Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’écart entre l’arrondissement présentant le taux de logement sociaux le plus élevé et celui présentant le taux le plus faible ne peut excéder quinze points. Le cas échéant, aucune nouvelle construction de logements locatifs sociaux ne peut être entreprise dans les arrondissements dont le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 30 % des résidences principales . » »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Aucune nouvelle construction de logements locatifs sociaux ne peut y être entreprise dans les arrondissements au sein desquels le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 30 % des résidences principales. » »
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑9‑3. – Dans les communes visées à l’article L. 302‑5 et où le nombre de logements sociaux excède 20 % des résidences principales, toute nouvelle construction de logements sociaux donne lieu à la construction d’une surface équivalente de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302‑16.
« Lors de la réalisation d’une opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher comportant des logements sociaux, la surface de logements intermédiaires doit être égale à celle de logements sociaux. »
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à cinquième alinéas du 7° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code.
« À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. Dans ce cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai prévu au b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
2° Les deuxième à avant-dernier alinéas du 8° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.
« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8° , la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424‑2 et »
« b) Au premier alinéa du II, les références : « L. 1424‑3, L. 1424‑4 » sont remplacées par les références : « L. 1424‑2 à L. 1424‑4 »
« 2° L’article L. 2512‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »
« 3° L’article L. 2513‑3 est ainsi modifié :
« a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 » ;
« b) À la première phrase du II, les mots : « la même mission » et « Port autonome » sont remplacés respectivement par les mots : « les mêmes missions » et « grand port maritime » et le mot : « -Marignane » est supprimé.
« 4° À l’article L. 2513‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2. »
Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »
Le second alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La victime est régulièrement tenue informée des suites données à sa plainte. Elle dispose, dans le respect du principe de secret de la procédure de l’enquête et de l’instruction, d’un droit d’accès aux éléments constitutifs de son dossier. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est interdite la publicité sur les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre au sens de ce même décret et dont l’affichage a été rendu obligatoire au terme du décret prévu au III du même article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2026, est interdite la publicité en faveur des voitures particulières émettant plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ou plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP au sens du même règlement. » ;
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut pour le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑26, L. 581‑27, L. 581‑28, L. 581‑29, L. 581‑31, L. 581‑32, L. 581‑33 et L. 581‑35 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui envisage l’opportunité de fixer, jusqu’en 2050, une trajectoire contraignante permettant au parc de logements occupés par leurs propriétaires d’atteindre en moyenne le niveau basse consommation. Il envisage également les impacts, notamment financiers et environnementaux, d’une telle trajectoire et, le cas échant, les différents dispositifs d’accompagnement aux propriétaires permettant de concourir à l’atteinte de cet objectif.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport présentant les évolutions souhaitables en matière d’accompagnement public des propriétaires bailleurs afin d’atteindre les objectifs prévus au I du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« À compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est interdite la publicité sur les biens ou les services présentant l’impact le plus important de leur catégorie en termes d’émissions de gaz à effet de serre au sens de ce même décret et dont l’affichage aura été rendu obligatoire au terme du décret prévu au III du même article. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« À défaut pour le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-26, L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-31, L. 581-32, L. 581-33 et L. 581-35 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce niveau minimal est porté, au 1er janvier 2040, au niveau de la classe E puis, au 1er janvier 2050, au niveau de la classe D au sens du même article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport présentant les évolutions souhaitables en matière d’accompagnement public des propriétaires bailleurs afin d’atteindre les objectifs prévus au I du présent article. »
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« au II de l’article L. 173‑3 et ».
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport envisageant l’opportunité de fixer, jusqu’en 2050, une trajectoire contraignante permettant au parc de logements occupés par leurs propriétaires d’atteindre en moyenne le niveau basse consommation. Il envisage les impacts, notamment financiers et environnementaux, d’une telle trajectoire et, le cas échant, les différents dispositifs d’accompagnement aux propriétaires permettant de concourir à l’atteinte de cet objectif.
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les conditions prévues au d du même 1 bis ne sont pas applicables pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 ».
II. – La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’introduction et de maintien dans tout local à usage d’habitation appartenant à autrui, y compris lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire ou occasionnelle, à (le reste sans changement) ».
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune où se trouve le logement occupé peut également saisir le préfet pour demander la mise en demeure de l’occupant. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’introduction et de maintien dans un local à usage d’habitation appartement à autrui, autre que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire du local, s’il retire de la location de ce dernier au moins 30 % de son revenu tel que défini au 2 de l’article 13 du code général des impôts, peut se prévaloir de la procédure prévue à l’alinéa précédent.
La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. » ; »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 313‑31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance en application du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance. A défaut de réponse dans le délai imparti, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, et par dérogation à l’article L. 313‑30 du code de la consommation, il ne pourra être opposé à l’emprunteur un niveau de garantie insuffisant par rapport au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur. »
I. – Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d’un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d’un précédent manquement de même nature. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 26 et 31.
I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le quart »
le mot :
« la moitié ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« mai »,
le mot :
« décembre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :
« 31 mai 2020 »,
la date :
« 31 décembre 2020 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures à adopter afin de garantir l’autonomie stratégique de la France dans le domaine sanitaire.
Ce rapport dresse notamment la liste des dispositifs médicaux ayant fait l’objet de tensions d’approvisionnement depuis 2010 ; il précise les raisons de ces tensions et l’état des stocks nationaux existant actuellement. Il présente également les capacités de production nationales des dispositifs médicaux considérés comme stratégiques au regard des enjeux de santé publique, en particulier de ceux nécessaires à la lutte contre les épidémies.
Il envisage enfin les différentes solutions permettant de garantir à tout moment leur disponibilité en quantités suffisantes, et notamment l’opportunité et la faisabilité de développer, lorsque celle-ci n’existe pas, une production nationale ou européenne des dispositifs médicaux concernés.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »
II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
– une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés, et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;
– une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
– une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
– la présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement.
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 31 mars 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
– une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés, et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaire européens et les évolutions envisageables ;
– une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
– une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
– la présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement.
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au I de l’article 6‑2 de la présente loi, un contenu ou une activité comme étant illicite au sens de ce même article dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il et inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inferieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « ou du deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 721‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ces limites sont respectivement réduites à deux mois et à quatre jours. » ;
b) À la seconde phrase, après la seconde occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 232‑25 du code du commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes annuels que déposent les micro-entreprises au sens de l’article L. 123‑16‑1 et les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 ne sont pas rendus publics, à l’exception de ceux des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Plan 'France Très haut débit' | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégie économique et fiscale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
« Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par celui-ci au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. A cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par celui-ci au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur.