Rédiger ainsi le titre :
« visant à compromettre la pérennité du tissu économique et productif français au profit de prises de contrôle par des acteurs étrangers ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à évaluer le dispositif de l’article 787 B du code général des impôts ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à préserver l’efficacité du pacte Dutreil et à garantir la stabilité de la transmission d’entreprises familiales ».
Au titre, substituer aux mots :
« meilleur encadrement »
le mot :
« affaiblissement ».
Au titre, substituer aux mots :
« un meilleur encadrement du »
les mots :
« renforcer le ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;
« c) Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
« d) L’avant dernier alinéa est supprimé.
« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – Après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;
« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;
« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« d) Au b, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %. » ;
« 2° L’article 787 C est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« – Les mots : « si les conditions suivantes sont réunies » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 50 millions d’euros, ils sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 % ;
« Le bénéfice de l’exonération est accordé si les conditions suivantes sont réunies : » ;
« c) Au a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 787 B est ainsi modifié :
« a) Les mots : « entre vifs ou, en pleine propriété, » sont remplacés par les mots : « ou transmises en pleine propriété entre vifs ou » ;
« b) L’avant dernier alinéa est supprimé.
« 2° Au premier alinéa de l’article 787 C, après le mot : « par décès ou », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».
« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « seize ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du c du 3 de l’article 787 B, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
« 2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 22 avril 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À échéance de la durée de conservation obligatoire par l’héritier, donataire, légataire, l’administration fiscale opère une vérification que les titres ont été conservés sans interruption jusqu’à cette date, si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale opère au recouvrement de la somme correspondant à l’exonération. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts , le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». »
I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission de parts ou d’actions bénéficiant du dispositif d’exonération partielle prévu à l’article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l’héritier ou le légataire peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire, l’héritier ou le légataire. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts après le mot :
« actions »
sont insérés les mots :
« transmises en démembrement ou en pleine propriété ».
I. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle concerne la location de locaux nus, quelle que soit leur affectation, ou la location de locaux meublés à usage d’habitation » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 28 mai 2025.
Le premier alinéa de l’article l’article 787 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est exclue de l’exonération la valeur nette des actifs n’étant pas affectés à une activité industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale. »
Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de l’abattement est fixée à deux millions d’euros. »
Après le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à deux millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à deux millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à deux millions d’euros. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la seconde phrase, le mot : « néanmoins » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de la second phrase du deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « Est néanmoins » sont remplacés par les mots : « N’est pas non plus ».
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou d’actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur de la trésorerie de la société dont les titres sont transmis représente plus de 50 % de la valeur de ces mêmes titres, l’exonération partielle ne s’applique pas à la fraction de la valeur de la trésorerie qui excède ce seuil. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
b) L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 5 juin 2025.
Le e ter de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « n’ » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » sont supprimés.
Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – L’engagement collectif et les engagements individuels mentionnés à l’article 787 B impliquent le maintien des emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans. »
I. – Au premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
« b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 5 ans, l’exonération est égale à 35 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 10 ans, l’exonération est égale à 50 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 15 ans, l’exonération est égale à 65 %. Lorsque les parts ou les actions sont détenues depuis 20 ans, l’exonération est égale à 75 %. » ;
« 3° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par les mots : « cinq à vingt ».
« II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« 2° Au premier alinéa du a, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 3° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
« II. – Le présent article s’applique aux donations et successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« 2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
« II. – Le présent article s’applique aux donations et successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
« 2° Au premier alinéa du a, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 3° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le présent article s’applique aux donations et successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. »
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la transmission d’une société, de parts ou d’actions de société dont la valeur est estimée supérieure à 2 000 000 d’euros, dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Si les héritiers ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« évalue »,
insérer les mots :
« le bénéfice pour l’économie et ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport établit notamment une comparaison avec les dispositifs pris par d’autres pays européens en matière de transmission d’entreprise. »
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport examine aussi l’effet du pacte Dutreil concernant les stratégies d’investissement à long terme des actionnaires. »
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i de l’article 787 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa du présent article peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – La durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – La durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
L’article 787 B du code général des impôts ne peut être modifié que dans le respect des objectifs suivants :
1° Préserver la transmission des entreprises à caractère familial ;
2° Favoriser le maintien de l’emploi dans les territoires ;
3° Garantir une stabilité fiscale minimale sur une période de cinq années glissantes.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Cour des comptes. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation indépendante du dispositif d’exonération partielle de l’article 787 B du code général des impôts est confiée à la Commission des prélèvement obligatoires. Cette évaluation fait l’objet d’un débat devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices pour l’économie française du dispositif « Dutreil » depuis sa création en 2003. Il établit des comparaisons européennes. Il propose les éventuelles pistes d’optimisation du dispositif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de renforcer l’utilisation du pacte « Dutreil » en agriculture.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les stratégies de contournement du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts. Ce rapport identifie notamment les schémas visant à appliquer le régime de faveur à des biens n’entrant pas dans le champ d’une véritable activité économique, tels que certaines holdings familiales pouvant contenir des investissements immobiliers ou dans l’art sans lien avec toute activité professionnelle. Ce rapport propose des recommandations en vue de renforcer la sécurité juridique et l’efficacité économique du dispositif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif dit « pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du code général des impôts sur le maintien de l’emploi au sein des entreprises concernées. Ce rapport estime le nombre d’emplois conservés dans les cinq années suivant la transmission et identifie les caractéristiques des entreprises les plus concernées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’identification et l’analyse des risques résultant d’une éventuelle suppression de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts.
Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de la transmission s’engagent à conserver les titres reçus pendant une durée minimale de vingt ans à compter de la transmission, le taux d’exonération mentionné au premier alinéa est porté à 90 %.
« Les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de l’engagement de conservation sont précisées par décret. »
Toute réforme ou évolution du dispositif d’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable détaillant les effets économiques, sociaux et fiscaux de la modification envisagée, transmise au Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année au plus tard le 15 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du code général des impôts.
Ce rapport évalue le coût annuel du dispositif pour les finances publiques, analyse le profil des bénéficiaires, la taille et la nature des entreprises concernées ainsi que les montants transmis et présente les bénéficiaires par décile de patrimoine et par décile de montant d’exonérations. Il examine également la répartition des bénéficiaires par département, l’évolution du recours au dispositif, l’efficacité économique du dispositif et son effet sur le maintien de l’outil productif en France et en Europe.
Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations sur l’encadrement ou la réforme du dispositif.