I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° , les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I. » ;
3° L’article L. 1123‑4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222‑23, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211‑5 et à l’article L. 5162‑1, la référence : « L. 1123‑4 » est remplacée par la référence : « L. 1123‑3 » ;
6° À l’article L. 3211‑8 les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 124‑12 et au 3° de l’article L. 181‑47, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « et », rédiger ainsi la fin de l’article L. 125‑13 : « un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« territorialement compétent ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de cet »,
les mots :
« d’un tel ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« territorialement compétente ».
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Cette publication »
les mots :
« La publication mentionnée aux premier et deuxième alinéas ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5-5 du code pénal ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et suivants »,
la référence :
« à 222‑6‑4 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et suivants »,
la référence :
« à 222‑16‑3 ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« prévu »,
le mot :
« prévue ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« S’il a »
les mots :
« Ne pas avoir ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« S’il a »,
les mots :
« Ne pas avoir ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« prévue par les »,
les mots :
« mentionnée aux ».
Le second alinéa de l’article L. 614‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces cas exceptionnels figurent les employés exerçant une activité de protection des personnes. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« En outre, par dérogation aux mêmes dispositions »
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa des articles L. 84 et L. 85 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la police nationale »,
les mots :
« des catégories actives de la police nationales visées à l’article L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et exerçant ces activités ».
L’article L. 126‑1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ; »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;
« c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;
« d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;
« e) Au dernier alinéa, après le mot : « article » sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ». »
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« VI du titre »
la référence :
« IV du livre ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 24.
Après l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres n'entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.»
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 617‑2‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2-1. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnées à »
les mots :
« de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, mentionnées aux 1° et 1° bis de »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et deuxième rang. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612‑5-1 du code de la sécurité intérieure entre en vigueur au 1er janvier 2022. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le directeur de l’établissement public »,
les mots :
« son directeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 13.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou »
les mots :
« la sanction consistant ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« prononcées »
le mot :
« prononcée ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« peut »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« publiées »
le mot :
« publiée »
V. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sanction »
insérer les mots :
« mentionnée aux premier et deuxième alinéas ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« premier et deuxième »
les mots :
« trois premiers ».
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« b) Après le même 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑12‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 613‑12‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611‑1. » »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« locataires »,
le mot :
« habitants ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1623‑1. – ».
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« et la pédagogie des personnels de conduite et »
les mots :
« des personnels de conduite et de ».
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« seront »
le mot :
« sont ».
À la seconde phrase de l'alinéa 11, substituer au mot :
« promulgation »
le mot :
« publication ».
À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« de cette mesure »
les mots :
« des mesures qu'elle prévoit ».
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du IX de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
Substituer aux mots :
« strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil »
les mots :
« adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« « 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. » »
Le chapitre Ier de la présente loi est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 9, substituer aux références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
les références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
I. – Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au premier alinéa du II du même article, les mots : « pour l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « pour les infractions prévues à la présente section » ; ».
Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3. – I. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou, si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut interdire par arrêté motivé, pendant les deux heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport sans motif légitime d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« Sans préjudice de l’article 431‑10 du code pénal, la violation de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent I est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du même code est applicable.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Après l’article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, à :
« 1° Des palpations de sécurité ;
« 2° L’inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille dans les conditions prévues au III de l’article 78‑2‑2 du présent code ;
« 3° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° à 3° révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au 2° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après la référence « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ; »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles 1240 et suivants »
les mots :
« au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L'autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si au moins l’une des parties justifie de l’intervention d’un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
L’article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plaider », sont insérés les mots : « et postuler » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Supprimer cet article.
Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé.
Notamment, la demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée auprès de ce guichet unique et national de la publicité foncière. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité territoire national.
La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de document relatif à un immeuble est dématérialisée, et le paiement opéré en ligne.
L’article 102 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale française pourra en sus de son domicile physique, disposer d’une adresse électronique de domiciliation officielle. Toute notification à cette adresse via un accusé de réception et de lecture électroniques lui sera opposable dans les mêmes conditions qu’une correspondance adressée par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception.
« Les modalités d’application de ce domicile électronique sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
I. – 1° À titre expérimental, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le défendeur et bénéficiaire ou auteur d’une décision administrative non réglementaire, ou le requérant en cas de décision de rejet ou de refus, entrant dans une des catégories définies au deuxième alinéa, se prononce sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ce recours est dénommé référé défendeur. Le référé défendeur est automatiquement transmis aux parties dans la cause, au requérant ayant formé le recours en annulation ou en réformation, et le cas échéant à l’auteur de la décision administrative ou au pétitionnaire, afin de le mettre en mesure d’intervenir à la procédure de référé défendeur ;
2° Le premier alinéa est applicable aux décisions prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331‑25 à L. 1331‑29 du code de la santé publique ;
3° Les décisions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret.
II. – 1° Lorsqu’il n’est fait état dans l’ordonnance de référé d’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation dans les meilleurs délais ;
2° La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires ;
3° Il se prononce sur tous les moyens de légalité qui lui sont soumis par les parties, ainsi que sur tout motif d’illégalité qu’il estime devoir relever d’office ;
4° Le juge des référés se prononce sur la légalité externe de l’acte. S’il constate qu’à la date où il statue aucun moyen de légalité externe ne fait naitre de doute quant à la légalité de la décision en cause, aucun autre moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué dans la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
5° Le juge des référés se prononce sur l’ensemble des moyens de légalité interne de la requête et fondés par les parties au référé défendeur qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la réformation au fond. Lorsque l’ordonnance est devenue définitive, aucun nouveau moyen tiré de la légalité interne de la décision ne peut plus être invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure pendante en annulation ou en réformation ;
6° La décision juridictionnelle indique le ou les moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation ou la réformation au fond de la décision attaquée.
III. – Le juge des référés qui, saisi de conclusions concernant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de la décision qu’il prononce et, le cas échéant, fixer dans l’ordonnance le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation.
IV. – L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
V. – Par dérogation à l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer, abroger ou régulariser la décision en cause si l’ordonnance devenue définitive la déclare manifestement illégale, ou si elle fixe un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que l’ordonnance ait été notifiée.
VI. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un décret en Conseil d’État, dans le ressort des tribunaux administratifs au nombre de un à quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le silence gardé pendant ce même délai par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »