I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° , les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;
3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222‑23, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;
6° À l’article L. 3211‑8 les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « et », rédiger ainsi la fin de l’article L. 125‑13 : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l'une des activités mentionnées à »
les mots :
« d'une activité de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, mentionnées aux 1° et 1° bis de ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sous réserve de respecter la double condition : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée à l’alinéa précédent à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée. »
« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « mentionnée aux deux alinéas précédents. »
IV. –En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« territorialement compétent ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de cet »,
les mots :
« d’un tel ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’établissement public »
les mots :
« du Conseil ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces agents sont commissionnés pour leur expérience et leur probité, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« territorialement compétente ».
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Cette publication »
les mots :
« La publication mentionnée aux premier et deuxième alinéas ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5-5 du code pénal ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et suivants »,
la référence :
« à 222‑6‑4 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et suivants »,
la référence :
« à 222‑16‑3 ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« prévu »,
le mot :
« prévue ».
I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225‑12‑8 du même code ;
« – travail forcé prévu à l’article 225‑14‑1 du même code ;
« – réduction en servitude prévue à l’article 225‑14‑2 du même code ; ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« viol et agressions sexuelles prévus »,
les mots :
« agressions sexuelles prévues ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« infractions relatives aux armes prévues »,
les mots :
« trafic d’armes prévu ».
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ».
À l’alinéa 48, supprimer les mots :
« un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour ».
À l’alinéa 57, supprimer les mots :
« un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « antépénultième ». »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« S’il a »
les mots :
« Ne pas avoir ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« S’il a »,
les mots :
« Ne pas avoir ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
Le second alinéa de l’article L. 614‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces cas exceptionnels figurent les employés exerçant une activité de protection des personnes. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« En outre, par dérogation aux mêmes dispositions »
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa des articles L. 84 et L. 85 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la police nationale »,
les mots :
« des catégories actives de la police nationales visées à l’article L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et exerçant ces activités ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3 »,
les mots :
« des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ».
L’article L. 126‑1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ; »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;
« c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;
« d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;
« e) Au dernier alinéa, après le mot : « article » sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ». »
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« VI du titre »
la référence :
« IV du livre ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 24.
À l'alinéa 10, substituer au mot :
« subir »
le mot :
« effectuer ».
Après l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres n'entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.»
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , par le garde champêtre ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 617‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2-1. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnées à »
les mots :
« de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, mentionnées aux 1° et 1° bis de »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et deuxième rang. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612‑5-1 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au 1er janvier 2022. »
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le directeur de l’établissement public »,
les mots :
« son directeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 13.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou »
les mots :
« la sanction consistant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcées »
le mot :
« prononcée ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« peut »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« publiées »
le mot :
« publiée »
V. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sanction »
insérer les mots :
« mentionnée aux premier et deuxième alinéas ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« premier et deuxième »
les mots :
« trois premiers ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Au b du 6° de l’article L. 645‑1, au b du 7° de l’article L. 646‑1 et au b du 6° de l’article L. 647‑1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « antépénultième ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« b) Après le même 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑12‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 613‑12‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611‑1. » »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3 »,
les mots :
« des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Après le chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII : Médaille de la sécurité intérieure
« Art. L. 618‑1. – La médaille de la sécurité intérieure, destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par toute personne, au cours de sa carrière ou dans le cadre d’un engagement citoyen ou bénévole, pour des missions ou actions signalées relevant de la sécurité intérieure, peut être attribuée aux personnes physiques mentionnées à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, dans des modalités définies par décret. »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Cette mission »,
les mots :
« La mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ».
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juin 2021 ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« locataires »,
le mot :
« habitants ».
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« mobiles ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, le mot : « individuelles » est remplacé par le mot : « mobiles »; »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« individuelles ou embarquées »,
le mot :
« mobiles ».
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « caméras », il est inséré le mot : « individuelles » ;
« b ter) À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « ces caméras » sont remplacés par les mots : » des caméras mobiles » ; »
Le début de l’alinéa 7 est ainsi rédigé :
« c) Après le mot : « caméras », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « mobiles sont fournies peuvent... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« caméras »,
insérer le mot :
« mobiles ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, le mot : « individuelles » est remplacé par le mot : « mobiles » ; »
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« individuelles »
le mot :
« mobiles ».
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « caméras », il est inséré le mot : « individuelles » ;
« b ter) À la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « ces caméras » sont remplacés par les mots : » des caméras mobiles » ; »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« c) Après le mot : « caméras », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « mobiles sont fournies peuvent... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« caméras »,
insérer le mot :
« mobiles ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer au mot :
« individuelles »,
le mot :
« mobiles ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1623‑1. – ».
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« et la pédagogie des personnels de conduite et »
les mots :
« des personnels de conduite et de ».
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« seront »
le mot :
« sont ».
À la seconde phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« de cette mesure »
les mots :
« des mesures qu'elle prévoit ».
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du IX de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Substituer aux mots :
« strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil »
les mots :
« adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« Il est créé un code de la fonction publique. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« « 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. » »
Le chapitre Ier de la présente loi est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 9, substituer aux références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
les références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
I. – Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au premier alinéa du II du même article, les mots : « pour l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « pour les infractions prévues à la présente section » ; ».
Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l’article 431‑10 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du même code est applicable.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 du présent code ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l’article 431-10 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au présent I est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131-21 du code pénal est applicable.
« II. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République et dans les conditions définies au I du présent article, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° du présent II révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, en raison de la commission d’un acte constitutif d’une infraction pénale réprimée d’une peine d’au moins trois années d’emprisonnement à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique ou en relation avec l’une d’entre elles, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance.
« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation, de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois. Chaque renouvellement de cette mesure est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement des dispositions du premier ou du quatrième alinéa est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est exécutoire d’office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement des dispositions du premier ou du quatrième alinéa et fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier ou au quatrième alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au 2° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après la référence « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ; »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles 1240 et suivants »
les mots :
« au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L'autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle s’exerce sans violences ou châtiments ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Elle s’exerce sans violences ».
L’article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plaider », sont insérés les mots : « et postuler » ;
2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Les jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives ou judiciaires du premier et second degré sont anonymisées et publiées sur le service public de la diffusion du droit Légifrance.gouv.fr par la juridiction concernée.
I. – À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé « référé défendeur ». Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou le pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L1331‑25 à L1331‑29 du code de la santé publique.
Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais.
La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office.
Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation.
Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation.
La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptible de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L242‑1 du Code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre d’un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
« Il est créé dans chaque tribunal de grande instance un juge chargé de la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, qui statue selon les règles de la procédure civile.
« Après avoir statué sur le principe de la responsabilité, le juge pénal compétent renvoie le contentieux de la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès au juge chargé de la réparation. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si au moins l’une des parties justifie de l’intervention d’un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
L’article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plaider », sont insérés les mots : « et postuler » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au 2° du présent article, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé « référé défendeur ». Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur.
2° Le 1° est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique.
3° Les décisions mentionnées au 1° ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais.
2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office.
4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naître de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation.
5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation.
6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis peut en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis peut en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance a été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre d’un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
Supprimer cet article.
Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé.
Notamment, la demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée auprès de ce guichet unique et national de la publicité foncière. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité territoire national.
La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de document relatif à un immeuble est dématérialisée, et le paiement opéré en ligne.
Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« b) bis Au dernier alinéa, après le mot : « subsidiaire », sont supprimés les mots : « À titre transitoire pour une période de six ans » ;
« b) ter Après la seconde occurrence de la référence : « L. 411‑2 », supprimer la fin de cet alinéa. »
L’article 102 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale française pourra en sus de son domicile physique, disposer d’une adresse électronique de domiciliation officielle. Toute notification à cette adresse via un accusé de réception et de lecture électroniques lui sera opposable dans les mêmes conditions qu’une correspondance adressée par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception.
« Les modalités d’application de ce domicile électronique sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé référé défendeur. Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur ;
2° Le premier alinéa est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ;
3° Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais ;
2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires ;
3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office ;
4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation à l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre de un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :
« et à la fin, les mots : « et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans » sont supprimés ».
L’article 102 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne physique ou morale française peut, en sus de son domicile physique, disposer d’une adresse électronique de domiciliation officielle. Toute notification à cette adresse, via un accusé de réception et de lecture électroniques, lui est opposable dans les mêmes conditions qu’une correspondance adressée par voie postale en recommandé avec accusé de réception.
« Les modalités d’application de ce domicile électronique sont fixées par un déc²ret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant ce même délai par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »
L’article 102 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale française peut, en sus de son domicile physique, disposer d’une adresse électronique de domiciliation officielle. Toute notification à cette adresse via un accusé de réception et de lecture électroniques lui est opposable dans les mêmes conditions qu’une correspondance adressée par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception.
« Les modalités d’application de ce domicile électronique sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. »
I. – À titre expérimental, il est créé un conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises, placé auprès du Premier ministre, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
II. – Le conseil comprend :
- Deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;
- Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
- Un conseiller d’État, nommé par le vice-président du Conseil d’État ;
- Un conseiller à la Cour de cassation, nommé conjointement par le premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ;
- Un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé par le président de la Cour des comptes ;
- Six personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre, choisies en fonction de leur expérience ou de leur connaissance dans le domaine économique.
Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil, pour quelque cause que ce soit.
Les membres du conseil ne peuvent, à ce titre, percevoir aucune forme de rémunération.
Le conseil élit son président parmi ses membres.
III. – Le conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale d’une demande d’évaluation d’une norme législative ou réglementaire afin de déterminer si celle-ci excède les exigences minimales du droit de l’Union européenne et si elle entraîne des conséquences économiques, techniques ou financières pouvant apparaître comme disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. La demande est motivée et comporte l’indication de la norme dont l’évaluation est demandée ainsi que de la norme du droit de l’Union européenne concernée
Il peut être saisi d’une demande d’évaluation de l’impact économique, technique ou financier des normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement et par les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il peut se saisir lui-même de ces normes.
IV. – Le conseil est consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires et sur les projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux entreprises.
Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil une proposition de loi créant ou modifiant des normes applicables aux entreprises, sauf si son auteur s’y oppose.
V. – Le conseil dispose d’un délai de deux mois pour rendre ses avis en application du III.
Les avis rendus en application du premier alinéa du III sont adressés au Gouvernement, qui peut y répondre dans un délai d’un mois.
Les avis rendus en application du premier alinéa du III et les réponses du Gouvernement sont rendus publics, sauf si l’auteur de la saisine s’y oppose. Les avis rendus en application du dernier alinéa du III sont rendus publics.
VI. – Le conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au IV pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à deux semaines sur demande motivée du Premier ministre.
Les avis rendus en application du premier alinéa du IV sont rendus publics. Les avis rendus sur les propositions de loi sont adressés au président de l’assemblée parlementaire concernée, pour communication aux membres de cette assemblée.
VII. – Six mois avant le terme fixé dans la première phrase du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan du conseil de l’amélioration du droit applicable aux entreprises.