| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 133 572 € | 133 572 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -133 572 € | -133 572 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 13 162 587 € | 13 162 587 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -13 162 587 € | -13 162 587 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 2 290 000 € | 2 290 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -2 290 000 € | -2 290 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | -4 020 000 € | -4 020 000 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | 4 020 000 € | 4 020 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année précédente. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus des actions réalisées par les personnes visées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde colonne de la huitième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 12 142 »
le nombre :
« 12 140 ».
II. – En conséquence, à la seconde colonne de la neuvième ligne du même tableau, substituer au nombre :
« 1 296 »
le nombre :
« 1 298 ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« 1° La dernière ligne de la première colonne du tableau B de l’article 265 est ainsi rédigée :
« Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras ».
II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 1 :
1° Substituer à la référence : « I » la référence : « 2° » ;
2° Supprimer les mots : « du code des douanes ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires visés au présent titre à chaque :
« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;
« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;
« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;
« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;
« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;
« 6° Déclaration de publicité ;
« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. »
2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant ».
3° Le 3 du même I est ainsi modifié :
a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. »
4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration ».
5° Le 1 du II est ainsi rédigé :
« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;
« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;
« 3° Autorisation visée au chapitre II du titre IV de la cinquième partie du livre premier ;
« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques visés à l’article L. 5141‑4 ;
« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;
« 6° Autorisation de commerce parallèle. »
6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration ».
7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros ».
8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, ».
9° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celle visée au quinzième alinéa est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.
I. – Le XVIII de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le V de l’article L. 441‑4 du code du commerce est supprimé. »
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte des clauses relatives :
« 1° Au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ;
« 2° Aux engagements sur les volumes d’achat et à tout éventuel avantage tarifaire consenti par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. » ;
« 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, de rabais ou de ristournes, ou bien prévoir la rémunération de services ou le remboursement de frais. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et, conformément à »,
les mots :
« en prenant en compte le ou les indicateurs mentionnés » ».
II. –À la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« , le ou les indicateurs utilisés ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« ou tous les autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les matières premières agricoles visées au présent article correspondent aux produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :
« les »,
insérer le mot :
« principales ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute partie à un contrat mentionné à l’article L. 441‑7 qui souhaite faire valoir la clause de renégociation de prix prévue par les deux premiers alinéas du présent article doit en informer par lettre recommandé l’autre partie, laquelle dispose d’un délai de trente jours pour communiquer sa position écrite et motivée sur cette demande. » .
Après le premier alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. »
L’ article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »
Au premier alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce, après les mots « alimentaires », sont insérés les mots « , ou pour un distributeur faisant concevoir et produire des produits sous sa marque au sens de l’article L. 441‑7 , ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les matières premières agricoles visées au présent article correspondent aux produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. ».
I. – À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« principales ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la matière première agricole »
les mots :
« des principales matières premières agricoles ».
III. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cette matière première agricole »
les mots :
« ces matières premières agricoles. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Dans le cas de produits transformés, y compris les produits vendus sous marque de distributeur définis par l’article R. 412‑47 du code de la consommation, sont indiqués selon des modalités définies par décret, le lieu de transformation substantielle et l’origine de la matière première prépondérante dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les matières premières agricoles visées au présent article correspondent aux produits agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute partie à un contrat mentionné à l’article L. 441‑7 qui souhaite faire valoir la clause de renégociation de prix prévue par les deux premiers alinéas du présent article doit en informer par lettre recommandé l’autre partie, laquelle dispose d’un délai de trente jours pour communiquer sa position écrite et motivée sur cette demande. »
Le V de l’article L. 441‑4 du code du commerce est abrogé.
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « distributeur » , la fin du I est ainsi rédigée : « comporte des clauses relatives :
« 1° Au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ;
« 2° Aux engagements sur les volumes d’achat et à tout éventuel avantage tarifaire consenti par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, de rabais ou de ristournes, ou bien prévoir la rémunération de services ou le remboursement de frais. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés à l’article L. 441‑7, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de vingt-quatre mois. »
L’article L. 442‑1 du code du commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Au premier alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , ou pour un distributeur faisant concevoir et produire des produits sous sa marque au sens de l’article L. 441‑7, ».
I. – À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer le mot :
« principales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de la matière première agricole »
les mots :
« des principales matières premières agricoles ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 28 par les mots :
« ou tous les autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« « Dans le cas de produits transformés, y compris les produits vendus sous marque de distributeur définis par l’article R. 412‑47 du code de la consommation, sont indiqués selon des modalités définies par décret, le lieu de transformation substantielle et l’origine de la matière première prépondérante dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ; ».
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »,
les mots :
« lorsque son occupation ou son usage résulte de l’utilisation ou de l’occupation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui les rend imperméables. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau du sol dans un espace déjà urbanisé ne sont pas considérés comme une opération d’artificialisation. »
Après le mot :
« usage »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »
Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un projet urbain contribue notamment à atteindre les objectifs de sobriété foncière, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce projet de préservation des fonctionnalités des sols, de lutte contre l’imperméabilisation, contre les ilots de chaleur ou de développement des services aux usagers. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoire infrarégional tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« au septième alinéa »,
les mots :
« aux quatrième et huitième alinéas ».
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fixe les objectifs établissant une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que, par tranches de dix années, un rythme maximal d’artificialisation calculé par rapport à la consommation d’espace observée sur les dix années précédentes. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« l’objectif de sobriété foncière ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux aliénas 6, 7 et 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Supprimer l'alinéa 17.
I. – Après le mot :
« capacité »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 :
« à mobiliser effectivement les locaux vacants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Supprimer l’alinéa 36.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 23.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 32.
Après le mot :
« projets »
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces nouvelles règles doivent prendre en compte le cas spécifique des constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et conchylicoles existantes en espace proche du rivage en les autorisant à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables, avec l’accord de l’autorité administrative de l’État et après avis de la commission départementale de la nature des paysages et de sites et de la commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, le changement de destination de ces constructions et installations étant interdit ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ces règles doivent permettre d’appliquer aux espaces proches du rivage les dispositions relatives aux secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -450 000 € | -450 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 450 000 € | 450 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 897 000 € | 897 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -897 000 € | -897 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 944 906 € | 1 944 906 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 944 906 € | -1 944 906 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 780 000 € | 780 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -780 000 € | -780 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 12 414 437 € | 12 414 437 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -12 414 437 € | -12 414 437 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 12 414 437 € | 12 414 437 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -12 414 437 € | -12 414 437 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 150 octies A :
a. Au premier alinéa du I, après les mots « d’une société » sont ajoutés les mots « à objet agricole ou d’une société ».
b. Au premier alinéa du I, après le chiffre « 8 » sont ajoutés les caractères « ou 8 ».
c. Au premier alinéa du II, les mots « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots « société absorbée ou scindée visée au I ».
2° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots « à une société visée au I de l’article 151 octies A ».
3° Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot « octies », sont ajoutés les mots « , au I de l’article 151 septies A ».
4° Après le premier alinéa du II de l’article 72 D, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée. »
5° Après le deuxième alinéa du II de l’article 72 D bis, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée pour l’application du présent I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée. »
6° Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
7° Au 3 de l’article 75‑0 A, il est ajouté l’alinéa suivant :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »
8° A l’article 75‑0 B, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »
III. Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies A du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies A. – Sont exonérées de l’impôt, les plus-values tirées de l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le b du 1° du II de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », il est inséré le mot : « , d’ammoniac, ».
I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par des 12° à 15° ainsi rédigés :
« 12° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 13° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 14° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 15° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue à l’article L 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ; »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
1° Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;
2° Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au 1° ;
3° Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;
4° Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au 3° .
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi de finances pour 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
I. – Présentant le montant constaté pour les cinq derniers exercices clos et le montant prévisionnel pour l’exercice en cours du taux réduit et du remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre du gazole non routier utilisé par les entreprises agricoles ;
II. – Détaillant les modalités de gestion des allègements mentionnés au I ;
III. – Analysant les problématiques de faisabilité technique, de coût, d’approvisionnement, de stockage et les impacts sur les territoires et l’environnement d’un recours accru aux alternatives décarbonées à l’utilisation du gazole non routier par les entreprises agricoles ;
IV. – Étudiant l’effet pour les recettes de l’État de l’évolution mentionnée au III.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité pour l’État d’allouer des financements supplémentaires au compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles ayant utilisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2018, 2019 ou 2020 et déclarant avoir abandonné l’usage de ces produits bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. »
II. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« La déclaration visée à l’alinéa précédent sera accompagnée d’une copie du registre visé à l’article 67 du règlement (CE) No 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur de l’élevage dont l’activité de culture sur terres arables est significative, ou dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou encore sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, démontrant avoir utilisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2018, 2019 ou 2020 et déclarant avoir abandonné l’usage de ces produits bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. Les dispositions du présent alinéa sont précisées par décret. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début de l’alinéa 5,
insérer le mot :
« Soit ».
II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit exercer dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. La liste de ces secteurs est définie par décret. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux 2° et présent 3° . »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au début de l’alinéa 5, insérer avant le mot :
« Exercer »,
insérer le mot :
« Soit ».
II. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Soit exercer dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. La liste de ces secteurs est définie par décret. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux 2° et présent 3° . »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II ci-dessus, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XI – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnées aux a et b du 1° . »
II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux a) et b) du présent 1°. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I., compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« VII. bis – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs visés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III. du présent article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 25200000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 25200000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 25200000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 25200000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 25200000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 25200000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 25200000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 25200000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.
« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Après l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel article L. 741‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑17. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242‑2 et L. 1242‑3 du code du travail.
« II. – Les dispositions des deuxième et quatrième à dernier alinéas du I de l’article L. 741‑16 et celles du second alinéa du VI du même article sont applicables.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recette résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 450 000 € | 450 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -450 000 € | -450 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | -440 000 € | -440 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 440 000 € | 440 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 440 000 € | 440 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.
I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur conservation, leur qualité et leur valeur marchande. »
II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles. »
II. − Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. − La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur conservation, leur qualité et leur valeur marchande ».
II. − Le I entre en vigueur au1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à de l’article 72 B bis. » ;
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 39 decies B du code général des impôts, après chaque occurrence du mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. − Au quatrième alinéa du 1 de l’article 42 septies du code général des impôt, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, ».
II. − Après le second alinéa du III de l’article 73 du code général des impôts, in est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. »
III. −L’article 75‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. »
2° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »
IV. – Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à objet agricole ».
V. – L’article 151 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » ;
1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence des mots : « l’article », sont insérés les mots : « 8 ou de l’article » ;
3° Au premier alinéa du II, après le mot : « société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou la société ».
VI. − Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. − Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 820 831 461 € | 1 762 846 861 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 570 153 451 € | 569 644 785 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 316 967 114 € | 316 967 114 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 613 311 466 € | 618 380 966 € |
| ligneCredit (modification) | Dont titre 2 | 544 104 672 € | 544 104 672 € |
| Solde | : | 3 004 296 378 € | 2 950 872 612 € |
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter Les personnels des chambres d´agriculture ; ».
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 6 par la référence :
« , 4° ter ».
I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 72 B bis. – I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.
« II. L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.
« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.
« III. Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».
II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs reconnue conformément à l’article L. 551‑1 du même code à laquelle il vend ses produits, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative ou de l’organisation de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec cette dernière, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 25, inséré l’alinéa suivant :
« III bis. Sur option du contribuable, les dispositions du I de l’article 163‑0 A s’appliquent aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75‑0 C. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :
« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;
« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75‑0 A ;
« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75‑0 B.
« II. – Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :
« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;
« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.
« III.– Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.
« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 14, première phrase, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 15, première phrase, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 15, deuxième phrase, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 16, première phrase, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 17, première phrase, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 18, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
À l’alinéa 19, remplacer les mots : « compte courant » par les mots : « compte bancaire ».
I – Le I de l’article 15 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les sommes reçues par les bailleurs d'immeubles à usage agricole au titre des fermages relatifs à des baux ruraux, soumis à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, conclus au bénéfice de l'installation et au nom d'un jeune agriculteur au sens de l’article 1647-00 bis du présent code, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« Cette exonération s’applique également aux baux ruraux, soumis à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, conclus ou renouvelés au bénéfice d’un même jeune agriculteur dans le but de favoriser la consolidation de son exploitation agricole afin que celle-ci atteigne au moins une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles prévu à l'article L. 312-1. ».
« II – Les dispositions du I sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la présente loi au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018, ainsi qu’aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus entre les membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase l’alinéa 14, substituer au mot :
« courant »
les mots :
« d’affectation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux première et seconde phrases de l’alinéa 15, à l’alinéa 16, à la première phrase de l’alinéa 17 et à l’alinéa 18.
I. – Substituer à l’alinéa 4 l’alinéa suivant :
« 2° Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et après le taux : « 50 % » sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« sont : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ; ».
Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et la construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire ».
L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère exceptionnel s’apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d’urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs. »
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°L’article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8, et en définit la localisation. Il définit la caractérisation des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement prévus à l’article L. 121‑8 et les conditions de leur urbanisation.
2°L’article L. 121‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations, villages et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, délimités par le plan local d’urbanisme et identifiés par le schéma de cohérence territoriale, des constructions et installations peuvent être autorisées, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations, villages et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires à une activité d’intérêt général peuvent être autorisées, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et conchylicoles, peuvent, être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte significative à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.
« Les dispositions de l’article L. 121‑8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑12‑1. – Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées, par dérogation aux dispositions de l’article L. 121‑8, lorsque leur localisation est justifiée par des nécessités techniques impératives. Cette dérogation s’applique en dehors des espaces proches du rivage et est soumise à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Compléter cet article par les mots : « , uniquement sur des espaces artificialisés par l’homme, ».
L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère exceptionnel s’apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d’urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs. »
L’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, dans les régions Bretagne et Normandie, le caractère exceptionnel s’apprécie selon les caractéristiques du territoire, le type d’urbanisation du secteur, la distance entre les constructions et la desserte par les réseaux et équipements collectifs.
« Cette expérimentation est menée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 24‑2 du code civil, il est inséré un article 24‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24‑2‑1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d’outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d’un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants du présent code. »
Après l’article 24‑2 du code civil, il est inséré un article 24‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24‑2‑1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d’outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d’un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’expérimentation doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture. Elle doit également permettre une sécurisation des financements des chambres régionales ainsi qu’une clarification et une simplification de la gouvernance des chambres d’agriculture. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa, les administrations effectuant des contrôles en exploitation agricole mettent en place un traitement automatisé commun des données. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer au mot :
« troisième »,
le mot :
« quatrième ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur les causes des dysfonctionnements constatés dans le traitement des demandes dématérialisées de cartes grises. Ce rapport étudie les causes de saturation de la plateforme choisie ainsi que les conséquences pour l’application de la dématérialisation à d’autres documents administratifs.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , y compris lors de la pause méridienne de midi à quatorze heures ; ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’expérimentation fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de l’article L. 114‑8 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa, les administrations effectuant des contrôles en exploitation agricole mettent en place un traitement automatisé commun des données. »
I. – Au troisième alinéa de l’article 200 et au deuxième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , au renouvellement des forêts dans le cadre d’une gestion durable certifiée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le sixième alinéa de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière, est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À l’alinéa 7, après la référence :
« article 293 B »
insérer les mots :
« , ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2018, un rapport étudiant l’impact de l’augmentation de la contribution sociale généralisée sur la rémunération des agents des chambres d’agriculture et les pistes possibles pour que ces agents bénéficient d’une hausse de pouvoir d’achat similaire aux salariés du privé.
I. – L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 243‑7 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » et après la deuxième occurrence du mot : « recouvrement » sont insérés les mots : « ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article » et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrôles en cours à la date du 1er janvier 2018. »