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Article 2
🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 22.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 et 48.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52. 

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Substituer aux alinéas 26 à 30 les douze alinéas suivants : 

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 808 € le taux de :

« – 11 % pour la fraction supérieure à 11 808 € et inférieure ou égale à 30 111 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 111 € et inférieure ou égale à 40 001 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 001 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 55 000 € et inférieure ou égale à 75 001 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 75 001 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 001 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 001 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 001 € ;

« – 65 % pour la fraction supérieure à 300 001 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 29 et 30.

 
 
🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I – Supprimer les alinéas 19 à 22

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I- Supprimer les alinéas 48 et 52.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » ;

2° Sont ajoutés deux alinéa ainsi rédigés :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.

« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️ • Irrecevable • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 11 600 » est remplacé par le montant : « 11 808 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 808 € » ;

b) À la fin, le montant : « 29 579 » est remplacé par le montant :« 30 111 » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant :« 29 579 » est remplacé par le montant :« 30 111 » ;

b) À la fin, le montant : « 84 577 » est remplacé par le montant :« 40 001 » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux « 41 % » est remplacé par le taux « 35 % » ;

b) Le montant : « 84 577 » est remplacé par le montant : « 40 001 » ;

c) À la fin, le montant : « 181 917 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) À la fin, le montant : « 181 917 € » est remplacé par les mots : « 55 000 € et inférieure ou égale à 75 001 € » ;

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – 45 % pour la fraction supérieure à 75 001 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 001 € ;

 « – 55 % pour la fraction supérieure à 140 001 € et inférieure ou égale à 200 000 € ; 

« – 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 001 € ; 

« – 65 % pour la fraction supérieure à 300 001 €. »

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :

« – la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« – la livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II du même article D. 7231‑1 du code du travail ;

« – la réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

« 1 ter. Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les 1° à 6° du II sont abrogés ;

2° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 200 et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés.

II. – Le présent article s’applique pour les revenus imposés au titre de l’année 2027. III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.

« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »

II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.

B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :

1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;

2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.

« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »

II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.

B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :

1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;

2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ; 

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Les II et III sont abrogés.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

c) Les tableaux II et III sont supprimés.

d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau un présent article. » ;

2° Après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions prévues à l’article 784. » ;

3° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE I TER

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le III est abrogé.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Le tableau I est ainsi rédigé :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables :

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

 »

c) Les tableaux II et III sont supprimés.

d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour les successions entre frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « dans le tableau du présent article. »

2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 779, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions prévues à l’article 784. »

3° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du code général des impôts, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du code général des impôts, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du code général des impôts, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

2° Le II de l’article 1716 bis est ainsi rétabli :

« II. – L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885 AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1° Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2° Clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

3° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

4° Le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II est complété par un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 15 932 € » ;

b) La seconde phrase est supprimée ; 

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au delà, l’impôt est calculé en appliquant :

« – le taux de 20 % pour la fraction supérieure à 15 932 € et inférieure ou égale à 552 324 € ;

« – le taux de 30 % pour la fraction supérieure à 552 324 € et inférieure ou égale à 902 838 € ;

« – le taux de 40 % pour la fraction supérieure à 902 838 € et inférieure ou égale à 1 805 677 € ;

« – le taux de 45 % pour la fraction supérieure à 1 805 677 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :

« « Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.

« « II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.

« « 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.

« « 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.

« « III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.

« « IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :

« « 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;

« « 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;

« « 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.

« « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du I de l’article 150‑0 B ter, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De la transmission à titre gratuit, exonérée de droits à concurrence de 75 % de leur valeur, tel que le prévoit l’article 787 B du code général des impôts, des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou des droits, apportés, tel que précisé dans les deux premiers alinéas du présent article, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, sont assimilés aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis, ainsi que les droits s’y rapportant, détenus par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur actifs numériques ou de tout autre tiers, y compris lorsqu’ils sont conservés hors de France ou sous auto-conservation. Le seuil de 800 000 € s’apprécie au regard de la valeur globale de l’ensemble de ces droits sociaux, valeurs, titres, droits et crypto-actifs ; le seuil de 50 % des bénéfices sociaux ne s’applique qu’aux droits sociaux. » ;

b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les crypto-actifs, la plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille à la date du transfert du domicile fiscal et son prix total d’acquisition, déterminé selon les modalités prévues à l’article 150 VH bis. La valeur des crypto-actifs est fixée dans des conditions définies par décret et, à défaut, correspond à leur valeur vénale. » ;

c) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des moins-values latentes constatées sur les crypto-actifs, qui ne sont imputables ni sur les plus-values mentionnées au présent article ni sur toute autre plus-value, et ne sont pas reportables. » ;

2° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les crypto-actifs : 

« a) l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, sans soulte, n’est pas un événement mentionné au 1 ; 

« b) les conditions de conservation prévues au 2 s’apprécient au niveau du portefeuille ; en cas de cession avant l’expiration du délai, l’impôt devient exigible à proportion de la fraction cédée, égale au rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille. » ;

3° Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un état des crypto-actifs détenus, y compris sur des comptes ouverts à l’étranger ou en auto-conservation, est joint à la déclaration mentionnée au présent IX. » ;

4° Le X est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il précise les modalités d’application du présent article aux crypto-actifs, notamment leur valorisation. » »

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

🖋️ • Irrecevable • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De la transmission à titre gratuit, exonérée de droits à concurrence de 75 % de leur valeur, tel que le prévoit l’article 787 B du code général des impôts, des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou des droits, apportés, tel que précisé dans les deux premiers alinéas du présent article, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert-comptable ou d’avocat. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est remise en cause lorsque les titres transmis font l’objet d’une donation-partage avec soulte au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’opération et le remboursement de la soulte est financée à plus de 50 % par l’endettement de ladite société contrôlée. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 30 à 42.

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 30 à 42.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert-comptable ou d’avocat. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est remise en cause lorsque les titres transmis font l’objet d’une donation-partage avec soulte au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’opération et le remboursement de la soulte est financée à plus de 50 % par l’endettement de ladite société contrôlée. »

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».


Article 15
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est inséré un a octies ainsi rédigé :

« a octies) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 42 500 € et 122 400 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 122 400 € et 252 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 122 400 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots :« à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 50 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – La section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article L. 453‑65, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 milliards d’euros » ;

2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du même code, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 dudit code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.

II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.

III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.

Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.

IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.

Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.

Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.

En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 33 %.

VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.

VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Substituer aux alinéas 3 à 20 les cinq alinéas suivants : 

« A. – Au I, les mots : « des deux premiers exercices » sont remplacés par les mots : « de chaque exercice » ;

« B. – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « de l’exercice » ; 

« 2° A la fin, les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice » sont supprimés. 

« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 27, substituer au taux : 

« 8 % »

le taux : 

« 12 % ».

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Substituer aux alinéas 3 à 20, les cinq alinéas suivants : 

« A. – Au I, les mots : « des deux premiers exercices » sont remplacés par les mots : « de chaque exercice » ;

« B. – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « de l’exercice » ; 

« 2° Après le mot : « précédent », la fin de l’alinéa est supprimée. 

« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé. »

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 27, substituer au taux : 

« 8 % »

le taux : 

« 12 % ».

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies), il est inséré un a octies) ainsi rédigé :

« a octies) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 42 500 € et 122 400 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 122 400 € et 252 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 122 400 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.

II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.

III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.

Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.

Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.

IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.

Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.

Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.

En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.

VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.

VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.

🖋️ • Irrecevable • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Après le mot : « somme », la fin du A du III est ainsi rédigée :

« totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « égale à », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « 50 millions d’euros ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »


Article 16
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B – L’ensemble des livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis B. – L’ensemble des livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – En matière de supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, de gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et de fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20, les tarifs du litre toutes taxes comprises sont corrigés d’un montant égal à l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 256‑0 à 298 octodecies du code général des impôts constaté par rapport aux recettes réalisées par ladite taxe sur le prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, de l’indice correspondant.

Cette correction ne peut se produire qu’à la baisse. Dès que le prix du litre de l’indice correspondant devient inférieur au prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, le mécanisme de correction ne trouve plus à s’appliquer.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies– 0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – En matière de supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, de gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et de fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20, les tarifs du litre toutes taxes comprises sont corrigés d’un montant égal à l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 256‑0 à 298 octodecies du code général des impôts constaté par rapport aux recettes réalisées par ladite taxe sur le prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, de l’indice correspondant.

Cette correction ne peut se produire qu’à la baisse. Dès que le prix du litre de l’indice correspondant devient inférieur au prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, le mécanisme de correction ne trouve plus à s’appliquer.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 17
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

« 2° Le D du même I est abrogé ;

« 3° Le II est abrogé ;

« 4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

« 5° Le B du même III est abrogé ;

« 6° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

« II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2027.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 23
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s’applique à chaque acquisition exécutée, y compris lorsque les titres sont revendus au cours de la même journée de négociation et que le transfert de propriété n’est pas constaté à l’issue de cette journée. » ;

2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions réalisées et dénouées au cours d’une même journée, la taxe est assise sur le montant cumulé des acquisitions exécutées, sans compensation avec les cessions. Les exonérations prévues au II demeurent applicables. » ;

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe pour les opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, notamment les obligations de transmission des données des prestataires de services d’investissement et des plateformes de négociation.

III. – Le I s’applique aux acquisitions exécutées à compter du 1er janvier 2027.

🖋️ • Tombé • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».


Article 25
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 265. – 1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10 % par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et du fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal à la variation tarifaire en valeur absolue constatée entre lesdits mois.

« 2. Le ratio de cette variation est appliqué à la baisse, selon que la variation soit haussière, ou la hausse, selon que la variation soit baissière, au montant de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques due sur chacun des produits mentionnés au 1. du présent article.

« 3. Le ministre chargé du budget constate chaque mois par arrêté les modifications des tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • Non soutenu • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« Art. 265. – 1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10 % par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et du fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal à la variation tarifaire en valeur absolue constatée entre lesdits mois.

« 2. Le ratio de cette variation est appliqué à la baisse, selon que la variation soit haussière, ou la hausse, selon que la variation soit baissière, au montant de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques due sur chacun des produits mentionnés au 1. du présent article.

« 3. Le ministre chargé du budget constate chaque mois par arrêté les modifications des tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.


Article 26
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,30 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 32
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 50 000 euros. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 50 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable sur la possibilité d'établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 34
🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 543 261 857 € »

le montant :

« 27 899 281 115 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 543 261 857 € »

le montant : « 27 886 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« Par dérogation au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de 2027 à chaque commune et à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au montant qui lui a été versé au titre de 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 35
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 37
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 41
🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 41, insérer l'article suivant:

I. — Par dérogation au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de 2027 à chaque commune et à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au montant qui lui a été versé au titre de 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 50
🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 2.


Article 54
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 55
🖋️ • Rejeté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Substituer au montant : 

« 30 905 520 986 € » 

le montant : 

« 28 439 880 549 € ».

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 30 905 520 986 € » 

le montant : 

« 28 439 880 549 € ».


Article 57
🖋️ • Adopté • 4 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« f) à proposer une souscription directe de titres de dette de l’État aux personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en France, au sens des articles 4 B du code général des impôts, et L. 123‑36 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable • 10 oct. 2026 •
Nicolas Sansu

I- Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« f) à des souscriptions de titre de créance émis par les établissements bancaires visés à l’article L. 511‑9 du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif visés à l’article L214‑1 du code monétaire et financier, et les établissements d’assurance et de réassurance visés aux L. 310‑1 et L. 310‑1-2 du code des assurances. Pour garantir l’effectivité de cette souscription, les établissements susmentionnés doivent maintenir 10 % de leurs fonds propres en obligations assimilables du Trésor. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 82
🖋️ • En attente • 16 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 82, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’interdire l’émission d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix à la consommation en France (OATi). Ce rapport analyse notamment :

1° Le coût supporté par l’État au titre des OATi depuis leur création. Il distingue la charge d’intérêts et la provision pour indexation du capital. Il compare ce coût à celui d’un financement par des titres à taux fixe de maturité équivalente ;

2° L’exposition du budget de l’État au risque d’inflation qui résulte de l’encours de titres indexés, et sa sensibilité à différents scénarios d’inflation ;

3° Les effets prévisibles d’une interdiction des émissions sur la liquidité de la dette française, la demande des investisseurs, la diversification de la base d’investisseurs et le coût global de financement de l’État ;

4° Les expériences des États qui ont réduit ou cessé leurs émissions de titres indexés ;

5° Les modalités juridiques et opérationnelles, ainsi que le calendrier, d’une extinction progressive des émissions, et la gestion de l’encours existant jusqu’à son échéance

🖋️ • En attente • 22 oct. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 82, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’étendue et les conséquences pour les finances publiques de la fraude fiscale aux crypto-actifs. Il propose des perspectives de renforcement des outils de la DGFiP et de Tracfin pour lutter contre ces fraudes.  

Article 1
🖋️ • En attente • 3 juin 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 22 mai 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️ • En attente • 3 juin 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 4
🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 5
🖋️ • Rejeté • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 4, après la mention :

« L. 1111‑12‑3. – I. – »,

insérer les deux phrases suivantes :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

🖋️ • Tombé • 14 mai 2025 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ».


Article 6
🖋️ • Rejeté • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

 « confirme », 

insérer les mots : 

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

🖋️ • Tombé • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »


Article 7
🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 9
🖋️ • Rejeté • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 3, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 10
🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ». 

🖋️ • Irrecevable • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, l’article L. 1111-12-8 ne s’applique pas."


Article 12
🖋️ • Rejeté • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La personne de confiance peut, à la demande de la personne malade, contester la décision du médecin devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »


Article 14
🖋️ • Non soutenu • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« dans les vingt-quatre heures ».


Article 18
🖋️ • Irrecevable • 10 mai 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.

🖋️ • Irrecevable • 12 mai 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. 


Article 19
🖋️ • Irrecevable • 9 mai 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ;

2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 2
🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »


Article 4
🖋️ • Rejeté • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« et affecte sa qualité de vie ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

🖋️ • Irrecevable • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« qui engage le pronostic vital, ».

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« constante ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir en raison d’une souffrance psychologique seule ou inconstante. »

🖋️ • Rejeté • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 . »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 5
🖋️ • Rejeté • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’applique pas.

« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse, quel que soit le mode d’expression, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 6
🖋️ • Rejeté • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas.

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , quel que soit son mode d’expression ».


Article 7
🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas.

« IV. – L’article 18 de la loi n°   du   relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 9
🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« I. – »,

insérer la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 9 par la phrase :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »


Article 10
🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, l’article L. 1111- 12‑8 ne s’applique pas.

« I ter. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »


Article 12
🖋️ • Irrecevable • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Si la personne ayant formé la demande d’aide à mourir entend contester la décision se prononçant sur cette demande, elle peut enclencher une procédure de médiation. Elle peut également contester la décision devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.

Si la personne ayant formé la demande n’est plus en capacité de le faire, sa personne de confiance, ou à défaut, l’un de ses proches peut enclencher une procédure de médiation si la décision motivée issue de la procédure collégiale est en désaccord avec la demande première de la personne.

A la demande de la personne concernée ou, si elle ne peut plus s’exprimer pour elle-même, de sa personne de confiance si elle a été désignée ou de son proche, un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne ayant formé la demande peut participer à cette procédure.

Les conditions de la procédure de médiation sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – A l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , ou avec l’accord de la personne, peuvent être contestée par sa personne de confiance ou un de ses proches désigné par elle »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne décède avant d’avoir pu contester une décision de refus alors que c’était sa demande expresse, cette décision peut faire l’objet d’un recours de la part d’un proche devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

🖋️ • Non soutenu • 11 févr. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou sa personne de confiance ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »

ARTICLE 2
🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du second alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».


ARTICLE 4
🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Au IV, le premier alinéa des A et B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Substituer aux alinéas 3 à 9 les alinéas suivants :

« II. – Le IV est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ; »


ARTICLE 5
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 4 et 10.

🖋️ • Tombé • 20 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 15. 

🖋️ • Tombé • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer l'alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. 

🖋️ • Tombé • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I – Substituer à l’alinéa 15 les alinéas suivants :

« 12° L’article 199 quater f est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction de leur impôt » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt’’.

II. – En conséquence, à l’alinéa 17 supprimer les mots : 

« 199 quater f » et ». 

III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

"V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

"VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."


ARTICLE 6
🖋️ • Tombé • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 2 000 € », 

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 7
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article. 


ARTICLE 11
🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


ARTICLE 12
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

 « 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est ajouté un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

d) Le deuxième alinéa du d ter) du II est ainsi modifié :

– Le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;

– Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 »

e) L’article est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

II – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– Après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I de l’article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

b) Le II est ainsi modifiée :

– au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

– à la première phrase du second alinéa du d ter, le montant  : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

– à la seconde phrase du même second alinéa du même d ter, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :

« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I- La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;

2° Après les mots : « millions d’euros », la fin de la phrase est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois. » sont remplacés par les mots : « par exercice. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « l’exercice » est remplacée par les mots : « chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « des deux exercices mentionnés » ; 

4° Le dernier alinéa du VIII est ainsi modifié : 

a) Les mots : « au titre de l’exercice » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par exercice » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés.

🖋️ • Irrecevable • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

A l’article 244 quater B, au deuxième alinéa du Dter du II
1° Remplacer le chiffre « 1 » par le chiffre « 2 »
2° Remplacer le nombre « 10 » par le chiffre « 5 »

🖋️ • Irrecevable • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est supprimé ;

b) Le D est abrogé ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est abrogé ;

4° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 23 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le a septies, il est ajouté un a octies ainsi rédigé :

« a octies. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Tombé • 18 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « redevable », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « par exercice » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionnés » ; 

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « au cours de l’exercice » sont remplacés par les mots : « au cours de chaque exercice » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « au cours de l’exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « au cours des deux exercices mentionné » ; 

4° Le dernier au VIII est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « au titre de l’ » sont remplacés par les mots : « par le redevable, par » ; 

b) Les mots : « ou de la période d’imposition » sont supprimés. 

🖋️ • Tombé • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.


ARTICLE 21
🖋️ • Irrecevable • 23 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 44 à 222.


ARTICLE 25
🖋️ • Irrecevable • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Les articles L. 442‑2-1 et L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 27
🖋️ • Adopté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) La première phrase est ainsi modifiée :

– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– Les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

ii) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt- dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les communes classés dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et vacants. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022. 

🖋️ • Non soutenu • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️ • Non soutenu • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

1° L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa les deuxième et dernière colonnes du tableau sont ainsi rédigées : 

« 

Tarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond(en pourcentage)
17
17
17
17
17
17
17
17

 »

b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ; 

– le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ». 

2° Au troisième alinéa les deuxième et dernière colonnes du tableau du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :

« 

Tarif plancher (en euros)Tarif plafond (en euros)
2,510
210
14
0,51,5
0,30,9
0,20,8
0,20,6
0,20,2

 ».

🖋️ • Non soutenu • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • Non soutenu • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « Corse » au premier alinéa de l’article L. 4332‑8-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots : « ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ». 

II. – Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

1° Le mot : « ou » est remplacé par la ponctuation « , » 

2° Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

III. – Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

1° Le mot : « ou » est remplacé par la ponctuation « , » 

2° Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

IV. – Le cinquième alinéa est ainsi modifié : 

1° Le mot : « ou » est remplacé par la ponctuation « , » 

2° Après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « , ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

V. – Le sixième alinéa est ainsi complété : 

« ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ». 

VI. – Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« La région, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région, de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,30 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2026, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;

– À la même première phrase, les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

– La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt- dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et vacants. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022. 


ARTICLE 29
🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Irrecevable • 18 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... de finances pour 2026

I-Il est institué une Commission nationale des aides publiques aux entreprises chargée d'évaluer les effets économiques, sociaux et territoriaux des aides publiques de toute nature versées aux entreprises par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ainsi que par des crédits de l'Union européenne.
Elle exerce une mission de contrôle et de suivi de l’utilisation de ces aides, dans un objectif de transparence, de bonne utilisation des fonds publics et d’amélioration de leur efficacité, notamment en matière d’emploi, de formation professionnelle et de développement territorial.
Cette commission peut être consultée sur tout nouveau dispositif national d’aide publique aux entreprises et peut se saisir de toute situation relevant de sa compétence.
Il est également institué, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques, compétente pour évaluer et suivre, dans son ressort territorial, l’utilisation des aides relevant du champ défini au premier alinéa. Elle émet un avis sur leur mise en œuvre et peut formuler toute proposition utile.
Un décret en Conseil d’État précise :
-       la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales ;
-       les modalités de saisine et de transmission d’informations aux commissions ;
-       les conditions dans lesquelles les aides peuvent être suspendues, retirées ou faire l’objet d’un remboursement en cas de non-respect des engagements liés à leur attribution ;
-       les obligations d’information des entreprises à l’égard des représentants du personnel concernant les aides reçues.
II- La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I- Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

I- Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 31
🖋️ • Adopté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer les alinéas 24 et 25.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 934 498 951 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

🖋️ • Rejeté • 23 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 32 826 841 547 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


ARTICLE 36
🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 65
🖋️ • Adopté • 14 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


ARTICLE 71
🖋️ • En attente • 17 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une remise en place du circuit du Trésor comme principal outil de financement de la dette de la France. 

🖋️ • Non soutenu • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une remise en place du circuit du Trésor comme principal outil de financement de la dette de la France. 


ARTICLE 74
🖋️ • Adopté • 30 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article. 

🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


ARTICLE 76
🖋️ • Adopté • 30 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


ARTICLE 77
🖋️ • Non soutenu • 30 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 77, insérer l'article suivant:

I. L’article L.5211-28-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

Au deuxième alinéa du II-2°, le mot « 35 % » est remplacé par « 20 % ».


ARTICLE 80
🖋️ • En attente • 18 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Annexe : ETAT B
🖋️ • Adopté • 28 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Adopté • 28 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Adopté • 7 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Adopté • 7 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 13 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi77 650 000 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-77 650 000 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 18 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-40 000 000 €-40 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 18 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi35 000 000 €35 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-35 000 000 €-35 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 850 000 000 €-1 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 850 000 000 €1 850 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 20 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines400 000 000 €400 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-400 000 000 €-400 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines180 000 000 €180 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie-180 000 000 €-180 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-7 717 412 €-7 717 412 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques7 717 412 €7 717 412 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Tombé • 6 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 850 000 000 €-1 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 850 000 000 €1 850 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €

Article 3
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

🖋️ • Adopté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le second alinéa est supprimé 

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable ( %)
N’excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

 » ; 

c) Les troisième quatrième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ; 

d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau du deuxième alinéa. » ; 

3° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les deux occurrences des mots : « et des réductions » sont supprimées ; 

– Les mots : « par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ; 

– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable ( %)
N’excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

 » ; 

c) Les troisième quatrième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ; 

d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau du deuxième alinéa. » ; 

3° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les deux occurrences des mots : « et des réductions » sont supprimées ; 

– Les mots : « par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ; 

– après la seconde occurrence du mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement ne peut dépasser 600 000 euros. »

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

4° Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

5° Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »

« – Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 

« 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens

professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :

« 

Classement du bien immobilier à usage d’habitation« Bonus-malus climatique » applicable
Extrêmement performants Classe A1
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,2
Assez peu performants Classe D1,3
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,5
Extrêmement peu performants Classe G 

« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

« 

Extrêmement performantsCLASSE A
Très performantsCLASSE B
Assez performantsCLASSE C
Assez peu performantsCLASSE D
Peu performantsCLASSE E
Très peu performantsCLASSE F
Extrêmement peu performantsCLASSE G

« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.

« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.

« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :

« 1° Les aéronefs privés.

« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.

« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».

« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public. »

« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.

« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.

« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.

« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou

sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.

« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »

« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.

« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLETARIF Applicable (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €3

2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.

« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.

« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.

« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non affectés à une activité opérationnelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non professionnel ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, subsister au taux :

« 50 % ».

le taux :

« 25 % ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.

V. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 à 86. 

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

       « Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

       « 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

       « 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

       « 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

       « Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

       « Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

       « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

       « Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

       « Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

 « Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

       « Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

       « 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

       « 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

       « 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement ne peut dépasser 600 000 euros. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ; 

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 € : 55
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 

3° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ; 

b) Les deuxième à huitième alinéa sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après la première occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable ( %)
N’excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60

 » ; 

c) Les troisième quatrième alinéas et leurs tableaux sont supprimés ; 

d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau du deuxième alinéa. » ; 

3° Après la seconde occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « et réductions » sont supprimés ; 

– Les mots : « par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ; 

– Les mots : « et des réductions » sont supprimés ; 

– À la fin les mots : « la même personne » sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a)° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

c° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

d) Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

e) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

2° – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • Rejeté • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️ • Irrecevable • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

1° L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

d) Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

e) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

🖋️ • Irrecevable • 22 oct. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles mentionnés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.

III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.

IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement1 700 000 000 €1 700 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement-700 000 000 €-700 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local350 000 000 €350 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-350 000 000 €-350 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local64 092 000 €64 092 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-64 092 000 €-64 092 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi105 000 000 €105 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-105 000 000 €-105 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Écologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 850 000 000 €-1 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 850 000 000 €1 850 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-700 000 000 €-700 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement700 000 000 €700 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement2 200 000 000 €2 200 000 000 €
programme (modification)Restitution des « biens mal acquis »0 €0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour le développement-1 200 000 000 €-1 200 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local64 092 000 €64 092 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-64 092 000 €-64 092 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local34 142 492 €34 142 492 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-34 142 492 €-34 142 492 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi105 000 000 €105 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-105 000 000 €-105 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Écologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
programme (modification)Fonds territorial climat0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-1 850 000 000 €-1 850 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 850 000 000 €1 850 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local34 142 492 €34 142 492 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-34 142 492 €-34 142 492 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges0 €0 €
Solde: € €

Article 3
🖋️ • Rejeté • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non affectés à une activité opérationnelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non professionnel ».

III. – Substituer aux alinéas 33 à 55 les cinquante-neuf alinéas suivants : 

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

 « 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

 « 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

 « a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

 « 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

IV – À l'alinéa 56, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 2 % ». 

🖋️ • Rejeté • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

I – Substituer aux alinéas 33 à 55 les soixante-deux alinéas suivants : 

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

 « a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

 « 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

 « 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

 « a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

 « 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

II – À l’alinéa 56, substituer au taux : 

« 20 % », 

le taux : 

« 2 % ». 

🖋️ • Irrecevable • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60


d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;

b) Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter : 

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »

II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

«  Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. 

« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ; 

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret.

IV. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

V. – La présente loi entre en vigueur le 1er février 2026.

🖋️ • Irrecevable • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« non affectés à une activité opérationnelle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non professionnel ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 55 les cinquante-neuf alinéas suivants : 

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47)

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

 « 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

 « 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

 « a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« 4. La valeur vénale des biens, droits et valeurs imposables s’apparentant à des actifs affectés à une société opérationnelle contrôlée par la société mentionnée au premier alinéa du A du I, et nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

 « 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

IV – En conséquence, à la fin de l'alinéa 56, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux : 

« 2 % ». 

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 25 000 €5
Comprise entre 25 000 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 000 € et 75 000 €15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 €30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre 300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60


d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 » ;

b) Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés ; 

4° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– les mots : « et des réductions » sont supprimés ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter : 

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

 « Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »

II. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

III. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

«  Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. 

« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 AL.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ; 

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret.

IV. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

V. – La présente loi entre en vigueur le 1er février 2026.


Article 3 bis
🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3 quater
🖋️ • Adopté • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« huit ».

🖋️ • Tombé • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« huit ».


Article 3 quinquies
🖋️ • Irrecevable • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

L’article 3 quinquies est ainsi modifié :

 
I - Après l'alinéa 5, il est ajouté un III ainsi rédigé :

 
« III - L’article 787 B du Code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : 


« Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert‑comptable ou d’avocat ».

🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ; 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ; 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »


Article 4
🖋️ • Rejeté • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

🖋️ • Non soutenu • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« 2° Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

🖋️ • Rejeté • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa des A est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

« b) Le premier alinéa du B est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ». »

🖋️ • Rejeté • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »


Article 5
🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

I- Supprimer l’alinéa 13

II. – En conséquence, à l’alinéa 15 supprimer les mots :

« « 199 quater f » et » ».

🖋️ • Non soutenu • 7 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer l’alinéa 11.

I – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les quatre alinéas suivants : 

« 12° L’article 199 quater f est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « d’une réduction de leur impôt » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt ».

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt’’.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15 supprimer les mots :

« 199 quater f, » et ».

III – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 11
🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 10 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 12
🖋️ • Irrecevable • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II - L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er juin 2026.

🖋️ • Irrecevable • 6 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

– le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la dernière phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er juin 2026.

🖋️ • Irrecevable • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 octies
🖋️ • Rejeté • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 12 quater
🖋️ • Non soutenu • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 30
🖋️ • Adopté • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 46
🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 67
🖋️ • Non soutenu • 5 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 76
🖋️ • En attente • 9 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 79 bis
🖋️ • En attente • 10 janv. 2026 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Irrecevable • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article ainsi rédigé:

I. La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant : 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ; 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.

II. Ce rapport comprend : 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ; 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ; 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées,

III. Pour établir ce rapport, la Cour des comptes : 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.

IV. Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
V Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés.»


Article 3 ter
🖋️ • Adopté • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l’Union européenne ».

🖋️ • Adopté • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

🖋️ • Irrecevable • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

I - L’article L.54-10-4 du Code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots « aux 1° à 5° ».

II - Par conséquent, l’article L.54-10-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, au V et au cinquième alinéa du VI, les mots « aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots « aux 1° à 5° ».

Au premier alinéa du III, les mots « sauf si le prestataire fournit exclusivement les services mentionnés au 5° du même article L. 54-10-2 » sont supprimés. 


Article 9 bis
🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».


Article 18
🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

🖋️ • Irrecevable • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-1-2 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️ • Irrecevable • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie administrative à tiers détenteur peut aussi porter sur les comptes de cryptoactifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques. Une fois leur saisie effectuée, le comptable public en charge de la saisie administrative peut revendre le contenu des comptes de cryptoactifs afin de permettre le recouvrement des créances publiques »


Article 19 bis
🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; 

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Non soutenu • 5 déc. 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:

Après la référence : « I », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire ».

Article 2
🖋️ • Non soutenu • 27 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.

ARTICLE LIMINAIRE
🖋️ • Adopté • 12 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu • 12 nov. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Annexe : ETAT B
🖋️ • Irrecevable • 12 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -67360535 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -66012976 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -35598038 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -33905835 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 253458573 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250418811 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 12 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -67360535 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -66012976 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -35598038 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -33905835 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 253458573 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250418811 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -1500000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 13 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : -49000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -46000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : -13000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -13000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : -11072877 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -9940645 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 13 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-merAnnule : -18816702 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -17418682 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conditions de vie outre-merAnnule : -31239120 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 13 nov. 2025 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : -67360535 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -66012976 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : -35598038 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -33905835 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -99000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : -60000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -60000000 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
Article 1
🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :

« b) Après le mot : « par décès, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; »

🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le c du 1° du I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. »

🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ; »

🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et ».

II. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. » »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le 2° bis du I et le I bis s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025. »

🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’avant dernier alinéa est supprimé. »

🖋️ • Tombé • 27 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Après le mot :

« aux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »


Article 1
🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« c) Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« d) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« d) Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;

« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;

« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;

« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :

« a) Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;

« b) L’avant dernier alinéa est supprimé.

« 2° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1°  Au premier alinéa du c du 3 de l’article 787 B, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou d’actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

 I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur de la trésorerie de la société dont les titres sont transmis représente plus de 50 % de la valeur de ces mêmes titres, l’exonération partielle ne s’applique pas à la fraction de la valeur de la trésorerie qui excède ce seuil. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

🖋️ • En attente • 2 juin 2025 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

b) L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.

Article 1
🖋️ • Adopté • 31 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️ • Non soutenu • 31 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️ • Non soutenu • 31 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️ • Non soutenu • 31 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️ • Non soutenu • 31 mai 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 17
🖋️ • Rejeté • 4 avr. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 1 et 2.


Article 20 bis AB
🖋️ • Non soutenu • 4 avr. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Rejeté • 28 févr. 2025 •
Nicolas Sansu

À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, remplacer le mot : « deux », par le mot : « quatre ».

Article 7
🖋️ • Non soutenu • 17 janv. 2025 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️ • Non soutenu • 17 janv. 2025 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 13, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Article 1
🖋️ • Irrecevable • 11 déc. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable • 11 déc. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Annexe : ÉTAT B
🖋️ • En attente • 13 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 430000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 430000000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 13 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 430000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 430000000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (modification)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoiresAnnule : -400000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : -65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde: € €

Article 1
🖋️ • Non soutenu • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 13 nov. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️ • Adopté • 13 nov. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • En attente • 6 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 550 000 000 €-1 550 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 550 000 000 €1 550 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-190 €-5 153 480 083 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports1 500 000 000 €1 500 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-1 500 000 000 €-1 500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 550 000 000 €-1 550 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 550 000 000 €1 550 000 000 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Épargne0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Dotation du Mécanisme européen de stabilité0 €0 €
programme (modification)Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement0 €0 €
programme (modification)Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0 €0 €
programme (modification)Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-190 €-5 153 480 083 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements39 405 000 €39 405 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-39 405 000 €-39 405 000 €
Solde: € €
🖋️ • Tombé • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (création)Fond d'investissement pour la relance du transport ferroviaire3 000 000 000 €3 000 000 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie-3 000 000 000 €-3 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Tombé • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports150 000 000 €150 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Tombé • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (modification)Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Solde: € €

Article 3
🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Après les mots :

« taux de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« 2 % de la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de dix millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de l’article est ainsi rédigé :

« Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit... (le reste sans changement). » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

🖋️ • Rejeté • 10 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

🖋️ • Rejeté • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91 – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

🖋️ • Rejeté • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement mentionné ne peut dépasser 600 000 euros ».

🖋️ • Rejeté • 13 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié : 

– Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

– Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

2° Après le mot « de », la fin de la phrase du I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifiée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code. »

3° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tarif des droits applicables : 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 25 000 € 5 
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 10 
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 15 
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 20 
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 40 
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 50 
Au-delà de 600 000 €60

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

4° Après le mot « après », la fin du I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigée : Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès. »

5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

- au premier alinéa, les mots : « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit »;

- au même alinéa, après les mots : « les parts ou les actions » sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

- après le même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »

- au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » 

les mots :

« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« 20 % au revenu défini au II »

les mots : 

« 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » 

les mots :

« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 5 et 6.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« 20 % au revenu défini au II »

les mots : 

« 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.

VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Les II et III sont abrogés ;

2° L’article 777 est ainsi rédigé : 

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : 

« Tableau
« Tarif des droits applicables :

« 

Fraction de part nette taxable 

Tarif applicable ( %) 

N’excédant pas 25 000 € 

5 

Comprise entre 25 000 € et 50 000 € 

10 

Comprise entre 50 000 € et 75 000 € 

15 

Comprise entre 75 000 € et 100 000 € 

20 

Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 

30 

Comprise entre 200 000 € et 300 000 € 

40 

Comprise entre 300 000 € et 600 000 €

50 

Au-delà de 600 000 €

60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » 

3° L’article 779 est ainsi rédigé : 

« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. »

4° L’article 784 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. 

5° L’article 787 B est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».

🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 119 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, est ajoutée la mention : « I. – »

– les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

c) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres, ou son montant est établi en en tenant compte ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – À une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« – Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« – Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les revenus mentionnés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l’établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

2° L’article 187 est ainsi modifié :

1° Au 2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés à l’article 119 bis A » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le remboursement d’une retenue à la source ne peut avoir lieu qu’après constat par l’administration fiscale qu’une retenue a effectivement eu lieu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️ • Tombé • 12 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
🖋️ • Rejeté • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la troisième ligne de la première colonne du tableau du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,31 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

🖋️ • Rejeté • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 12 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L'article L.2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d'hébergement Tarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond
(en pourcentage)
Palaces17
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 17
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 17
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles17
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 17
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives 17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et de parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 17

»
 
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
 
Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
 
Le taux : « 5% » est remplacé par le taux : « 7% » ;
 
La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
 
2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L.2333-41 est ainsi rédigé :
 
 « 


Catégories d'hébergement
Tarif plancher (en euros)Tarif plafond
(en euros)
Palaces2,510
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles210
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles14
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,51,5
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,30,9
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives0,20,8
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et de parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures0,20,6
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20,2

»

🖋️ • Irrecevable • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière colonnes du tableau du troisième alinéa sont ainsi rédigés :

« 

Tarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond
(en pourcentage)
17
17
17
17
17
17
17
17

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Les deuxième et dernière colonnes du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :
 
 « 

Tarif plancher (en euros)Tarif plancher (en euros)
2,510
210
14
0,51,5
0,30,9
0,20,8
0,20,6
0,20,2

 » .

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la dernière ligne de la première colonne du tableau du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,31 € » est remplacé par le montant : « 50 € ».

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2025, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Rejeté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé • 12 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;

4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;

5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

🖋️ • Tombé • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du IV de l’article 232 est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; 

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».


Article 24
🖋️ • Non soutenu • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du IV de l’article 232 est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; 

2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».


Article 29
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 244 686 833 » 

le montant :

« 27 735 457 197 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 27 244 686 833 »

le nombre :

« 27 735 457 197 ».


Article 30
🖋️ • Adopté • 17 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 31
🖋️ • Rejeté • 17 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 32
🖋️ • Rejeté • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 33
🖋️ • Adopté • 16 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️ • Irrecevable • 11 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section V

« Contribution à l’audiovisuel public

« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. 

« IV. - Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant n’excède pas la limite prévue au 1° , lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° .

« Ce montant est indexé, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche barème de l’impôt sur le revenu. »

🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section V

« Contribution à l’audiovisuel public

« Art. 1605. – I. – Il est institué, au profit des sociétés et de l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde, une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des foyers fiscaux à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

« III. – La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. 

« IV. – Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public :

« 1° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 11 294 euros ;

« 2° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et les veufs dont le montant n’excède pas la limite prévue au 1° , lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;

« 4° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au 1° .

« Ce montant est indexé, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 64
🖋️ • Adopté • 24 oct. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 8 nov. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 1 quater
🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement »

les mots : 

« , l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »


Article 5
🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À la première phrase l’alinéa 6, après le mot :

« demande », 

insérer les mots : 

« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. –  Lorsque la demande de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la présente loi n’est pas applicable. »


Article 6
🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne n’est pas de nationalité française ou ne réside pas de façon stable et régulière en France, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« ou »,

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque la personne n’est pas de nationalité française ou ne réside pas de façon stable et régulière en France mais est suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. 

🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne est atteinte d’une affection grave et incurable, qui n’est pas en phase avancée ou terminale, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »

🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, ou l’avoir explicitée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 »

II.– En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »


Article 7
🖋️ • Non soutenu • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Si la personne est inconsciente, la demande peut être portée à la connaissance du médecin, conformément au 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par le moyen de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le I du présent article et l’article 19 de la présente loi ne sont pas applicables si l’aide à mourir est mise en œuvre sur la base des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la décision d’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique.


Article 8
🖋️ • En attente • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »

🖋️ • En attente • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6, lorsqu’il en a été désigné une et que la personne ne peut plus exprimer directement sa volonté mais que celle-ci se manifeste à travers ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou une personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable. »

🖋️ • En attente • 23 mai 2024 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« La personne peut aussi demander, directement, ou à travers ses directives anticipées ou sa personne de confiance, que la substance létale soit administrée par une personne volontaire désignée lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle ou par le professionnel de santé présent. »

Article 1
🖋️ • Rejeté • 5 avr. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Non soutenu • 5 avr. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Non soutenu • 5 avr. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️ • Rejeté • 5 avr. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️ • Rejeté • 5 avr. 2024 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 5 % »

Article 1
🖋️ • En attente • 11 mars 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 19 févr. 2024 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 1
🖋️ • Adopté • 23 janv. 2024 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant l’impact d’une éventuelle extension des dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.


Article 12
🖋️ • Tombé • 20 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« représentative ».


Article 1
🖋️ • Adopté • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »

les mots : 

« de programmation et de maintenance »


Article 1 bis
🖋️ • Tombé • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Substituer aux mots :

« l’impact »

les mots :

« les conséquences ».


Article 12
🖋️ • Rejeté • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 11, après la référence :

« articles 2 ou 5, », 

insérer les mots :

« ou lorsqu’elle est saisie par l’administration bénéficiaire à la suite de la constatation d’un manquement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 17, ».


Article 13
🖋️ • Tombé • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’utiliser les données qui n’ont pas de caractère personnel transmises par l’administration bénéficiaire dans le cadre d’une prestation de conseil pour une autre finalité que celle d’exécuter cette prestation de conseil, ou de ne pas supprimer ces données à l’issue du délai mentionné au second alinéa du I de l’article 17 de la présente loi. »

🖋️ • Tombé • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »


Article 16
🖋️ • Rejeté • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 124‑18 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif en application de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément ». »


Article 19
🖋️ • Rejeté • 27 janv. 2024 •
Nicolas Sansu

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil réalisées en application de contrats signés après sa promulgation.

« Toutefois, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre en cours à la date de promulgation de la présente loi, celle-ci s’applique aux prestations pour lesquelles l’émission du bon de commande ou la signature de l’acte d’engagement du marché subséquent intervient après la promulgation de la présente loi.

« II. – Le I s’applique sous réserve l’établissement du code de conduite prévu au II de l’article 9, qui est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« III. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Adopté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Adopté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Adopté • 26 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 000 000 €4 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 6 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-4 310 000 €-4 310 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville4 310 000 €4 310 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-4 000 000 €-4 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État4 000 000 €4 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-3 500 000 €-700 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État3 500 000 €700 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 000 000 €2 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement-150 000 000 €-150 000 000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (création)Plan Avenir Montagne (ligne nouvelle)150 000 000 €150 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré323 000 000 €323 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-323 000 000 €-323 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 18 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 18 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-650 000 000 €-650 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-650 000 000 €-650 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
programme (création)Revalorisation inconditionnelle du traitement des professeurs du second degré650 000 000 €650 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 19 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré1 €1 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-1 €-1 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-1 €-1 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 19 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole16 000 000 €16 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines-1 €-1 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture0 €0 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
programme (création)fonds de préfiguration d'un revenu de remplacement pour les artistes auteurs1 €1 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-1 000 000 €1 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias1 €1 €
programme (modification)Livre et industries culturelles-1 €-1 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Livre et industries culturelles20 000 000 €20 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire45 000 000 €45 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-45 000 000 €-45 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante500 000 000 €500 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport14 400 000 €14 400 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-14 400 000 €-14 400 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative500 000 €500 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 26 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-16 000 000 €-16 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville16 000 000 €16 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 26 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Tombé • 20 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde: € €

Article 2
🖋️ • En attente • 10 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022. » 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« –10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« –17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« –34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« –37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« –40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« –42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« –44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ; 

« –46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ; 

« –47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ; 

« –48 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 1° du B du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022. » 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️ • En attente • 10 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

🖋️ • En attente • 10 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la référence : « I. – ».

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés.

2° Les a et b sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. »

B. – À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️ • En attente • 10 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

🖋️ • En attente • 11 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.

« 2. Les plus-values latentes constatées selon le 3 du présent I ter afférentes à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Les plus-values latentes constatées afférentes aux titres détenus dans un plan d’épargne entreprise ou à un contrat d’assurance vie dans la limite d’un dépôt, fixé par décret, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

« 3. La plus-value constatée dans les conditions du présent I ter est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits à la fin de l’année fiscale en cours, déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou lors de leur cession à titres onéreux, et la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits  à la fin de l’année fiscale précédente établie lors de la précédente déclaration ou déterminée selon les règles prévues à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973, ou leur prix d’acquisition à titres onéreux ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ;

« b) Les 2., 4. et 5. du II sont abrogés ;

2° Le second alinéa du I de l’article 163 quinquies B est complété par les mots : « à l’exception des sommes mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A » ;

3° L’article 164 B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin du e ter), les mots : « de la cession » sont supprimés ;

b) Après le f, il est inséré un alinéa f bis) A ainsi rédigé :

« f bis) A Les plus-values mentionnées au I ter de l’article 150‑0 A ; »

4° La première phrase du 1° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « , ainsi que les plus-values mentionnées au I et I ter de l’article 150‑0 A ».

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 11 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la plus-value mentionnée, la valeur d’acquisition du bien est majorée du taux de croissance de l’indice des prix de la construction, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre l’année d’acquisition et l’année de cession du bien. »

2° L’article 150 VC est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 11 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les enfants du conjoint d’une précédente union, si volonté testamentaire »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du I est supprimé ;3° Le II est abrogé.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 757 B. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

« II. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État »

2° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

3° L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.4° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)

N’excédant pas 25

000 €

5

Comprise entre 25

000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50

000 € et 75 000 €

15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre  300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »

5° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « et dans la limite de 2,5 millions d’euros » ;

6° L’article 790 A et 790 A bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 euros, 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 902 838 euros et 1 805 677 euros et 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 euros. »

🖋️ • Irrecevable • 4 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 90 du code général des impôts, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :
 
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux :« 15,8 % ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « I. – ».

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés.

2° Les a et b sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. »

B. – L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la plus-value mentionnée, la valeur de d’acquisition du bien est majoré du taux de croissance de l’indice des prix de la constriction, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre l’année d’acquisition et l’année de cession du bien »

II. – L’article 150 VC du code général des impôts est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

2°Au dernier alinéa, le taux: «4%» est remplacé par le taux: «8%».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 757B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du I est supprimé ;3° Le II est supprimé.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, il est inséré la phrase suivante : « L’abattement mentionné ne peut dépasser 600 000 euros »

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :

– Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

– Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

2° L’article 779 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 170 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement, additionnel à celui du I, de 15 000 euros, sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. 3° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables :

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)

N’excédant pas 25

000 €

5

Comprise entre 25

000 € et 50 000 €

10

Comprise entre 50

000 € et 75 000 €

15
Comprise entre 75 000 € et 100 000 €20
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € 30
Comprise entre 200 000 € et 300 000 €40
Comprise entre  300 000 € et 600 000 €50
Au-delà de 600 000 €60


« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »

4° L’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 757 B. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

« II.- Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État »

5° Au premier alinéa de l’article 787 B, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « et dans la limite de 2,5 millions d’euros » ;

6° L’article 790 A et 790 A bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts après les mots : « 75 % de leur valeur » sont insérés les mots : « dans la limite de 2 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter : Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2 « Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Tarif applicable du patrimoine (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,9
Supérieure à 10 000 000 €
2,6

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII- 0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les hauts patrimoines
 
B- L’assiette de la contribution mentionnée au A est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
 
La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
 
Les biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 965 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases d'imposition de la contribution.
 
 
C. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au B un taux de 2 % sur la fraction comprise entre 5 et 100 millions d’euros, 6 % sur la fraction comprise entre 10 millions d’euros et 1 milliards d’euros, 10 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.
 
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
 
III.- Dans un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l’opportunité et le chiffrage d’un dispositif identique au niveau européen.
 

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 902 838 euros, 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque

bénéficiaire comprise entre 902 838 euros et 1 805 677 euros et 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 euros. »

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.


Article 5
🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».

2° Après le deuxième alinéa de l’article 150 U, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :°

« Pour le calcul de la plus-value mentionnée, la valeur de d’acquisition du bien est majoré du taux de croissance de l’indice des prix de la constriction, tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre l’année d’acquisition et l’année de cession du bien »

3° L’article 150 VC du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Est ajouté un b ainsi rédigé :

« b. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. – I. – A.– Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités,à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ; 

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 10 % »

2° Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :« 7 % ».

2. – Le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :« 3 % »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31décembre2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est inséré une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0Ibis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des activités de production d’hydrocarbures et de raffinage des grandes compagnies pétrolières

« Art. 224. I. A Il est institué une contribution additionnelle de solidarité, assise sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des quatre derniers exercices précédent l’exercice d’imposition.

« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,20 fois le résultat imposable moyen des quatre exercices précités,à un taux calculé de manière à obtenir un taux global effectif de 50 % une fois pris en compte les taux prévus à l’article 219 du présent code. Ce taux peut être relevé par décret.

« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 Abis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices visés au B résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2023 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »


Article 8
🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 45, insérer les dix alinéas suivants :

« A bis. – Le XXIV est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° du A est ainsi modifié :

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Le 1° du B est ainsi modifié : 

« a) Au a), les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« b) Au b), les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« A ter. – Le 1° du B du XXV est ainsi modifié : 

« Au 1° , les mots : « la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots « le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

« Au 2° , les mots : « la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et » sont remplacés par les mots : « le montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« IV. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« IV. – L'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. »

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

IV. – L"article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».


Article 10
🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O – Les prestations de services de réparation de bicyclettes y compris électriques, d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b quater. Le transport aérien ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations d’électricité et les consommations de gaz ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 267 bis, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis aux L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :

« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :

« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;

« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;

« 3° Les produits d’entretien domestique ;

« 4° Les produits pharmaceutiques ;

« 5° Les fournitures scolaires.

« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ; 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 ter A ainsi rédigé :

« Art. 231 ter A. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif applicable est de 10 euros par mètres carrés. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « et à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes. »

🖋️ • Non soutenu • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif sont applicable est de 10 euros par mètres carrés. »


Article 24
🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 145 046 362 € »

le montant :

« 27 625 097 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. Les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
 
L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
 
A- « En 2024, ce montant est égal à« 27 405 097 567 €
 
B- « À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »
 
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

II. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 25
🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, à l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 - Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. 

II. – Il est institué, à compter de l’année 2024, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 27
🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par le taux « 0,85 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par le taux « 1,15 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par le taux « 1,15 % » ;

4° Au début du cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par le taux « 2,05 % ».

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 17 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • En attente • 12 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « compris entre 5 % et 60 % » sont supprimés.

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories d’hébergementTarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond(en pourcentage)
Palaces17
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles17
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles17
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles17
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles17
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance17

 »

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Le mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie d'hébergementTarif plancher (en euros)Tarif plafond (en euros)
Palaces2,510
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles210
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles14
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles0,51,5
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles0,30,9
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,20,8
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20,6
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air decaractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20,2

 »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,05 % ».

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début deuxième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2531-4 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 4 % dans les Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XVe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

2° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 3,05 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts- de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° et dans les communes des départements de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2531‑4 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De 4,5 % dans les Ier, IIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XVe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

      I.         Le a) du 2° de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1re CIRCONSCRIPTION1re CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION2e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION3e CIRCONSCRIPTION4e CIRCONSCRIPTION4e CIRCONSCRIPTION
Tarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit
6012,2720,7910,3311,376,845,494,96


 
    II.         L’article 28 du projet de loi de finance est ainsi amendé avec l’ajout d’un affectataire à au produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

A. – Impositions de toutes naturesB. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) *
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-FranceAFITF 900 000 000
🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a)  Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.

b)  Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».

« 2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».

« 3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés. 

III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts :

1° Le taux « 17 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Le taux « 34 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
 
Après les mots « Tarif des droits applicables en ligne directe » sont ajoutés les mots « et pour les enfants du conjoint d’une précédente union, si volonté testamentaire »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivitésterritoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

Catégories d’hébergementTarif plancher (en pourcentage)Tarif plafond(en pourcentage)
Palaces17
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles17
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles17
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles17
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles17
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.17
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance17

b) Le septième alinéa estainsi rédigé :

« Pour tous les hébergementsen attente de classement ou sans classement à l’exception descatégories d’hébergements mentionnées à la septième et à lahuitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article,le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans lalimite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est ainsirédigé :

« 

Catégorie d'hébergementTarif plancher (en euros)Tarif plafond (en euros)
Palaces2,510
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,meublés de tourisme 5 étoiles210
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,meublés de tourisme 4 étoiles14
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,meublés de tourisme 3 étoiles0,51,5
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5étoiles0,30,9
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,20,8
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,20,6
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air decaractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20,2
🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

 L’article L2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.  A l’alinéa 2, le chiffre « 0,55 » est remplacé par le chiffre « 0,7 »

B. A l’alinéa 3, le chiffre « 0,85 » est remplacé par le chiffre « 1,15 »

C. A l’alinéa 4, le chiffre « 1 » est remplacé par le chiffre « 1,15 »

D. A l’alinéa 5, le chiffre « 1,75 » est remplacé par le chiffre « 2,05 ».

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».


Article 28
🖋️ • Adopté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la dix-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 34 600 000 € »

le montant :

« 181 700 607 € ».

II. – À la seizième ligne du même alinéa 5, substituer au montant :

« 71 844 000 »

le montant :

« 246 087 951 € »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️ • Adopté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Adopté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5 substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 196 149 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.

II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine.

III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux.

V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VIII. – Le produit de la taxe est affecté aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la seizième ligne du même alinéa 5, substituer au nombre : 

 « 71 844 000 »

le montant :

« 246 087 951 »

II. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 34 600 000 »

le nombre :

« 181 700 607 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 255 000 000 »

le nombre :

« 280 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 167 149 000 »

le nombre :

« 196 149 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 13 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « s’entend » sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » .

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° |À la seconde phrase du VIII, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » et, après le mot « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent » ;

5° Est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » 

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D – I. – À compter du 1er janvier 2023, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts , est ainsi rétablie : 

« Contribution à l’audiovisuel public » »Article 1605 : I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.

« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par l’ensemble des personnes physiques à la proportion de 0,25 % du revenu imposable tel que défini à l’article 1A du code général des impôts.
 
 »III.- La contribution mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur le revenu établi au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du V, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° Le VI est ainsi rédigé : « Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section II ter ainsi rédigé :

« Section II ter :

« Centre national de la musique »

« Article 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande. « IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.

« 3° des revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.

« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe :

« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.

« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La présente taxe entrera en application à compter du 1er janvier 2023.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.

II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine.

III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux.

V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VIII. – Le produit de la taxe est affecté aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »

🖋️ • Tombé • 5 oct. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots :

« l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » .

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. ».

5° Il est complété par un XIV ainsi rédigé : 

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024.


Article 50
🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux cabinets de conseil privés par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Ce rapport détaille le montant et le caractère des prestations réalisées.

Il précise les raisons de ce recours à des prestataires externes pour chaque prestation réalisée.

🖋️ • En attente • 7 nov. 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des quartiers prioritaires de la ville dans les outre-mer. Ce rapport propose une adaptation des critères de ces dispositifs dans ces collectivités et notamment à La Réunion.


Article 53
🖋️ • Adopté • 19 oct. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 842 496 €5 842 496 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 842 496 €-5 842 496 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture5 842 496 €5 842 496 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture-5 842 496 €-5 842 496 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-3 600 000 €-3 600 000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 600 000 €3 600 000 €
programme (modification)Soutien aux politiques du ministère de la culture0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré75 000 000 €75 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-75 000 000 €-75 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu
🖋️ • Irrecevable • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Article 3
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

À la fin de l’alinéa 135, substituer au taux :

« 15 % », 

le taux : 

« 25 % ».

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 135, substituer au nombre : 

« 15 », 

le nombre : 

« 25 ».


Article 5
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur »

les mots :

« relocalisation d’activités industrielles concourant à la souveraineté nationale en matière de production d’équipements de transports et de mobilité, de production d’énergie décarboné, de biens d’équipements ou manufacturés et de production alimentaire ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 17, les deux alinéas suivants :

« II – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent comme l’ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d’équipements et de biens des secteurs susvisés. Sont également éligibles, la production des équipements, sous-composants et matières premières nécessaires à la réalisation de ces biens et équipements.

« Les activités éligibles sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 22, 24 à 27 et 29 à 32.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« huit ».

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« cinq »,

 le mot : 

« huit ».

🖋️ • Tombé • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur », 

les mots :

« à la relocalisation d’activités industrielles concourant à la souveraineté nationale en matière de production d’équipements de transports et mobilité, de production d’énergie décarboné, de biens d’équipements ou manufacturés et de production alimentaire ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 33, les deux alinéas suivants :

« II – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent comme l’ensemble des opérations nécessaires à la fabrication d’équipements et de biens des secteurs susvisés. Sont également éligibles, la production des équipements, sous-composants et matières premières nécessaires à la réalisation de ces biens et équipements.

« Les activités éligibles sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8
🖋️ • Irrecevable • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Cet article est ainsi rédigé :
 
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.


Article 10 bis
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € »

le montant : 

« 27 405 097 567 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • En attente • 14 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € » 

le montant :

« 27 405 097 567 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :

«I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – « En 2024, ce montant est égal à« 27 405 097 567 € ».

B. – À compter de 2024, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 13 déc. 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 27 315 046 362 € » 

le montant :

« 27 405 097 567 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 6 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi la vingt-et-unième ligne du tableau de l’alinéa 2 :

« 

Évolution de la dépense publique en volume ( %)*0,100,10,400

 

 » . 


Article 4
🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 23
🖋️ • Adopté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 9 à 24.

🖋️ • Adopté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 25 à 30.

🖋️ • Tombé • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 9 à 34.


Article 2
🖋️ • Rejeté • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️ • Irrecevable • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article. 


Article 4
🖋️ • Rejeté • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 20232024202520262027
Effort structurel1,30,30,40,50,3
Contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires0,650,150,20,250,15
Effort en dépense (y compris crédits d’impôt)0,650,150,20,250,15

Article 10
🖋️ • Non soutenu • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️ • Rejeté • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Rejeté • 21 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 2
🖋️ • Tombé • 27 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Tombé • 27 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé • 27 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 20232024202520262027
Effort structurel1,30,30,40,50,3
Contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires0,650,150,20,250,15
Effort en dépense (y compris crédits d’impôt)0,650,150,20,250,15

Article 10
🖋️ • Tombé • 27 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️ • Tombé • 27 sept. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou de la prime de partage de la valeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.

🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Soit par application d’un accord d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12, L. 2232‑21, L. 2232‑22, L. 2232‑23, L. 2232‑24, L. 2232‑25 et L. 2232‑26 du même code. »


Article 3
🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 4
🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 2

🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan des dispositions de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant modifié les règles de calcul des effectifs des entreprises prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.


Article 5
🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes. »


Article 6
🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 7 à 12

🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI quinquies. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »


Article 7
🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 6

🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne bénéficient pas »

les mots :

« peuvent bénéficier ».

II. – Compléter ce même alinéa par les mots :

« selon des conditions fixées par l’accord mentionné au X. »

🖋️ • Irrecevable • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne bénéficient pas »

les mots :

« peuvent bénéficier ».

II. – Compléter ce même alinéa par les mots :

« au prorata de leur présence dans l’entreprise à compter de la date d’acquisition de l’ancienneté requise ou de la date de mise en place du plan jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise. »

🖋️ • Non soutenu • 16 juin 2023 •
Nicolas Sansu

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : « ou les dates » le mot « date ».

Article 7
🖋️ • Non soutenu • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 17.


Article 12
🖋️ • Non soutenu • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les transferts du contrôle et du recouvrement de différentes taxes réalisés depuis 2019, notamment sur le montant des droits perçus, sur le nombre de contrôles effectués et sur l’organisation du travail de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.
Ce rapport analysera l’opportunité de transférer le recouvrement de la taxe spéciale des consommations des départements d’outre-mer et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.


Article 15
🖋️ • Non soutenu • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️ • Rejeté • 15 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 15 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 20.


Article 11 bis
🖋️ • Rejeté • 15 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️ • Rejeté • 15 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️ • Adopté • 15 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les transferts du contrôle et du recouvrement de différentes taxes réalisés depuis 2019, notamment sur le montant des droits perçus, sur le nombre de contrôles effectués et sur l’organisation du travail de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.

Ce rapport analyse l’opportunité de transférer le recouvrement de la taxe spéciale des consommations des départements d’outre-mer et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Article 2
🖋️ • Irrecevable • 1 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » ;

c) Après le mot : « élevé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11. »

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.

Les agences régionales de santé peuvent, dans le cadre de cette expérimentation, conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du II du présent article.

🖋️ • Irrecevable • 1 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.

Dans le cadre de cette expérimentation, les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 9
🖋️ • Rejeté • 1 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

« 2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »

« III. – Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »


Article 1
🖋️ • Adopté • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , le cas échéant en salariant des médecins ».

🖋️ • Irrecevable • 8 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.

Les agences régionales de santé peuvent, dans le cadre de cette expérimentation, conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal, ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.


Article 9
🖋️ • Rejeté • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

« 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

« IV. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »

🖋️ • Rejeté • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

« 1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

« 2° Après le 3° du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de six mois à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

« IV. – Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »


Article 10 bis
🖋️ • Adopté • 9 juin 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

Article 1
🖋️ • Rejeté • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Tombé • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les clercs et employés de notaire recrutés après le 31 août 2023 bénéficient d’un régime aussi protecteur que ceux recrutés jusqu’à cette date. »


Article 2
🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 138‑24 et L. 138‑25 du code de la sécurité sociale sont rétablis dans la rédaction suivante :

« « Art. L. 138‑24. – Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211‑1 et L. 2233‑1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331‑1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.

« « Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné à l’alinéa précédent.

« « Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« « Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

« « Art. L. 138‑25. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur l’emploi des salariés âgés mentionné à l’article L. 138‑24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

« « 1° Un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

« « 2° Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d’action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d’État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

« « 3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. »

🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »,

le mot :

« cinquante ».


Article 3
🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du II de l’article L. 241‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi  n° …  pour une retraite universellement juste » ;

b) Il est complété par les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

 

🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur peut être majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique salariale de l’entreprise, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle ;

« 4° De la politique de formation de l’entreprise ;

« 5° Du respect par l’entreprise d’engagements écologiques et environnementaux, pris notamment dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité sociale ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté sur l’application du présent article au titre de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 2312‑15 du code du travail. Son avis est transmis à une commission spécifique de la caisse nationale d’assurance vieillesse. »

« Les modalités de calcul de la majoration de cotisations patronales et de contrôle des représentants du personnel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Non soutenu • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 ».

II. –  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241‑13 est abrogé ;

2° À l’article L. 711‑13, les mots : « des articles L. 241‑13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur le 1er  janvier 2025.

🖋️ • Rejeté • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Après le 5° de l’article L. 213‑1 du même code, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑17 du présent code ; ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Effacé • 27 janv. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est abrogée.


Article 5
🖋️ • Non soutenu • 25 janv. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés relevant de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c’est-à-dire occupant jusqu’à dix salariés, du 8 octobre 1990, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2009, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »

 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des banques du 10 janvier 2000, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du  de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. »

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 46. 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 67.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l’alinéa 81.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 98.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 110.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 124.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 125.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 138.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 139.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 152.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 153.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 154.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 155.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXVI. – Le présent article ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. »


Article 8
🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 17 à 19.
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

À l'alinéa 28, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« un décret créant des conditions d’accès à la retraite plus favorables et plus justes que celles en vigueur avant la promulgation de la loi n°    du    de financement rectificative pour 2023 ».
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

À l’alinéa 28, après le mot :

 « décret »,

insérer les mots :

« après avis du Conseil d’État ».

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 30 à 37.

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 43 et 44.
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le 1er janvier 2024 au plus tard, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’évolution des recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1-3 du code de la sécurité sociale et qui propose, le cas échéant, des propositions visant à justifier la situation de handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond.

 

🖋️ • Irrecevable • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis L’article L. 351‑1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’assuré dont le handicap est reconnu après quarante ans et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 50 % bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par année travaillée à compter de la date où le handicap est reconnu. » »

🖋️ • Irrecevable • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Substituer aux mots :

« par décret »

les mots :

« après négociation avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
 

 

 


Article 9
🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de prévention de la pénibilité au travail tel que prévu par l’article L. 4121‑1 du code du travail. »

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 10. 
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 14. 
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 32.
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 36.
 


 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions définies à l’article L. 4624‑2‑1‑1 du présent code et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et de santé au travail. »
 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

À la première phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :

 « soixantième et soixante-et-unième »

les mots :

« cinquante-huit et cinquante-neuvième ».

 
 

 

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants : 

« 8° bis Le II de l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « À cette visite médicale de mi-carrière s’ajoute également un entretien de mi-carrière qui aborde les perspectives d’évolution professionnelle, de formation, d’aménagement du poste de travail et de qualité de vie au travail. Pendant cet entretien de mi-carrière est réalisé un bilan de compétences à la charge de l’employeur. » »

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 54 à 57.


🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer l'alinéa 59.


Article 10
🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« a) Les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros et revalorisé dans les mêmes conditions... (le reste sans changement) » »

🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au 2° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « et de métiers exercés ».


Article 13
🖋️ • Irrecevable • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer les alinéas 161 à 163.


Article 16
🖋️ • En attente • 2 févr. 2023 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

ARTICLE 3
🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726 est inséré un alinéa ainsi rédigé :« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

2° A l’article 1594 B, les mots « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Non soutenu • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi ainsi que treize nouveaux articles ainsi rédigés :

« Chapitre II ter
« Impôt de solidarité sur la fortune » 

« Section 1
« Détermination de l’assiette »

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code. »

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette »

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ; 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2
« Calcul de l’impôt »


« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable du patrimoine (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section 3

« Obligations déclaratives »

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code. »

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

III. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
 

 
 
 
 
 
 
 

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ; 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2
« Calcul de l’impôt


« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable du patrimoine (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


ARTICLE 4
🖋️ • En attente • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application duI de la présente loi avant le 31décembre2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • En attente • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section XX ter ainsi rédigée :

« Section XX ter

«  Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

«  Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4 , insérer l'article suivant:

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises »

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application duI de la présente loi avant le 31décembre2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


ARTICLE 5
🖋️ • En attente • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article. 

🖋️ • En attente • 6 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

 

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les aliénas 8, 9, 23, 25, 27 à 31, 34 à 40, 42 à 168, 185 à 201, 203 à 214, 262, 263, 271 à 277, 285 à 295.

 

🖋️ • En attente • 6 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 267 bis, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

2° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

b) Le B bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, est abrogé.

II. – Le b du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

IV. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« III. – L’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés. »

🖋️ • Non soutenu • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis aux L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

2° Le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé

3° – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

VI. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 7
🖋️ • En attente • 6 oct. 2022 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 3° , le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ; ».

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

 « Le montant prévu au 6° est actualisé »

les mots :

« Les montants prévus au 3° et au 6° sont actualisés ».

III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Ce montant est arrondi »

les mots :

« Ces montants sont arrondis ».

 

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu

I. – Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« Au 3° , le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

II – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« Le montant prévu au 6° est actualisé »,

les mots :

« Les montants prévus au 3° et au 6° sont actualisés ».

III. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« Ce montant est arrondi »,

les mots :

« Ces montants sont arrondis ».

 


ARTICLE 8
🖋️ • En attente • 6 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne relèvent toutefois pas du tarif réduit mentionné au premier alinéa les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne relèvent toutefois pas du tarif réduit mentionné au premier alinéa les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »


ARTICLE 9
🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».


ARTICLE 11:
🖋️ • En attente • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est ainsi rédigé :

« 1° De 4,5 % dans les 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; »

2° Il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

« 1° bis A De 2,95 % dans les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « compris entre 5 % et 60 % » sont supprimés.

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,8 % » ».

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros.

« Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %.

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet :

« – De réduire le taux minoré à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,80 % ;

« – De réduire le taux majoré à moins de 2,4 % ou de le relever au-delà de 9,6 % ;

« – De fixer un taux majoré qui soit inférieur au double du taux minoré. »

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 3334‑18 du code des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes provenant de l’application du taux majoré font l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux défini au I du même article.

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, les mots : « compris entre 5 % et 60 % » sont supprimés

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros.

« Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %.

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet :

« – De réduire le taux minoré à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,80 % ;

« – De réduire le taux majoré à moins de 2,4 % ou de le relever au-delà de 9,6 % ;

« – De fixer un taux majoré qui soit inférieur au double du taux minoré. »

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 3334‑18 du code des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes provenant de l’application du taux majoré font l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux défini au I du même article.

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 4,8 % » ».

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser lesdits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagé dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

 I.               L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
 
      I.         le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 


1re circonscription

1re circonscription
2e circonscription2e circonscription3e circonscription3e circonscription4e circonscription4e circonscription
Tarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit
43€22,58€19,63€9,75€10,73€6,45€5,18€4,67€

 

II.               Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


ARTICLE 14:
🖋️ • En attente • 5 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 10 %, principalement du fait, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires.

L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2023.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV.  – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à 70 % de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV.  – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

 V – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation à destination des départements, des communes et de leurs groupements confrontés à une forte inflation de leurs dépenses énergétiques.

II. – Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ce prélèvement est égal à 70 % de la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2023 et le montant des dépenses énergétiques constatées dans le compte administratif de l’année 2022.

III. - La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé en 2023 à la demande du département sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article.

IV. - Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

 I- L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 est ainsi modifié :
A.    Au 1° du I, le nombre « 22 » est remplacé par le nombre « 15 »
B.    Au 2° du I, le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 15 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 10 %, principalement du fait, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires.
 
L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
 
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.
II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2023.
III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2023, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.


ARTICLE 15:
🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

La section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif applicable est de 10 euros par mètres carrés. »

🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII : Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D – I. – À compter du 1er janvier 2023, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – –Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

V. – Sont exonérés de la taxe :

1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

VI. – Le tarif sont applicable est de 10 euros par mètres carrés.

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 15:, insérer l'article suivant:

I. – Après le VI du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport.

« Art. 1599 quinquies D – I. – À compter du 1er janvier 2023, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.


ARTICLE 24
🖋️ • En attente • 7 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende prévue au présent VII est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 29 sept. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a délégué ses attributions en application de l’alinéa précédent, l’amende prévue au présent VII est recouvrée au bénéfice des collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au même alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 45
🖋️ • En attente • 31 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission veille à ce que les contraintes générées par la formation des dossiers de demande soient limitées pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334‑33. Elle peut émettre des propositions à destination du représentant de l’État dans le département en vue de simplifier ladite formation. »

II. – Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les contraintes auxquelles se heurtent les collectivités territoriales dans la formation des dossiers de demande de dotations d’investissement de l’État. Ce rapport propose des mesures de simplification de ladite formation et notamment d’allègement de la liste des pièces à produire à l’appui de la demande.

🖋️ • En attente • 31 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1611‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611‑1‑1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »


Annexe : ÉTAT B
🖋️ • En attente • 31 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-299 999 989 €-300 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Filet de sécurité inflation bloc communal300 000 000 €300 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 14 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré300 000 000 €300 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 14 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré300 000 000 €300 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 14 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève3 000 000 €3 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 23 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale0 €0 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Irrecevable • 14 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 17 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire185 000 000 €185 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2185 000 000 €185 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-185 000 000 €-185 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 19 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Non soutenu • 19 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport14 400 000 €14 400 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative-14 400 000 €-14 400 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville30 000 000 €30 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-7 000 000 €-7 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville7 000 000 €7 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État30 000 000 €30 000 000 €
Solde: € €
🖋️ • Rejeté • 25 oct. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État5 000 000 €5 000 000 €
Solde: € €

Article 3 quater A
🖋️ • En attente • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3 quinquies A
🖋️ • Adopté • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.

🖋️ • En attente • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article.


Article 3 ter A
🖋️ • En attente • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

Cet article est ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs  biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière  de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2 

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

  Fraction de la valeur nette taxable Tarif applicable du patrimoine
(en pourcentage)  
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6


« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

🖋️ • Tombé • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter « Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique. Ses règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986 du présent code.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone naturelle ou forestière, définie en tant que telle soit du fait de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espaces naturels, sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels.L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B du présent code sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985 du présent code, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du présent code, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

«  Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2 

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable du patrimoine (en pourcentage)
N'excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,8
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,9

Supérieure à 10 000 000 €
2,6



« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du présent code sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988 du présent code, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII- 0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. »


Article 5 bis F
🖋️ • En attente • 7 déc. 2022 •
Nicolas Sansu

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et pour une durée de deux ans ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 37 ter
🖋️ • En attente • 18 nov. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer cet article. 


Chapitre VI bis
🖋️ • En attente • 18 nov. 2022 •
Nicolas Sansu

Supprimer le chapitre VI bis.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Bouclier tarifaire à destination des locataires du parc socialAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde: € €

Article 1
🖋️ • Rejeté • 3 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️ • Rejeté • 3 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° À la seconde phrase du VIII, après le mot :  "précise", sont insérés les mots :

La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

5° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

🖋️ • Irrecevable • 3 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Après l’article 10, insérer l’article
I.–L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : Le 1 du VI est ainsi rédigé : « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II. « Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitementAutre passager
Destination à moins de 2200km (France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb)1200€180€30€
Destination à plus de 2200 km1200€400€60€

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

4° À la seconde phrase du VIII, après le mot :  « précise », sont insérés les mots : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;

5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 1, insérer l'article suivant:

I. – Après la section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX quater ainsi rédigée :

« Section XX quater : Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZD quater. – I. – A. – Est instituée une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.


Article 2
🖋️ • Rejeté • 3 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️ • Rejeté • 5 nov. 2022 •
Nicolas Sansu
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1594 D. – Pour l’application de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683, un taux minoré s’applique pour la fraction taxable n’excédant pas un million d’euros et un taux majoré s’applique pour la fraction excédant un million d’euros.

« Sauf dispositions particulières, le taux normal minoré est fixé à 3,8 % et le taux normal majoré est fixé à 7,6 %.

« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet :

« – de réduire le taux minoré à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,80 % ; 

« – de réduire le taux majoré à moins de 2,4 % ou de le relever au-delà de 9,6 % ;

« – de fixer un taux majoré qui soit inférieur au double du taux minoré. »

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 3334‑18 du code des collectivités territoriales, l’ensemble des recettes provenant de l’application du taux majoré font l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux défini au I du même article.

Article 4
🖋️ • Rejeté • 18 juil. 2022 •
Nicolas Sansu
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale1 136 000 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


article 4 ter
🖋️ • Rejeté • 25 juil. 2022 •
Nicolas Sansu

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

« 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 20 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

« Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.

« II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.

« III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« V.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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