à la suite d’une levée d’écrou, en ventilant par titre d’incarcération ;

- Détention provisoire ou exécution de peine et les infractions visées ;

- Perquisitions administratives, article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, avec la ventilation par département et par commune ;

- Demandes d’autorisation de conservation de données personnelles après perquisition au juge des référés du tribunal administratif, article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Interruptions de service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Interdictions de séjour ou d’accès avec la ventilation par département voire par commune et les manifestations ou événements concernés par l’interdiction, article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Interdictions de manifestation par département et commune, article 8 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Remises d’armes avec la ventilation par département et par commune et la catégorie d’armes, article 9 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Fermetures de débit de boisson, salle de spectacle, etc. par département et par commune, article 8 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Fermetures de mosquée, article 8 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Zones de protection par département et par commune, article 5 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Contrôles d’identité, fouilles de bagages et de véhicules décidés sur réquisition du préfet par département et par commune, en précisant la durée et le lieu de l’autorisation, article 8‑1 de la la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Interdictions de sortie du territoire prises sur le fondement de l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure par département ;

- Interdictions administratives du territoire prises sur le fondement des articles L. 241‑1 et 241‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- Retraits d’agrément de carte professionnelle, article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure en lien avec l’état d’urgence ;

- Avis défavorables de l’autorité administrative pour l’accès à des établissements et installations pour les « grands évènements exposés », article L 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure ,

- Expulsions d’étrangers en urgence absolue en lien avec l’état d’urgence ;

- Expulsions d’étrangers en lien avec l’état d’urgence ;

- Blocages administratifs de sites internet provoquant aux actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie ;

- Dissolutions d’associations, article L. 212‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

- Retenues pour vérification de la situation des personnes dont il existe des « raisons sérieuse de penser que son comportement peut être lié à des activités terroristes », article 78‑3‑1 du code de procédure pénale, durée, suites judiciaires, par type d’infraction, mode de poursuite, éventuelle mesure de sûreté ou condamnation ;

- Mesures d’assignation et de contrôle administratif des retours sur le territoire national, article L. 225‑1 et suivants du code de sécurité intérieure ;

- Pour chacune de ces mesures prises sur le fondement de la loi de 1955 ou du droit commun, nombre de recours juridictionnels, de décisions de l’administration de retrait de la mesure avant l’examen contentieux, de décisions de la juridiction administrative, ventilées par type, décision d’irrecevabilité ou décision au fond et motifs.

2° Statistiques détenues par le ministère de la justice pour chaque ressort de tribunal de grande instance :

- Violation d’assignation à résidence et non-respect d’interdictions relevant de l’article 13 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : nombre de procédures judiciaires ouvertes pour chaque infraction, classements sans suite par motif, relaxes et condamnations, modes de renvoi, comparution immédiate, comparution par procès-verbal, citation directe, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur convocation ou sur déferrement, renvoi après information judiciaire, types et quantum de sanctions, modalités d’exécution de la peine, mandat de dépôt, aménagement ab initio, en attente d’aménagement, en précisant dans chaque cas si les faits sont poursuivis comme infraction unique ;

- Décisions ordonnant en référé ou au fond le retrait du contenu d’un moyen de communication en ligne, article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie, ventilées selon qu’elles sont en lien avec une mesure relevant de la loi de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou non ;

- Décisions d’arrêt d’un service de communication en ligne sur le fondement de l’article 726‑23 du code de procédure pénale, ventilées selon qu’elles sont en lien avec une mesure relevant de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;

- Procédures judiciaires ouvertes à la suite d’une perquisition administrative, ventilées par infractions poursuivies, modes de poursuites, préexistence d’une enquête et mesures privatives ou restrictives de liberté ordonnées, type et quantum de sanction, modalités d’exécution de la peine, mandat de dépôt, aménagement ab initio, en attente d’aménagement, en précisant dans chaque cas si les faits sont poursuivis comme infraction unique ;

- Procédures judiciaires ouvertes à la suite d’une assignation à résidence, ventilées par infractions poursuivies, modes de poursuites, préexistence d’une enquête et mesures privatives ou restrictives de liberté ordonnées, type et quantum de sanction, modalités d’exécution de la peine, mandat de dépôt, aménagement ab initio, en attente d’aménagement, en précisant dans chaque cas si les faits sont poursuivis comme infraction unique ;

- Procédures judiciaires ouvertes à la suite d’un contrôle d’identité, fouille de bagage ou de véhicule, article 8‑1 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ventilées par infraction poursuivie, modes de poursuites, préexistence d’une enquête et mesures privative ou restrictives de liberté ordonnées, type et quantum de sanction, modalités d’exécution de la peine, mandat de dépôt, aménagement ab initio, en attente d’aménagement, en précisant dans chaque cas si les faits sont poursuivis comme infraction unique ;

Concernant les faits commis depuis le 13 novembre 2015, procédures sans lien avec la mise en œuvre d’une mesure relevant de la loi du 3 avril 1955 :

- Nombre de procédures ouvertes, de classements sans suite, ventilés par motif, de condamnations ou de relaxe, modes de poursuite, comparution immédiate, comparution par procès-verbal, citation directe, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur convocation ou sur déferrement, renvoi après information judiciaire, types et quantum de sanctions, modalités d’exécution de la peine, mandat de dépôt, aménagement ab initio, en attente d’aménagement, en précisant dans chaque cas si les faits sont poursuivis comme infraction unique, pour les infractions suivantes :

- Provocation publique à la commission d’un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux, en lien avec le terrorisme, et délit d’apologie du terrorisme, article 421‑2‑5 du code pénal ;

- Extraction, reproduction, transmission de données faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à ces actes, article 421‑2‑5‑1 du code pénal ;

- Consultation habituelle d’un service de communication en ligne faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à ces actes, article 421‑2‑5‑2 du code pénal, incluant le nombre de personnes ayant été écrouée antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel et le nombre de levée d’écrou suite à la décision ;

- Violation d’une interdiction de sortie du territoire, article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure et 706‑16 du code de procédure pénale ;

- Violation d’une assignation à résidence, article L. 624‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 706‑16 du code de procédure pénale ;

- Infraction aux mesures de contrôle administratif des retours sur le territoire national, article L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ;

- Infractions commises en détention par des détenus poursuivis ou condamnés pour des actes de terrorisme, article 706‑16 et 706‑17 du code de procédure pénale ;

- Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, 412‑2‑1 du code pénal ;

- Entreprise individuelle terroriste, 421‑2‑6 du code pénal ;

- Infractions listées aux articles 421‑1, 421‑2, 421‑2‑2, 421‑2‑3, 421‑2‑4 du code pénal.

3° Statistiques détenues par le ministère de l’intérieur ou par le ministère de la justice :

Depuis le 13 novembre 2015, nombre de mesures de contrôles d’identité, fouilles de bagage de véhicules, ordonnées sur le fondement des articles 78‑2 et suivants du code de procédure pénale, ventilées selon la base légale et le motif de contrôle.

S’agissant des contrôles sur réquisitions du procureur de la République, nombre des réquisitions et des contrôles opérés par département et par commune, en précisant la durée et le lieu de l’autorisation.

4° Statistiques détenues par le ministère de l’intérieur et le secrétariat d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche :

- Palpations de sécurité, fouilles de bagages et inspections visuelles entrepris par les agents de transports publics, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, sur le fondement des articles L. 2251‑9 du code des transports et L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure.


Chapitre Ier
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
19 sept. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Dispositions relatives à l’état d’urgence ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
21 sept. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du Chapitre Ier :

« Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme liés à l’islamisme radical ».

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Périmètres de protection

« Art. L. 2261. – Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

« L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.

« L’arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du présent code, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Après accord du maire, l’arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

« Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

« La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l’arrêté au delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

II. – (Non modifié) À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ».

III. – (Non modifié) La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 613‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1 » ;

b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 2

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fermeture de lieux de culte

« Art. L. 2271. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« Art. L. 2272.  La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise en application de l’article L. 227‑1 est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 3

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225‑2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225‑3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

« Art. L. 2281.  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 2282.  Le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228‑1 de :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à lintéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et s’étend, le cas échéant, à d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

«  Déclarer son lieu dhabitation et tout changement de lieu dhabitation.

« Les obligations prévues aux à  du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Au delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2283. – À la place de l’obligation prévue au 2° de l’article L. 228‑2, le ministre de l’intérieur peut proposer à la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228‑2 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au département.

« Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé, qui peut alors être assujetti à lobligation prévue au  dudit article L. 2282.

« La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment à l’autorité administrative de s’assurer à distance qu’elle n’a pas quitté le périmètre défini en application du  du même article L. 2282. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l’autorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle‑ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

« Art. L. 2284.  S’il ne fait pas application des articles L. 228‑2 et L. 228‑3, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à larticle L. 2281 de :

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

«  Signaler ses déplacements à lextérieur dun périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

« 3° (nouveau) Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

« Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies. Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2285.  Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228‑1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228‑2 à L. 228‑4, de :

« 1° (nouveau) Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

« Les obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder douze mois. Les obligations sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites.

« Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations mentionnées aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Art. L. 2286. – Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 sont écrites et motivées. À l’exception des mesures prises sur le fondement de l’article L. 228‑3, le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.

« Art. L. 2287.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑5 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 4

I. – Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Visites et saisies

« Art. L. 2291. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le numéro d’identification individuel des agents habilités à y procéder, ainsi que celui du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« Art. L. 2292. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Lacte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération.

« Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. Afin d’exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de lopération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par lofficier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent sidentifier par le numéro dimmatriculation administrative mentionné à l’article 15‑4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 229‑1, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès‑verbal mentionné au même septième alinéa.

« Art. L. 2293.  I.  L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II.  Le premier président de la cour d’appel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Art. L. 2294.  Lorsquelle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au onzième alinéa.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci.

« Ce procèsverbal est présenté à la signature de lintéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci.

« Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue simpute, sil y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Art. L. 2295. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, si la visite révèle l’existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu’à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. Le procès‑verbal mentionné à l’article L. 229‑2 indique les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229‑2 ainsi qu’au juge ayant délivré l’autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« II. – Dès la fin de la visite, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d’autoriser l’exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« Lacte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.

« L’ordonnance autorisant l’exploitation des données saisies peut faire l’objet, dans un délai de quarante‑huit heures, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 229‑3. Le premier président statue dans un délai de quarante‑huit heures.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l’état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l’avant‑dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’autorité administrative au moins quarante‑huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante‑huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Art. L. 2296.  Les juridictions de lordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »

II.  (Non modifié) Lavantdernier alinéa de larticle 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à l’exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Article 4 bis a

Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation qu’elles ont initiées et définies et qu’elles mettent en œuvre.

L’octroi de ces subventions est subordonné à la conclusion d’une convention, à la production d’un compte rendu financier ainsi qu’au dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 4 bis

Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application de ces dispositions.

Article 4 ter

L’article 706‑24‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 230‑32 à 230‑35, » ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

Article 4 quater

Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’identité d’emprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

2° Il est ajouté un article 706‑63‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706632. – La juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant l’objet d’une identité d’emprunt en application de l’article 706‑63‑1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61, lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Article 4 quinquies

Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 706‑73, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5, 411‑7, 411‑8, 412‑2 et 413‑1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal. »

Article 4 sexies

I. – L’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

3° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

« III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiaire d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de celle-ci, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai, pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

« IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

« À l’exception du changement d’affectation, ces mesures interviennent après avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à son licenciement.

« Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

II. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 4125‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41251. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111‑2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l’article L. 4139‑15‑1, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 4139‑14 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139‑15‑1. » ;

b) Il est ajouté un article L. 4139‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139151. – Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

« Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les décisions prises en application du présent article, auxquelles ni l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration ni l’article L. 4139‑15‑1 du présent code ne sont applicables, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

« À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 5

Le II de larticle 17 de la loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 6

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à lutilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsqu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans. » ;

b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 7

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 232‑7, il est inséré un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 23271.  I. – Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à l’article 694‑32 du code de procédure pénale, punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans, à l’exclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 694‑32.

« Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler l’origine raciale ou ethnique d’une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord d’un navire à passagers faisant l’objet d’une certification :

« 1° Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

«  Soit en application du 2 de larticle 3 du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

«  Soit en application du 3 de larticle 3 du règlement (CE)  725/2004 du 31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

« Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 232‑4 du présent code.

« Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

« En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

« III. – Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

« IV. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

« V. – En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, lamende et la procédure prévues à larticle L. 2325 sont applicables.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d’analyse des données mentionnées au II. » ;

2° L’article L. 232‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232‑4 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou d’un navire » sont supprimés ;

3° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232‑4, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 7 bis

Chapitre II

Techniques de renseignement

Article 8

I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 821‑1 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 821‑4 et L. 821‑7, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ;

 Au  du I de larticle L. 8222, la référence : « de larticle L. 8521 » est remplacée par les références : « des articles L. 852‑1 et L. 852‑2 » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 851‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;

2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 8522.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein dun réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs. Pour l’application du 6° de l’article L. 821‑2, lorsque l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à larticle L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation. » ;

3° À la fin du 2° du I de l’article L. 853‑2, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

4° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

« Art. L. 85410.  Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3, à procéder à l’interception et à l’exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

« Art. L. 854-11.  I. – Les renseignements collectés en application de l’article L. 854-10 sont détruits à l’issue d’une durée de six ans à compter de leur recueil.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

« II. – Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811‑3.

« Art. L. 854-12.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d’application respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de l’article L. 854‑10.

« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 854‑10. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 854‑10 et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi quà la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 871‑2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 811‑5, le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur » et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.

II (nouveau). – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Article 8 bis

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de larticle L. 85412 du même code. »

Article 8 ter

Aux première et seconde phrases de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Article 9

Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 2371‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 23711.  Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d’action de l’État en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 854‑10 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 854‑10 et L. 854‑11 du même code.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2371‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 23712. – Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l’article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et la direction du renseignement militaire sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d’interception prévues à l’article L. 854‑10 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d’effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article 10

I. – L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non‑respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

2° À l’avant‑dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non‑respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 611‑1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outre‑mer

Article 11

I. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 545‑1, L. 546‑1, L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1, L. 895‑1, L. 896‑1, L. 897‑1 et L. 898‑1, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°    
du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

2° Au 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 » ;

3° Au 2° de l’article L. 288‑1, les références : « et L. 225‑1 à L. 225‑7 » sont remplacées par les références : « , L. 225‑1 à L. 225‑7, L. 226‑1 et L. 228‑1 à L. 229‑6 » ;

 Au premier alinéa de larticle L. 6481, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

II. – Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 du code de la défense sont ainsi modifiés :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 2371‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2371‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « l’ordonnance n° 2016‑1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

Article 12

Après le troisième alinéa de larticle L. 225141 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

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