L’article L. 1141‑2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « emprunteurs », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , étant précisé que l’âge maximal pour bénéficier de la convention ne peut être supérieur à 60 ans à la souscription du prêt et à 75 ans à la fin de celui-ci ; » ;
2° Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis L’objet des prêts ;
« 1° ter Le montant maximum des prêts couverts, qui ne peut être supérieur à 500 000 euros ;
« 1 quater La durée maximale des prêts, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à quinze années ; » ;
3° Au 4°, les mots : « et invalidité » sont remplacés par les mots : « , perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité ou perte d’emploi » ;
4° Au 6°, le mot : « limiter » est remplacé par le mot : « supprimer » ;
5° Au 7° , après le mot : « à », sont insérés les mots : « la détermination et » ;
6° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La composition et les modalités de fonctionnement d’une commission chargée, notamment des études et recherches mentionnées au 7° . »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
L’article L. 1141‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« présent »,
insérer les mots :
« au moment des faits ».
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :
« Section 1 quinquies
« Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. 222‑16‑1 A. – »
la mention :
« Art. 225‑4‑13. – ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 225‑1 », est insérée la référence : « 225‑4‑13 » ; ».
Supprimer les alinéas 6 à 13.
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« temporaire ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le chapitre III du titre VI du livre Ier du la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑11 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. L. 4161‑1‑1. – »
la mention :
« Art. L. 4163‑11. – ».
A l’alinéa 2, substituer au mot :
« revendiquée »
les mots :
« , vraie ou supposée, ».
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :
« Création d’une infraction relative aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le système de santé ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 225‑4-13 » ;
« 2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ». »
I. – Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Aucun paiement »
les mots :
« Aucune contrepartie ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« alloué »
le mot :
« allouée ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du premier alinéa du présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, il est proposé aux demandeurs de recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut à sa majorité, indiquer sa volonté d’être mis en relation avec les enfants issus du même tiers donneur. La Commission de l’article L. 2143‑6 organise et accompagne les rencontres éventuelles qui pourraient survenir, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Le recueil et l’enregistrement de l’accord des descendants des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Après l'alinéa 4, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'article 6-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent les dispositions prévues au titre VII, chapitre II, section 3 s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. »
L’article 311-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« en cas de décès ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« en cas de décès, le consentement est soumis aux modalités de l’article 311‑20‑1 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑20 du code civil, il est inséré un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. 311‑20‑1. – « Lorsqu’ils donnent leur consentement, les membres du couple précisent ce qu’il adviendra de l’embryon ou des gamètes en cas de décès avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Ils consentent par écrit :
« 1° À la poursuite du projet parental par le membre survivant après douze mois suivant le décès et dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans dans le respect des conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 du code de la santé publique ;
« 3° À ce que ses gamètes soit détruites.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’elles soient détruits.
« La filiation à l’égard du défunt est établie par reconnaissance anticipée de filiation ou par constatation notariée de la possession d’état. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la déclaration anticipée de volonté. Lorsque la mère ayant accouché ne souhaite pas qu’une telle déclaration soit établie au bénéfice de la mère n’ayant pas accouché, cette dernière viendra établir la preuve du projet parental initial auprès du juge. »
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« personnes »,
le mot :
« parents ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du précédent alinéa. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »
Après le mot :
« matrimonial »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des personnes. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, il est proposé aux demandeurs de recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple est autorisée. »
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑3‑1. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, indiquer sa volonté d’être mise en relation avec les personnes issues du même tiers donneur. La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 organise et accompagne les rencontres éventuelles qui pourraient survenir, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 23, insérer un l’alinéa suivant :
« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger est soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 342‑10. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du précédent alinéa. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au nombre de naissance d’enfants présentant des variations du développement sexuel en France chaque année, au nombre d’interventions médicales pratiquées en lien avec ces variations, au respect des recommandations internationales en matière de protocole de prise en charge de ces personnes et de respect de leur consentement, au fonctionnement des centres de référence maladies rares et à l’accompagnement associatif des personnes concernées.
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa) L’article 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas visé à l’article 342‑10‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance. »
« ab) L’article 311‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 342‑10‑1. – À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du peuvent établir conjointement la filiation de leur enfant devant le notaire jusqu’au 31 décembre 2024. En cas de conflit, la filiation est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. »
Après le mot :
« femmes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire ».
Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :
« 1° Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« 2° En cas de cessation de la communauté de vie, la femme qui n’a pas accouché peut faire, devant le notaire, une déclaration de reconnaissance de l’enfant. Le procureur de la République informe la mère ayant accouché ou le détenteur de l’autorité parentale de l’existence de cette déclaration et précise les délais permettant de la contester. La filiation à l’égard de la mère n’ayant pas accouché peut alors être établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code. La déclaration de reconnaissance est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 43 à 45 les quatre alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché :
« 1° Le couple peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République.
« 2° En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »
Après l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑11‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111‑3, L. 111‑4 et L. 151‑11 du code de l’urbanisme et à titre expérimental jusqu’en 2028, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :
« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;
« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.
« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314‑1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314‑18 du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« humaine »,
insérer les mots :
« , de lutte contre les discriminations, notamment en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux portant sur la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés sur les répercussions de cette mesure sur le budget de l’État et celui des collectivités territoriales, sur les conséquences pour les services académiques, sur les impacts sociaux sur les familles concernées, et sur les effets psychologiques d’une première scolarisation pour les enfants.
I. ‒ Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , sans discrimination ».
II. ‒ En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder au même complément.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« , telle que revendiquée par elles ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux portant sur la scolarisation obligatoire des enfants soumis à l’obligation d’instruction. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés sur les répercussions de cette mesure sur le budget de l’État et celui des collectivités territoriales, sur les conséquences pour les services académiques, sur les impacts sociaux sur les familles concernées, et sur les effets psychologiques d’une première scolarisation pour les enfants.
À l’alinéa 3, après les mots :« la garde »,
insérer les mots :
« dans des conditions permettant de veiller au bien-être et à la santé des ».
L’article 230‐19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont les modalités sont définies en lien avec les associations de protection animale ».
I. – À la première phrase, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur de la présente loi »
l'année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi »
les mots :
« avant 2025 ».
À la première phrase, supprimer les mots :
« sans motif légitime ».
Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Cette formation comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre les discriminations. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de décision, les points sont partagés par moitié entre les deux parents ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de décision, les points sont partagés par moitié entre les deux parents ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus par l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».
Après l'alinéa 5, insérer les huit alinéas suivants :
II - L’article L. 1112-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des moyens de transport adaptés » sont remplacés par les mots : « des services de substitution » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ces moyens de transport » sont remplacés par les mots : « ces services de substitution »;
3° Au premier alinéa, les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » sont insérés après les mots : « L’autorité organisatrice de transport compétente » ;
4° Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;
5° Au deuxième alinéa, les mots : « ces transports de substitution » sont remplacés par les mots : « ces services de substitution » ;
III - À l’article L114-4 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « transports spécialisés » sont insérés les mots : « ou transports spécifiques ou spécialement adaptés ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis L’article L. 1112‑4 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, l’obligation de mettre à disposition des services de substitution en cas d’arrêt en impossibilité technique avérée peut être compensée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt en impossibilité technique avérée dans un délai de 18 mois. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires s’effectue au sein des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L2143‑3 du code du Code général des collectivités territoriales. »
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Le nombre et l’emplacement des places pré-équipées ou équipées de bornes de recharge électrique sont fixés par arrêté municipal. Celui-ci précise, parmi les places accessibles, celles qui sont réservées aux personnes à mobilité réduite. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le nombre et l’emplacement des places pré-équipées ou équipées de bornes de recharge électrique réservées aux personnes à mobilité réduite sont fixés par arrêté municipal. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en lien avec les collectivités territoriales et les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 ».
L’article 21‑18 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce stage est réduit à trois ans pour l’étranger qui présente un parcours réussi d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif ».
Le 3° de l’article 21‑18 du code civil est abrogé.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lors de la décision de la fermeture d’un lieu de culte, le préfet propose aux fidèles de ce lieu un lieu alternatif leur permettant d’exercer leur liberté de culte en toute sécurité. »
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Art.L. 228-3. – Le ministère de l’intérieur peut saisir le parquet pour l’ouverture d’une information judiciaire au cours de laquelle des mesures restrictives de liberté, tel que le port du bracelet électronique, peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention si des indices graves et concordants existent à l’encontre de la personne faisant l’objet de la mesure prévue au 1° de l'article L. 228‑2. »
II. – En conséquence supprimer les alinéas 17 à 19.
Après le mot :
« détruites »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 49 :
« si la personne décrite à l’article L. 228‑1 n’est pas mise en examen ou à l’issue de son procès si elle est poursuivie ».