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Article 16

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« publication »

le mot :

« promulgation »


Article 19

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« remplacé par le mot : « deux » »

le mot :

« supprimé ».

À l« alinéa 8, substituer aux mots :

« organismes représentatifs »

le mot :

« Représentativité ».


Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« selon les dispositions »

les mots :

« dans les conditions ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59 vicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures en charge d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 13Z08/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles et dans la conduite de leur projet.

« II.- Le projet mentionné au premier alinéa s’entend de celui répondant aux conditions suivantes :

« 1° Il vise à réduire d’ici 2030 la parts des intrants utilisés en viticulture ;

« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d’investissement mentionné à l’article 31 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;

« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région ;

« III. – Un arrêté du ministre en charge du budget reconnait les projets répondant aux critères fixés au II et précise les modalités d’applications du présent article. »

II. – A compter du 1er janvier 2030, l’article 59 vicies du code de douanes est abrogé.


Article 13 ter

À la première phrase, après le mot :

« électronique »

insérer les mots :

« des animaux ».


Article 14

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’opération »

les mots :

« la destruction ».

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :

« l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise ».

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« troisième ».

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au titre des »

les mots :

« de travaux aux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« au titre »

les mots :

« des travaux dans le périmètre ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« au titre des »

les mots :

« des travaux sur les ».

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« préalable à l’opération »

les mots :

« avant les opérations ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des destructions de haie en cas d’urgence pour notamment assurer la sécurité des personnes et des biens ou l’intégrité des réseaux. »

Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :

« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 du code de l’environnement, sans avoir obtenu cette absence d’opposition, ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

« Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 du même code, sans avoir obtenu cette autorisation unique, ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 350‑3 et »,

les mots :

« au sens de l’article L. 350‑3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion .

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« lorsqu’en dispose au moins l’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 trouvant à s’appliquer au projet de destruction qui fait l’objet de la demande d’autorisation unique ».


Article 15
🖋️ • Retiré
Pascal Lavergne
10 mai 2024

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».


Article 16

Substituer aux alinéas 2 et 3 les treize alinéas suivants :

« II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° L’article 222‑19‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;

« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. »

« 2° L’article 222‑20‑2 est complété par un II ainsi rédigé :

« « II. – L’absence de négligence, maladresse, imprudence, inattention, ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection du troupeau et qu’il a été identifié en application de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« « La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable : 

« « 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur d’un animal ayant fait l’objet de mesures prescrites par le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 211‑11 du code rural et de la pêche maritime, qui s’est conformé à celles-ci ;

« « 2° Qu’au propriétaire ou au détenteur ayant soumis l’animal à l’évaluation comportementale ordonnée dans les conditions de l’article L. 211‑14‑1 du même code ou ayant, s’il y a lieu, déclaré un cas de morsure et soumis l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211‑14‑2 dudit code ;

« « 3° Qu’au propriétaire ou au détenteur de l’animal qui s’est conformé aux mesures prises par le maire sur le fondement des articles L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ou par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de l’article L. 2215‑1 du même code. » »


Article 18

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« assurer »

le mot :

« exercer ».


Article 19

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Chapitre unique ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« Art. L. 500‑1 »

la référence :

« Art. L. 501‑1 ».


Article 20

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« non renouvelable »

les mots :

« au maximum ».

PIONANR5L16B1766 inconnu
Article 1

Supprimer cet article.

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I. »


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I. »

II. - La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I. »


Article 28

I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 300 800 000 »

le nombre :

« 322 156 800 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :

« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »


Article 50
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – La garantie de l'Etat peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) au titre d’un prêt à contracter pour le financement de primes à l'arrachage des vignes dans la limite d’un montant cumulé en principal de 14 millions d'euros.

La garantie de l’Etat ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.

La garantie de l’Etat est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.

La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.

La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.

Article 1

Supprimer les alinéas 5 à 10.


Article 2

Supprimer cet article.


Article 4

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »


Article 9
🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer cet article.


Article 12

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️ • Retiré
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Substituer aux alinéas 2 à 14, les neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’article L. 300‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

« b) Après le mots : « naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou de désartificialiser des sols, ».

« 2° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1 (nouveau). – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :

« a) Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« b) Des zones préférentielles de renaturation identifiées dans le plan local d’urbanisme ;

« c) Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »


Article 12 bis

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer l’alinéa 4. 


Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il formule des recommandations sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« Au plus tard le 1er septembre 2023, une prime alimentation exceptionnelle est attribuée, à titre expérimental, aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant.

Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret. »


Article 2

Supprimer l’article 2. 


Article 3

Supprimer cet article. 

Article 5 bis H

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le III de l’article 278 sexies du code général des Impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux ayant pour objet la construction et l’attribution en jouissance de logements à usage de résidence principale et espaces communs dans les conditions équivalentes à celles faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III dans la cadre d’un contrat conclu avec une société de forme coopérative ayant pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale dans les conditions prévues aux articles L. 200‑1 à L. 202‑11 du code de la construction et de l’habitation.

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État des deuxième et troisième alinéa est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

PIONANR5L16B0322 inconnu
Article 2
🖋️ • Retiré
Pascal Lavergne
24 nov. 2022

À l’alinéa 1, après le mot :

« disponibilité »

insérer les mots : 

« , l’accessibilité ».

🖋️ • Retiré
Pascal Lavergne
24 nov. 2022

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».

Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6°, a, alinéa 1er et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; 

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. 

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes. 

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a. 

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime. 

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ». 

II. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition : 

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; 

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme. 

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme. 

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. 

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée. 

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. 

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et 1382, 6° , a, alinéa 1er, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. 

III. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Les III et IV de l’article 976 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de vingt-cinq ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

II. - Le V du même article est abrogé.

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

«  b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

3° Le V est abrogé.

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est créé un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Article 209‑0 C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. ».

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. ».

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611‑6 et D.617‑4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. ».

II. – Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 €. ».

III. – Au IV du même article, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au I bis ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2025, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, après la référence : « I », sont insérés les mots :« et au I bis » ;

3° Au IV, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 19
Article 9 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Article 1

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil prévue à l’article 61‑5 du code civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Après l’alinéa 38, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° (nouveau) Après l’article L. 2141‑11‑1, il est inséré un article L. 2141‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑11‑2 – Lorsqu’ils ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger et procédé à la conservation des gamètes de ce même tiers donneur avant la promulgation de la loi n°     du      relative à la bioéthique, le couple ou la femme non mariée peuvent procéder, à leurs frais, à l’importation de ces gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. »


Article 4
🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
5 sept. 2019

Substituer aux alinéas 10 à 34 les six alinéas suivants :

« III. – Après l’article 311‑20 du code civil, sont insérés des articles 311‑20‑1 et 311‑20‑2 ainsi rédigés :

« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ;

« 3° L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »

« Art. 311‑20‑2. – En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger sera soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 311‑20 alinéas 2, 3, 4 et 5. »

🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
7 sept. 2019

I. – Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :

« 2° Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre Ier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » ; ».

« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé : ».

🖋️ • Tombé
Pascal Lavergne
7 sept. 2019

I. – À l’alinéa 6 supprimer les mots :

« composés d’un homme et d’une femme »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Au quatrième alinéa, le mot : « Celui » est remplacé par les mots « la personne » et les mots « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère » ;

« e) Au cinquième alinéa le mot : « paternité » est remplacé par le mot « parenté ». »

 


Article 1

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 2141‑11‑1, il est inséré un article L. 2141‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑11‑2 – Lorsqu’ils ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger et procédé à la conservation des gamètes de ce même tiers donneur avant la promulgation de la loi n°    du      relative à la bioéthique, le couple ou la femme non mariée peuvent procéder, à leurs frais, à l’importation de ces gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. »


Article 4

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 6‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre VII du livre Ier sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » ; ».

Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :

« b) L’article 311‑20 est ainsi modifié :

« - Au début du premier alinéa, les mots : « époux ou les concubins » sont remplacés par les mots : « couples ou la femme non mariée » ;

« - Au quatrième alinéa, le mot : « Celui » est remplacé par les mots : « La personne » et les mots : « qui a accouché » sont ajoutés après les mots : « la mère » ;

« - Au cinquième alinéa, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parenté » ; »

Substituer aux alinéas 10 à 39 les six alinéas suivants :

«  c) Après l’article 311‑20, sont insérés des articles 311‑20‑1 et 311‑20‑2 ainsi rédigés :

« Art. 311‑20‑1. – Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique :

« 1° Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2° Les articles 316 à 316‑5 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ;

« 3° L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à̀ une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. »

« Art. 311‑20‑2. – En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger sera soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 311‑20 alinéas 2, 3, 4 et 5. »

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