Rédiger ainsi le titre :
"visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations."
Supprimer les mots :
« violences lors des ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l’article 431‑10 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du même code est applicable.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 du présent code ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l’article 431‑10 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du même code est applicable.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 du présent code ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l’État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
«Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut autoriser, par arrêté motivé, certaines catégories de police judiciaire et, ceux sous leur responsabilité, mentionnés dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l’État dans le département précise les lieux concernés et la durée de l’autorisation limitée à 24 heures, et en informe le procureur de la République par une transmission sans délai. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le représentant de l’État, dans le département, peuvent interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
« Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Les manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés, à titre général ou particulier, de nature à provoquer le désordre sur la voie publique, peuvent être interdits par le représentant de l’État, dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. »
L’article 1er de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »
L’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« elle saisit le juge des libertés qui peut prononcer son interdiction. Cette saisine s’effectue soit au maximum trois jours francs avant le début de la manifestation concernée lorsque celle-ci a été déclarée plus de quatre jours francs avant sa date de tenue, soit au maximum deux jours francs lorsque celle-ci a été déclarée trois jours francs avant sa date de tenue. En cas d’urgence absolue et d’élément nouveau établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention qui a obligation de statuer avant le début de la manifestation concernée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».
L’article L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « soit au minimum trois jours francs avant la tenue de la manifestation lorsque celle-ci a été déclarée au minimum quatre jours francs avant sa tenue, soit au minimum deux jours francs lorsqu’elle a été déclarée trois jours francs avant sa tenue. En cas d’urgence absolue et d’éléments nouveaux établissant un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police peut toutefois interdire la manifestation déclarée dans les vingt-quatre heures qui la précèdent.
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans les vingt-quatre heures », sont remplacés par le mot : « immédiatement » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « échéant », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration de manifestation concernée, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les douze heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Lorsqu’il est avéré que des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public sont à craindre et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, sous contrôle du juge compétent, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est communiqué sans délai au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les deux heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de sécurité intérieure, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance.
« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation, de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement du premier ou du quatrième alinéa est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier ou au quatrième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation sur la voie publique ayant ou n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi, à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit a déjà été condamnée, alors qu’elle avait auparavant participé à une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, pour des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑1 à 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à une association ou groupement de fait relevant ou susceptible de relever de l’article L. 212‑1 du présent code, ou est en relation régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manifestation déclarée »
les mots :
« ou plusieurs manifestations déclarées ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la manifestation concernée »
les mots :
« les manifestations concernées ».
IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de la manifestation concernée »
les mots :
« des manifestations concernées ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des raisons sérieuses de »
les mots :
« un faisceau d’indices suffisant pour ».
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin du même alinéa.
I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin du même alinéa.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, »
les mots :
« a fait l’objet d’une précédente condamnation, même non définitive, à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, du chef d’une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’est rendue coupable »
les mots :
« a commis ».
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« 431‑9 à ».
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« 431‑9 à ».
Après le mot :
« appartient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sciemment, ou entre en relation sciemment et de manière régulière avec des individus ou un groupement en vue de commettre des violences contre les personnes ou des dommages aux biens. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« groupe »
les mots :
« groupement de fait ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou entre en relation de manière régulière avec des individus ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou entre en relation de manière régulière avec des individus ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entre en relation de manière régulière »
les mots :
« entretient des relations régulières, manifestes et directes ».
Après le mot :
« individus »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« s’étant rendus coupables, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des mêmes infractions. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« imposer »,
insérer les mots :
« après avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit déclarée ou non, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit autorisée ou non, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de toute personne ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette obligation, qui doit être proportionnée au comportement de la personne, ne peut avoir pour effet de retenir celle-ci dans le lieu où elle a été convoquée pour une durée supérieure à quatre heures. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette personne ne peut être retenue dans le lieu de convocation pour une durée excédant quatre heures. »
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’arrêté concerne un mineur, un avis préalable du procureur de la République de Paris ou du procureur de la République territorialement compétent est requis ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quarante-huit »
le mot :
« soixante-douze ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« quarante-huit »
le mot :
« soixante-douze ».
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« quarante‑huit »
le mot :
« vingt-quatre ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« La personne concernée dispose d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté d’interdiction pour exercer un recours contre l’arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue dans un délai de 72 heures à compter du recours de la personne. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La personne concernée dispose d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté d’interdiction pour exercer un recours contre l’arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Après une durée d’un mois à compter de la date de notification du premier arrêté, l’interdiction de prendre part à une manifestation déclarée doit être prise après avis du procureur de la République de Paris et être subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit déclarée ou non, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit déclarée ou non, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit autorisée ou non, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« manifestation »,
insérer les mots :
« , qu’elle soit autorisée ou non, ».
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au 2° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après la référence « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi l’article 3 :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, qui ne peut excéder la durée de l’interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots : « , à compter de la promulgation de la présente loi ».
Avant la section 1 du chapitre Ier du Titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre
« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement une communication et des échanges effectifs entre les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre, afin de garantir le bon exercice de la liberté de manifester, la prévention et la désescalade de toutes tensions éventuelles.
« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir que les autorités investies du pouvoir de police et les forces de l’ordre communiquent avec les organisateurs et les manifestants, soient disponibles pour échanger, répondent effectivement, et de manière motivée, en temps utile, aux sollicitations orales ou écrites des organisateurs de la manifestation.
« À cet effet, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication, précise les conditions d’application du présent article. ».
« Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre
« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre est assuré dans le respect des principes de désescalade et de transparence. À cet effet, une doctrine de maintien de l’ordre est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. ».
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Doctrine de maintien de l’ordre
« Art. L. 211‑1 A. – Le maintien de l’ordre comprend nécessairement le bon exercice par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail de leur mission de service public de l’information.
« À cet effet, le maintien de l’ordre doit notamment garantir :
« - l’accès des journalistes aux différents périmètres concernés, notamment ceux où sont présentes les forces de l’ordre ;
« - que le matériel journalistique ne puisse être saisi par un policier ou gendarme dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la santé, précise les conditions d’application du présent article. »
Chapitre Ier bis
Mesures relatives aux auteurs de violence étant notamment dépositaires de l’autorité publique.
Article
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute violence, constitutive ou non d’un délit ou d’un crime, commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, est suivie d’une enquête administrative contradictoire avec accès de la ou des victimes potentielles concernées au dossier d’enquête. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité des lanceurs de balles de défense. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes à feu d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité de la grenade GLI-F4. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec gaz incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »
Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois et sur le territoire de la ville de Paris, un officier par compagnie républicaine de sécurité est présent sur le terrain pour filmer les opérations de maintien de l’ordre. »
« Chapitre Ier bis
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Article
« Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements :
« 1° La mise en place d’une formation obligatoire au maintien de l’ordre, notamment dans le cas de manifestations sur la voie publique, pour tous les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« 2° La non mobilisation de policiers exerçant leur fonctions au sein de brigades anti-criminalité sur des missions de maintien de l’ordre public lors de manifestations sur la voie publique.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations et pratiques afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. ».
« Chapitre Ier bis
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Article – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’une formation renforcée pour les forces de l’ordre, de désescalade par la communication dans les manifestations sur la voie publique, notamment sur les méthodes en œuvre en Allemagne, ainsi que d’une formation thématique renforcée relative aux droits et libertés fondamentales.
« La présente expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »
« Chapitre Ier bis
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Article – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 ou d’attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester, font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. » ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 D » ;
2° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 D. – Dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conversation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 D » ;
2° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 D. – Dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conversation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 D » ;
2° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 D. – Dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conversation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Chapitre Ier bis
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique
Article
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île de France, et de six départements, la mise en place d’un Observatoire des violences policières placé auprès du ou des tribunaux de Grande instance concernés.
« L'Observatoire recense et analyse les violences commises, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique, par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ainsi que des suites administratives ou judiciaires y étant données. Les études et rapports de l'Observatoire sont publics.
« La composition de l'Observatoire garantit sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des personnalités qualifiées, représentants d’associations, de partis et de groupements politiques, organisations syndicales.
« L'expérimentation prévue au présent article donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel Observatoire permettant d’avoir une meilleure connaissance et analyse de ce phénomène de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , en raison des circonstances, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , totalement ou partiellement, »
les mots :
« tout ou partie de » ;
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« visage »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« sans motif légitime. »
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 431‑10 du code pénal, il est inséré un article 431‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑10‑1. – Le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage dans l’objectif de ne pas être identifié dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le présent article ne s’applique pas lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ou une tradition culturelle. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 431‑10 du code pénal, il est inséré un article 431‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑10‑1. – Le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage dans l’objectif de ne pas être identifié dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le présent article ne s’applique pas lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ou une tradition culturelle. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. 431‑9‑1. – Ne peut constituer une infraction pénale toute dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats lorsque celle-ci a un lien avec l’objet de la manifestation, vise à protéger l’intégrité physique et la santé de la personne concernée, est justifiée par tout motif légitime ou est conforme aux usages locaux. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« ou au sein d’une réunion publique ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »
les mots :
« aux fins de ne pas être identifiée lors d’agissements constitutifs de troubles ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« afin de participer ou d’être »
les mots :
« en participant ou en étant ».
Supprimer l’alinéa 3.
Après le mot :
« locaux »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique ;
« 3° Le fait de jeter un projectile visant à dégrader les biens publics ou privés présents sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
« II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
« 2° Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;
« 2° Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« manifestations »,
insérer les mots :
« ou d’attroupements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« ou dans un lieu public, ».
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« manifestations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« ou d’attroupements, sur la voie publique ou dans un lieu public. »
IV. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le 2° du I de l’article L. 431‑7 du code pénal est ainsi rétabli :
« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; » ».
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
les références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
les références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
les références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
les références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article 431‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir réalisé les sommations légalement prévues, les forces de l’ordre sont habilitées à recourir à l’usage de produits marqueurs chimiques codés colorés dont l’objectif est de dissuader les personnes n’ayant pas respecté ou perçu l’ordre de dispersion. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article 431‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de participer à ces manifestations est puni d’une amende de 1 500 euros. » ; ».
I. – Supprimer l'alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 397‑6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », insérer les mots : « , à l’exception du délit d’attroupement, ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article 495‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « à l’exception du délit d’attroupement ». »
« Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
« 2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique , la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus au 4° de l’article 222‑12, et au 4° de l’article 222‑13 la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
« Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus au 4° de l’es articles 222‑12, et au 4° des articles 222‑13 la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
« Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l’un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Après l’article 132‑80 du code pénal, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé :
« Art. 132‑81. – Pour les crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, et lorsque ce crime ou délit est commis dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ou lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le maximum de la peine privative de liberté encourue est porté :
« 1° à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »
Après l’article 132‑80 du code pénal, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé
« Art. 132‑81. – Pour les crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, et que ce crime ou délit est commis dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ou lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, le maximum de la peine privative de liberté encourue est ainsi relevé :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle, lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle, lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »
L’article 222‑12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou municipale » et après le mot : « sapeur-pompier », est inséré le mot « militaire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au cours d’une manifestation sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4° est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4° est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4° est commise au cours d’une manifestation. »
Aux 4° bis des articles L. 222‑12 et L. 222‑13 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public, », sont insérés les mots : « sur un titulaire de la carte de presse, ».
L’article 222‑12 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Après le 15° de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° À l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, ou par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés ».
L’article 222‑13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou municipale » et après le mot : « sapeur-pompier », est inséré le mot : « militaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au cours d’une manifestation sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4°, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4°, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits visés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits visés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Au premier alinéa de l’article 322‑1 du code pénal, les mots : « sauf s’il » sont remplacés par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il ».
« L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
« 2° Au second alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros ». »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431-8-1. – Pour l’application des articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale, lorsqu’elles sont commises lors du déroulement d’un même attroupement sont présumées connexes les infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l’article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10.
« Cette présomption peut être renversée lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. »
2° La section 3 est complétée par un article 431‑12-1 ainsi rédigé :
« Art. 431-12-1. – Pour l’application des articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale lorsqu’elles sont commises lors du déroulement d’une même manifestation sont présumées connexes les infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l’article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10.
« Cette présomption peut être renversée lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. »
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑8‑1. – Les articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale s’appliquent aux auteurs des infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l’article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10 commises lors du déroulement d’un même attroupement et dont la connexité est établie. »
2° La section 3 est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑12‑1. – Les articles 375‑2 et 480‑1 du code de procédure pénale s’appliquent aux auteurs des infractions prévues à la présente section ainsi que celles prévues par les articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, le premier alinéa de l’article 322‑1 et par les articles 322‑2, 322‑3, 322‑6 à 322‑10 commises lors du déroulement d’une même manifestation et dont la connexité est établie. »
À l’article 431-22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.
L’article 433‑3 du code pénal est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre d’un journaliste professionnel ou assimilé à un journaliste professionnel conformément aux articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail dans l’exercice de sa mission d’information du public. »
II. – Au troisième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Chapitre II bis
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique
Article
L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d’un crime ou d’un délit commis par l’agent public mentionné à l’alinéa précédent, en particulier lorsque ce crime ou délit a été commis à l’occasion de l’exercice par des tiers de libertés publiques fondamentales telle la liberté de manifestation sur la voie publique, et n’ayant ni donné avis au procureur de la République, ni transmis à celui-ci tous renseignements, procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci, doit ou doivent faire l’objet d’un rappel à la loi qui est inscrit à son dossier administratif. »
Chapitre II bis
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique.
Article
L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d’un crime ou d’un délit commis par l’agent public mentionné à l’alinéa précédent, lorsque ce crime ou délit a été commis à l’occasion de l’exercice par des tiers de leur liberté de manifestation sur la voie publique, et n’ayant ni donné avis au procureur de la République, ni transmis à celui-ci tous renseignements, procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci, doit ou doivent faire l’objet d’un rappel à la loi qui est inscrit à son dossier administratif. »
Chapitre II bis
Mesures renforçant le contrôle du procureur par le juge des libertés et de la détention à l’occasion de manifestations sur la voie publique.
Article
L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Afin de garantir la liberté fondamentale de manifester, lorsque ces réquisitions concernent le périmètre ou les abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure, les pouvoirs de réquisition mentionnés aux I, II et III du présent article, ne peuvent s’exercer que lorsqu’une nécessité impérieuse ou une menace grave et imminente à l’ordre public est constituée. En outre, à partir du deuxième renouvellement inclus, tout nouveau renouvellement de ces mêmes réquisitions doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention. »
Au premier alinéa de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après la seconde occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « soit par des gestes dans des lieux ou réunions publics ».
À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles 1240 et suivants »
les mots :
« au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III ».
Supprimer cet article.
Rédiger cet article :
« L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dégâts et dommages résultant de contraventions commises, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, contre les personnes. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes dont la responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. Cette action récursoire s’exerce uniquement à l’encontre de la personne reconnue coupable des dommages qu’elle a elle-même causés et pour lesquels elle a été condamnée. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« dommageable »
insérer les mots :
« et contre les personnes tenues solidairement des dommages-intérêts en application de l’article L. 431‑8‑1 du code pénal ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’État peut également exercer une action récursoire contre les organisateurs d’un attroupement ou d’un rassemblement lorsque l’insuffisance manifeste des moyens déployés par ces organisateurs pour garantir son bon déroulement est à l’origine de dégâts ou dommages commis, soit contre les personnes, soit contre les biens. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport détaillé sur les moyens d’améliorer les effectifs des compagnies républicaines de sécurité, compte tenu de la pénurie existante et des nombreuses tensions capacitaires constatées.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport détaillé sur l’application de l’article 222‑14‑2 du code pénal instituant un délit incriminant les actes préparatoires à la commission en réunion de faits de violence ou de dégradations notamment dans le cadre d’une manifestation.
Ce rapport évalue l’application de la présente loi tout en proposant les divers moyens possibles de soutenir davantage l’action de démantèlement des groupes violents en amont des manifestations.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant de manière détaillée et exhaustive les violences liées aux moyens de maintien de l’ordre, à l’occasion de manifestations sur la voie publique, à savoir les risques létaux et non létaux, sur la santé et l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, qui découlent de leur utilisation.
Ce rapport analyse en outre les effets anticipés quant aux risques susmentionnées des doctrines d’utilisation de ces moyens actuellement en vigueur, ainsi que la réalité ou non d’application de ces mêmes doctrines et les violences supplémentaires qui en ont résulté.
Mesures de police administrative
Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ».
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.
« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.
« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »
Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Dispositions pénales
Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée.
« Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;
3° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »
4° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;
5° Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
II. – (Non modifié) L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Responsabilité civile
Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Application outre‑mer
I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».
IV. – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.