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Historique


17 avr. 2020 09:00 : Discussion
17 avr. 2020 15:00 : Discussion
17 avr. 2020 21:30 : Discussion
17 avr. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 avr. 2020 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

22 avr. 2020 09:00 : Discussion
22 avr. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

23 avr. 2020 17:00 : Discussion
23 avr. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
23 avr. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Édouard Philippe
15 avr. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
38 Adoptés357 Rejetés
88 Irrecevables
13 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Charles de Courson
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
🖋️Adopté16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 281100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 281100000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1200000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté
Charles de Courson
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Solde:
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 7000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 7000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Covid19 : Prise en charge totale des frais d'obsèquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 7000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 7000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de solidarité PMEAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Autonomie protéique de la FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Delphine Bagarry
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Provision relative aux rémunérations publiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Dépenses accidentelles et imprévisiblesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défenseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forcesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défenseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 27000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 27000000 €
programme (modification)Équipement des forcesAnnule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Urgence protection : un salarié, un masqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -8000000000 €
programme (création)Soutien à l'hôpital public et à ses personnelsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -6000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -6000000000 €
programme (création)Fonds d'urgence socialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (création)Mesure d'urgence sociale exceptionnelleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de solidarité en faveur des plus démunis (Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -880000000 €
programme (création)Aide exceptionnelle aux familles modestesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 880000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1600000000 €
programme (création)Prime exceptionnelle aux salariés à domicileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
programme (création)Financement de la prise en charge du congé maladie "garde d'enfant"Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge du dispositif exceptionnel d'arrêt de travail pour garde d'enfantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -750000000 €
programme (création)Plan d'aides sectoriellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
programme (création)Prime exceptionnelle pour les personnels des EHPADAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -360000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -360000000 €
programme (création)Prime exceptionnelle aux assistants maternelsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 360000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 360000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (création)Soutien de l'accueil à la petite enfance (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Paul Molac
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivals (nouvelle ligne)Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux entrepreneurs de spectacle vivant (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (création)Fonds de soutien au spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (création)Dispositif exceptionnel de chèques-vacances pour les personnels ayant assuré la continuité des services vitaux de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
programme (création)Enveloppe nationale spécifique à destination des départements pour faire face à la surmobilisation du fonds de solidarité pour le logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
programme (création)Distribution de bons alimentaires pour les étudiants boursiersAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (création)Distribution de bons alimentairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations d'aide alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (création)Soutien financier aux communes pour le versement d'une prime exceptionnelle à leurs agentsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Fonds d'urgence agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de prises en charge des cotisations sociales des exploitations agricoles en difficultésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien à la presseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences infantilesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux structures d'Insertion par l'Activité Economique (IAE)Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
programme (création)Nationalisation de sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -40000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en GuadeloupeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux librairiesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux librairiesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations de sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux monuments historiques et parcs et jardinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 3000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivier Faure
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivier Serva
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Josette Manin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation de la rémunération des chercheursAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Régis Juanico
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Développement de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'aide aux associationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 7000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Covid 19 : Prise en charge totale des frais d'obsèquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 7000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Pellois
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25200000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25200000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 25200000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25200000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Urgence protection: un salarié, un masque (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Bastien Lachaud
16 avr. 2020
🖋️Rejeté
Olivier Faure
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 3000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1500000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1500000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
15 avr. 2020
🖋️Rejeté
François Pupponi
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Olivier Serva
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
16 avr. 2020
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1600000000 €
programme (création)Prime exceptionnelle aux salariés à domicileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -600000000 €
programme (création)Prime exceptionnelle pour les personnels des EHPADAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -300000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -200000000 €
programme (création)Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (création)Distribution de bons alimentairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Fonds d'urgence agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations d'aide alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences infantilesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -30000000 €
programme (création)Fonds de soutien aux librairiesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (création)Fonds de soutien au spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
15 avr. 2020
🖋️Rejeté
Régis Juanico
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Développement de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et socialAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'IranAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts octroyés dans le cadre des programmes d'investissements d'avenirAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de GaulleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020

Article 1
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – »

II – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« II. – Le I entre en vigueur… (le reste sans changement).

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est fait abstraction »,

les mots :

« n’est pas tenu compte ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié:

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié:

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié:

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le K de L’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est insérer un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les gels hydroalcooliques ; ».

II. - Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. - Le même I est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Moreau
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. -  Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

III. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. - Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
16 avr. 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020

I. – A l’alinéa 1, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« et par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret définit la liste des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». »

🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 265 bis et le a de l’article 265 septies du code des douanes sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de Covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I.- Le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire. Celles-ci sont également défiscalisées sans qu’il ne soit tenu compte de la limite des 5 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 117 quater du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 57,8 %. »

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 15,8 %. »

II. - Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée 

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivant du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 11,2 %. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 75 000 € » et « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € »sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0.60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZE. - I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du même code, sont assujetties à une taxe de prévention de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II ;

« 3° L’Agence française de développement.

« II. – L’assiette de la taxe de de prévention de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511‑41 et par les articles L. 522‑14 et L. 533‑2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5 et L. 517‑9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l’article L. 511‑20 dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du même article L. 511‑20 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511‑20 ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée.

« III. – Le taux de la taxe de prévention de risque systémique est fixé à :

« 0,329 % pour la taxe due en 2021 ;

« 0,275 % pour la taxe due en 2022 ;

« 0,222 % pour la taxe due en 2023 ;

« 0,141 % pour la taxe due en 2024.

« IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

« V. – 1. La taxe de prévention de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« 3. La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de prévention de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de prévention de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de prévention de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle a acquitté la taxe de prévention de risque systémique.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l’application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de prévention de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier.

« VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de prévention de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.

« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de prévention de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de prévention de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

« X. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 235 ter ZF du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZG ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZG. – I. – Les personnes mentionnées au 1° du A et aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier sont assujetties à une contribution extraordinaire égale à l’impôt sur les bénéfices des sociétés calculée sur leurs résultats imposables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code.

« II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-00 A ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-00 A. – 1.  Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant les primes exceptionnelles à leurs salariés ou à leurs agents, pris dans la limite de 2 000 €, effectués par les entreprises du secteur médico-social ou définies par l’article L6161‑5 du Code de la santé publique assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

« 2. La prime mentionnée au 1 peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

« 3. L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

« 4. La prime exceptionnelle satisfait les conditions suivantes :

« a) Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime ;

« b) Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

« c) Elle est versée entre la date d’entrée 30 avril 2020 et le 31 décembre 2020 ;

« d) Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Tous les matériels de protection sanitaire permettant de lutter activement contre l’épidémie de covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de tout équipement nécessaire à la protection des personnes, en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur du matériel de protection sanitaire. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le K, il est inséré un K bis ainsi rédigé :

« K bis. - Les masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, ainsi que les gels et solutions hydroalcooliques et solutions désinfectantes. » ;

2° Le K bis est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :

« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.

« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :

« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.

« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :

« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.

« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19 :

« 1° Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19.

« 2° Les opérations d’achat d’équipements de protection individuelle, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 281 octies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 2,10 % s’applique également aux opérations d’importation, d’acquisition, ou de livraison portant sur des équipements de protection individuelle effectués :

« - par les employeurs publics et privés, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« - par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa a du 2 de l'article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, y compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques, et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, y compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques, et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, y compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques, et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de TVA à 5,5 % est appliqué pour toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations de services correspondant au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. - Les travaux de rénovation répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents jusqu’au 31 août 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M.- Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents jusqu’au 31 août 2021. »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1 de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation, sur la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le II de l’ article 299 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce taux est porté à 4 % pour la période allant du 14 mars 2020 au 11 mai 2020 pour les entreprises de livraison de biens. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 000 €

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5

Supérieure à 5 000 000 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 000 €

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5

Supérieure à 5 000 000 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

N’excédant pas 400 001 €

0

Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001 €

0,1

Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001 €

0,5

Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 €

1

Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 €

1,5

Supérieure à 5 000 001 €

2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 002 € : 0

- Supérieure à 400 002 € et inférieure ou égale à 800 002 € : 0,1

- Supérieure à 800 002 € et inférieure ou égale à 2 000 002 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 002 et inférieure ou égale à 3 000 002 € : 1

- Supérieure à 3 000 002 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5

- Supérieure à 5 000 002 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 003 € : 0

- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1

- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1

- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5

- Supérieure à 5 000 003 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 004 € : 0

- Supérieure à 400 004 € et inférieure ou égale à 800 004 € : 0,1

- Supérieure à 800 004 € et inférieure ou égale à 2 000 004 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 004 et inférieure ou égale à 3 000 004 € : 1

- Supérieure à 3 000 004 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5

- Supérieure à 5 000 004 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. 

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. 

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. 

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. 

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection. 

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci‑dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ; 

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. 

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation. 

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au‑delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle‑ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non‑respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non‑respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si : 

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux‑ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au‑delà du délai minimum prévu au b, en cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non‑respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non‑respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; 

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non‑respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. 

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. 

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine
Tarif applicable

 
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 €

et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 €

et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 €

et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 €

et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 »

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885‑0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : 

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3 

« Les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; 

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. –L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885‑0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : 

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt. 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885‑0 V bis B. – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article 885 O bis » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A et au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° ° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ; 

8° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

a) À la fin des 1° , 2° et du premier alinéa du 3° du I, à la fin de la première phrase du second alinéa du IV, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

9° À l’article 199 terdecies‑0 AA, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;

11° Au 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ; 

12° Au trentième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

13° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

14° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ; 

15° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

16° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

17° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l’article 154 bis »  est remplacée par les références : « aux articles 154 bis, 885 J » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

18° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens et droits » et après la dernière occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et des produits capitalisés » ;

– au 2° , les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » ; 

– au quatrième alinéa, les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III »  sont remplacés par les mots : « bien, droits et produits capitalisés » ;

– au a, les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés et la référence : « 970 » est remplacée par la référence : « 885 G ter » ;

– au b, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

– au dernier alinéa, les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

19° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

20° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits » ;

21° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

23° Le 2 de l’article 1681 sexies est complété par l’alinéa suivant :

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

24° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

b) Au 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ; 

26° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

27° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et, à la fin, sont insérés les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

28° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

29° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits ou produits » ;

30° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ; 

b) Après le troisième alinéa du 2 est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. » 

31° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W » ;

33° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

34° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

35° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés. 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » 

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence :« 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli : 

« Art. L. 122‑10. – L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante‑quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. »

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ». 

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots :« de solidarité sur la fortune » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IX. – A. – Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

« C.‑Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2020. 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,40
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,90
Supérieure à 10 000 000 €2,60

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Le 1° du  I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé :

« f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 991 du code général des impôts, il est créé un article 991 bis ainsi rédigé :

« Art 991 bis. - I - Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicable aux terrestres à moteurs visée aux articles 991 et 1001 du présent code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 7 %.

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute.

« II. - Cette taxe est applicable uniquement à toutes les primes ou cotisations dont la date d’échéance est entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, quelles que soient la date de la conclusion, modification ou résiliation amiable de la convention et celle du paiement effectif des primes ou cotisations.

« III. - La différence entre l’ancien et le nouveau taux sera acquittée au plus tard le 15 septembre 2020. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants. »

II. – Le présent I s’applique à compter du 16 mars 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Josette Manin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5321‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de port peut faire l’objet d’un ou plusieurs abattements pendant la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑4‑4. – I. – Les véhicules du personnel soignant, lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre de leur mission, ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122‑4.

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42‑1 ainsi rédigé :

 « Art. 42‑1. – I. – Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centre‑ville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

 « 1° Présence d’un secteur sauvegardé ;

 « 2° Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

 « 3° Signature d’une convention avec l’État au titre du fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

 « II. – Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

 « Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centre‑ville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Régis Juanico
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 26 846 874 416 € » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 € ».

II. –Le I de l’article 79 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le nombre : « 41 306 740 001 » ;

2° A la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le montant : « 26 846 874 416 » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 » ;

3° A la dernière ligne de la même colonne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 306 740 001 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 79 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié.

1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;

2° À la seconde colonne de la septième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;

3° À la dernière ligne du même tableau, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôts sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peuvent être annulées sur demande à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermeture administrative résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 n’est pas exigible pour les entreprises ayant fait l’objet de fermetures en vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures.

II. - Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant subi une fermeture administrative durant la période comprise entre le 16 mars 2020 et la fin de la crise sanitaire bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont annulées à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les charges fiscales et sociales dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont annulées à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I.– Les très petites entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 bénéficient d’un report d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité. Les impôts et charges reportées sont considérés comme dues dès lors que les très petites entreprises commencent à générer un chiffre d’affaires leur permettant de faire face à leurs dépenses. Leur paiement peut être aménagé dans le temps.

II.- Les modalités du I sont définies par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les très petites entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises relevant du secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, sont exonérées d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leur charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les impôts directs et cotisations sociales dus par les entreprises ayant fait l’objet d’une décision de report à compter du 15 mars sont annulés.

II. – Les dispositions du présent article sont uniquement applicables pour l’année 2020, au prorata de la durée de fermeture décidée suite à l’état d’urgence sanitaire.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, n’ayant pas procédé à des ruptures de contrat de travail à l’initiative de l’employeur depuis cette même date et n'ayant pas versé de dividendes au titre de l’exercice 2019 et d’acomptes de dividendes au titre de l’exercice 2020 tels que défini à l’article L.232-12 et au non-versement de rachats d’actions tels que défini à l’article L.225-209 bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les indépendants et professions libérales, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s'ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les impôts directs et cotisations sociales dus par les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration, ayant fait l’objet d’une décision de report à compter du 15 mars, sont annulés.

II. – Les dispositions du présent article sont uniquement applicables pour l’année 2020, au prorata de la durée de fermeture décidée suite à l’état d’urgence sanitaire.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019 bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois suivant le début de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas exigible pour : 

1. Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2. Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020 – 371 du 30 mars 2020.

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises de transport routier de personnes sont exonérées d’impôts sur les sociétés pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I.  – Les structures équestres affiliées, clubs et poney clubs sont exonérés d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle du début du confinement jusqu’à la reprise de leur activité.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I.  – Les entreprises conchylicoles sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle du début de la période de confinement jusqu'au 31 décembre 2020.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les exploitants agricoles affectés par la crise sanitaire à hauteur de 50 % de leur chiffre d’affaires sont exonérés d’impôts sur les sociétés et sur le revenu ainsi que de toutes les charges d’origine légale ou conventionnelle jusqu’à la reprise de leur activité.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les exonérations définies par le I de l’article 44 duodecies et les premier et deuxième alinéas du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts ainsi que par le VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont prorogées de deux ans pour les entreprises qui bénéficiaient de leur dernière année d’exonération au titre de 2019 ou de 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les exonérations définies au I de l’article 44 quindecies du code général des impôts sont prorogées de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

1° La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

6° La société a bénéficié de la non‑application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232‑11 du même code.

III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou du II est nulle.

IV. – Toute société contrevenant aux dispositions du présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Habib
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310‑1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321‑1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique au bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 500 000 000 euros.

III. – Pour chacune des entreprises visées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.

IV. – La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.

V. – Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.

VI. – Pour les entreprises qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.

VII. – La contribution prévue au même I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

VIII. – Le non‑versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément visé au même I pour un an.

IX. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 30 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du même code est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires mentionnée au même 1.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

II. – Le a de l’article 265 septies du même code est abrogé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:


L’article 265 nonies est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les exonérations définies au I de l’article 44 duodecies du code général des impôts, aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A de l’article 1466 A du même code et au VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont prorogées de deux ans pour les entreprises qui bénéficiaient de leur dernière année d’exonération au titre de 2019 ou de 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 117 quater du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois en période d’état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, ce taux est porté à 57,8 %. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1 du I article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 AA. – 1.  Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant les primes exceptionnelles à leurs salariés ou à leurs agents, pris dans la limite de 2 000 €, effectués par les entreprises du secteur médico-social ou définies par l’article L6161‑5 du Code de la santé publique assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

« 2. La prime mentionnée au 1 peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

« 3. L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

« 4. La prime exceptionnelle satisfait les conditions suivantes :

« a) Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime ;

« b) Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

« c) Elle est versée entre la date d’entrée 30 avril 2020 et le 31 décembre 2020 ;

« d) Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M. ainsi rédigé :

« M. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

 

« Section I

« Champ d’application

 

« 1° Personnes imposables

 

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

 

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

 

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

 

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

 

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

 

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

 

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

 

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« 2° Présomptions de propriété

 

« Art. 885 C. – L’article 754 B est applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Section II

« Assiette de l’impôt

 

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

 

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.

 

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

 

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

 

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

 

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

 

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

 

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

 

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

 

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

 

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« Art 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

 

« Section III

« Biens exonérés

 

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

 

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

 

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au‑delà de cette limite.

 

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

 

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

 

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

 

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

 

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci‑dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

 

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

 

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

 

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

 

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

 

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

 

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

 

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

 

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

 

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

 

« En cas de non‑respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

 

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

 

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au‑delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

 

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle‑ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

 

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non‑respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

 

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

 

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

 

« g. En cas de non‑respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

 

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux‑ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

 

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

 

« Au‑delà du délai minimum prévu au b, en cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

 

« h. En cas de non‑respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

 

« i. En cas de non‑respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

 

« Art. 885 I ter. – I. – 1 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

 

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

 

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

 

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle‑ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

 

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

 

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

 

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

 

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

 

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

 

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

 

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

 

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

 

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

 

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

 

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

 

« III. – En cas de non‑respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

 

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

 

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

 

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

 

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

 

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

 

« Section IV

« Biens professionnels

 

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

 

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

 

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

 

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

 

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

 

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

 

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

 

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

 

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

 

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

 

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

 

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société ;

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

 

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

 

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

 

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

 

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

 

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

 

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

 

« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

 

« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

 

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

 

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

 

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

 

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

 

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

 

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

 

« Section 5

« Évaluation des biens

 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

 

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

 

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

 

« Section VI

« Calcul de l’impôt

 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

 

« 

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine
Tarif applicable

 
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 €

et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 €

et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 €

et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 €

et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 »

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € ‑ 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

 

« Art. 885‑0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

 

« 1° Des souscriptions en numéraire :

 

« a) Au capital initial de sociétés ;

 

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

 

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

 

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

 

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

 

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

 

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

 

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

 

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

 

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

 

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

 

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

 

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

 

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

 

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

 

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

 

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

 

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

 

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

 

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

 

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

 

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

 

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

 

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

 

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

 

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

 

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

 

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

 

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

 

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

 

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

 

« 2. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.

 

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

 

« Les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

 

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

 

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

 

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

 

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

 

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

 

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

 

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

 

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

 

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

 

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

 

« V. –L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

 

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

 

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

 

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

 

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

 

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

 

« Art. 885‑0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

 

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

 

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

 

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

 

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

 

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

 

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

 

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

 

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

 

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

 

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

 

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

 

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

 

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

 

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

 

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

 

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

 

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

 

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

 

« Art. 885‑0 V bis B. – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

 

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

 

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

 

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

 

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

 

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

 

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

 

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

 

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

 

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

 

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

 

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

« II. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

 

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

 

« Section VII

« Obligations des redevables

 

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

 

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

 

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

 

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

 

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

 

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

 

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article 885 O bis » ;

 

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A et au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

7° ° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

 

8° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

 

a) À la fin des 1° , 2° et du premier alinéa du 3° du I, à la fin de la première phrase du second alinéa du IV, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

b) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

9° À l’article 199 terdecies‑0 AA, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

 

10° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :

 

a) Au c du I, la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article 885 O bis » ;

 

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » ;

 

11° Au 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » ;

 

12° Au trentième alinéa du I de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » est remplacée par les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

 

13° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » ;

 

14° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

15° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

16° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

 

17° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « à l’article 154 bis »  est remplacée par les références : « aux articles 154 bis, 885 J » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

18° L’article 990 J est ainsi modifié :

 

a) À la fin du I, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

 

b) Le III est ainsi modifié :

 

– au 1° , les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens et droits » et après la dernière occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « et des produits capitalisés » ;

 

– au 2° , les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » ;

 

– au quatrième alinéa, les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III »  sont remplacés par les mots : « bien, droits et produits capitalisés » ;

 

– au a, les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés et la référence : « 970 » est remplacée par la référence : « 885 G ter » ;

 

– au b, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

 

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » sont remplacés par les mots : « biens, droits et produits capitalisés » ;

 

– au dernier alinéa, les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

 

19° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

20° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits et produits » ;

 

21° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;

 

22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

 

23° Le 2 de l’article 1681 sexies est complété par l’alinéa suivant :

 

« Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. »

 

24° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

 

a) Le 2 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa du c, les deux occurrences des mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

 

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

 

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

b) Au 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

 

25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » sont supprimés ;

 

26° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

27° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et, à la fin, sont insérés les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » ;

 

28° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

 

29° Au c du I de l’article 1729‑0 A, le mot : « actifs » est remplacé par les mots : « biens, droits ou produits » ;

 

30° L’article 1730 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 1, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

b) Après le troisième alinéa du 2 est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c. Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

 

31° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » ;

 

32° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W » ;

 

33° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé ;

 

34° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :

 

« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

 

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

 

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

 

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

 

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

 

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

 

35° Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés.

 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

 

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

 

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

 

« b) À tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. »

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

 

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code.

 

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » se substituent ;

 

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

 

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

 

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

 

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »

 

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » sont supprimés ;

 

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

 

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».

 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence :« 885 H ».

 

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 122‑10. – L’action tendant au retour d’un bien culturel est prescrite à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’État membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.

 

« En tout état de cause, l’action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l’État membre requérant. Toutefois, l’action se prescrit dans un délai de soixante‑quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l’État membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l’État membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. »

 

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

 

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

 

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots :« de solidarité sur la fortune » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

 

VIII. – L’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

 

IX. – A. – Le A du I et le IX sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

 

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2020.

 

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2019 incluse.

 

« C.‑Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,40
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,90
Supérieure à 10 000 000 €2,60

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 II. – Le 1° du  I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par f ainsi rédigé :

« f) Le produit de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 004 € : 0
- Supérieure à 400 004 € et inférieure ou égale à 800 004 € : 0,1
- Supérieure à 800 004 € et inférieure ou égale à 2 000 004 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 004 et inférieure ou égale à 3 000 004 € : 1
- Supérieure à 3 000 004 et inférieure ou égale à 5 000 004 € :1,5
- Supérieure à 5 000 004 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018..

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 003 € : 0
- Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1
- Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 003 et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1
- Supérieure à 3 000 003 et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5
- Supérieure à 5 000 003 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 002 € : 0
- Supérieure à 400 002 € et inférieure ou égale à 800 002 € : 0,1
- Supérieure à 800 002 € et inférieure ou égale à 2 000 002 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 002 et inférieure ou égale à 3 000 002 € : 1
- Supérieure à 3 000 002 et inférieure ou égale à 5 000 002 € :1,5
- Supérieure à 5 000 002 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 001 € : 0

- Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001 € : 0,1

- Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1

- Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5

- Supérieure à 5 000 001 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
- N’excédant pas 400 000 € : 0
- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1
- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5
- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1
- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5
- Supérieure à 5 000 000 € : 2
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Gilles Lurton
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du I de l’article 73 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 26 846 874 416 € » est remplacé par le montant : « 26 906 874 416 € ».

II. –Le I de l’article 79 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 306 740 001 ».

2° A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, le nombre : « 26 846 874 416 » est remplacé par le nombre : « 26 906 874 416 » ;

3° A la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, le nombre : « 41 246 740 001 » est remplacé par le nombre : « 41 306 740 001 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Baptiste Moreau
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

🖋️Rejeté
David Habib
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310‑1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321‑1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique au bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 500 000 000 euros.

III. – Pour chacune des entreprises visées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.

IV. – La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.

V. – Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.

VI. – Pour les entreprises qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.

VII. – La contribution prévue au I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.

VIII. – Le non‑versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément visé au même I pour un an.

IX. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 30 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

1° La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

6° La société a bénéficié de la non‑application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232‑11 du même code.

III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou du II est nulle.

IV. – Toute société contrevenant aux dispositions du présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patrick Hetzel
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté17 avr. 2020

I. -  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2:

   

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-36 238

+33 743

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 238

-4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-32 000

+37 981

 

Recettes non fiscales

-2 150

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-34 151

+37 981

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

+1 944

  

Montants nets pour le budget général

-36 095

+37 981

-74 076

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-36 095

+37 981

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

-200

-

-200

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-200

-

-200

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-200

-

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d'affectation spéciale

+20 000

+20 000

-

Comptes de concours financiers

-

+2 125

-2 125

Comptes de commerce (solde)

  

-

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 125

    

Solde général

 

 

-76 401

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

 
  

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale (libellé modifié)

130,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

185,4

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

324,5

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

64,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

       Total

324,5

  

 

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
16 avr. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2:

   

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-36 238

+33 743

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 238

-4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-32 000

+37 981

 

Recettes non fiscales

-2 150

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-34 151

+37 981

 
    

Montants nets pour le budget général

-34 151

+37 981

-72 132

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-34 151

+37 981

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

-200

-

-200

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-200

-

-200

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-200

-

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d'affectation spéciale

+20 000

+20 000

-

Comptes de concours financiers

-

+1625

-1625

Comptes de commerce (solde)

  

-

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-1625

    

Solde général

 

 

-72 476

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

 

🖋️Tombé
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2:

   

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-36 238

+33 743

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 238

-4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-32 000

+37 981

 

Recettes non fiscales

-2 150

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-34 151

+37 981

 
    

Montants nets pour le budget général

-34 151

+37 981

-72 132

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-34 151

+37 981

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

-200

-

-200

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-200

-

-200

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-200

-

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d'affectation spéciale

+20 000

+20 000

-

Comptes de concours financiers

-

+1625

-1625

Comptes de commerce (solde)

  

-

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-1625

    

Solde général

 

 

-72 476

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

 


Article 5
🖋️Adopté16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa de l’article 900 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

- À la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacées par la date : « 31 décembre 2022 » ;

- À la seconde phrase du 7°, les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- Au dixième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

- À la deuxième phrase du douzième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2022 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2022 ;

« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert lebien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dominique Potier
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, la limite de versements mentionnée au 1 est supprimée pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit du secteur sanitaire et médico-social. »

II. – Après le 1 de l’article 238 bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, la limite de versements mentionnée au 1 est supprimée pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit, au profit du secteur sanitaire et médico-social. »

III. – Les I et II sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ces dispositifs.

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Les communes et les organismes compétents des établissements publics qui sont l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de versement transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – Après l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑4-1. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par une délibération de portée générale prise d’ici le 3 juillet 2020, exonérer de versement de transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le versement transport, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible au titre de la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées du versement transport prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.

« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,  l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, la limite de versements mentionnée au 1 est supprimée pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit du secteur sanitaire et médico-social. »

II. – Après le 1 de l’article 238 bis, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, la limite de versements mentionnée au 1 est supprimée pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit, au profit du secteur sanitaire et médico-social. »

III. – Les I et II sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger les dispositifs prévus aux I et II.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués par des coopératives, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au même 1 est supprimée. »

II. – Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l’opportunité de la pérenniser.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article L. 1381 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’année 2020, seuls les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, même s’ils sont retenus par des amarres. »

II. – Le 3° de l’article L. 1381 du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article est abrogé au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - À titre dérogatoire, compte tenu de la crise due à l’épidémie de Covid-19, les collectivités locales et les organismes compétents peuvent, par délibérations prises avant le 1er octobre 2020, octroyer des exonérations fiscales sur les impositions relatives à la fiscalité directe locale perçues à leur profit, pour l’année 2020. Elles précisent les modalités de durée et de montant de ces exonérations. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Les communes et les organismes compétents des établissements publics qui sont l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de versement transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – Après l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑4-1. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par une délibération de portée générale prise d’ici le 3 juillet 2020, exonérer de versement de transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. ‑ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 qui leur revient, exonérer en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1449‑1. - À compter du 24 février 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence, telle que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, toute entreprise ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires moyen qu’elle réalise habituellement sur cette période, bénéficie d’une exonération des cotisations foncières des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le versement transport, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible au titre de la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.

« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.

« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.

« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 741‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant de l’article L. 718‑4 du présent code.

« II. – Les deuxième et quatrième à dernier alinéas du I et le second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du même code sont applicables.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la fin des B et C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,  l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises ayant subi une fermeture administrative durant la période comprise entre le 16 mars 2020 et la fin de la crise sanitaire bénéficient d’une exonération des redevances dues à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises ayant subi une fermeture administrative durant la période comprise entre le 16 mars 2020 et la fin de la crise sanitaire bénéficient d’une exonération des redevances dues à la Société civile des producteurs associés pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 5 milliards d'euros, est affectée aux organismes de sécurité sociale et aux fonds mentionnés à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale en proportion des pertes de recettes subies par l'annulation des cotisations et contributions sociales. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 5 milliards d'euros prévue au premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 5 milliards d'euros, est affectée aux organismes de sécurité sociale et aux fonds mentionnés à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale en proportion des pertes de recettes subies par l'annulation des cotisations et contributions sociales. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 5 milliards d'euros prévue au premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujetties à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sociétés ayant réalisé un bénéfice supérieur de plus de 10 %, sur l’exercice 2020, par rapport au bénéfice réalisé sur l’exercice 2019.

1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 1668 de ce code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La date limite de dépôt de la liasse fiscale 2020 est fixée au mardi 9 juin pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque leur exercice est clos le 31 décembre 2019, et les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 avr. 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Adopté
Valérie Rabault
16 avr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Tout refus de consentement d’un prêt, qui répond au cahier des charges mentionné au III, par un établissement de crédit ou une société de financement doit être motivé par écrit et adressé à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt. ».

 

🖋️Adopté
Nadia Hai
16 avr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

5° Après le mot : « entreprises », la fin du deuxième alinéa du IX est ainsi rédigée : 

« immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement. À cette fin, il dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse par ces établissements de crédit et sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, reçues d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros. »

🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
15 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
15 avr. 2020
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase, les mots : « est rémunérée » sont remplacés par les mots : « n’est pas rémunérée » ;

« b) La dernière phrase est supprimée. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« a) A la première phrase, les mots : « de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie » sont supprimés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le VII est abrogé. .

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
15 avr. 2020
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
15 avr. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° À la dernière phrase du IV, le mot : « ne » est supprimé. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« La dernière phrase est supprimée. ».

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
15 avr. 2020
🖋️Rejeté
Olivier Serva
16 avr. 2020

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts couverts par la garantie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont, à hauteur d'un quart, des prêts consentis à des entreprises ayant moins de trois ans d'existence. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase, les mots : « est rémunérée » sont remplacés par les mots : « n’est pas rémunérée » ;

« b) La dernière phrase est supprimée. ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« a) A la première phrase, les mots : « de percevoir et de reverser à l’État les commissions de garantie » sont supprimés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le VII est abrogé. .

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
15 avr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Après le IX, cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport évaluant la pertinence de porter à 100 % la garantie de l’État accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France selon leur taille, leur situation financière, leurs champs d’activité et leur implantation territoriale. »

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
15 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
15 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
16 avr. 2020
🖋️Rejeté
Laurence Dumont
16 avr. 2020

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport évaluant la pertinence de porter à 100 % la garantie de l’État accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France selon leur taille, leur situation financière, leurs champs d’activité et leur implantation territoriale. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Sont exclues du bénéfice des garanties publiques de crédit les entreprises qui, durant la période de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, auront licencié des salariés.

🖋️Irrecevable
Frédérique Lardet
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Monica Michel-Brassart
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédérique Tuffnell
15 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Sont exclues du bénéfice des garanties publiques de crédit, les entreprises qui, durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, auront licencié des salariés.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du relèvement de 90 % à 95 % du régime de garantie créé par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 pour soutenir le financement des entreprises cotées à 5 ou plus selon les critères de la Banque de France face au choc économique causé par la crise sanitaire du covid-19.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté16 avr. 2020

A la fin, substituer au montant :

« 7 milliards d’euros »

le montant :

« 10 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
16 avr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
16 avr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
15 avr. 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail. »


Article 9
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dus à »

les mots :

« résultant de ».

🖋️Adopté16 avr. 2020

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Adopté16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

C. Autres mesures

Mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire »

Les salariés de droit privé qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exception des ceux isolés du fait de leur contact rapproché avec une personne malade du COVID-19 ou de leur retour d’une zone de circulation active du virus SARS-CoV-2, ainsi que les salariés de droit privé parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler sont placés en position d’activité partielle.

Ils perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I de ce même article ne soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321‑1 et L. 622‑1 du code de la sécurité sociale et L. 732‑4 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime ou l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail.

L’employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122‑1 du même code.

Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du jour de début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa et pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant le salarié ou son enfant.

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️Adopté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️Adopté
Bérangère Abba
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les autorisations d’engagements et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l’article 4 concourent à soutenir l’économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L’Agence des participations de l’État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.

II. – Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des ressources attribuées au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l’état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l’Accord de Paris.

🖋️Adopté16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

C. Autres mesures

Mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés »

Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La quatrième section, dénommée : « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 », pour laquelle le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises.

« Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

C. Autres mesures

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, portant sur la participation des collectivités territoriales et des entreprises au financement du fonds de solidarité, présentant les montants prévus et ceux effectivement engagés :

1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et, pour les régions, par chacune d’entre elles ;

2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s’agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d’investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.

🖋️Adopté
Lionel Causse
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases de calcul ayant servi à l’élaboration de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d’assurance dommages, et sur l’évaluation de l’impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les 15 dernières années et la crise de 2008.

🖋️Adopté
Dominique David
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Pour l’obtention des aides du fonds de solidarité prévu par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les artistes-auteurs sont dispensés de fournir un numéro SIRET à l’administration.

🖋️Adopté
Xavier Roseren
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des crédits du Fonds de développement économique et social, et plus précisément sur les modalités d'attribution du fonds.

🖋️Adopté
Nadia Hai
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Il détaille notamment l’utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques.

🖋️Rejeté
Christian Hutin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’augmentation des crédits budgétaires de la mission « Aide publique au développement » de 1 milliard d’euros en faveur des pays pauvres et en développement, notamment africains. Ce rapport évalue les modalités d'intégration de ces crédits au sein du futur projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Il précise les grands secteurs d’affectation des crédits précités.

🖋️Irrecevable
Laurence Vanceunebrock
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Conformément à l'article L.132-5 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat mentionné au chapitre II bis du titre III du livre Ier du même code, est saisi concernant l'utilisation des autorisations d’engagements et des crédits de paiement supplémentaires ouverts sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » mentionnés à l’article 4 de la présente loi de finances rectificative pour 2020. Le Haut Conseil pour le climat émet des recommandations sur la stratégie de l'Etat dans le secteur d'activité industrielle concerné par une prise de participation ou l'augmentation d'une participation préexistante, ainsi que sur la stratégie des entreprises dans lesquelles l'Etat envisage de prendre ou d'augmenter ses participations, afin que celles-ci soient rendues compatibles avec le respect des budgets carbone définis en application de l'article L.222-1 A du code de l'environnement, la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L.222-1 B du même code ainsi qu’avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les 12 mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.

Cette stratégie comprend la publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre 2014 et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l'impact social d'une telle transition.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mai 2020, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement de l’annulation des charges sociales et fiscales dues par les entreprises concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mai 2020, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement d’une annulation des charges sociales et fiscales dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mai 2020, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement d’une annulation des charges mentionnées à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les entreprises concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

🖋️Rejeté
Éric Diard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 mai 2020, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement d’une annulation des charges mentionnées à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dues par les entreprises de moins de 30 salariés concernées par les fermetures administratives prononcées par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, à compter de la publication de l’arrêté précité et ce jusqu’à la levée des fermetures administratives de ces entreprises.

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la prise en charge par l’État des pertes d’exploitation sans dommages liées aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

A compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les modalités de mise à contribution du secteur de l’assurance privée à l’effort de solidarité nationale et en particulier au financement du fonds de solidarité à destination des entreprises, par la déclaration de l’état de catastrophe naturelle.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la possibilité de signer un accord entre l’État et les assureurs, afin que ces derniers prennent entre 15 % et 50 % des pertes d’exploitation des entreprises ayant souscrit un contrat avec ce type de garantie. En l’absence de possibilité d’accord, le Gouvernement devra présenter ses réflexions sur la création d’un fonds de prise en charge des pertes d’exploitations afin de se substituer à la carence du secteur assurantiel.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 1er mai 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions dans lesquelles les entreprises ayant souscrit une assurance « perte d’exploitation » pourraient obtenir une indemnisation entre 15 % et 50 %.  Cette indemnisation sera octroyée par les assurances et si aucun accord n’a été conclu, par un fonds créé à cet effet.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Sont exclues de l’ensemble des dispositifs de soutien financier de l’État, les entreprises qui durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 auront versé des dividendes, licencié ou maintenu des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 3 du Décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les 12 mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce plan comprend une publication par toute entreprise soutenue de son empreinte carbone dans les conditions prévues par l’article L229‑25 du code de l’environnement, d'une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi qu’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 90 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des associations d’aide aux personnes, qui pâtissent des restrictions de circulation décidées par l’État.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yannick Favennec-Bécot
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de reporter, à l’issue de la prochaine saison hivernale, les échéances fiscales et sociales mais aussi le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les entreprises exerçant une activité saisonnière.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et notamment des professionnels des communes touristiques de montagne, notamment les stations de ski, visant à assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ce rapport analyse aussi les conséquences de la crise sur l’économie locale.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et notamment des professionnels des communes touristiques de montagne, notamment les stations de ski, visant à assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ce rapport analyse aussi les conséquences de la crise sur l’économie locale.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et des professionnels du ski permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 31 mai 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'élargissement de l'annulation des charges fiscales et sociales aux entreprises situées dans les territoires où l'économie touristique représente une part importante du PIB, au-delà des entreprises touristiques comme cafés, restaurants, hôtels et prestataires touristiques dont l'annulation des charges fiscales et sociales a d'ores et déjà été annoncée à juste titre.

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et notamment des professionnels des communes littorales visant à assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ce rapport analyse aussi les conséquences de la crise sur les travailleurs saisonniers dans ces communes touristiques littorales.

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la création d’un grand plan d’aide spécifique pour les établissements mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur de l’hôtellerie-restauration permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du l’artisanat et des indépendants permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les acteurs et les moyens financiers publics pertinents pour offrir un accompagnement aux très petites entreprises et indépendants mis en difficulté par la crise sanitaire liée au Covid-19.

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de permettre aux subventions non intégralement consommées et versées aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce d’être reversées pour soutenir les entreprises répondant aux critères d’éligibilité définis par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à hauteur des montants votés.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mai 2020, un rapport sur l’intégration, dans les entreprises bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, des entreprises qui n’en bénéficient pas dans les cas suivants :

- lorsque le dirigeant a, par ailleurs, un contrat de travail à temps complet ;

- lorsque le dirigeant a, au 1er février, une pension de retraite ;

- lorsque le revenu imposable est inférieur à 60 000 €, mais que le seuil de 60 000 € intégrant le revenu, la rémunération du dirigeant et les charges sociales est dépassé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

A compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un plan de réquisition des entreprises du secteur textile au profit de la fabrication des masques, dont le financement serait inscrit dans le budget général de l’État.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un plan triennal, présentant les pistes stratégiques d’investissements, de prises de participations, ou d’incitations normatives ou fiscales que l’État pourrait mettre en place, pour favoriser la reprise économique ainsi qu’une ré-industrialisation du pays.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du commerce de proximité permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur des bâtiments et travaux publics permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2020, un rapport évaluant l’opportunité d’une annulation de l’ensemble des charges fiscales et sociales durant la durée totale de la période de confinement, pour les professionnels du bâtiment.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du personnel des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui sont, au même titre que les agents du secteur hospitalier, en première ligne face à l’épidémie de covid-19.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du personnel des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les discussions en cours, avec les fédérations hospitalières représentant le secteur privé, concernant les décisions prises relatives à la distribution de la prime exceptionnelle aux salariés et aux libéraux du privé mobilisés pendant la crise sanitaire.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2020, un rapport évaluant l’opportunité d’une annulation de l’ensemble des charges fiscales et sociales durant la durée totale de la période de confinement, pour les professionnels libéraux de santé.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité du reversement des recettes des amendes perçues par l’État au titre du non-respect de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique aux établissements relevant de l’article L. 6141‑1 du même code.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités financières de l’application de l’article L. 5122‑1 du code du travail. Ce rapport examine notamment les possibilité de réforme du mécanisme d’activité partielle pour les rémunérations supérieures à 4,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport indiquant la possibilité pour l’UNEDIC de compenser à 100% le chômage partiel ou technique jusqu’à 2 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité pour les entreprises serait susceptible d’apporter un soutien financier plus important à des territoires et des secteurs pour lesquels les conséquences économiques de la crise sanitaire auront été plus particulièrement prononcées.

🖋️Irrecevable
Hervé Berville
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les éléments visant à encadrer la participation des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux dispositifs de soutien territoriaux créés sur une base volontaire.

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’opportunité de la suspension ou de l’aménagement de la « règle d’or » des finances publiques locales afin de permettre aux collectivités de répondre à la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des crédits exceptionnels en direction des collectivités territoriales, notamment vers les communes.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de l’interdiction du versement des dividendes par les entreprises françaises pendant deux ans afin d’assurer une préservation des ressources en capital pour pouvoir soutenir l’économie réelle et absorber les pertes, et ainsi soulager le budget de l’État, qui supporte seul le soutien apporté à l’économie jusqu’à présent.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Sont exclues de l’ensemble des dispositifs de soutien financier de l’État les entreprises qui, durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, auront versé des dividendes, licencié ou maintenu des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rachat de la dette publique française par la Banque centrale européenne et le stockage de cette dette en dette perpétuelle à intérêt négatif.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 11 mai 2020, un rapport étudiant soit l’opportunité de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune et une taxation du capital égal au travail (fin du prélèvement forfaitaire unique), soit les meilleurs dispositifs économiques possibles pour que les allègements fiscaux consentis aux plus aisés ne soient maintenus que par des investissements à due proportion de ces allègements fiscaux en faveur de la création pérenne de richesses et d’emplois durables dans notre pays.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Compte tenu de la dégradation des comptes publics et des risques afférents, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 11 mai 2020, un rapport sur la protection des épargnants français et de la réserve d’or stratégique de la France.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente un rapport indiquant les pistes d’économies sérieuses possibles sur le budget de l’Union Européenne qui permettrait une baisse massive de la contribution française et donc, une amélioration de nos comptes publics.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer des obligations assimilables du Trésor réservées aux particuliers spécifiquement dédiées au rétablissement économique à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport détaillant un plan d’aide dédié aux pays les plus pauvres dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Ce rapport évalue l’opportunité de l’annulation des dettes contractées par ces pays auprès de la France.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque semaine au Parlement, sur la période allant du 27 avril 2020 au 30 septembre 2020, un tableau de bord présentant les besoins budgétaires par mission budgétaire, liés à la crise du covid-19, et les moyens supplémentaires qu'il accorde à chacune de ces missions.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Fiona Lazaar
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au plus tard le 1er septembre 2020 un rapport au Parlement sur l'utilisation des crédits non répartis ouverts par le présent projet de loi. Ce rapport est remis après consultation du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et veillera notamment à faire état des dépenses engagées par l'État dans le cadre de l'aide exceptionnelle aux ménages précaires, annoncée par le Gouvernement suite au Conseil des ministres du 15 avril 2020.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, une semaine après la publication de la présente loi, un rapport établissant le nombre de semaines supplémentaires pour la date limite de dépôt de la liasse fiscale 2020 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque leur exercice est clos le 31 décembre 2019, et les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mickaël Nogal
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article : liminaire
🖋️Adopté17 avr. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution
pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision
pour 2020

Solde structurel  (1)........................

‑2,0

‑2,2

‑2,0

Solde conjoncturel  (2)...................

0

0,1

‑5,3

Mesures exceptionnelles
et temporaires (3)............................

‑1,0

‑0,1

‑1,7

Solde effectif (1 + 2 + 3)*................

‑3,0

‑2,2

‑9,1

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

 »


Article liminaire
🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 avr. 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,0 »

le nombre :

« -2,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -5,3 »

le nombre :

« -5,1 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,0 »

le nombre :

« -2,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -5,3 »

le nombre :

« -5,1 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
15 avr. 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,0 »,

le nombre :

« -2,2 ».

II. – A la troisième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -5,3 »,

le nombre :

« -5,1 ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
15 avr. 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 9,0 % du produit intérieur brut en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de solde, de recettes et de dépenses pour chaque catégorie d’administrations publiques.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 avr. 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 9,0 % du produit intérieur brut en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de solde, de recettes et de dépenses pour chaque catégorie d’administrations publiques.

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 avr. 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Dupont-Aignan
16 avr. 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Chapitre : TITRE Ier
🖋️Irrecevable
Olivier Damaisin
16 avr. 2020
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
16 avr. 2020

 

Table des matières

 


Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire.....................................6

Exposé général des motifs............................................................12

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 19

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020              21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................22

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..........................22

Mesure fiscale....................................................................22

Article 1er : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises....................22

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES......23

Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.....................23

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......26

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.......26

Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits....................................26

Article 4 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits............................................27

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................28

A. Mesure fiscale non rattachée.........................................................28

Article 5 : Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période              28

B. Garanties......................................................................29

Article 6 : Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme              29

Article 7 : Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale              30

Article 8 : Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020..............31

Article 9 : Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement              32

États législatifs annexés 35

ÉTAT A (Article 2 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés................................36

ÉTAT B (Article 3 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général              41

ÉTAT D (Article 4 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              42

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              43

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B..................44

II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B.................48

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D......................50

Évaluations préalables 53

Article 1er : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises....................55

Article 5 : Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période              59

Article 6 : Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme              64

Article 7 : Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale              68

Article 8 : Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020..............72

Article 9 : Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement              76

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001              81


 


 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

 

Ce scénario économique se situe dans un contexte d’incertitude inédit. La durée et les modalités de sortie des mesures d’endiguement de l’épidémie de coronavirus en France et chez nos partenaires ne sont pas du ressort usuel de la prévision économique. Le présent scénario s’appuie ainsi sur des hypothèses afin de décrire l’évolution de l’économie dans un tel cadre, hypothèses qui en constituent ainsi la principale source de fragilité. Ce scénario ne couvre que l’année 2020 et ne présente que certaines composantes, en lien avec la décision de la Commission européenne d’alléger les Programmes de Stabilité des États Membres, dans le contexte actuel très particulier de fortes incertitudes sur l’activité économique.

 

Le PIB serait en recul de 8  % en 2020.

Il est fait l’hypothèse dans ce scénario que les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars seraient maintenues en l’état pour une durée totale de 8 semaines, c’est-à-dire qu’elles prendraient fin le 11 mai en cohérence avec les annonces du Président de la République le lundi 13 avril. Le redémarrage vers les niveaux tendanciels ne serait que progressif suite à la sortie de la période de restrictions sanitaires strictes. En particulier, la consommation des ménages ne reviendrait vers son niveau usuel qu’à l’automne. Dans ce scénario, nos principaux partenaires adopteraient des mesures de durée et d’ampleur commensurables, aux effets économiques similaires.

En 2020, du fait des mesures de restriction des déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages serait fortement contrainte, occasionnant ponctuellement une sur-épargne (ou épargne forcée) pour les ménages. L’investissement en construction serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant les mesures de restriction. L’investissement productif serait affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits puis reviendraient très graduellement à leur niveau antérieur, à horizon fin 2020. Du côté des échanges commerciaux en biens, les exportations reculeraient en lien avec le recul de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.

L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,5 % en 2020 après + 1,1 % en 2019 sous l’effet des prix de l’énergie.

Les faibles prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique. L’inflation sous-jacente resterait stable à + 0,8 % en 2020. L’impact de la crise sanitaire actuelle sur l’inflation sous-jacente est très incertain et difficile à évaluer, avec à la fois des effets d’offre et de demande. Dans la prévision, ces deux effets de sens opposés se compenseraient globalement.

Les aléas sur cette prévision sont très importants.

Au-delà de la nature et de la durée des mesures pour lutter contre l’épidémie qui conditionneront le recul sur le premier semestre 2020, la capacité de rebond de l’économie française dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la rapidité du rattrapage de la consommation intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie au second semestre, plus ou moins rapide selon les instituts. Néanmoins, des restrictions qui s’étendraient dans le temps pourraient amputer la capacité de rebond de l’économie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre 2020 par l’épidémie de Covid-19.

Les mesures de restriction sanitaire prises par arrêtés les 14 et 17 mars 2020 afin d’endiguer la crise sanitaire du Covid-19 affectent fortement l’activité.

Les premiers indicateurs conjoncturels sur le mois de mars font état d’un ralentissement très marqué de l’activité. L’indice PMI enregistre sa plus forte contraction depuis la création de l’enquête, tout comme les indicateurs sur le climat des affaires de l’Insee et de la Banque de France. La baisse de 15 % de la consommation d’électricité sur la deuxième quinzaine de mars (entre le 15 mars et 4 avril) par rapport à la même période en 2018 et 2019 et le repli des immatriculations de voitures particulières neuves au mois de mars de près de 72 % illustrent l’ampleur du choc lié aux restrictions.

La chute de l’activité due aux mesures d’endiguement de l’épidémie de Covid-19 intégrée au scénario macroéconomique durant la durée des restrictions est cohérente avec l’estimation de l’Insee du 9 avril et celle de la Banque de France du 8 avril.

Du côté de la demande, les mesures de restriction qui s’appliquent aux déplacements affecteraient fortement la consommation des ménages, en particulier en hébergement-restauration, en services de transports ou en biens d’équipements. En outre, les échanges touristiques seraient particulièrement affectés par la crise sanitaire.

Au-delà des secteurs fermés par arrêté (restauration, commerces non essentiels) certains secteurs sont contraints de réduire leur offre face à une importante baisse de la demande, notamment dans le secteur des transports, de l’hôtellerie ou de l’automobile. Parallèlement, d’autres branches font face à un choc d’offre. Certaines signalent un manque de main d’œuvre, par exemple dans l’agriculture où les travailleurs saisonniers ne pourraient plus se déplacer, dans l’agroalimentaire où le taux d’absentéisme dû au droit de retrait serait élevé, ou encore dans la construction, les fédérations professionnelles ayant demandé un arrêt des chantiers faute de mesures de protection suffisantes des salariés. Des difficultés d’approvisionnement pénaliseraient également la production, rapportées notamment dans les secteurs agricole et automobile. A l’inverse, certains secteurs enregistrent des pics d'activité et subissent de fortes tensions, comme la distribution, la chimie, la santé et l’aide à la personne. Enfin, la rapidité de la crise a poussé la plupart des salariés du secteur tertiaire en télétravail, sans que les salariés n’aient été préparés, ou que les infrastructures ne soient pleinement opérationnelles.

 

La croissance mondiale serait également très impactée par la propagation globale de l’épidémie de Covid-19.

Il est fait l’hypothèse dans ce scénario sur l’environnement international que les mesures de restriction sanitaires seraient maintenues pour une durée commensurable avec celle de ce scénario pour la France dans tous les pays avancés, sauf au Japon où il resterait partiel. Les économies émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et de manière indirecte par leurs liens commerciaux avec les pays avancés.

En 2019, l’activité a ralenti en zone euro (+ 1,2 % après + 1,9 % en 2018). Les exportations extra zone euro ont souffert du contexte de ralentissement du commerce mondial. Les incertitudes (protectionnisme, Brexit, industrie) se sont, de plus, renforcées et semblent avoir entraîné des comportements attentistes avec une augmentation de l’épargne de précaution des ménages au détriment de la consommation, atone malgré un pouvoir d’achat dynamique, et un freinage de l’investissement des entreprises. Par ailleurs, les difficultés de l’industrie européenne se sont maintenues et la diminution de la production industrielle a entraîné des phénomènes de déstockage pesant nettement sur la croissance.

L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de Covid-19 en 2020. L’activité serait affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la dégradation de son environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales). L’activité se contracterait davantage en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et les mesures d’endiguement mises en place seraient plus prégnantes que dans le reste de la zone euro. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée directement par l’épidémie de coronavirus, mais les difficultés du secteur industriel se poursuivraient.

Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec l’épidémie.

L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020.

A l’instar de la zone euro, le scénario dans les autres économies avancées a été réalisé sous l’hypothèse d’un confinement d’une durée commensurable à la durée prise en compte pour la France sauf pour le Japon où le confinement ne serait que partiel, d’un retour graduel à la normale de l’activité à la suite de la levée des mesures d’endiguement, et d’une épidémie globalement sans effet sur le potentiel de croissance du système productif.

La flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie observées fin mars – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins dégradée au Japon, où le confinement est moins intense.

L’activité ralentirait en début d’année en Chine, dans une ampleur cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait vivement malgré le ralentissement des économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes seraient affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures de restrictions mais aussi le canal commercial.

Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre, en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations chinoises reculeraient nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser vivement.

 

Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance française.

En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens, malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été dynamiques, traduisant probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années. La fin de l’année 2019 s’est cependant avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés négativement par les mouvements sociaux en France.

Les exportations reculeraient, fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée. Les importations reculeraient aussi fortement en 2020 du fait du repli de la demande en France.

Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement complet des échanges de tourisme ne serait atteint que très progressivement dans ce scénario, du fait de l’inertie des comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes.

 

Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en 2020 grâce aux mesures de soutien mises en oeuvre, ce qui permettrait un rebond de la consommation une fois les mesures de restrictions levées.

En 2019, le pouvoir d’achat a crû de + 1,9 %. En 2020, il se replierait en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB et, plus marginalement, de la baisse des revenus de la propriété (baisse des dividendes versés par les entreprises et du rendement de l’assurance vie en unité de compte). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le gouvernement (indemnités d’activité partielle et indemnités journalières), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. La baisse des prix du pétrole en 2020 contribuerait également à réduire l’ampleur du choc sur le pouvoir d’achat quand les ménages consommeront à nouveau du carburant. Cette résistance du pouvoir d’achat est un facteur de résilience pour l’économie puisqu’elle permet un rebond de la consommation en sortie des mesures de restriction.

Sur l’ensemble de l’année, la consommation reculerait. Elle chuterait fortement au premier semestre, contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du deuxième semestre 2020, retrouvant son niveau tendanciel à l’automne, grâce aux mesures de soutien du pouvoir d’achat. Il existe une forte incertitude sur la rapidité à laquelle l’épargne contrainte sera consommée, de même que sur la nature des comportements de consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française.

Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020.

 

L’investissement des ménages reculerait.

Après avoir progressé en 2019, l’investissement des ménages se replierait fortement en 2020, directement pénalisé par l’arrêt quasi-total des chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en construction neuve comme en entretien-rénovation. Parallèlement, l’investissement en services (comprenant notamment les honoraires des notaires et des agences immobilières), marquerait également un coup d’arrêt, pénalisé par le repli prévu des transactions immobilières.

 

Après une robustesse exceptionnelle en 2019, l’investissement des entreprises chuterait.

En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait fortement l’investissement. Cet effet serait renforcé par un contexte de forte incertitude, comme en témoignent les marchés financiers dont la volatilité et la chute ont atteint une ampleur comparable à la crise financière de 2009. Les mesures de soutien de la BCE et du gouvernement limiteraient la sévérité et la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des entreprises. La baisse du prix du pétrole soutiendrait les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.

Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la perturbation des chaînes de production mondiale.

 

La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette des prévisionnistes, qui pour la plupart n’intègrent pas encore les dernières annonces présidentielles sur la prolongation du confinement.

Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour, qui n’intègrent pas les dernières annonces présidentielles sur la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.

 

 


 

L’inflation diminuerait à + 0,5 % en 2020.

En 2020, l’inflation sous-jacente resterait stable à + 0,8 %. Au niveau domestique, les chocs d’offre (pressions inflationnistes liées aux ruptures d’approvisionnement) et de demande (pressions déflationnistes liées à la baisse de la consommation) de la crise sanitaire actuelle seraient en effet globalement équilibrés dans ce scénario. Il existe une incertitude sur cet équilibre. Le chiffre provisoire d’inflation de l’Insee (inflation totale) pour le mois de mars est bas au-delà de l’effet de la baisse des prix des carburants et est entouré d’une certaine incertitude, dans la mesure où il se fonde sur les relevés dans les points de vente physiques effectués avant la mise en place des mesures d’endiguement du coronavirus. Les résultats définitifs et le détail des composantes, attendus pour le 15 avril, permettront d’avoir plus d’information. Les quelques études sur l’épisode du SRAS en Asie indiquent de légers effets déflationnistes.

L’inflation totale diminuerait à + 0,5 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, principalement du fait de la baisse du prix du pétrole liée à la chute de la demande. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est celle d’une stabilisation des cours pétroliers en avril par rapport à mars, puis une normalisation des cours avec une remontée progressive du prix du baril de Brent vers 35 € pour la fin d’année. A rebours du gel usuellement retenu, cette prévision rend compte du fort choc négatif de demande associé aux mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus, et du contrecoup positif à attendre lors du retour progressif à la normale de l’économie mondiale. En effet, les capacités de stockage semblent saturées, ce qui a empêché le lissage des effets de la baisse de la demande. La remontée des prix avec le redémarrage de l’activité mondiale et les annonces de réduction de l’offre de l’OPEP  du 12 avril serait graduelle, du fait notamment de la restauration des capacités de stockage. Cette hypothèse est globalement cohérente avec les hypothèses de la Commission européenne.

 

Les aléas autour de cette prévision sont extrêmement importants.

Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction sanitaires, elle dépendra au premier chef du comportement des ménages lors de la levée des mesures. Un fort effet de rattrapage de la consommation peut être attendu, après les contraintes subies en lien avec les mesures de restriction, et soutiendrait plus nettement l’activité. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des dépenses de tourisme sur le territoire national. A l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrit dans cette prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de consommation à l’issue des mesures de restriction sanitaires.

La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa majeur, ainsi que leur comportement d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien massives du gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.

Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront pas avant une date ultérieure. Dans les autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires.

Ce scénario économique repose sur l’hypothèse d’un prix du baril de Brent à environ 30 € remontant progressivement jusqu’à la fin de l’année vers 35 €. Cette hypothèse est entourée d’une forte incertitude quant à l’évolution de l’offre et de la demande au niveau mondial, dans un contexte de volatilité élevée. Les cours boursiers sont très volatiles en ce moment et leur dégradation ou amélioration pourrait constituer un soutien ou un frein à l’activité mondiale et française.

 

Exposé général des motifs

Alors que la crise sanitaire se prolonge et que ses conséquences sur la situation économique s’accentuent, le présent projet de loi de finances rectificative vient massivement amplifier et compléter les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative pour 2020.

Pour préserver l’emploi et les entreprises, plus de 110 Md€ sont désormais destinés au plan d’urgence de soutien à l’économie, contre 45 Md€ prévus à la mi-mars. Ces mesures immédiates s’accompagnent du dispositif exceptionnel de garantie par l’État des prêts aux entreprises prévu par la première loi de finances rectificative, à hauteur de 300 Md€, et de la mobilisation de l’Union européenne, dont le plan d’aide s’élève à 540 Md€ pour soutenir les économies des États membres.

 

I.  Une consolidation massive des moyens des dispositifs d’urgence mis en place par la première loi de finances rectificative face à la persistance de la crise.

 

Afin de répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et sur les entreprises, la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 a créé une nouvelle mission et deux nouveaux programmes budgétaires afin de financer un dispositif exceptionnel de soutien à l’activité partielle (pour la part financée par l’État) d’une part, un fonds de soutien aux très petites entreprises (TPE) fortement affectées par la crise d’autre part.

Au vu de la décision de prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et du recours important à ces dispositifs dès les premières semaines de mise en œuvre, le présent projet de loi de finances rectificative :

-  Poursuit le soutien massif à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle, avec un rehaussement à 24 Md€ des dépenses prévues à ce titre, dont deux tiers (soit 16 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur d’un tiers (soit 8 Md€). Cela se traduit par l’ouverture de 10,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de 5,5 Md€ en LFR1. Dans le cadre de ce dispositif d’une ampleur inégalée, les revenus des salariés placés en activité partielle sont pris en charge dans la limite d’un plafond de 4,5 SMIC. Concomitamment, le présent projet de loi relève le montant du plafond de la garantie de l’État pour les emprunts de l’Unedic, afin de faciliter son refinancement ;

 -  Répond aux besoins des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire en abondant le fonds de soutien des entreprises à hauteur de 5,5 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 750 M€ ouverts en LFR1. Ce programme ciblé sur les très petites entreprises, a été élargi pour prendre en compte les pertes de chiffres d’affaire estimées à 50 % par rapport à 2019. Il fera également l’objet d’un abondement par les régions, ce qui permettra de mobiliser au total près de 7 Md€ de financements publics. Les entreprises d’assurance y contribueront également. Les aides versées par le fonds seront exonérées d’impôts, disposition qui fait l’objet d’un article du présent PLFR.

Afin de garantir la bonne exécution de ces mesures d’urgence, l’intégralité des crédits ouverts dans le cadre de ces deux dispositifs relève de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée par la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020. Compte tenu de son caractère temporaire et exceptionnel, cette mission est traitée en dehors de la norme de dépenses pilotables. Elle  s’inscrit dans le périmètre plus large de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE).

II.  Un déploiement d’un dispositif exceptionnel de soutien en prêts et en fonds propres pour les entreprises stratégiques fragilisées par la crise.

 

Compte tenu des conséquences économiques résultant de la crise sanitaire, certaines entreprises opérant dans des secteurs stratégiques se trouvent dans une situation critique.

Afin de préserver ces acteurs économiques stratégiques pour la France, le présent projet de loi de finances rectificative ouvre un montant exceptionnel de 20 Md€ de crédits pour le renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances de ces entreprises.

L’intégralité des crédits est ouvert sur un nouveau programme de la mission temporaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », intitulé « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire », afin de les sanctuariser et de garantir leur utilisation pour répondre aux conséquences de la crise sur les secteurs stratégiques.

Ce programme, dont la responsabilité est confiée au Commissaire aux participations de l’État, alimentera ainsi, de façon progressive, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », en fonction du volume des opérations financières nécessaires. Le compte d’affectation spéciale retracera donc toutes les opérations d’augmentation de capital ou d’investissements réalisées grâce aux crédits exceptionnellement ouverts pour faire face à la crise.

En outre, dans le but de soutenir les entreprises dont les perspectives de redressement sont avérées, le présent projet de loi de finances prévoit d’augmenter à 1 Md€ la capacité d’intervention du Fonds de développement économique et social (FDES), qui octroie des prêts aux entreprises fragiles ou en difficulté.

III. Un élargissement des dispositifs de garantie.

 

Afin de soutenir les entreprises et en complément des dispositifs budgétaires de soutien en subvention, prêts ou fonds propres, la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 a mis en place un dispositif inédit et massif de garantie de l’État, dans la limite de 300 Md€, pour tous les nouveaux prêts octroyés par des établissements de crédits à des entreprises immatriculées en France. Effective depuis le 16 mars 2020, cette garantie doit permettre de maintenir ouvert le canal du crédit aux entreprises pour les accompagner dans la gestion du choc qu’elles subissent.

Le présent projet de loi de finances rectificative élargit et vient préciser le champ des bénéficiaires de cette garantie pour en renforcer l’efficacité : en particulier, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais auraient été placées en procédure de sauvegarde depuis lors pourront bénéficier de cette garantie.

En outre, le présent projet de loi de finances rectificative rehausse de 2 à 5 Md€ le plafond de l’assurance-crédit export de court terme, pour protéger les entreprises, en particulier les PME et ETI, contre les risques d’impayés, dans un contexte international complexe.

 

 

Face à la persistance de la crise sanitaire, le Gouvernement consolide et complète ainsi le filet de sécurité mis en place pour protéger nos entreprises et nos emplois et limiter les conséquences économiques et sociales.

Le présent projet de loi de finances rectificative prévoit également l’octroi de la garantie de l’État à un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la Collectivité de Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 240 M€.

Globalement, le PLFR2 porte des dispositifs d’intervention pour 47 Md€ sur le solde budgétaire de l’État.

 

IV.  Un déficit public à - 9,0 % du PIB, en forte baisse par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 et à la LFR1.

 

Conséquence de ce plan massif et de la révision des hypothèses de croissance, la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 9,0 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 3,9 % dans la LFR1.

La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par le solde conjoncturel et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde est en particulier affecté par :

-  La révision en baisse de la croissance, dans un contexte majeur d’incertitude. L’estimation de la croissance a été revue à   - 8,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020, et - 1 % dans la LFR1, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de Covid-19, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 5,3 % du PIB, soit une dégradation de 5,4 points ;

-  Les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et de soutien à l’économie, traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires, dont l’effet sur le solde est en partie compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2,0 Md€ au mois de janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 1,7 point de PIB en 2020 (contre - 0,1 point en LFI 2020) ;

-  Le solde structurel s’élèverait à  - 2,0 % (contre - 2,2 % en LFI 2020), soit le même niveau qu’en 2019.

 

La prévision de finances publiques présentée à l’article liminaire du présent projet de loi de finances rectificative présente un niveau d’incertitude inhabituel tenant principalement aux aléas macroéconomiques. Cette incertitude tient également à l’impact budgétaire de dispositifs de soutien à l’activité dont la montée en charge, comme la durée, sont à ce stade fondés sur une durée de confinement allant jusqu’au 11 mai.

Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,0 % du PIB  en 2020, en léger retrait par rapport à 2019 (44,1 %) malgré la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE qui expliquerait un léger rebond en 2020, effet compensé par les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – réforme de l’impôt sur le revenu notamment – et en raison d’une baisse plus marquée des prélèvements obligatoires que du PIB attendu dans cette prévision. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait ainsi à - 7,1 %, à comparer à celui du PIB nominal de - 6,7 %, soit une élasticité de 1,1. Il serait en particulier affecté par la sur réaction de certains impôts comme l’IS, ou, en raison de la spécificité de la crise actuelle, d’impôts comme les droits de mutation à titre onéreux (DTMO), avec le coup d’arrêt des transactions pendant la période de confinement. Cet effet de sur réaction a été provisionné en raison des spécificités de la situation actuelle, alors que lors de la précédente récession, en 2009, les prélèvements obligatoires avaient évolué de concert avec l’activité (recul de 2,8 % en valeur pour les deux agrégats). Les recettes hors prélèvements obligatoires seraient affectées par la crise mais dans une mesure moindre, une part importante de ces recettes étant peu ou pas sensible à l’activité, si bien que le ratio de ces recettes au PIB progresserait, passant de 7,2 % à 7,8 % du PIB, soit une progression supérieure à celle observée en 2009, du fait de l’ampleur plus marquée de la récession. Il serait pénalisé par des dividendes moindres que prévu, mais continuerait d’être soutenu par des produits exceptionnels tels que la convention judiciaire Airbus.

Le ratio de dépense publique serait révisé en très forte hausse, soutenu par les mesures adoptées face à l’épidémie et en raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 60,9 % du PIB après 54,0 % en 2019. La dépense publique croîtrait ainsi de 5,1 % en valeur en 2020, après 2,3 % en 2019 (retraité de l’intégration de France Compétences) ; hors mesures de soutien classées mesures exceptionnelles et temporaires, le taux de croissance de la dépense en valeur serait de 1,9 % en 2020. En volume, le taux de croissance de la dépense serait de 4,8 % en 2020, après 1,4 % en 2019 (retraité de France Compétences) ; et de 1,6 % hors mesures exceptionnelles.

Le ratio de dette publique au sens de Maastricht progresserait très fortement, pour atteindre plus de 115 points de PIB, porté par le creusement du déficit ainsi que par la contraction du PIB. Cette prévision intègre également l’effet sur la dette de l’abondement au Fonds de développement économique et social (FDES) pour les entreprises fragiles et en difficulté dont l’enveloppe atteindra 1 Md€, ainsi que celui de la hausse de 20 Md€ des dépenses du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » dès 2020, sans impact sur le déficit public.

 

V.  Un déficit budgétaire qui ressort en dégradation de 90,3 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2020 et de 74,4 Md€ par rapport  à la LFR1.

1.  Le solde budgétaire

 


 

Par rapport au solde budgétaire présenté dans la loi de finances initiale pour 2020, le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 90,3 Md€, à - 183,5 Md€. Il se dégraderait de - 74,4 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la première loi de finances rectificative pour 2020.

Cette baisse par rapport à la précédente loi de finances rectificative s’explique d’une part par une hausse supplémentaire de près de + 36 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » afin de financer les mesures d’urgence économiques et sanitaires, dont :

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 5,5 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du dispositif exceptionnel de chômage partiel (+ 10,5 Md€) ;

•  Un versement du budget général au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+ 20,0 Md€), afin de donner la possibilité à l’État d’intervenir au capital de sociétés dont la situation financière le nécessiterait.

Par ailleurs, la hausse des dépenses s’explique aussi par l’ouverture de crédits au titre de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (+ 2,5 Md€). Ces crédits ont pour objet principal d’abonder les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », dont la prévision de dépenses reste incertaine et pourra évoluer en fonction de la durée de confinement et de l’évolution du contexte macroéconomique.

La charge de la dette diminuerait de 2,0 Md€ par rapport à la prévision initiale, du fait de la réduction de la prévision d’inflation.

Le prélèvement sur recettes à destination de l’Union européenne augmenterait de + 1,9 Md€ principalement pour financer la hausse des dépenses de cohésion décidée dans le cadre du plan de soutien européen.

D’autre part, les recettes fiscales sont revues à la baisse de - 32,0 Md€ par rapport à la LFR1, sous l’effet du contexte macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est aussi révisée à la baisse de - 2,2 Md€ par rapport à la LFR1, pour tenir compte notamment des moindres dividendes qui seront versés à l’État en 2020.

Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégrade de - 1,6 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative, du fait de la hausse des avances attribuées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (- 0,7 Md€), et de l’ouverture de crédits sur le programme « Prêts pour le développement économique et social » (- 0,9 Md€). Les ouvertures de crédits sur le compte « Participations financières de l’État » sont compensées par la prévision d’un versement à due concurrence du budget général (20 Md€).

Le solde des budgets annexes est dégradé de - 0,2 Md€, compte tenu des moindres recettes du fait de la réduction du trafic aérien et du moratoire mis en place sur les taxes et redevances aériennes (- 0,9 Md€).

 


 

2.  Les recettes fiscales

 

Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision est ainsi revue à la baisse de - 32,0 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 42,7 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

Par rapport à la première loi de finances rectificative, la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur les sociétés, dont le rendement se dégraderait de - 12,8 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 9,1 Md€ du fait du recul de la consommation des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties tandis que les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État diminueraient de - 1,5 Md€ du fait notamment de la réduction des consommations de carburants.

L’impôt sur le revenu s’établirait en moins-value de - 4,6 Md€ par rapport à la première prévision du fait du recul de la masse salariale en 2020 et d’un recours accru aux modulations de taux offertes par le prélèvement à la source.

Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR1 (- 4,0 Md€), du fait notamment du recul des droits de donation et de succession (- 1,3 Md€) dans un contexte de forte baisse des prix des actifs financiers, mais également du recul des recettes fiscales du secteur des jeux d’argent et de hasard (- 0,6 Md€), les activités du secteur en réseau physique de distribution étant quasiment arrêtées pendant la période de confinement.

 

3.  Les recettes non fiscales

 

La prévision des recettes non fiscales est revue à la baisse de - 2,2 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative pour 2020.

Cette prévision tient notamment compte de la diminution anticipée des dividendes versées par les entreprises non financières (- 1,2 Md€).

La prévision tient compte de la baisse prévisionnelle des recettes d’enchères sur les quotas carbone, qui ne devrait pas permettre de versement à l’État (- 0,5 Md€), compte tenu de la dégradation de la conjoncture. En outre, elle intègre l’absence de recettes au titre des prélèvements sur fonds d’épargne de la caisse des dépôts et consignations (- 0,4 Md€).

 

 

 

 

 

 


 

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

Exécution
pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision
pour 2020

Solde structurel  (1)

- 2,0

- 2,2

- 2,0

Solde conjoncturel  (2)

0

  0,1

- 5,3

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 1,0

- 0,1

- 1,7

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 2,2

- 9,0

 

Exposé des motifs

 

En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de la LFI pour 2020 et de la LFR pour 2019. Le solde structurel s’est établi à - 2,0 % du PIB en 2019, contre - 2,2 % prévu.

En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020. Dans ce contexte, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 9,0 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020 et - 3,9 % dans la LFR1. Le solde structurel serait stable en 2020 (- 2,0 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI et à la LFR1 s’explique par le solde conjoncturel et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise du Covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté par :

(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 8,0 %, contre + 1,3% dans la LFI pour 2020, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de Covid-19, ce qui affecte les recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI 2020 à  - 5,3 % du PIB, soit une dégradation de - 5,4 points.

(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ci-après, pour 42 Md€, soit - 1,9 point de PIB, traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires.

(iii) En sens opposé, l’amélioration du solde structurel en 2019 (- 2,0 % contre - 2,2 % dans le PLF) se retrouve en 2020.

Les 42 Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale comprennent :

(i) Le financement des mesures exceptionnelles de chômage partiel  pour 24 Md€ (8 ½ Md€ en LFR1), dont 16 Md€ à la charge de l’État et 8 Md€ des administrations de sécurité sociale (Unedic).

(ii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 7,0 Md€, dont 6,25 Md€ à la charge de l’État (0,75 Md€ en LFR1).

(iii) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires de santé estimées à 8 Md€ (2 Md€ en LFR1) incluant les dépenses nécessaires au matériel et aux masques, les mesures sur les indemnités journalières et le jour de carence, ainsi que les rémunérations exceptionnelles du personnel soignant et une première tranche de surcoûts liés à la crise.

(iv) Des crédits supplémentaires d’urgence pour 2 ½ Md€

(v) Le décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi, pour  ½ Md€.



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Mesure fiscale

Article 1er :
Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

 

(1)            Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.

(2)            Il est fait abstraction du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies bis du code général des impôts.

(3)            Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 institue un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ou par les mesures prises pour en limiter la propagation. Ce fonds a notamment pour objet de prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, comptant moins de 10 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 million d’euros et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 euros.

L’article 1er de l’ordonnance précitée prévoit que ce fonds est institué pour une durée de trois mois, cette durée pouvant le cas échéant être prolongée pour une durée d’au plus trois mois supplémentaires.

Les conditions d’organisation et les modalités d’attribution des aides accordées par le fonds de solidarité ont été précisées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, qui définit notamment le champ des entreprises éligibles aux aides qu’il verse.

Le fonds de solidarité peut verser deux catégories de subventions.

Il permet tout d’abord aux entreprises mentionnées ci-dessus de bénéficier d’une subvention d’un montant, fixé par l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 déjà cité, d'au plus 1 500 €, sans pouvoir excéder la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à la même période l’année précédente. L'article 4 de ce même décret prévoit également que les entreprises les plus en difficulté bénéficiant de la subvention prévue à l’article 3 et employant au moins un salarié peuvent percevoir une aide complémentaire forfaitaire fixée à 2 000 € lorsqu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours et se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable par leur banque.

L’objet de la présente disposition est d’exonérer ces subventions de tout impôt sur les bénéfices et des cotisations sociales associées, et de neutraliser les effets du versement de ces aides pour l’application du régime d’imposition applicable au bénéficiaire, ainsi que le Gouvernement s’y est engagé.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)             I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-36 238

+32 262

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

-4 238

-4 238

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-32 000

+36 500

 

Recettes non fiscales

-2 150

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-34 151

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+1 944

 

 

Montants nets pour le budget général

-36 095

+36 500

-72 595

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-36 095

+36 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

-200

 

-200

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

-200

 

-200

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

+20 000

+20 000

0

Comptes de concours financiers

 

+1 625

-1 625

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-1 625

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-74 420

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)            II. - Pour 2020 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement des autres dettes

0,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Déficit à financer

183,5

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

322,6

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

245,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+ 62,1

Variation des dépôts des correspondants

0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 9,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

       Total

322,6

(6)            2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.

(7)            III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Exposé des motifs

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 183,5 Md€, soit une dégradation de 74,4 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR1) du 23 mars 2020 (109,0 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

La hausse du déficit sera financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 35 milliards d’euros par rapport à la LFR1, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +34,6 milliards d’euros.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR1, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes sont revus à 136,2 Md€ contre 136,4 Md€ en LFR1, par diminution du capital indexé attendu au remboursement à échéance en 2020, en conséquence de la baisse de l’inflation au printemps 2020 ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 74,4 Md€, à 183,5 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, contre -1,5 Md€ en LFR1.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 35 Md€, à 245 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 62,1 Md€, contre + 27,5 Md€ inscrite en LFR1 ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est augmentée à 9,0 Md€, contre 4,1 Md€ en LFR1 ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 6,5 Md€, contre 4,5 Md€ en LFR1.

 

En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 35 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 114,5 Md€, contre 79,5 Md€ en LFR1.

 

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2020 demeure inchangé.



SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

 

(1)             I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 38 500 000 000 €  et de 38 500 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2)            II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 €  et de 6 237 833 443 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »)



Article 4 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

 

(1)            I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 €  et de 20 000 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)            II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 625 000 000 €  et de 1 625 000 000 € , conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).



TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesure fiscale non rattachée

Article 5 :
Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

 

(1)            I. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

(2)            Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

 

(3)            II. – Les exonérations prévues au premier alinéa du I ne se cumulent pas avec celles prévues par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application de cet article tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.

 

(4)            III. – Pour l'application du second alinéa du I à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Exposé des motifs

La période d'urgence sanitaire entraîne un niveau de sollicitation inédit pour les agents des administrations publiques mobilisés pour faire face à cette crise.

Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État et les autres administrations publiques, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers, peuvent décider le versement spécifique d'une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Le présent article propose d'exonérer cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues, afin, d’une part, d'organiser le plus largement possible son versement par les administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

Corrélativement, le montant de la prime exceptionnelle exonéré d’impôt sur le revenu ne sera pas soumis au prélèvement à la source par les employeurs qui la versent et ne sera pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.



B. Garanties

Article 6 :
Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme

 

A la première phrase du e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les mots : « deux milliards » sont remplacés par les mots : « cinq milliards ».

 

Exposé des motifs

L’assurance-crédit export de court terme est un levier important de sécurisation des échanges commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.

En période de crise, cette assurance-crédit est d’autant plus nécessaire pour préserver la trésorerie des entreprises que le taux de défaillance des clients pourrait passer de 2 % à 15 % en France et atteindre jusqu’à 25 % dans certains États de l’OCDE.

Or, l’accroissement des risques de défaillance génère un effet ciseau : les besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois massivement, du marché.

Face  à cette situation, un dispositif relai public a été lancé : Cap Francexport, miroir du dispositif domestique Cap, afin de mettre en œuvre une réassurance par l’État des assureurs-crédit privés, gérée par Bpifrance Assurance Export. A cet effet, la loi de finances rectificative de mars dernier a porté l’encours ré-assurable à 2 Md€ sur l’assurance-crédit export.

Toutefois, il apparaît aujourd’hui que ce montant n’est pas suffisant : il est donc proposé de le porter à 5 Md€, contre 1 Md€ pour le dispositif équivalent en 2009. En effet, alors que la crise de 2009 était concentrée géographiquement et qu’elle affectait d’abord la demande, la crise actuelle concerne tous les pays et aussi bien l’offre que la demande. Dans un tel contexte, une action plus forte de l’État est nécessaire pour sécuriser les transactions transfrontalières et la trésorerie des PME et ETI françaises exportatrices. A ce titre, l’Allemagne prépare un plan de réassurance de 30 Md€ pour le domestique et l’export, quand seulement 12 Md€ sont actuellement prévus en France (10 Md€ en domestique et 2 Md€ à l’export).

Enfin, alors que les retraits de couvertures par le marché privé pourraient être plus forts à l’export, les transactions sous-jacentes étant par nature plus risquées, il est nécessaire que la proportion d’encours d’assurance-crédit privée pouvant être réassurée par l’État soit au moins aussi importante à l’export qu’en domestique. Ainsi, alors que 10 Md€ de couvertures domestiques pourront être réassurées, sur un total de 212 Md€ d’encours privés, il est proposé, par cohérence, d’augmenter le plafond d’encours à l’export pouvant être réassuré à 5 Md€, pour un total d’encours privé de 117 Md€.

A cette fin, il convient de modifier le montant du plafond prévu au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.



Article 7 :
Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale

 

(1)            I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(2)            1° Au I, les mots : « entreprises non financières immatriculées en France » sont remplacés par les mots : « entreprises immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement » ;

(3)            2° Au IV, la dernière phrase est supprimée ;

(4)            3° Au V :

(5)            a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(6)            b) A la dernière phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

(7)            4° Au VI :

(8)            a) A la première phrase, après les mots : « et de reverser à l’État » sont insérés les mots : « les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, » ;

(9)            b) A la dernière phrase, les mots : « remboursées par l’État » sont remplacés par les mots : « à la suite d’un appel de fonds auprès de l’État établi sur la base des appels en garantie éligibles, ».

 

(10)         II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé des motifs

Cet article vise à préciser et ajuster des éléments du régime de garantie créé par la loi du 23 mars 2020 pour soutenir le financement des entreprises face au choc économique causé par la crise sanitaire.

En premier lieu, cet article précise l’exclusion du bénéfice des prêts garantis par l’État dans le secteur financier, pour n’exclure que les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les établissements de crédit et les sociétés de financement octroient les prêts garantis par l’État, et ne doivent donc pas pouvoir en bénéficier eux-mêmes. Les autres entreprises du secteur financier, doivent en revanche pouvoir bénéficier de prêts garantis par l’État comme n’importe quelle entreprise.

En second lieu, le cadre temporaire adopté par la Commission Européenne le 19 mars 2020 permet à la garantie de l’État de couvrir des prêts octroyés à des entreprises qui n’étaient pas, à la date du 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la définition donnée au (18) de l’article 2 du règlement UE n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur, mais qui le seraient devenues depuis lors.

Par suite, l’exclusion des entreprises en procédure collective, qui peut être comprise comme s’appréciant à la date d’octroi du nouveau prêt garanti, et en tout état de cause postérieurement au 31 décembre 2019, est donc trop restrictive. Cela étant, la mise en œuvre précise du critère de l’entreprise en difficulté au 31/12/2019 au sens du droit de l’Union Européenne est nécessaire et passera par une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 portant cahier des charges et octroi de la garantie de l’État.

En troisième lieu, cet article vient aligner les critères du seuil au-delà duquel la garantie est octroyée par arrêté individuel pris par le ministre chargé de l’économie, sur les critères de la définition de la « grande entreprise » au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

En dernier lieu, cet article élargit les recettes que l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est amené à recouvrer dans le cadre de la gestion du dispositif et prévoit que l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.



Article 8 :
Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020

 

A l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 2 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « 7 milliards d'euros ».

 

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de modifier le plafond de la garantie accordée par l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera au cours de l’année 2020 afin de couvrir le besoin de financement supplémentaire lié à l’impact de la crise sanitaire.

L’Unédic fait  face à un besoin de financement sensiblement accru par rapport à ce qui était prévu en début d’année 2020. Ce besoin supplémentaire résulte à la fois des mesures d’urgence décidées depuis le début de la crise sanitaire qui  ont un impact sur le champ de l’assurance chômage, mais également de la dégradation de la conjoncture économique sur le solde de l’Unédic, ses dépenses étant fortement dynamiques en période de crise tandis que ses recettes se dégradent en parallèle.

Le présent article autorise  le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite d’un plafond désormais fixé à 7 Md€ pour l’année 2020.



Article 9 :
Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à un prêt consenti par l’Agence Française de développement à la Nouvelle Calédonie correspondant aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises dus à la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19, et dans la limite de 240 millions d’euros en principal. Ces pertes de recettes et ce surcroît de dépenses sont évalués sur la base de la législation existante dans la collectivité au 1er janvier 2020.

(2)            La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans ni un différé de remboursement supérieur à 2 ans.

(3)            L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Nouvelle Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

 

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 240 millions d’euros en principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt.

 

 

Fait à Paris, le 15 avril 2020.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

Le ministre de l’action et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 

 


 

États législatifs annexés

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

1101

Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

 

13. Impôt sur les sociétés

-13 575 652 602

1301

Impôt sur les sociétés

-13 535 385 877

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-40 266 725

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-863 081 692

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-240 197 048

1406

Impôt sur la fortune immobilière

-54 394 732

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

-10 897 619

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-2 165 987

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

-6 622 913

1427

Prélèvements de solidarité

-548 803 393

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-3 026 362 597

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-144 182 707

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-1 154 565 326

1707

Contribution de sécurité immobilière

-218 257 733

1713

Taxe de publicité foncière

-173 031 946

1753

Autres taxes intérieures

-697 746 465

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-153 736 800

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-215 571 575

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-108 976 060

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-186 476 025

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

26 182 040

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 237 276 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 237 276 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

-476 000 000

2399

Autres recettes diverses

-476 000 000

 

26. Divers

-437 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

-74 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

-363 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

1 944 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

1 944 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-36 238 098 843

11

Impôt sur le revenu

-5 064 594 761

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-161 006 999

13

Impôt sur les sociétés

-13 575 652 602

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-863 081 692

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-1 504 668 451

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-12 042 731 741

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-3 026 362 597

 

2. Recettes non fiscales

-2 150 276 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 237 276 000

23

Produits de la vente de biens et services

-476 000 000

26

Divers

-437 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

1 944 000 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

1 944 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-40 332 374 843

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7061

Redevances de route

-549 382 227

7062

Redevance océanique

-6 606 167

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

-115 997 676

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

-15 753 168

7067

Redevances de surveillance et de certification

-9 352 860

7501

Taxe de l'aviation civile

-200 134 847

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

-2 773 055

9700

Produit brut des emprunts

700 000 000

 

 

 

 

Total des recettes

-200 000 000

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Participations financières de l'État

20 000 000 000

06

Versement du budget général

20 000 000 000

 

 

 

 

Total

20 000 000 000

 

 

ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Crédits non répartis

2 500 000 000

2 500 000 000

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 500 000 000

2 500 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

2 000 000 000

2 000 000 000

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

36 000 000 000

36 000 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

10 500 000 000

10 500 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 500 000 000

5 500 000 000

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Remboursements et dégrèvements

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

4 237 833 443

4 237 833 443

 

 

 

 

 

Total

38 500 000 000

38 500 000 000

6 237 833 443

6 237 833 443

 

 

ÉTAT D
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

20 000 000 000

20 000 000 000

 

 

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

700 000 000

700 000 000

 

 

Avances à des services de l'État

700 000 000

700 000 000

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

925 000 000

925 000 000

 

 

Prêts pour le développement économique et social

925 000 000

925 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

1 625 000 000

1 625 000 000

 

 

 


 

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Crédits non répartis

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

 

 

 

Programme n° 552 : Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

424 000 000

0

124 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

424 000 000

0

124 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 500 000 000

 

2 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 2,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement pour la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles » : cette provision a pour objet principal d’abonder les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », dont la prévision de dépenses reste incertaine et pourra évoluer en fonction de la durée de confinement et de l’évolution du contexte macroéconomique.



Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

36 000 000 000

 

36 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

Total des crédits ouverts

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 500 000 000

 

10 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 10,5 Md€ supplémentaires sur le programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » correspond à un coût public global (Unédic et État) de prise en charge du chômage partiel de 24 Md€. L’État assurant la prise en charge de ce dispositif à hauteur des deux tiers, les crédits budgétaires pour couvrir ce montant s’élèvent à 16 Md€ au total, soit 10,5 Md€ de plus par rapport aux crédits initiaux inscrits (5,5 Md€).

 

 

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

853 100 000

0

853 100 000

0

Total des crédits ouverts

853 100 000

0

853 100 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 500 000 000

 

5 500 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 5,5 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » permet de continuer à répondre aux besoins des entreprises les plus affectées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ce programme ciblé sur les petites entreprises a été élargi par voie réglementaire pour prendre en compte les pertes de chiffres d’affaires entre 50 et 70 %.

 

 

Programme n° 358 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

 

La crise sanitaire exceptionnelle fragilise de nombreuses entreprises du portefeuille de l’État et de Bpifrance ainsi que d’autres entreprises stratégiques. Ce programme a pour objectif de soutenir l’économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables et dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire résultant du Covid-19.

 

Ce soutien s’opère exclusivement via le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour 2006, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » retrace en dépenses notamment :

- les augmentations de capital, les avances d’actionnaires et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l’État ;

- et les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société.

 

Le programme de « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » alimentera le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » en fonction du volume des opérations financières à mettre en œuvre et du solde disponible sur le compte d’affectation spéciale.

 

En raison de la nécessité d’articuler le rythme de versement au compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » avec la réalisation effective des opérations financières de nature patrimoniale, le responsable de programme est le commissaire aux participations de l’État.

 

Ce programme complète ainsi, pour les entreprises bénéficiaires, les autres mesures de soutien à l’économie que le Gouvernement met en œuvre en réponse à la crise économique (étalement des créances fiscales et sociales au bénéfice des entreprises dont l’activité est affectée, renforcement du dispositif de chômage partiel, prêts garantis par l’État.…).

 

Les dépenses prévues sur ce programme présentent les caractéristiques suivantes :

- il s’agit exclusivement de dépenses de titre 3 ;

- l’intégralité des dépenses effectuées sur le programme transitera par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Elles se traduiront par une recette sur le compte d’affectation « Participations financières de l’État » et, in fine, par des dépenses de titre 7 (opérations financières) ;

- les dépenses se feront au rythme de la réalisation des opérations financières de renforcement des fonds propres des entreprises stratégiques ciblées.

- les crédits ainsi ouverts sont précisément destinés au soutien en fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances d’entreprises stratégiques affectées par les conséquences de la crise sanitaire. Il ne peut s’agir de crédits « fongibles » avec des crédits ouverts sur d’autres missions du budget général, et qui permettraient de financer des dépenses ou des dispositifs déjà existants.

 

En application de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, les prises de participation doivent être retracées sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Ainsi, le mécanisme budgétaire mis en œuvre pour assurer le renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire est le suivant : ouverture de crédits sur le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire » du budget général créé par la présente loi de finances rectificative ; versement du budget général sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l’État » (les versements sur ce CAS ne sont soumis à aucune règle de plafonnement en application de l’article 21 de la LOLF) ; réalisation, depuis le CAS, des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propreset titres de créances des entreprises stratégiques et dont la situation est critique.

 

La stratégie de performance vise à assurer la réussite des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises et la pérennité des entreprises bénéficiant de ce soutien exceptionnel.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

 

- Assurer le succès des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques

Indicateurs :

- Plus-values réalisées lors de la cession des titres acquis grâce à l’abondement du compte d’affectation « Participations financières de l’État » par le programme ;

- Durée (en mois) entre la date effective de l’opération financière de prise de participation et l’opération de cession des titres acquis.

 

- Contribuer au redressement économique et financier des entreprises stratégiques les plus affectées par la crise sanitaire

Indicateurs :

- Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État ;

- Maîtrise de l’endettement des entreprises bénéficiaires d’une opération de renforcement exceptionnel des participations financières de l’État mesurée par le poids de la dette (ratio dette nette/capitaux propres).

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

 

Le programme est composé d’une seule action.

 

Action 01 : Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans la cadre de la crise sanitaire

 

Soutenir les entreprises présentant un « caractère stratégique » et dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire résultant du Covid-19 : 20 Md€ d’AE et 20 Md€ de CP.

 

20 Md€ d’AE et 20 Md€ de CP en titre 3 sont ouverts pour abonder le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’Etat dans le cadre de la crise sanitaire ». L’abondement du compte d’affectation « Participations financières de l’État » se fera au rythme de la réalisation des opérations de renforcement des fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques ciblées.

 

 

 



II. Budget général : programmes porteurs d'annulations nettes de crédits proposées à l'état B

Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 117 : Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 149 000 000

0

38 149 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

38 149 000 000

0

38 149 000 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 2 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement hors titre 2, sous l’effet de la baisse de l’inflation. Le capital des emprunts OATi et OAT€i est indexé sur l’inflation hors tabac, en France et en zone euro respectivement. Ceci donne lieu à une dépense d’indexation, égale à la hausse sur une année du capital qui sera remboursé à échéance. L’inflation annuelle au mois de mai, qui sert de référence pour l’indexation budgétaire de la majeure partie des OATi et OAT€i, est à présent attendue en 2020 à un niveau inférieur d’environ 1% à celui qui était anticipé en loi de finances initiale pour 2020.



Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 237 833 443

 

4 237 833 443

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

117 668 325 376

0

117 668 325 376

0

Modifications intervenues en gestion

4 566 000 000

 

4 566 000 000

 

Total des crédits ouverts

122 234 325 376

0

122 234 325 376

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 237 833 443

 

4 237 833 443

 

 

Motifs des annulations

Annulation de 4 238 M€, en cohérence avec l’ajustement des prévisions de recettes.



III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits à l'état D

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

700 000 000

 

700 000 000

 

 

 

 

Programme n° 824 : Avances à des services de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

50 000 000

0

50 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

500 000 000

 

500 000 000

 

Total des crédits ouverts

550 000 000

0

550 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

700 000 000

 

700 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 700 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 824 « Avances à des services de l'État » afin de financer des prêts additionnels pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ces prêts additionnels, s’ajoutant à l’ouverture de 500 M€ réalisée par la loi n°2020-289 de finances rectificative pour 2020 et aux 50 M€ ouverts en LFI pour 2020, permettront au budget annexe d’assumer ses dépenses d’exploitation (notamment dépenses de personnel) et d’investissement. La prévision de recettes du budget annexe est en effet à nouveau revue à la baisse, compte tenu de la brutale diminution du trafic aérien résultant de la crise en cours et du moratoire mis en place sur les taxes et redevances aériennes, lequel créé un besoin de financement à court terme avant remboursement.



Participations financières de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 731 : Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 180 000 000

0

10 180 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

-1 743 391 734

0

-1 743 391 734

0

Total des crédits ouverts

8 436 608 266

0

8 436 608 266

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

20 000 000 000

 

20 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 20 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État ». Ces crédits ont vocation à soutenir en fonds propres, quasi-fonds propres et titres de créances des entreprises stratégiques dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire.



Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

925 000 000

 

925 000 000

 

 

 

 

Programme n° 862 : Prêts pour le développement économique et social

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 000 000

0

75 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

0

0

5 000 000

0

Total des crédits ouverts

75 000 000

0

80 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

925 000 000

 

925 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

L’ouverture de 0,9 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le programme 862 a vocation à abonder le fonds de développement économique et social pour l'octroi de prêts à des entreprises pour accompagner, en appui d’investisseurs privés, la restructuration financière et commerciale des entreprises dont les perspectives de redressement sont avérées.

 


 

Évaluations préalables

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Évaluations préalables

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 



Article 1er :
Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1 Situation actuelle

Le fonds de solidarité dédié aux petites entreprises, mis en place pour faire face à une baisse significative de l’activité des petites entreprises dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, permet à ces dernières de percevoir une aide financière exceptionnelle au titre de l’exercice en cours ou de l’année 2020 afin de compenser le préjudice subi à raison d’une interdiction administrative d’accueil du public prise entre le 1er et le 31 mars 2020, ou lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires de 50 % au cours de cette même période par rapport à l’année précédente.

Cette subvention, d’un montant de 1 500 €, est versée aux entreprises ayant :

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés,

- un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million €, et

- un bénéfice imposable au titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 €.

Dans certains cas, le montant de la subvention ainsi accordée peut-être majoré d’une aide complémentaire forfaitairement fixée à 2 000 €.

L’aide versée à une entreprise pour compenser un manque à gagner constitue un revenu de substitution à un revenu d’exploitation imposable. En tant que telle, l’aide ainsi octroyée est à prendre en compte dans le bénéfice imposable des entreprises qui en bénéficient, ce bénéfice étant par ailleurs soumis aux cotisations sociales.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

En application de l’article 38 du code général des impôts (CGI), le bénéfice des entreprises industrielles, commerciales et artisanales est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par ces entreprises, qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

L’article 38 du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Les professionnels exerçant une activité libérale sont imposés sur leur bénéfice constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, conformément aux dispositions de l’article 92 du CGI. Cet article a été modifié par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

Enfin, les exploitants agricoles sont imposés sur l’ensemble des revenus de l’exploitation agricole, conformément aux dispositions de l’article 63 du CGI. Cet article a été modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Par ailleurs, les plus petites entreprises peuvent bénéficier de régimes semi-forfaitaires d'imposition (régimes définis aux articles 50-0, 69 et 102 ter du code général des impôts (CGI)). Ces régimes « micros » permettent aux entrepreneurs de déterminer le bénéfice imposable de leur entreprise, soumis à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un abattement forfaitaire au montant du chiffre d'affaires (CA) ou des recettes hors taxes.

Enfin, les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices agricoles et des bénéfices industriels et commerciaux dont les recettes ne dépassent pas certaines limites peuvent être soumises à des régimes simplifiés d’imposition respectivement prévus aux articles 69 et 302 septies bis du code général des impôts, leur permettant de bénéficier d’obligations comptables et déclaratives allégées.

Le régime des micro-entreprises prévu à l’article 50-0 du CGI a été modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

Le régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

Le régime des micro-exploitations prévu à l’article 64 bis du CGI a été modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. L’article 69 qui en fixe notamment les limites en termes de chiffre d’affaires a été modifié par le décret n° 2017-698 du 2 mai 2017.

Le régime simplifié d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux prévu à l’article 302 septies A bis du CGI a été modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

Le régime d’exonération totale ou partielle des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale prévu à l’article 151 septies du CGI a été modifié par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en place de l’aide exceptionnelle octroyée par le fonds de solidarité constitue une mesure ciblée en direction des petites entreprises qui subissent une interdiction administrative d’accueillir le public ou une chute brutale de leur niveau d’activité. Cette mesure d’urgence a pour objectif de permettre à ces petites entreprises de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de leur permettre de passer le cap de la crise. Or, la prise en compte de cette aide dans le bénéfice imposable de l’entreprise accroît potentiellement sa charge d’impôt et de cotisations sociales à payer, notamment pour les plus petites entreprises soumises à un régime d’imposition forfaitaire.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente mesure permet d’assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement en garantissant que l’entreprise pourra bénéficier de l’intégralité de l’aide versée, sans qu’aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis sur son montant.

 

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1 Liste des options possibles

Option 1 : exonérer les sommes versées par le fonds de solidarité de tous impôts et cotisations sociales et ne pas en tenir compte dans l’appréciation du chiffre d’affaires et des recettes pour l’application des régimes micros et simplifiés d’imposition.

Option 2 : maintenir dans le bénéfice imposable les sommes versées par le fonds de solidarité ainsi que dans l’appréciation du chiffre d’affaires et des recettes pour l’application des régimes micros et simplifiés d’imposition.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, du ralentissement de l’activité, voire pour certaines entreprises de son arrêt brutal, il est nécessaire que les mesures d’aide mises en place par le Gouvernement puissent produire un effet maximal. Or, la soumission de l’aide aux impôts et cotisations sociales de droit commun en limiterait l’impact.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’exonération d’impôt sur les bénéfices de l’aide octroyée par le fonds de solidarité est une mesure contribuant à prévenir les difficultés financières des plus petites entreprises en leur permettant de mobiliser intégralement l’aide pour faire face à leurs charges essentielles, sans engendrer par ailleurs de hausse de leurs impôts et cotisations sociales. Le versement de l’aide n’aura pas non plus d’impact sur leur régime d’imposition (dès lors qu’il n’est pas tenu compte de cette aide pour l’appréciation des limites des régimes-micros et simplifiés), ni sur l’imposition de leurs éventuelles plus-values. Dès lors, le versement de l’aide sera neutre sur la situation fiscale des bénéficiaires.

 

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le paragraphe 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’une disposition non codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Au regard du droit européen en matière d'aides d’État, les modalités d’intervention du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus ont été approuvées par la Commission européenne par décision du 30 mars 2020 (numéro SA.56823) et décision modificative du 2 avril 2020 (numéro SA.56887), sur la base de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19.

L'exonération fiscale et sociale des subventions versées par le fonds de solidarité prévue par le présent article n’est pas détachable du fonds de solidarité. Cette exonération peut donc s’inscrire dans le cadre de la décision de la Commission européenne approuvant le dispositif du fonds de solidarité, sur le fondement de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19. Elle doit donc être notifiée à la Commission européenne sur ce fondement et son entrée en vigueur est subordonnée à la réponse de la Commission européenne permettant de considérer qu’elle est bien conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure contribue au soutien des entreprises afin de limiter les difficultés liées au brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle en donnant plein effet à l’aide exceptionnelle octroyée aux petites entreprises.

4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de mobiliser la totalité de l’aide octroyée pour faire face à leurs charges essentielles sans entraîner de hausse de leur impôt sur les bénéfices et de leurs cotisations sociales.

4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Néant

4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Néant

4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux petites entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

4.1.6    Incidences environnementales

Néant

4.1.7    Impact sur la jeunesse

Néant

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

- 0,07

- 0,89

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

- 0,07

- 0,89

 

 

 

 

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant des aides financières qui seront versées par le fonds de solidarité aux acteurs économiques les plus vulnérables face à la crise du Covid-19 est estimé en ordre de grandeur à environ 2,5 Md€ en mars et 3 Md€ en avril, mois pour lesquels le fonds est initialement prévu, soit un total d’environ 5,5 Md€.

Ces aides constituent un revenu d’exploitation imposable qui doit normalement être pris en compte dans le bénéfice imposable des entreprises.

La mesure proposée ayant pour objet d’exonérer les sommes versées par le fonds de solidarité de tout impôt, le coût pour l’État correspond aux moindres recettes d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés résultant de cette exonération.

À partir d’un marginal moyen d’imposition estimé, sur la base des données passées, à environ 16 % pour les entreprises qui bénéficieront de ces aides, le coût de la mesure pour l’État est estimé à 0,96 Md€.

Certaines entreprises clôturant leurs exercices comptables en cours d’année, le coût de la mesure s’étalera sur 2020 à hauteur de 0,07 Md€ et sur 2021 à hauteur de 0,89 Md€.

Il s’agit d’estimations en ordre de grandeur susceptibles de varier en fonction du taux de recours aux aides qui sera définitivement constaté. Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le bénéfice fiscal des sociétés ayant recours à ces aides, il s’agit d’un majorant.

 

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.

5.2 Consultations facultatives

Néant

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’apparaît nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant

 



Article 5 :
Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1.  Situation actuelle

En l'absence de toute disposition législative spécifique, une prime versée à ses agents par une administration publique constitue un complément de rémunération soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Les établissements publics industriels et commerciaux, les organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont, par ailleurs, susceptibles d'être redevables, au titre du versement de cette même prime, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que de la participation de l'employeur à l'effort de construction et, pour certains d’entre eux, de la taxe sur les salaires et des contributions à l’assurance chômage.

 

1.2.  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

 

1.2.1. Impôt sur le revenu et prélèvement à la source

En application des dispositions combinées des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI), et sauf exonération expresse prévue par une mesure législative[1], les traitements, indemnités et émoluments, salaires, ainsi que de tous les avantages en argent accordés en sus de ces sommes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun des traitements et salaires.

Les sommes versées sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié.

Ces sommes sont, par ailleurs, soumises au prélèvement à la source dans les conditions de droit commun en application des articles 204 A et 204 B du CGI.

Elles sont également prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple), et sociaux.

 

 

1.2.2. Taxes annexes assises sur les salaires

En application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation auquel renvoie l'article 235 bis du CGI, les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que les organismes à caractère industriel et commercial de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements employant au moins cinquante salariés sont redevables de la participation de l'employeur à l'effort de construction (PEEC).

Les mêmes employeurs sont, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, redevables des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1 du code du travail. Il s'agit de :

- la contribution unique à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6131-2 du code du travail, composée de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail et de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code ;

- la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail ;

- la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 du même code.

Ces taxes et participations assises sur le montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales sont, à ce titre, susceptibles d'être dues au titre de la prime exceptionnelle versée aux agents publics de ces personnes morales mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

1.2.3. Prélèvements sociaux

En application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité sont assujettis à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la CSG, sauf dispositions expresses contraires dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

 

1.3  Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La prime exceptionnelle versée par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période constitue un complément de rémunération soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de droit commun.

Or, le Gouvernement souhaite afin, d’une part, d’organiser le plus largement possible son versement par l'ensemble des administrations publiques et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes les plus mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation, l'accompagner d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale.

La possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée pour les salariés du secteur privé travaillant pendant l'épidémie de Covid-2019 est déjà permise par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat[2].

 

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La période d'urgence sanitaire entraîne un niveau de sollicitation inédit pour les agents des administrations publiques mobilisés pour faire face à cette crise.

Dans ces circonstances exceptionnelles, l’État et les autres administrations publiques, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers, peuvent décider le versement spécifique d'une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Le présent article propose d'exonérer cette prime exceptionnelle d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de toutes autres cotisations et contributions dues, afin, d’une part, d'organiser le plus largement possible son versement par les administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

Corrélativement, le montant de la prime exceptionnelle exonéré d’impôt sur le revenu ne sera pas soumis au prélèvement à la source par les employeurs qui la versent et ne sera pas pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : ne pas prévoir de disposition d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

Option 2 : exonérer d’impôt sur le revenu et de cotisation et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : l’imposition de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période ne permet pas de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation, et crée potentiellement une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.

Option 2 : l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation et contributions sociales de la prime exceptionnelle versée spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leurs conditions de travail particulières durant cette période permet, d’une part, d’organiser le plus largement possible son versement par l'ensemble des administrations publiques, et, d'autre part, de témoigner pleinement, aux personnes particulièrement mobilisées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la reconnaissance de la Nation.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L'exonération de la prime exceptionnelle est cohérente avec l’objectif poursuivi.

L’exonération pourra s’appliquer aux primes versées spécifiquement aux personnels, de droit public ou privé, de l’ensemble des administrations publiques particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, comprenant notamment les différentes administrations de Etat, les collectivités territoriales, les agences régionales de santé ou les établissements publics hospitaliers.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions  de l’article 35 de la loi organique précitée.

Des dispositions d’exonérations de contributions et cotisations sociales peuvent figurer dans une loi ordinaire ou une loi de finances. En effet, le Conseil d’État, dans son avis rendu à l’occasion de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, a rappelé que la loi peut créer ou modifier une exonération de cotisations et contributions sociales ; dans le silence de la loi, de telles dispositions sont réputées compensées à la sécurité sociale sans qu’il soit besoin de le préciser, en application des dispositions de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale, qui réserve aux lois de financement de la sécurité sociale la création de mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales non compensées à la sécurité sociale.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Ces mesures d'exonération présentent un caractère exceptionnel et ne sont pas codifiées.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)
Le projet d'article, qui ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes, est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les exonérations prévues par le présent article entrent en vigueur immédiatement.

L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera donc, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, pour les primes éligibles versées au cours de cette année.

 

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

  4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

En augmentant le pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires de la prime, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets sur la consommation.

  4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les agents bénéficiaires de la prime exceptionnelle bénéficieront d’une économie d’impôt sur le revenu qui sera fonction de leur taux marginal d’imposition.

Les employeurs verront le coût du versement de la prime diminuer.

La prime versée aux agents étant exonérée de contributions et de cotisations sociales, le montant disponible sera équivalent au montant versé par l’employeur.

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

  Sans objet.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

 Sans objet.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

 Sans objet.

  4.1.6 Incidences environnementales

 Sans objet.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

 Sans objet.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dès lors que l’instauration de la prime, exonérée d’impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales, constitue un supplément de rémunération, pour récompenser les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, l’exonération n’a pas d’impact sur les finances publiques, par rapport à la situation où la prime exonérée n’aurait pas été instituée

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

 

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée dans le cadre de la présente réforme.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les modalités de versement des primes exceptionnelles versées spécifiquement par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, mis en œuvre en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, seront prévues par décrets.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

L'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales ne nécessitent aucune mesure d'application.

Les employeurs publics devront paramétrer leurs logiciels de paie afin de tenir compte des exonérations lors du versement des primes.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La prime exceptionnelle n’ayant pas vocation à être renouvelée, les exonérations qui accompagnent le versement et la perception de cette prime revêtent un caractère temporaire.



Article 6 :
Rehaussement du plafond d’encours maximal de réassurance publique d’opérations d’assurance-crédit export de court terme

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le plafond actuellement en vigueur pour le dispositif de réassurance publique de l’assurance-crédit court terme à l’export s’élève à 2 Md€, contre 10 Md€ pour le dispositif similaire sur l’assurance-crédit domestique.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 432-2 du code des assurances dispose que l’encours maximal est de 2 Md€, après une première augmentation prévue par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 .

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme à l’export.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Un plafond d’encours trop bas pourrait être atteint trop rapidement et pourrait entraîner un assèchement soudain des encours garantis par les assureurs crédits.  Ces crédits-export de court terme sont vitaux pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car ils sécurisent la trésorerie des entreprises exportatrices, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente aux grandes entreprises.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Une alternative au rehaussement du plafond par le présent projet d’article serait de le rehausser progressivement.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Un rehaussement progressif risquerait de susciter une attitude attentiste des assureurs crédits qui chercheraient à limiter le recours au dispositif public pour ne pas en atteindre le plafond, au détriment des entreprises françaises, en particulier les PME et ETI. Par suite, un rehaussement immédiat du plafond d’encours maximal à 5 Md€ est donc recommandé.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de relever dès maintenant le plafond d’encours maximal suit une logique économique pour éviter les effets de réduction volontaire, par les assureurs crédit, des assurances crédit export, au détriment des entreprises françaises.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Aucune autre disposition législative ou réglementaire que celle présentement modifiée ne doit faire l’objet d’une création, modification ou abrogation.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le dispositif de réassurance publique est encadré par la Communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (2012/C 392/01). Cette communication n’impose aucun plafond absolu sur l’encours maximal garanti par l’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Le dispositif est mis en place jusqu’au 31 décembre et pourra être reconduit par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique des risques dits cessibles (pays de l’OCDE à hauts revenus et états membres de l’UE) en assurance-crédit court terme à l’export. Ce dispositif s’appliquera en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le dispositif de soutien public à l’assurance-crédit va permettre aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Il prend la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français. Ils seront réassurés par l’État, via Bpifrance Assurance Export, pour l’assurance-crédit export.

L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des PME et ETI. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de  maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.

  4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les assureurs crédit ayant signé le traité de réassurance publique ne verront a priori pas directement de coût ou bénéfice puisque le dispositif public vient en subsidiarité là où l’assureur aurait réduit l’encours garanti sur l’assuré.

L’assuré bénéficie lui d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Cependant, l’entreprise devra payer une prime à un niveau supérieur à celui du marché, pour respecter le principe de subsidiarité du dispositif.

  4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises exportatrices d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique.

  4.1.6 Incidences environnementales

Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La réassurance publique pourra engendrer à moyen terme des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.

Coût des dispositifs équivalents pour les finances publiques lors de la dernière crise :

La méthodologie employée pour déterminer les niveaux de primes publiques se fonde sur l’utilisation des données de marché des grands assureurs de places.

L’objectif (notamment lié à la subsidiarité du dispositif public) est de tarifer les opérations ayant vocation à être couvertes par les dispositifs CAP Francexport et Cap Francexport +, du fait de leur probabilité de défaut, à un niveau supérieur par rapport à ce que des acteurs de marché privés auraient demandé. Par suite, la tarification des primes de réassurance est ainsi construite de sorte à assurer le caractère auto-financé du dispositif.

Le caractère auto-financé des dispositifs est confirmé empiriquement par les données disponibles sur les dispositifs de crise CAP Export et CAP Export + dont le bilan consolidé sur la période 2009-2011 s’élève à un excédent (prime – indemnités nettes des récupérations) de 6 M€ pour environ 1500 entreprises bénéficiaires des deux dispositifs.

Le nombre de sinistres est relativement faible puisqu’on compte environ 3 % de sinistres (en nombres de bénéficiaires des dispositifs), en ligne avec les probabilités de défaut des risques ayant vocation à être couverts par les dispositifs publics

Enfin, l’exposition résiduelle des assureurs privés ainsi que le fort intéressement au recouvrement des sinistres permet de s’assurer d’un coût pour l’État in fine limité.

Consommation de la garantie à ce jour et rythme futur de consommation attendu :

A ce jour, le dispositif Cap Francexport n’est quasiment pas utilisé (une seule police dont l’encours s’élève à 175 000 €) malgré près de deux ans d’existence. Toutefois, lancé en 2018, il n’était pas de la même nature que le nouveau dispositif proposé ; il ne visait que 17 pays à destination desquels les flux étaient très faibles en raison des risques. Aucun sinistre n’est pour l’heure à déplorer.

Au contraire, le nouveau dispositif vise l’ensemble des États du monde en dans un contexte où les assureurs-crédit privés se retirent du marché. Une consommation bien plus massive est donc attendue. A titre d’exemple, près de l’ensemble de l’enveloppe de Cap Export, d’un milliard d’euros, a été consommée en 2009. Or, la crise actuelle touchant une géographie bien plus large que la précédente, la consommation totale des deux milliards d’euros déjà prévus est donc rapidement attendue. A ce stade, il est encore trop tôt pour projeter une sinistralité, mais la tarification a vocation à en absorber une partie.

Un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public permettra de suivre finement le degré d’atteinte du plafond.

    4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition visée pourra nécessiter l’emploi temporaire d’agents supplémentaires chez Bpifrance Assurance Export.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation de l’encours maximal.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est à prévoir.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les traités de réassurance entre Bpifrance Assurance Exports et les assureurs participants à Cap Francexport seront amendés.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation de l’encours maximal.



Article 7 :
Modification du régime d’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts consentis par les établissements de crédits et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises ayant subi un choc brutal en lien avec la crise sanitaire et la contraction de la demande globale

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 a permis d’amorcer la production de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie des entreprises et des professionnels. Au 7 avril 2020, le volume de crédits ainsi pré-accordé atteignait 13,7 milliards d’euros, pour près de 100 000 demandes d’entreprises, auprès de plus de 10 000 agences bancaires, partout sur le territoire.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article. Il permet d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie décuplé par les effets de la crise sanitaire.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mise en œuvre  du dispositif a révélé le besoin de préciser et d’ajuster certains aspects du régime de garantie qui figurent dans la loi.

En premier lieu, la définition de l’article 6 de la loi du 23 mars 2020  des entreprises financières n’est pas assez circonscrite. Elle  exclut de son champ les prêts octroyés à des entreprises relevant du secteur financier mais n’ayant pas un accès privilégié à de la liquidité (les établissements de paiement, des « fintechs », les établissements de monnaie électronique, etc.).

En deuxième lieu, l’exclusion des entreprises faisant l’objet de procédures collectives se révèle plus restrictive que les limites récemment établies par le cadre temporaire adopté par la Commission Européenne le 19 mars 2020. L’article 6 de la loi du 23 mars 2020 se révèle également imprécis quant à l’éligibilité des entreprises en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

En troisième lieu, la mise en œuvre du seuil fixé par ce régime de garantie a montré l’utilité de l’aligner sur les critères du seuil définissant la « grande entreprise » au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

En dernier lieu, il est apparu nécessaire d’élargir les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, et  prévoir que l’État verse à Bpifrance Financement SA les fonds nécessaires à ce que ce dernier paye les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectifs de :

- préciser le périmètre des entreprises du secteur financier exclues du dispositif. Il vise uniquement à en exclure les établissements de crédit et les sociétés de financement ;

- supprimer la mention expresse de l’exclusion des entreprises en procédure collective au IV de l’article 6  de la loi du 23 mars 2020  pour l’octroi par l’État de cette garantie ; la définition plus fine de cette exclusion sera détaillée dans l’arrêté portant cahier des charges ;

- aligner les seuils applicables pour le choix entre les procédures d’octroi sur ceux fixés pour la définition des « grandes entreprises » par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

- élargir le champ des recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, et prévoir que l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. En particulier, ces modifications ne peuvent pas être adoptées dans l’arrêté d’application sans contredire les dispositions expresses de l’article 6 de la loi n° 2020-289.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le régime de la garantie.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le  régime de la garantie.

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les corrections apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En particulier, il est conforme au cadre temporaire sur les aides d’État adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, et à la décision favorable prise par la Commission (C(2020) 1884) sur son fondement au sujet du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notifié par les autorités françaises (SA.56709).

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La modification du régime de garantie est effective pour tous les prêts octroyés par les établissements prêteurs, et ce, à compter du 16 mars inclus – soit rétroactivement pour certains prêts, sous réserve qu’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du ministre en charge de l’économie.

Dans la mesure où les modifications apportées par le présent article ne font qu’étendre le champ des entreprises éligibles à la garantie de l’État pour leurs besoins de financement, l’application rétroactive de cette disposition au 16 mars 2020 n’est donc que plus favorable et ne prive aucun prêt de la garantie qui aurait pu lui être octroyée par le régime en vigueur jusqu’ici.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

 

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

L’effet attendu est d’accroître  les capacités de rebond  de l’économie française et de préserver son potentiel de croissance futur, en limitant les exclusions au strict nécessaire, et donc en maximisant l’éligibilité à ce dispositif de garantie.

Compte tenu du degré d’incertitude sur l’ampleur du choc et sur le besoin effectif de trésorerie des entreprises, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition. 

4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les dispositions du présent article doivent permettre d’étendre le champ du régime de garantie à des entreprises du secteur financier autres que des établissements de crédit et société de financement, ainsi que, sous réserve des modifications à prendre par arrêté, à des entreprises qui seraient entrées en procédures collectives depuis le 31/12/2019 ou pour lesquelles un plan de sauvegarde ou de redressement aurait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’État. Enfin, les dispositions du présent article corrigent, sans rien changer à l’éligibilité desdites entreprises, les procédures d’octroi applicables aux entreprises de moins de 5 000 salariés mais de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, ou l’inverse, en les renvoyant aux arrêtés individuels pris par le ministre chargé de l’économie.

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact spécifique.

  4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact spécifique.

  4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition vise à permettre de soutenir le maximum d’entreprises durant la durée du choc. Elle peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi. Pour les entreprises dont l’activité est interrompue, elle créeles conditions qui permettent une interruption d’activité ayant un effet sur l’emploi qui ne soit que passager et non pas durable.

  4.1.6 Incidences environnementales

Pas d’impact spécifique.

  4.1.7 Impact sur la jeunesse

Pas d’impact spécifique.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour rappel, s’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n° 2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe.Toutefois elle représente un risque en cas d’appel de la garantie correspondant au montant qui sera in fine couvert par cette même garantie. Compte tenu du niveau d’incertitude entourant la durée du choc subi par les entreprises et des conditions de la reprise d’activité, il est impossible de fournir une estimation de ce risque d’appel de la garantie, d’autant que les volumes d’engagement qui seront finalement pris sous le plafond de 300 milliards d’euros ne sont pas connus avec certitude.

Il peut  être rappelé, pour justifier le dimensionnement de cette enveloppe,  que l’encours total de crédit aux sociétés non financières atteignait en janvier 2020 1063Md€ dont 240Md€ de crédits de trésorerie (source Banque de France). En outre, il convient de noter que les mesures socio-fiscales prises par ailleurs réduisent le besoin de trésorerie et le risque de défaillance et réduisent donc directement le coût de la présente disposition pour les finances publiques.

De même, l’ensemble des gardes fous qui figurent dans cette disposition et qui figureront dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie (cahier des charges des prêts couverts et modalités de la garantie) concourront  à réduire le coût final de cette disposition pour les finances publiques.

S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que :

- La clarification sur les entreprises du secteur financier n’a pas de raison de dégrader le taux de défaut qui sera constaté ex post sur les engagements de garantie qui seront pris ;

- Quant à la suppression de l’exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective, elle sera suivie de l’introduction dans l’arrêté d’une exclusion des entreprises qui étaient en difficulté au sens communautaire (règlement RGEC) au 31/12/2019 et qui le seraient encore au moment de l’octroi du crédit garanti par l’État. La différence avec l’exclusion « stricte » des entreprises en procédure collective ne conduit pas nécessairement à augmenter le risque pris dans la mesure où : (i) cela conduit à ne réintégrer que les entreprises qui seraient entrées en procédure collective entre le 31/12/2019 et fin avril 2020 (en raison du gel de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 par l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale) ; (ii) et pour ces entreprises, l’apport d’argent frais dans le cadre d’une procédure pourra bénéficier du cadre protecteur de la procédure et notamment d’un rang supérieur par rapport aux financements gelés.

- L’alignement des critères du seuil à considérer pour le choix de la procédure d’octroi conduit à traiter davantage d’entreprises par arrêtés individuels, qui peuvent autoriser la prise d’autres garanties ou suretés en plus de la garantie de l’État, ce qui s’avère plus protecteur pour les intérêts de l’État et conduit donc à un moindre cout final pour les finances publiques.

- L’élargissement apporté sur les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif ne peut avoir qu’un impact favorable sur les finances publiques ; quant à la disposition selon laquelle l’État procède à un versement à Bpifrance Financement SA pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles, elle n’a pas d’impact sur les finances publiques.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289.

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie.

La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaire excède 1,5 milliard d’euros sera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Les modalités d’application de l’article susmentionné, notamment celles du contrôle exercé par l’État sur la mise en œuvre des dispositions concernant Bpifrance Financement SA, seront fixées par un décret qui intégrera les modifications apportées par le présent article.

 

 6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État n’est possible que pour des prêts octroyés entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Le décret prévu pour les modalités d’application fixera les formalités de suivi et d’évaluation du dispositif.



Article 8 :
Augmentation du plafond de garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2020

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et, en particulier, son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l’exercice précédant celui de l’émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres.

Or, la dégradation de la situation financière de l’Unédic ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Cette situation, qui se reproduit depuis 2008, est aujourd’hui renforcée par la situation de crise rencontrée depuis le mois de mars.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent  d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier, qui prévoient notamment l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions et le remboursement total anticipé de l’émission. 

La loi n°2019-1484 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (LFI 2020) avait permis d’octroyer à l’Unédic une garantie de l’État dans la limite d’un plafond de 2 Md€ pour l’année 2020 recouvrant les prêts obligataires pour, d’une part, honorer les échéances de titres obligataires à rembourser avant 2020 pour 1,5 Md€ et, d’autre part, financer le déficit de l’assurance de l’assurance chômage estimé en 2020 par l’Unédic à 500 M€.

Depuis, les conditions financières de l’Unédic ont toutefois été fortement bouleversées :

-  D’une part, plusieurs mesures d’urgence prises dans le contexte de la crise sanitaire ont un impact sur le champ de l’assurance chômage. Il s’agit principalement de :

-  la mise en place du dispositif exceptionnel de prise en charge du chômage partiel, dont l’Unédic assure le cofinancement à hauteur d’un tiers ;

-  la prolongation exceptionnelle du versement des allocations chômage pour les bénéficiaires arrivant en fin de droit ;

-  le décalage au 1er septembre des nouvelles modalités de détermination du droit à l’allocation chômage relatives à la réforme de l’assurance chômage, qui devait entrer en vigueur au 1er avril 2020.

-  D’autre part, la dégradation de la conjoncture économique a un fort impact sur l’Unédic, puisqu’elle se traduit à la fois par une baisse de ses recettes (cotisations sociales et CSG assises sur la masse salariale) et une hausse de ses dépenses (entrée de nouveaux allocataires de l’assurance chômage et moindre sortie vers l’emploi, hausse des indemnisations pour les personnes qui cumulent habituellement chômage et emploi). 

L’ensemble de ces facteurs conduit à des dépenses supplémentaires ou moindres recettes estimées à date entre 6 et 9 Md€. Sur cette base, l’Unédic a estimé le besoin de financement via des émissions obligataires nécessitant de recourir à la garantie de l’État à hauteur de 5 Md€. Dans la mesure où l’Unédic a d’ores et déjà émis les 2Md€ autorisés en LFI pour 2020, ceci porte le besoin total à 7Md€ à date.

Ce besoin supplémentaire ne correspond pas aux dépenses supplémentaires ou moindres recettes estimées par l’Unédic. En effet, l’association dispose d’autres moyens de financement qui ne nécessitent pas de garantie explicite de l’État et qui peuvent être encore mobilisés. Il s’agit en particulier l’émission de titres de créances négociables, relevant du code du commerce, et dont les taux d’intérêt sont actuellement très proches de ceux observés pour les titres obligataires (différentiel d’un à deux points de base). Enfin, grâce à ces instruments, en cas de besoin ponctuel conduisant à dépasser le plafond, la continuité du financement de l’assurance chômage ne serait pas compromise.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui bénéficient de la garantie de l’État.

Cette exemption permet à l’Unédic, même en cas d’inobservance des règles définies à l’article L. 213-15 précité, d’émettre de nouveaux titres.

L’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 permet sur cette base d’octroyer à l’Unédic une garantie de l’État dans la limite de 2 Md€ pour l’année 2020.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de nouvelle garantie de l’État et dans la mesure où l’Unédic a d’ores et déjà émis les 2 Md€ d’emprunts obligataires autorisés par la LFI 2020,  l’Unédic ne pourra émettre de nouveaux titres obligataires afin de faire face aux besoins supplémentaires importants de financements de l’Unédic liée à la crise sanitaire actuelle.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Comme lors de la LFI 2020, il existe trois options envisageables compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouve l’Unédic à pour se financer :

 

-  accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

-  n’accorder aucune garantie explicite de l’État aux émissions obligataires de l’Unédic. Dans ce cas, l’Unédic serait contrainte de se financer par le biais d’émissions de titres de créance négociables, dont les taux d’intérêt sont actuellement très légèrement supérieurs à ceux des obligations garanties par l’État (différentiel de 1 à 2 points de base) ;

-  accorder aux émissions obligataires de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. À défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts obligataires.

L’introduction d’une exception à la règle constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans avoir recours concomitamment à la garantie de l’État.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La troisième option permet à l’Unédic de poursuivre son programme d’émissions obligataires et de se financer dans de meilleures conditions financières et de sécurité que si elle devait recourir uniquement à son programme d’émission de titres à court et moyen termes. La garantie contribue ainsi à assurer la continuité de l’assurance chômage en 2020, ce qui apparaît d’autant plus justifié dans le contexte actuel lié à la crise sanitaire.

 

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé modifie l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il n’existe aucune autre disposition à créer, modifier ou abroger.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (voir par exemple la décision du 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. C-159/91 et C. 160/91), les activités exclusivement sociales, répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités économiques. L’indemnisation du chômage relevant de cette catégorie, elle exclut que la qualification d’entreprise puisse être retenue pour l’Unédic. La garantie de l’État octroyée à l’Unédic par la présente disposition ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

La disposition proposée n’a pas d’incidences directes de nature micro- ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidences financières directes sur les personnes physiques et morales dans la mesure où elle ne modifie en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage. Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

4.1.3   Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4   Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5   Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidences sociales directes au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

4.1.6   Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7   Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions obligataires bénéficiant de la garantie ces dernières années. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion dès lors que ceci dépend, notamment, des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion pour le risque des investisseurs.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

 

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un ou plusieurs arrêtés du ministre chargé de l’économie.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun autre moyen n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune modalité de suivi spécifique n’est prévue s’agissant de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic.



Article 9 :
Garantie par l'État d'un emprunt de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie octroyé par l'Agence française de développement

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

 

1.1  Situation actuelle

Le « budget » de la Nouvelle-Calédonie recouvre 3 budgets distincts :

Le budget principal, dit « de répartition », regroupe les taxes et impôts qui entrent dans l’assiette des dotations aux collectivités calédoniennes ;

Le budget annexe de reversement centralise les taxes affectées, centimes additionnels et fonds de concours et alimente les bénéficiaires de ces financements dédiés ;

Le budget propre d’opérations réelles retrace les flux nécessaires au financement des compétences particulières de la CNC.

Schématiquement, le budget de la Nouvelle-Calédonie se décompose et est alimenté de la façon suivante :

 

Le budget de la Nouvelle-Calédonie est donc essentiellement un budget de répartition, qui capte l’intégralité des recettes fiscales pour en redistribuer la plus grande partie aux aux provinces et aux communes, sur la base de la clé de répartition suivante :


De cette construction budgétaire, il ressort que l’intégralité de l’encours de dette de la CNC est portée sur le budget propre de la CNC. Les ratios d’endettement relèvent donc toujours de l’analyse du seul budget propre de la CNC.

L’épidémie Covid-19 n’épargne pas la Nouvelle-Calédonie qui a désormais mis en place son propre plan d’urgence.

Les premières réponses apportées par le législateur ont porté d’une part, sur l’extension aux collectivités du Pacifique de la garantie accordée par l’État aux banques soutenant la trésorerie des entreprises, et d’autre part à l’accès au fonds de solidarité.

En complément de ces dispositifs nationaux, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie (NC) a décidé de mettre en place des mesures similaires à celles entreprises en métropole, qu’elle a retracées dans un « Plan de sauvegarde à l’activité calédonienne ». Celui-ci prévoit notamment un report des cotisations sociales et un report de l’impôt sur les sociétés.

Ces mesures auront les impacts suivants :

- Une baisse de recettes fiscales qui diminuera le budget de répartition (et plus à la marge le budget de reversement),

- Un accroissement des dépenses de santé, un report de cotisations sociales et le financement du chômage partiel, qui accroîtront les dépenses de la CAFAT et diminueront ses recettes

 

 

Du point de vue des recettes, en considérant les reports de cotisations sociales et de cotisations fiscales, le plan de sauvegarde impactera la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie pour un montant total de 240 M€.

- Report à 3 mois de cotisations sociales pour un montant de 93 millions d’euros bien qu’elle n’intègre pas les pertes nettes qui seront à constater du fait de l’impossibilité de payer de certaines cotisants et d’autre part qui interviendront du fait du ralentissement économique dans les prochains mois ;

- Report à 3 mois des cotisations fiscales d’Impôt sur les sociétés pour les entreprises des secteurs touchés, l’estimation du report et la perte de la TGC (TVA) report et de la perte actuelle et surtout à venir l’année prochaine des droits de douane, de l’IR, de l’IRVM(impôt sur les produits financiers…) pour un montant de 147 millions d’euros.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 515-12 du code monétaire prévoit que « L’Agence française de développement gère pour le compte de l’Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’Etat. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’Etat par le ou les ministres compétents ».

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les fondamentaux de fonctionnement de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie depuis ces dernières années atteignent leurs limites, avec un fonds de roulement épuisé et ne pouvant escompter cette année sur des niveaux de recettes exceptionnelles tels que perçus depuis 2016.

En l’absence de prêt, la Collectivité de Nouvelle-Calédonie serait dès lors dans l’incapacité d’assurer ses propres missions et de répartition au profit notamment des Provinces et de la CAFAT.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles de la Collectivité de Nouvelle-Calédonie.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

 

2.1  Liste des options possibles

Avec la crise sanitaire, la situation financière actuelle et prévisionnelle du seul budget propre de la Nouvelle-Calédonie fait état d’un fonds de roulement négatif dès 2019 et qui s’amplifierait les exercices suivants.

Ces mesures ponctuelles de sauvegarde n’éludent pas la nécessité pour la Nouvelle-Calédonie de  passer à terme par une combinaison de plusieurs autres axes d’intervention :

la poursuite de la réforme du régime universel d’assurance-maladie,

- une diminution du périmètre d’intervention de la CNC dans la sphère publique et/ou une baisse de son effort d’investissement propre prévisionnel,

- une nette et progressive amélioration de l’autofinancement dégagé, via (i) l’optimisation du levier fiscal et la diminution des niches fiscales, et (ii) la recherche nécessaire  de nouvelles marges de manœuvres en fonctionnement. Sur ce point, le travail de contrôle de gestion ayant permis de diminuer les subventions accordées au secteur public et parapublic pourrait être poursuivi, mais la Nouvelle-Calédonie ne pourra vraisemblablement pas faire l’économie d’un chantier visant à réduire (ou a minima contenir) sa masse salariale qui constitue désormais son premier poste de dépenses en fonctionnement.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet

 

3.  Dispositif juridique

 

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les activités répondant à des exigences de solidarité nationale et dépourvues de tout but lucratif, ne constituent pas des activités économiques. La garantie de l’État prévue par la présente disposition ne constitue donc pas une aide d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

 4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

La disposition proposée permettra à la CNC d’assurer le paiement des dotations obligatoires aux communes et provinces du territoire ainsi qu’à la CAFAT, qui pourront ainsi faire face à leurs dépenses.

         4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée permet à la CNC de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits plus haut.

         4.1.3  Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.

4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.1.7  Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 

 

5.  Consultations menées

 

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Il n’y a pas de consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Il n’y a pas de consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

 

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Nouvelle Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen que ceux évoqués infra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans.

 

 

 

 


 

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 

 


 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 17 mars et le 15 avril 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

09/04/2020

Défense

 

 

 

 

 

 

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

6 835 000

 

6 814 923

 

Action extérieure de l'État

 

 

 

 

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

6 835 000

 

6 814 923

 

 

 


[1]

  Des exonérations expresses sont par exemple prévues par la loi pour certains éléments de rémunération, en particulier la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ou encore les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat versées en application de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales ou de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

[2]  Outre le report de la date limite de versement au 31 août 2020 et l'assouplissement des conditions liées à la mise en place d'un accord d'intéressement, afin de permettre de récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l'épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime peut également être retenu par l'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur mettant en œuvre cette prime. Il sera désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l'épidémie.

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