« Au deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l’un d’entre eux ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Chapitre Ier A
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique
Article 1er A
L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d’un crime ou d’un délit commis par l’agent public mentionné à l’alinéa précédent, en particulier lorsque ce crime ou délit a été commis à l’occasion de l’exercice par des tiers de libertés publiques fondamentales telle la liberté de manifestation sur la voie publique, et n’ayant ni donné avis au procureur de la République, ni transmis à celui-ci tous renseignements, procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci, doit ou doivent faire l’objet d’un rappel à la loi qui est inscrit à son dossier administratif. »
Chapitre Ier A
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique.
Article 1er A
L’article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les autorités hiérarchiques ayant eu à connaître d’un crime ou d’un délit commis par l’agent public mentionné à l’alinéa précédent, lorsque ce crime ou délit a été commis à l’occasion de l’exercice par des tiers de leur liberté de manifestation sur la voie publique, et n’ayant ni donné avis au procureur de la République, ni transmis à celui-ci tous renseignements, procès-verbaux et actes administratifs relatifs à ces faits, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de ceux-ci, doit ou doivent faire l’objet d’un rappel à la loi qui est inscrit à son dossier administratif. »
Chapitre Ier A
Mesures relatives aux auteurs de violence étant notamment dépositaires de l’autorité publique.
Article 1er A
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute violence, constitutive ou non d’un délit ou d’un crime, commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, est suivie d’une enquête administrative contradictoire avec accès de la ou des victimes potentielles concernées au dossier d’enquête. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité des lanceurs de balles de défense. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes à feu d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, ne peut être supérieur ou égal à la dangerosité de la grenade GLI-F4. »
L’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, l’usage par les représentants de la force publique d’armes dont la dangerosité est supérieure ou égale à la dangerosité des véhicules blindés avec liquide incapacitant, ne peut être effectué que dans les conditions strictes d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »
Chapitre Ier A
Mesures relatives aux auteurs de violences étant notamment dépositaires de l’autorité publique
Article 1er A
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île de France, et de six départements, la mise en place d’un Observatoire des violences policières placé auprès du ou des tribunaux de Grande instance concernés.
« Cet Observatoire doit recenser et analyser les violences commises, notamment à l’occasion de manifestations sur la voie publique, par les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission, ainsi que des suites administratives ou judiciaires y étant données. Les études et rapports de cet Observatoire sont publiques.
« La composition de cet Observatoire doit garantir sa neutralité et son impartialité, notamment en associant des personnalités qualifiées, représentants d’associations, de partis et de groupements politiques, organisations syndicales.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel Observatoire permettant d’avoir une meilleure connaissance et analyse de ce phénomène de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant de manière détaillée et exhaustive les violences liées aux moyens de maintien de l’ordre, à l’occasion de manifestations sur la voie publique, à savoir les risques létaux et non létaux, sur la santé et l’intégrité physique et psychique des personnes concernées, qui découlent de leur utilisation.
« Ce rapport analyse en outre les effets anticipés quant aux risques susmentionnées des doctrines d’utilisation de ces moyens actuellement en vigueur, ainsi que la réalité ou non d’application de ces mêmes doctrines et les violences supplémentaires qui en ont résulté. »
« Chapitre Ier A
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Art. 1er A. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure ou d’attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester, font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. » »
« Chapitre Ier A
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Art. 1er A. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements, la mise en place d’une formation renforcée pour les forces de l’ordre, de désescalade par la communication dans les manifestations sur la voie publique, notamment sur les méthodes en œuvre en Allemagne, ainsi que d’une formation thématique renforcée relative aux droits et libertés fondamentales.
« « Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. » »
« Chapitre Ier A
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Art. 1er A. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 434‑2. – Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de l’intérieur peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions dont l’Île-de-France, et de six départements :
« « 1° La mise en place d’une formation obligatoire au maintien de l’ordre, notamment dans le cas de manifestations sur la voie publique, pour tous les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« « 2° La non mobilisation de policiers exerçant leur fonctions au sein de brigades anti-criminalité sur des missions de maintien de l’ordre public lors de manifestations sur la voie publique.
« « Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser de telles formations et pratiques afin de diminuer les phénomènes de violences notamment commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique. » »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑2. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78‑2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l’État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l’État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »
L’article 1er de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« strictement ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« manifestation déclarée »
les mots :
« ou plusieurs manifestations déclarées ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la manifestation concernée »
les mots :
« les manifestations concernées ».
IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« de la manifestation »
les mots :
« des manifestations ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la manifestation concernée »
les mots :
« des manifestations concernées ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, »
les mots :
« a fait l’objet d’une précédente condamnation, même non définitive, à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique, du chef d’une ou plusieurs ».
II. – En conséquence, après le mot :
« pénal »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« 431‑9 à ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou entre en relation de manière régulière avec des individus ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de toute personne ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Cette obligation, qui doit être proportionnée au comportement de la personne, ne peut avoir pour effet de retenir celle-ci dans le lieu où elle a été convoquée pour une durée supérieure à quatre heures. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« être »,
insérer le mot :
« strictement ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« « 17° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. » »
Le chapitre Ier de la présente loi est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Le chapitre Ier de la présente loi est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent solliciter toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Le chapitre Ier de la présente loi est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent solliciter toute information dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l’application des dispositions.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 D. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l’article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur, des personnes visées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l’article L. 855‑1 D ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque cette infraction prévue au 4° est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au 4°, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise au cours d’une manifestation. »
L’article 222‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
« L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
« 2° Au second alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 90 000 euros ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. 431‑9‑1. – Ne peut constituer une infraction pénale toute dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats, lorsque celle-ci a un lien avec l’objet de la manifestation, vise à protéger l’intégrité physique et la santé de la personne concernée, est justifiée par tout motif légitime ou est conforme aux usages locaux. »
Après le mot :
« ou »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes »
les mots :
« aux fins de ne pas être identifiée lors d’agissements constitutifs de troubles ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sans motif légitime, ».
Après la référence :
« article 132‑75 »,
insérer les mots :
« ainsi que toute arme par destination »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article 431‑11 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues ». »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 9, substituer aux références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
les références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
À l’alinéa 9, substituer aux références :
« les articles 322‑1 à 322‑3 »
les références :
« le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 ».
I. – Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« les mots : « de l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au premier alinéa du II du même article, les mots : « pour l’infraction prévue par l’article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « pour les infractions prévues à la présente section » ; ».
Après le 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 397‑6 du code de procédure pénale, après le mot : « politiques », insérer les mots : « , à l’exception du délit d’attroupement, ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article 495‑16 du code de procédure pénale est complété par les mots : « à l’exception du délit d’attroupement ». »
« L’article 431‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Après avoir réalisé les sommations légalement prévues, les forces de l’ordre sont habilitées à recourir à l’usage de produits marqueurs chimiques codés colorés dont l’objectif est de dissuader les personnes n’ayant pas respecté ou perçu l’ordre de dispersion. » »
« L’article 431‑9 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait de participer à ces manifestations est puni d’une amende de 1 500 euros. » »
Chapitre II bis
Mesures renforçant le contrôle du procureur par le juge des libertés et de la détention à l’occasion de manifestations sur la voie publique.
Article 6 bis
L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Afin de garantir la liberté fondamentale de manifester, lorsque ces réquisitions concernent le périmètre ou les abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure, les pouvoirs de réquisition mentionnés aux I, II et III du présent article, ne peuvent s’exercer que lorsqu’une nécessité impérieuse ou une menace grave et imminente à l’ordre public est constituée. En outre, à partir du deuxième renouvellement inclus, tout nouveau renouvellement de ces mêmes réquisitions doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention. »
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« et les communes peuvent ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
– 1 –
Mesures de police administrative
Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑9 à 431‑10 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.
« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.
« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Dispositions pénales
Après l’article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑32‑1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.
« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1. » ;
3° (nouveau) Le I de l’article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par les articles 322‑1 à 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
4° Le I de l’article 431‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431‑10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »
5° (nouveau) Après l’article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
II. – L’article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Responsabilité civile
Après le premier alinéa de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Application outre‑mer
(Division et intitulé nouveaux)
I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».
IV (nouveau). – Aux articles L. 282‑1 et L. 284‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211‑13, » est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 octobre 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER