Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui.
« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. »
L’article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : »puni« , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € » ;
« 2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de provoquer une femme à porter en elle un enfant en vue de le remettre à une personne ou un couple désireux de l’accueillir ou la présentation de ces faits sous un jour favorable, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisièmes » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ». »
Après l’article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑13‑1. – Lorsque les infractions définies à la présente section sont commises hors du territoire de la République par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. ».
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 sur le respect en France de l’indisponibilité du corps humain et sur le business de la procréation.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 relatif au maintien de l’effectivité en droit français de la prohibition de la gestation et de la procréation pour autrui. Ce rapport précise :
1° Les raisons pour lesquelles la France n’a pas interjeté appel des deux arrêts du 26 juin 2014 de la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France pour violation de l’article 8 de la Convention ;
2° Les dispositions de nature civile et pénale susceptibles d’être adoptées afin de lutter contre le contournement de la prohibition française par des ressortissants français ayant recours à l’une de ces pratiques à l’étranger, dans un pays où elle est légale ;
3° Les initiatives qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre en vue de l’adoption d’une convention internationale sur l’interdiction de la gestation et de la procréation pour autrui.
Dans l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« sans s’affranchir de nos principes éthiques »
les mots :
« instaurant un véritable droit à l’enfant ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont ».
le mot :
« a ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou toute femme non mariée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , le membre survivant ou la femme non mariée »
les mots :
« ou le membre survivant ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 19 et 20.
XV. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« du ou ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XIX. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 30.
XX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou la femme célibataire ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXII. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« 4° Informer les deux membres du couple de l’impossibilité … (le reste sans changement). »
XXIII. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXIV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« recourent »
le mot :
« recourt ».
XXVII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXVIII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :
« Art. L. 2141‑3. – Un embryon humain ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons humains. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur la nécessité de réaliser ultérieurement une autre implantation jusqu’à épuisement du stock d’embryons humains surnuméraires.
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons humains surnuméraires soient accueillis par un autre couple répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2. Dans les cas faisant obstacle à l’implantation des embryons humains ceux-ci sont accueillis par des couples demandeurs répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2.
« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » ; »
Supprimer les alinéas 42 à 46.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑2. »
Supprimer les alinéas 6 à 21.
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou de la femme ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme ».
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa de l’article 16‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le corps humain est indisponible. »
Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui.
« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. »
L’article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d'amende » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de provoquer une femme à porter en elle un enfant en vue de le remettre à une personne ou un couple désireux de l’accueillir ou la présentation de ces faits sous un jour favorable, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et troisièmes » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».
Après l’article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑13‑1. – Lorsque les infractions définies à la présente section sont commises hors du territoire de la République par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. »
I. – L’article L. 2131‑4‑1 du code de la santé publique est abrogé.
II. – Le Gouvernement rend compte, au plus tard le 31 décembre de l’année de la promulgation de la présente loi, des progrès accomplis dans la collecte et le stockage des unités de sang placentaire.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2020, sur le respect en France de l’indisponibilité du corps humain et sur le marché de la procréation.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2020 relatif au maintien de l’effectivité en droit français de la prohibition de la gestation et de la procréation pour autrui. Ce rapport précise :
1° Les raisons pour lesquelles la France n’a pas interjeté appel des deux arrêts du 26 juin 2014 de la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France pour violation de l’article 8 de la Convention ;
2° Les dispositions de nature civile et pénale susceptibles d’être adoptées afin de lutter contre le contournement de la prohibition française par des ressortissants français ayant recours à l’une de ces pratiques à l’étranger, dans un pays où elle est légale ;
3° Les initiatives qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre en vue de l’adoption d’une convention internationale sur l’interdiction de la gestation et de la procréation pour autrui.
Dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et déterminer des thérapies de restauration de la fertilité.
À la fin de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« sans s’affranchir de nos principes éthiques »
les mots :
« en instaurant un véritable droit à l’enfant ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’assurance maladie ne prend pas en charge les actes d’assistance médicale à la procréation apportée à deux femmes ou à une femme seule. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 60.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »
le mot :
« a ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou de l’orientation sexuelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou à la femme receveuse ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17.
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de la femme receveuse ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
X. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou une autre femme non mariée ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou une femme non mariée ».
XVII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XVIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 30 et à la première phrase de l’alinéa 31.
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XX. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« ou de la femme non mariée concernés »
le mot :
« concerné ».
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la femme ou ».
XXII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l’alinéa 41.
XXIV. – En conséquence, après le mot :
« couple »,
rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« en raison de son statut matrimonial ».
XXV. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« ou la femme non mariée ».
XXVI. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 43 :
« 4° Informer le couple de l’impossibilité... (le reste sans changement). »
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 44, supprimer les mots :
« ou à la femme non mariée ».
XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 49, supprimer les mots :
« ou de la femme non mariée ».
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent »
les mots :
« le couple demandeur ne remplit ».
XXX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à la femme non mariée ou ».
XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 52, substituer aux mots :
« ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent »
les mots :
« qui, pour procréer, recourt ».
XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« doit ».
XXXIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
A la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »
les mots :
« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2-1 ».
Substituer à l’alinéa 46 les trois alinéas suivants :
« b) Un descriptif de ces techniques comprenant en particulier :
« – les taux moyens de réussite par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle ainsi que les taux de réussite et d’échec par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle en fonction de l’âge de la femme ;
« – les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. 16‑1 A. – L’enfant a droit à la protection. Toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale est interdite. » ;
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :
« Art. 310 A. – Il n’existe pas de droit à l’enfant ». »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
2° L’article 373‑2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
3° L’article 373‑2-9 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».
I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;
2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux … (le reste sans changement). »
II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ;
2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »
L’article 373‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« renforçant la répression des violences conjugales et la protection des mineurs ».
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Après l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-2-1. – Dans l’hypothèse où, un dépôt d’ordure au sens de l’article R. 635‑8 du code pénal présentant un risque immédiat de pollution de l’environnement, est constaté sur un terrain privé, le maire peut, immédiatement après la découverte, saisir le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir par eux l’autorisation de prendre un arrêté permettant à un agent de police judiciaire adjoint, dans le cadre de l’état de nécessité au sens de l’article 122‑7 du code pénal, après information du propriétaire des lieux, d’un ayant droit ou, à défaut, d’un officier de police judiciaire, de pénétrer sur le terrain pour procéder à des constatations aux fins de déterminer l’origine des déchets.
« L’autorité de police administrative peut alors, en fonction des circonstances, prendre toutes les mesures nécessaires à l’endiguement de la pollution constatée, aux frais du propriétaire des lieux ou de l’auteur des faits, s’il est identifié comme tel. »
Au 1° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « encombrements, », sont insérés les mots : « l’enlèvement de déchets déposés sans autorisation, en dehors des emplacements en des lieux publics ou privés désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer mot :
« nature »
le mot :
« compris ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer le signe :
« : ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La violence économique mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
« « La spoliation, le contrôle des biens essentiels ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. » »
I. – À l’alinéa 1, substituer mot :
« nature »
le mot :
« compris ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer le signe :
« : ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La violence économique mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
« La spoliation, le contrôle des biens essentiels ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. »
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑3‑1. – Les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑3‑1. – Les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« physiques, psychologiques, sexuelles et économiques ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« physiques, psychologiques, sexuelles et économiques ».
L’article 373‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »
L’article 373‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;
« 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux … (le reste sans changement). »
« II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ; ».
« 2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;
« 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux … (le reste sans changement). »
« II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ; ».
« 2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés ». »
La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
2° L’article 373‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
3° L’article 373‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
2° L’article 373‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;
3° L’article 373‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.
« Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique. »
L’article 515‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge aux affaires familiales peut également délivrer l’ordonnance de protection lorsqu’une personne commet les violences en raison des relations qui existent ou qui ont existé avec la victime. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 1° est complété par les mots : « , y compris physiquement, visuellement ou par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique » ; »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 5°, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , y compris sur l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné, » ; ».
À l’article 515‑9 du code civil, les mots : « par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne » sont remplacés par les mots : « entre des personnes ayant précédemment entretenu des relations de couple mettent en danger celle ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Orienter la partie défenderesse, à ses frais, vers une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; » ; »
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a quinquies) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Soumettre la partie défenderesse, à ses frais, à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge aux affaires familiales au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée ; » ; ».
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
Supprimer l’alinéa 2.
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« le 31 décembre 2019 »
les mots :
« l’année de clôture de la souscription nationale mentionnée par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« restauration »
insérer les mots :
« à l’identique ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après chaque occurrence du mot :
« restauration »
insérer les mots :
« à l’identique ».
Après le mot :
« restauration »,
insérer les mots :
« , dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, ».
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument, il rend publique une étude présentant les motifs de ces modifications. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 1 000 €, qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, entre le 15 avril 2019 et la date de clôture de la souscription nationale intervenant, au plus tard, le 31 décembre 2019, au profit du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées à l’article 3 de la présente loi, en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n’est pas tenu compte de ce plafond pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’application du 1 ter du même article 200.
« Pour les sommes excédant la limite de 1 000 €, l’excédent ouvre droit à la réduction d’impôt prévue au 1 dudit article 200.
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la majoration de la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons effectués le 15 avril 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'élément du bien "Paris, rives de la Seine", en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Elle veille à ce que toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, organisée ou autorisée par les fédérations sportives respecte les principes de la laïcité ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un L. 2133‑3 ainsi rédigé :
Art. L. 2133‑3. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés.
Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231‑2 du présent code et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218‑1 du code de la consommation.
Lorsqu’un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;
2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.
Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établissement privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle a ordonnées.
Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
II. – Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
III. – L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 2133‑3 à L. 2133‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133‑3. – La restauration scolaire est soumise à des règles relatives à la nutrition fixées par décret.
« Art. L. 2133‑4. – Tout intéressé peut demander à la personne responsable de la restauration scolaire communication des contrôles effectués par les agents compétents pour veiller à l’application de ces règles, des observations formulées et des suites qui y sont données.
« La mention de cette possibilité est affichée dans les établissements scolaires. »
II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 2133‑2. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de boissons et produits alimentaires avec ajout de sucres, matières grasses ou édulcorants de synthèse sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale, pendant les programmes qui sont qualifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’émissions dont une partie importante du public est constituée d’enfants et d’adolescents. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et sur le territoire à compter du 1er janvier 2020 ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet de santé comporte notamment des informations visant, d’une part, à souligner l’importance du dépistage précoce de l’obésité et de la surveillance de toute rupture dans la courbe de poids et du rebond d’adiposité avant deux ans et entre cinq et six ans, d’autre part, à demander aux professionnels de santé qui réalisent le dépistage de délivrer systématiquement aux parents une information adaptée en fonction des résultats obtenus. ».
Le chapitre II, du titre unique, du livre II bis, de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prévention de l’obésité, du surpoids et de l’extrême maigreur
« Art. L. 3232‑1. – La prévention de l’obésité, du surpoids et de l’extrême maigreur est une priorité de la politique de santé publique.
« Art. L. 3232‑2. – L’État organise et coordonne la prévention, le traitement et la lutte contre l’obésité, le surpoids et l’extrême maigreur
« Art. L. 3232‑3. – Les campagnes d’information menées dans le cadre de la prévention de l’obésité, du surpoids et lutte contre l’extrême maigreur sont validées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
« Art. L. 3232‑4. – Ces campagnes doivent également porter sur l’acceptation des personnes obèses, en surpoids ou en état d’extrême maigreur et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.
« Art. L. 3232‑5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d’une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés d’une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu’à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232‑6. – La teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions du premier alinéa.
« Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d’une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du même premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu’à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232‑7. – Les manquements aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 sont constatés par les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215‑1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. »
Au 1° de l’article 27 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « , l’indication dans les messages publicitaires du contenu calorique des produits pour les produits alimentaires transformés ».
Après le 5° de l’article 27 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La diffusion gratuite des messages de prévention en santé de l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé, notamment concernant la nutrition et la lutte contre l’obésité et le surpoids ; ».
Après le 17° de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les mesures en faveur de l’information et de l’éducation dans le domaine de la santé, de l’équilibre nutritionnel et de la lutte contre l’obésité et le surpoids ».
La lutte contre l’épidémie d’obésité et de surpoids est déclarée grande cause nationale 2020.
I. – Il est instauré une Journée nationale de la diététique-nutrition.
II. – La date de cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée par décret délibéré en conseil des ministres, après consultation des associations concernées.
III. – La Journée nationale de la diététique-nutrition est organisée autour d’évènements nationaux, régionaux, départementaux et locaux, selon les quatre axes suivants :
- Réduction des inégalités sociales dans le champ de la nutrition autour d’activités générales de prévention ;
- Développement de la pratique des activités physiques et sportives afin de limiter la sédentarité ;
- Organisation du dépistage des maladies liées aux troubles de l’alimentation et prise en charge du patient en nutrition en diminuant la prévalence de la dénutrition ;
- Valorisation du programme national nutrition-santé comme la référence en matière d’actions en faveur de la diététique-nutrition et implication des parties prenantes.
IV. – Les modalités d’action et d’intervention dans le cadre de la Journée nationale de la diététique-nutrition sont librement définies par les acteurs des collectivités territoriales impliqués dans le domaine de la prévention et du soin de santé par l’alimentation et la nutrition, en conformité avec les axes définis par le programme national nutrition-santé, le Plan obésité et le Plan national pour l’alimentation.
Au niveau régional, les agences régionales de santé, relayées par les comités régionaux pour l’alimentation, peuvent ce jour-là organiser des rencontres entre professionnels de la restauration collective et les élèves des lycées, notamment des conférences, des ateliers, des visites ou des mises en place d’actions et d’outils pédagogiques.
Au niveau départemental, les comités départementaux d’éducation pour la santé ainsi que toutes les structures « Maisons » d’éducation et de promotion pour la santé, les services de la protection maternelle et infantile, sous l’égide du conseil départemental, les caisses d’allocations familiales, les caisses d’assurances vieillesse peuvent prendre en charge l’organisation de cette journée. Les collèges peuvent intégrer ce jour-là à leur programme des animations et des outils d’éducation nutritionnelle proposés par les enseignants ou des intervenants extérieurs, notamment des associations et des diététiciens.
Au niveau communal, de très nombreuses structures peuvent profiter de cet évènement pour rendre davantage visibles leurs actions et fédérer leurs acteurs : les centres communaux d’action sociale, les centres intercommunaux d’action sociale, les « ateliers santé villes », les centres de loisirs sans hébergements, les travailleurs sociaux, les associations (clubs sportifs, aide alimentaire, éducation à la santé, diététiciens, producteurs locaux…), les écoles maternelles et primaires.
V. – Les diététiciens libéraux peuvent être invités par leurs fédérations, associations et organisations professionnelles à proposer ce jour-là des consultations gratuites.
À ce titre, l’association française des diététiciens-nutritionnistes qui réunit toutes les orientations professionnelles de ces experts en nutrition que sont les diététiciens peut, à l’occasion de cette journée nationale, fédérer et promouvoir ses actions par des interventions auprès des travailleurs sociaux et des publics concernés.
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Après l’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑2. – Le règlement intérieur des écoles et des collèges définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »
À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 321‑3 du code de l’éducation, les mots : « assure conjointement avec la famille » sont remplacés par les mots : « accompagne les familles dans ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« troisième ».
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport sur le bilan et les moyens consacrés à la médecine scolaire. Il étudie particulièrement sa répartition sur le territoire et les moyens pour renforcer l’attractivité de la profession.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l’État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le représentant de l’État, dans le département, peuvent interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
L’article 1er de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4° est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4°, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits visés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 21‑1 » est remplacée par la référence : « 21 ». »
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus aux articles 222‑9, 222‑12 et 222‑13, au 3° de l’article 222‑14, au 4° de l’article 222‑14‑1 et à l’article 222‑15‑1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Chapitre III bis A
Article
Exécution des peines des condamnés étrangers
Après l’article 10 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Article 10 bis. – les étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement sont transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »
« Chapitre IV bis
« De la majorité pénale
« Art. X.
« Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de l’ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est remplacé par les six alinéas suivants :
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa lorsqu’il a commis :
« 1° un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne ;
« 2° un délit de violences volontaires ;
« 3° un délit d’agression sexuelle ;
« 4° un crime mentionné par les articles 222‑34, 222‑35 et 222‑36 du code pénal.
« Toutefois, pour l’application des cinq alinéas précédents, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie l’efficacité du dispositif de l’ordonnance de protection prévu par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, sur l’expérimentation du dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales prévue par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et sur la création d’une juridiction spécialisée.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :
« 1 551 € » et « 3 660 € »
les montants :
« 2 336 € » et « 4 040 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code.
« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :
« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.
« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.
« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 3.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 731‑2. – Aucun recours ne peut être formé contre une décision de rejet d’une demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision de rejet d’une demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides vaut obligation de quitter le territoire. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les subventions, notamment les aides publiques au développement, versées aux États aidés par la France qui refuseraient d’accueillir leurs ressortissants faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, seront suspendues de droit une fois les voies recours épuisées. »
I. - À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trente »
le mot :
« soixante ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre-vingt-dix »
le mot :
« cent quatre-vingt ».
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, ».
Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »
« L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il se trouve dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ou s’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ». »
« Les étrangers incarcérés ou représentant une menace pour l’ordre public font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. »
« I. – L’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi rétabli :
« « Art. 621‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« « La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
« II. – À la fin du 3° de l’article L. 622‑4, les mots : « ou bien de toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » sont supprimés. »
« Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 622‑1, les mots : « cinq ans et d’une amende de 30 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans et d’une amende de 150 000 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 622‑5, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 750 000 » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 ». »
« L’article 422‑4 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, » sont remplacés par les mots : « à titre définitif » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine ». »
« Un fichier national biométrique est créé pour les mineurs non accompagnés. »
« Au dernier alinéa de l’article 63 du code civil, les montants : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros ». »
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
L’article 175‑2 du code civil, est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois ».
L’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »
« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. » »
« À l’article 21-17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »
« L’article 21‑23 du code civil est ainsi rédigé :
« « Art. 21‑23. – Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits, quelle que soit l’infraction considérée.
« « Il en est de même de celui qui est inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ou s’il se trouve dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées. » »
« Le premier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits, quelle que soit l’infraction considérée.
« « Il en est de même de celui qui est inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ou s’il se trouve dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées. » »
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 111‑10 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 111‑10. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
« « Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement qui indique et commente, pour les cinq années précédentes :
« « a) Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;
« « b) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« « c) Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« « d) Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;
« « e) Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ;
« « f) Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;
« « g) Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« « h) Les procédures et les moyens mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« « i) Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;
« « j) Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement ;
« « k) Les actions entreprises pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
« « l) Le nombre des acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« « m) Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
« « Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.
« « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du Gouvernement.
« « Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour, compte tenu de l’intérêt national ».
« « Une demande de carte de séjour pourra être rejetée lorsque le contingent a été atteint. La demande pourra alors faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. » ;
« 2° Après l’article L. 311‑1, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 311‑1‑1. – Toute demande de visa de long séjour ou de carte de séjour mentionnés à l’article L. 311‑1 peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111‑10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. » »
« Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ainsi qu’à l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ou s’il se trouve dans la catégorie « S » du fichier des personnes recherchées ». »
À l’article L. 411‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dernière occurrence du mot : « dix-huit » est remplacée par le mot : « seize ».
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement de la prise en charge des mineurs non accompagnés, et plus particulièrement sur la répartition de cette prise en charge entre l’État et le département. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, un rapport sur les statistiques relatives aux mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale et sur l’efficacité des mesures existantes. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l’expulsion peut être prononcée lorsque :
« 1° La présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour crimes ou délits, quelle que soit l’infraction considérée ;
« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , en particulier s’il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« quatre-vingt-dix »,
le mot :
« cent-quatre-vingt ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« Toutefois la rétention peut être illimitée lorsque :
« 1° La présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ;
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour crimes ou délits, quelle que soit l’infraction considérée ;
« 3° La personne concernée est inscrite au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste ;
« 4° La personne concernée constitue une menace grave pour la société française ».
À dernière phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« quatre-vingt-dix »,
les mots :
« cent quatre-vingts ».
Les subventions, notamment les aides publiques au développement, versées aux États aidés par la France qui refusent d’accueillir leurs ressortissants faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sont suspendues de droit une fois les voies de recours épuisées.
L’article 422‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, » sont remplacés par les mots : « à titre définitif » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ces peines » sont remplacés par les mots : « cette peine ». »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, ».
Après le mot : « vraisemblable, » la fin du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil est ainsi rédigée : « peuvent être réalisés sur décision de l’autorité administrative. En cas de refus, il existe une présomption de majorité et il revient à l’intéressé de prouver sa minorité. »
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° – L’article L. 621‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 621‑1. – L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211‑1 et L. 311‑1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »;
2° – À la fin du 3° de l’article L. 622‑4, les mots : « , ou bien de toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les mots : « cinq ans et d’une amende de 30 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans et d’une amende de 150 000 » ;
Au premier alinéa de l’article L. 622‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 750 000 » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 ». »
Au dernier alinéa de l’article 63 du code civil, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros ».
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois ».
L’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne, parmi ses adjoints officiers d’état civil, un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »