À la fin, substituer aux mots :
« violences éducatives ordinaires »
le mot :
« sanctions éducatives illégitimes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L'autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « secourisme », sont insérés les mots : « , à la prévention des violences éducatives ordinaires ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». »
Après le mot :
« parentale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont tenus de ne pas commettre de violences illégitimes à l’égard de leur enfant, dans le respect des articles 222‑10 et R. 624‑1 du code pénal. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , mettant ainsi fin au droit de correction ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’absence de tout cadre éducatif donné à l'enfant constitue une forme de violence ordinaire. »
L’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des informations et un accompagnement des familles à l’éducation sans violence physique ou psychologiques, ni sans aucune autre forme d’humiliation.
« Un décret en Conseil d’État établit les modalités de cet accompagnement, au sein des structures déjà existantes, de telle sorte qu’il ne représente pas une charge supplémentaire pour l’État. »
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Lutte contre les violences éducatives ordinaires
« Art. L. 118‑1. – Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation.
« Art. L. 118‑2. – Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d’un droit de correction à l’égard d’un enfant mineur, même s’il est titulaire de l’autorité parentale.
« Art. L. 118‑3. – L’exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l’enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d’enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l’enfant.
« Art. L. 118‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le carnet de santé reproduit, sur sa première page, les articles L. 118‑1 à L. 118‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative au sens de l’article L. 118‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
« Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Lutte contre les violences éducatives ordinaires
« Art. L. 118‑1. – Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation.
« Art. L. 118‑2. – Nul ne peut exercer une violence éducative ordinaire, y compris à des fins disciplinaires, ni se prévaloir d’un droit de correction à l’égard d’un enfant mineur, même s’il est titulaire de l’autorité parentale.
« Art. L. 118‑3. – L’exercice de la violence éducative ordinaire est interdit en tout lieu, notamment au domicile de l’enfant ou de tout membre de sa famille, dans les établissements d’enseignement publics ou privés et dans les établissements publics ou privés proposant des services relatifs à l’éducation, à la santé, à la culture et à la protection de l’enfant.
« Art. L. 118‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative.
« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation. »
L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative.
« Constitue une violence éducative ordinaire, toute forme de violence physique ou psychologique, y compris tout châtiment corporel, quelle qu’en soit la fréquence ou la gravité, exercée à l’égard d’un enfant mineur au motif d’assurer son éducation. »
L’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quel que soit l’objectif poursuivi, il est interdit à tout membre du personnel d’une école ou d’un établissement d’enseignement scolaire d’exercer à l’égard d’un enfant mineur une violence éducative. »
Nul ne peut, dans le cadre de fonctions éducatives, user à l’encontre de l’enfant de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, les châtiments corporels ou l’humiliation.
Nul ne peut, dans le cadre de fonctions éducatives, user à l’encontre de l’enfant de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, les châtiments corporels ou l’humiliation.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑18‑4. – Aucun droit de correction ne peut faire échec aux peines prévues aux articles 222‑9 à 222‑18‑2 ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :
« ainsi que des conseils en matière de prévention des violences éducatives ordinaires ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La définition de la parentalité, l’énoncé des droits et des devoirs envers leur enfant ainsi que les noms et coordonnées des organismes aidant à la parentalité, sont inscrits dans ce carnet. »
L’article L. 2132‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le carnet de santé de l’enfant doit figurer la mention suivante :
« Nul, pas même les titulaires de l’autorité parentale, ne peut user de moyens d’humiliation tels que la violence physique, verbale et psychologique, les punitions ou châtiments corporels. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« parents »
insérer les mots :
« qui le souhaitent ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport étudie particulièrement l’opportunité d’un prolongement significatif de la durée du congé paternité. »
Après le deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires de l’autorité parentale l’exercent sans violence. Ils ne doivent pas user à l’encontre de l’enfant de moyens tels que la violence physique, verbale ou psychologique, les châtiments corporels ou l’humiliation. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport présentant un état des lieux des violences éducatives en France et évaluant les besoins et moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à la parentalité à destination des parents, ainsi que de formation des professionnels concernés.