Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie ».
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à la légalisation de l’euthanasie.”
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser l’euthanasie ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser l’euthanasie ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser l’euthanasie ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« légalisant l’euthanasie ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place de l’euthanasie en France ».
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie en France.”
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à la légalisation de l’euthanasie en France.”
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie en France.”
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à organiser l’euthanasie en France."
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser le suicide assisté ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à légaliser le suicide assisté ».
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à la légalisation du suicide assisté.”
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« visant à la mise en place du suicide assisté en France ».
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à légaliser le suicide assisté en France.”
Le titre de la proposition de loi est ainsi rédigé:
“Proposition de loi visant à encadrer le suicide assisté en France.”
Modifier le titre de la manière suivante
Proposition de loi visant à garantir l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire
Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« rendant l’accès aux soins palliatifs équitable sur l’ensemble du territoire ».
À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :
« et garantissant ».
À l’intitulé de la proposition de loi, supprimer les mots :
« le droit à ».
À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :
« une fin de vie libre et choisie »
les mots :
« l’euthanasie ».
À la fin de l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :
« fin de vie libre et choisie »
les mots :
« euthanasie médicale ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 1110‑14. – L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin.
« Article L. 1110‑14‑1. – Une assistance médicalisée active à mourir peut-être demandée par toute personne capable et majeure si elle se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause, qui provoque une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou que la personne concernée considère comme insupportable.
« Article 1110‑14‑2. – Les professionnels de santé peuvent refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir.
Ce refus du médecin ou de l’un des membres de l’équipe soignante de participer activement à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir doit être notifié au demandeur.
En cas de refus du médecin ou d’un ou plusieurs membres de l’équipe soignante, le médecin aura pour obligation d’orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « digne et » sont supprimés.
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et de pouvoir bénéficier des soins palliatifs ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L 1110‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en oeuvre les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance et soutenir son entourage. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent tout en oeuvre pour sauvegarder la dignité du patient et accompagner sa souffrance. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent tout en oeuvre pour sauvegarder la dignité du patient et accompagner sa souffrance. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent tout en oeuvre pour sauvegarder la dignité du patient et accompagner sa souffrance. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent tout en oeuvre pour sauvegarder la dignité du patient et accompagner sa souffrance. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les équipes de soins mettent en œuvre tous les moyens pour que les soins palliatifs soient garantis. »
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir son entourage ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille, sa personne de confiance et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne, soulager sa souffrance, apaiser sa souffrance psychique et soutenir sa famille et ses proches ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les moyens pour sauvegarder la dignité de la personne et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité du patient et soulager sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « tout en œuvre pour sauvegarder la dignité de la personne et accompagner sa souffrance ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs soient garantis ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs soient garantis ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs soient garantis ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs soient garantis ».
À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 code de la santé publique, les mots : « ce droit soit respecté » sont remplacés par les mots : « les soins palliatifs soient garantis ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, en priorité, le droit aux soins palliatifs ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, en priorité, le droit aux soins palliatifs ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, en priorité, le droit aux soins palliatifs ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, en priorité, le droit aux soins palliatifs ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et, en priorité, le droit aux soins palliatifs ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en particulier le droit aux soins palliatifs qui constitue un droit opposable pour toute personne en fin de vie ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en particulier le droit aux soins palliatifs qui constitue un droit opposable pour toute personne en fin de vie ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en particulier le droit aux soins palliatifs qui constitue un droit opposable pour toute personne en fin de vie ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en particulier le droit aux soins palliatifs qui constitue un droit opposable pour toute personne en fin de vie ».
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en particulier le droit aux soins palliatifs qui constitue un droit opposable pour toute personne en fin de vie ».
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne malade doit bénéficier des soins palliatifs à domicile ou dans des structures d’accueil en institution. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils renoncent à toute obstination déraisonnable dans les investigations et les traitements devenus disproportionnés, tout en assurant les soins élémentaires dus à toute personne, les traitements proportionnés à son état de santé et les soins palliatifs si elle est en fin de vie. Ils ne provoquent pas intentionnellement la mort que ce soit par un acte ou une omission de soins ou de traitements proportionnés. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cursus médicaux et para-médicaux intègrent des formations obligatoires dédiées aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un impératif. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un impératif. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un impératif. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un impératif. »
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement est un impératif. »
Compléter l’article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Un an après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
Compléter l’article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Un an après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ».
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot :« actes », sont insérés les mots : « de prévention, d’investigation ou de traitements ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’une obstination déraisonnable » sont remplacés par les mots : « d’un acharnement thérapeutique ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont insérés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont insérés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont insérés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont insérés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont insérés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection grave et incurable ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « ou ne pas être entrepris » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « ou ne pas être entrepris » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « ou ne pas être entrepris » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « ou ne pas être entrepris » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, les mots : « ou ne pas être entrepris » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « procédure » est remplacé par le mot : « concertation ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « procédure » est remplacé par le mot : « concertation ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « procédure » est remplacé par le mot : « concertation ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « procédure » est remplacé par le mot : « concertation ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « procédure » est remplacé par le mot : « concertation ».
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire » sont supprimés.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire » sont supprimés.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire » sont supprimés.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire » sont supprimés.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « définie par voie réglementaire » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute Autorité de santé ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne a le droit de demander une sédation transitoire pour être calmée de souffrances physiques ou morales mal soulagées. Un traitement à visée sédative provoquant une altération de la vigilance est proposé. Il est réversible à tout moment et réévalué quotidiennement après un bref temps d’éveil de la personne. Il est associé à l’administration d’antalgiques ou d’analgésiques proportionnés à l’intensité de ses douleurs. »
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots :« dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au début du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Après que le personnel médical a mis en place des soins palliatifs adaptés et complets, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « sédation », sont insérés les mots : « qui peut être ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « analgésie », sont insérés les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « analgésie », sont insérés les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « analgésie », sont insérés les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « analgésie », sont insérés les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « analgésie », sont insérés les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’hydratation et de l’alimentation artificielles, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , à condition que l’arrêt de l’hydratation et de l’alimentation artificielles ne fasse pas courir le risque d’abréger la vie du patient, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , conformément aux recommandations de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé, ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Au 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, les mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme » sont remplacés par les mots : « en phase terminale ».
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Le 1° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le geste est réalisé sur sa demande réitérée. »
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « incurable », sont insérés les mots : « , en phase terminale, ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Au 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
Le 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , si la situation clinique l’exige ».
Le 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , si la situation clinique l’exige ».
Le 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , si la situation clinique l’exige ».
Le 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , si la situation clinique l’exige ».
Le 2° de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , si la situation clinique l’exige ».
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et si la situation clinique l’exige, ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « à laquelle il peut associer une sédation profonde provoquant une altération de la conscience, maintenue si nécessaire jusqu’au décès ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont les modalités sont précisées par la Haute Autorité de santé ».
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les traitements peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. Ils ont pour but de prévenir, guérir ou stabiliser les maladies, traiter la douleur et soulager les symptômes pénibles, et maintenir fonctionnels les organes vitaux. Selon les cas, ils peuvent être proportionnés ou disproportionnés.
« Les soins sont centrés sur la personne et sont proportionnés à ses besoins fondamentaux et à son état de santé. Ils peuvent être élémentaires, relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs, mentaux, rééducatifs et palliatifs, ces derniers étant décrits à l’article L. 1110‑10.
« Les soins élémentaires ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux d’une personne quand elle ne peut pas y subvenir par elle-même, en lui apportant une aide partielle ou totale pour respirer, se nourrir, s’hydrater, éliminer ses déchets, maintenir son corps à une température normale, dormir, s’habiller, se tenir dans une position correcte, se mouvoir, se laver, se protéger des dangers, communiquer, agir selon ses convictions ou ses croyances, s’occuper, se détendre, acquérir des connaissances. Ne pas apporter ces soins à une personne qui ne peut y subvenir seule peut relever selon les cas de négligence, de maltraitance ou d’une intention de provoquer la mort. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les traitements peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. Ils ont pour but de prévenir, guérir ou stabiliser les maladies, traiter la douleur et soulager les symptômes pénibles, et maintenir fonctionnels les organes vitaux. Selon les cas, ils peuvent être proportionnés ou disproportionnés.
« Les soins sont centrés sur la personne et sont proportionnés à ses besoins fondamentaux et à son état de santé. Ils peuvent être élémentaires, relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs, mentaux, rééducatifs et palliatifs, ces derniers étant décrits à l’article L. 1110‑10.
« Les soins élémentaires ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux d’une personne quand elle ne peut pas y subvenir par elle-même, en lui apportant une aide partielle ou totale pour respirer, se nourrir, s’hydrater, éliminer ses déchets, maintenir son corps à une température normale, dormir, s’habiller, se tenir dans une position correcte, se mouvoir, se laver, se protéger des dangers, communiquer, agir selon ses convictions ou ses croyances, s’occuper, se détendre, acquérir des connaissances. Ne pas apporter ces soins à une personne qui ne peut y subvenir seule peut relever selon les cas de négligence, de maltraitance ou d’une intention de provoquer la mort. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les traitements peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. Ils ont pour but de prévenir, guérir ou stabiliser les maladies, traiter la douleur et soulager les symptômes pénibles, et maintenir fonctionnels les organes vitaux. Selon les cas, ils peuvent être proportionnés ou disproportionnés.
« Les soins sont centrés sur la personne et sont proportionnés à ses besoins fondamentaux et à son état de santé. Ils peuvent être élémentaires, relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs, mentaux, rééducatifs et palliatifs, ces derniers étant décrits à l’article L. 1110‑10.
« Les soins élémentaires ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux d’une personne quand elle ne peut pas y subvenir par elle-même, en lui apportant une aide partielle ou totale pour respirer, se nourrir, s’hydrater, éliminer ses déchets, maintenir son corps à une température normale, dormir, s’habiller, se tenir dans une position correcte, se mouvoir, se laver, se protéger des dangers, communiquer, agir selon ses convictions ou ses croyances, s’occuper, se détendre, acquérir des connaissances. Ne pas apporter ces soins à une personne qui ne peut y subvenir seule peut relever selon les cas de négligence, de maltraitance ou d’une intention de provoquer la mort. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les traitements peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. Ils ont pour but de prévenir, guérir ou stabiliser les maladies, traiter la douleur et soulager les symptômes pénibles, et maintenir fonctionnels les organes vitaux. Selon les cas, ils peuvent être proportionnés ou disproportionnés.
« Les soins sont centrés sur la personne et sont proportionnés à ses besoins fondamentaux et à son état de santé. Ils peuvent être élémentaires, relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs, mentaux, rééducatifs et palliatifs, ces derniers étant décrits à l’article L. 1110‑10.
« Les soins élémentaires ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux d’une personne quand elle ne peut pas y subvenir par elle-même, en lui apportant une aide partielle ou totale pour respirer, se nourrir, s’hydrater, éliminer ses déchets, maintenir son corps à une température normale, dormir, s’habiller, se tenir dans une position correcte, se mouvoir, se laver, se protéger des dangers, communiquer, agir selon ses convictions ou ses croyances, s’occuper, se détendre, acquérir des connaissances. Ne pas apporter ces soins à une personne qui ne peut y subvenir seule peut relever selon les cas de négligence, de maltraitance ou d’une intention de provoquer la mort. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les traitements peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs. Ils ont pour but de prévenir, guérir ou stabiliser les maladies, traiter la douleur et soulager les symptômes pénibles, et maintenir fonctionnels les organes vitaux. Selon les cas, ils peuvent être proportionnés ou disproportionnés.
« Les soins sont centrés sur la personne et sont proportionnés à ses besoins fondamentaux et à son état de santé. Ils peuvent être élémentaires, relationnels, éducatifs, préventifs, curatifs, mentaux, rééducatifs et palliatifs, ces derniers étant décrits à l’article L. 1110‑10.
« Les soins élémentaires ont pour but de répondre aux besoins fondamentaux d’une personne quand elle ne peut pas y subvenir par elle-même, en lui apportant une aide partielle ou totale pour respirer, se nourrir, s’hydrater, éliminer ses déchets, maintenir son corps à une température normale, dormir, s’habiller, se tenir dans une position correcte, se mouvoir, se laver, se protéger des dangers, communiquer, agir selon ses convictions ou ses croyances, s’occuper, se détendre, acquérir des connaissances. Ne pas apporter ces soins à une personne qui ne peut y subvenir seule peut relever selon les cas de négligence, de maltraitance ou d’une intention de provoquer la mort. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient doivent, dans tous les cas, être assurées ou rétablies pour le patient lorsque leur arrêt comporte un risque d’abréger sa vie. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article 221‑1 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une sédation profonde et continue pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un registre des sédations terminales est mis en place dans les établissements de soins. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès qu’il considère comme une demande indirecte d’euthanasie ou de suicide assisté.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès telle que décrite à l’alinéa précédent. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès qu’il considère comme une demande indirecte d’euthanasie ou de suicide assisté.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès telle que décrite à l’alinéa précédent. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès qu’il considère comme une demande indirecte d’euthanasie ou de suicide assisté.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès telle que décrite à l’alinéa précédent. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès qu’il considère comme une demande indirecte d’euthanasie ou de suicide assisté.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès telle que décrite à l’alinéa précédent. »
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une sédation profonde et continue jusqu’au décès qu’il considère comme une demande indirecte d’euthanasie ou de suicide assisté.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès telle que décrite à l’alinéa précédent. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport annuel sur la mise en œuvre de cette procédure est communiqué à l’agence régionale de santé. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport annuel sur la mise en œuvre de cette procédure est communiqué à l’agence régionale de santé. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport annuel sur la mise en œuvre de cette procédure est communiqué à l’agence régionale de santé. »
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport annuel sur la mise en œuvre de cette procédure est communiqué à l’agence régionale de santé. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, le mot : « souffrance » est remplacé par le mot : « douleur ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, le mot : « souffrance » est remplacé par le mot : « douleur ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, le mot : « souffrance » est remplacé par le mot : « douleur ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, le mot : « souffrance » est remplacé par le mot : « douleur ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, le mot : « souffrance » est remplacé par le mot : « douleur ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à sauvegarder la dignité de la personne ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à sauvegarder la dignité de la personne ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à sauvegarder la dignité de la personne ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à sauvegarder la dignité de la personne ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à sauvegarder la dignité de la personne ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à soutenir son entourage ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à soutenir son entourage ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à soutenir son entourage ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à soutenir son entourage ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et à soutenir son entourage ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le médecin met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmant l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le médecin met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmant l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le médecin met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmant l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le médecin met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmant l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le médecin met en place les traitements antalgiques, les médicaments calmant l’anxiété ou les sédatifs utiles pour soulager la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, les mots : « , même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » sont supprimés.
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , en priorité l’ensemble des traitements palliatifs ».
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation aux soins palliatifs est assurée à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
I. – L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation aux soins palliatifs est assurée à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation aux soins palliatifs est assurée à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes intégrés de soins palliatifs font partie de la formation continue des médecins. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes intégrés de soins palliatifs font partie de la formation continue des médecins. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes intégrés de soins palliatifs font partie de la formation continue des médecins. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes intégrés de soins palliatifs font partie de la formation continue des médecins. »
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer des programmes intégrés de soins palliatifs dans la formation continue des médecins.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer des programmes intégrés de soins palliatifs dans la formation continue des médecins.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer des programmes intégrés de soins palliatifs dans la formation continue des médecins.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation aux soins palliatifs est assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs. »
L’article L. 1110‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une formation aux soins palliatifs est assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs. »
À titre expérimental pour une durée de trois ans, une formation aux soins palliatifs est assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, une formation aux soins palliatifs est assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, une formation aux soins palliatifs est assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans des stages pratiques en en équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs dans des stages pratiques en en équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé ».
Aucun établissement, public ou privé, n’est tenu de pratiquer d’euthanasie ou de suicide assisté dans les cas où aucun praticien ne souhaite en réaliser.
Aucun établissement, public ou privé, n’est tenu de pratiquer un suicide assisté dans les cas où aucun praticien ne souhaite en réaliser.
I. – À titre expérimental, une formation aux soins palliatifs est assurée à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer une formation aux soins palliatifs à l’ensemble des étudiants dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, mettre en place dans les établissements de soins un registre des sédations terminales qui tiennent compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
II. – Ce registre peut être mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret.
III. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, mettre en place dans les établissements de soins un registre des sédations terminales qui tiennent compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologie.
II. – Ce registre peut être mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret.
III. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Avant la mise en œuvre des articles prévus dans cette loi, il convient de procéder :
- Au déploiement des soins palliatifs sur tout le territoire, en établissement comme à domicile ;
- À des campagnes d’information afin de mieux faire connaître la loi Claeys-Léonetti ;
- Au développement de la formation des soignants aux soins palliatifs tant lors de leur formation initiale qu’en formation continue.
Supprimer cet article.
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Rédiger ainsi cet article :
« Tout professionnel de santé promet et jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
« Dès lors, tout professionnel de santé agit afin de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels, sociaux, de respecter toutes personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.
« Il intervient en outre pour protéger lesdites personnes si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité et ne peut même sous la contrainte, faire usage de ses connaissances contre les lois de l’humanité.
« Tout professionnel de santé a le devoir d’informer les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences et ne peut en aucun cas exploiter ses connaissances afin de tromper ou forcer les consciences de ses patients.
« Le professionnel de santé prodigue ses soins à l’indigent et à quiconque le lui demande et ne peut en aucun cas se laisser influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
« Lorsqu’il est admis dans l’intimité des personnes, tout professionnel de santé a le devoir de taire les secrets qui lui seront confiés, respecte les secrets des foyers et ne cherche pas à corrompre les mœurs.
Tout professionnel de santé a le devoir d’agir afin de soulager les souffrances, ne prolonge pas abusivement les agonies et ne provoque jamais la mort délibérément.
« Tout professionnel de santé a en outre le devoir de préserver l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et ne peut entreprendre une action dès lors qu’elle dépasse ses compétences qu’il doit par ailleurs entretenir et perfectionner pour assurer au mieux les services qui lui seront demandés.
« Il apporte enfin son aide à ses confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. »
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’année 2022, le label « Grande cause nationale » est attribué à la campagne organisée par le collectif d’associations « Soulager mais pas tuer », sur le thème de l’accompagnement des personnes en souffrance. Ce collectif bénéficie de l’assistance particulière des sociétés publiques de radio et de télévision dans les conditions prévues par la circulaire du 30 novembre 2005 relative aux concours des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle aux campagnes d’intérêt général faisant appel à la générosité publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Lorsque des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés, ». »
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « disproportionnés », sont ajoutés les mots : « par rapport au bénéfice escompté ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, les mots : « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » sont remplacés par les mots : « relèvent d’une obstination déraisonnable ».».
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L1110‑5‑1 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « d’une personne en phase terminale d’une affection très grave et incurable ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est supprimé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux traitements, la respiration artificielle, la dialyse et l’alimentation parentérale.
« Sont assimilés aux soins élémentaires, l’alimentation entérale, l’hydratation artificielle, et la pose de sondes nasales, rectales ou urinaires. Ces aides techniques, utilisées pour répondre aux besoins élémentaires de la personne, notamment pour respirer, s’hydrater, se nourrir et éliminer sont dues à toute personne quand il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir. Elles ne peuvent jamais être interrompues dans l’intention de provoquer la mort d’une personne. Elles ne peuvent être suggérées à un malade comme un moyen de mettre un terme à son existence, ce qui constituerait une incitation au suicide. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique, le mot : « artificielles » est remplacé par le mot : « parentérales » .
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans les conditions définies par des recommandations de bonne pratique élaborées par la Haute autorité de santé. ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social comporte un enseignement renforcé sur les soins palliatifs. » »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, après le mot
« personne »,
insérer les mots :
« en état d’exprimer sa volonté, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« en état d’exprimer sa volonté, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« capable »,
les mots :
« en état d’exprimer sa volonté au moment de la demande ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ayant rédigé des directives anticipées, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« , mineure émancipée ou capable et consciente au moment de sa demande ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Si la personne concernée est mineure, ses capacités de conscience doivent être évaluées par le juge des affaires familiales par lequel elle peut être entendue, conformément aux dispositions de l’article 388‑1 du code civil. Le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et de vérifier que la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée par la personne mineure sans aucune pression extérieure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit les conditions d’évaluation de la décision du mineur examinées par le juge des affaires familiales. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« phase »
ajouter le mot :
« clinique »
À l’alinéa 2, après le mot :
« phase »
ajouter le mot :
« clinique »
À l’alinéa 2, après le mot :
« phase »
ajouter le mot :
« clinique »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« affection »,
insérer les mots :
« reconnue comme étant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« affection »,
insérer les mots :
« reconnue comme étant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« affection »,
insérer les mots :
« reconnue comme étant ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« grave et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, »
les mots :
« résultant d’une affection accidentelle ou pathologique »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, »
les mots :
« résultant d’une affection accidentelle ou pathologique »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , quelle qu’en soit la cause, »
les mots :
« résultant d’une affection accidentelle ou pathologique »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable »,
les mots :
« que le recours aux soins palliatifs n’a pas pu résorber ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« physique ou ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« , insupportable et constante, ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les souffrances psychiques ne peuvent ouvrir droit à une euthanasie. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les souffrances psychiques ne peuvent ouvrir droit à un suicide assisté. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et/ou ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« psychique »
insérer les mots :
« sans perspective d’amélioration » .
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ne peut être apaisée ou »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou qu’elle juge insupportable ».
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« insupportable, »,
insérer les mots :
« évaluée conjointement par le patient et le médecin traitant ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« demander »
ajouter les mots :
« , en cohérence avec l’expression de sa volonté, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« demander »
insérer les mots :
« par l’intermédiaire de sa personne de confiance ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« accéder aux soins palliatifs ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« disposer »
le mot :
« recourir ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« à l’euthanasie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« disposer »
le mot :
« recourir ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« à l’euthanasie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« disposer »
le mot :
« recourir ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au présent titre, ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
les mots :
« euthanasie médicale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4 et à la deuxième phrase du même alinéa.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir»,
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assistance »,
le mot :
« incitation ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »,
les mots :
« de soins palliatifs ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »,
insérer les mots :
« pour des soins palliatifs adaptés ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle doit informer sa famille de cette initiative ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le demandeur informe personnellement les membres de sa famille dans cette démarche. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle informe personnellement les membres de sa famille dans cette démarche. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un parent est informé de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un parent est informé de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un parent est informé de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un parent est informé de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un parent est informé de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant la personne de confiance qui ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance est informée de cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel dans cette demande. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en leur faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en leur faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en leur faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en leur faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande est formulée devant deux témoins qui ne peuvent profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en leur faveur. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance ne doit pas abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance ne doit pas abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance ne doit pas abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance ne doit pas abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance ne doit pas abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les témoins de la demande ne doivent pas abuser de leur influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les témoins de la demande ne doivent pas abuser de leur influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les témoins de la demande ne doivent pas abuser de leur influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les témoins de la demande ne doivent pas abuser de leur influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les témoins de la demande ne doivent pas abuser de leur influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui leur seraient anormalement favorables. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de toute personne de confiance, d’un parent ou d’un proche, le juge civil désigne une personne parmi les associations de patients agréées, pour recueillir cette information de la part de la personne. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande doit être formulée de manière claire et réfléchie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande doit être formulée de manière claire et réfléchie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande doit être formulée de manière claire et réfléchie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande doit être formulée de manière claire et réfléchie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande doit être formulée de manière claire et réfléchie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant doivent s’assurer que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe médicale en charge du dossier s’assure par tout moyen que le patient a reçu une information exhaustive quant à l’accès aux soins palliatifs auquel il a droit. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à une telle assistance médicalisée est proscrit pour toute personne atteinte d’un ou plusieurs handicaps. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les handicaps de naissance ainsi que ceux survenus à la suite d’un accident de la vie, qui sont non évolutifs, ne constituent pas à eux seuls un motif justifiant une demande d’assistance médicalisée active à mourir ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à une telle assistance médicalisée est proscrit pour toute personne définie comme non capable par le droit commun. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le recours à une telle assistance médicalisée est proscrit pour toute personne mineure. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.
« Le suicide assisté désigne l’absorption par voie buccale ou intraveineuse d’une drogue prescrite par un médecin afin de mettre fin à sa vie. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’euthanasie médicale est l’acte pratiqué par un médecin qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’euthanasie est définie comme le fait pour un médecin de donner intentionnellement la mort à un patient qui le demande à l’aide d’une produit létal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’euthanasie est définie comme la procédure visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient qui la demande pour mettre un terme à des souffrances physiques reconnues comme insupportables. »
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie »
les mots :
« Le suicide assisté est défini ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie »
les mots :
« Le suicide assisté est défini ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie »
les mots :
« Le suicide assisté est défini ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie »
les mots :
« Le suicide assisté est défini ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie »
les mots :
« Le suicide assisté est défini ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« formulée de manière claire et réfléchie ».
A l’alinéa 3, après les mots :
« de celle-ci »,
insérer les mots :
« et après information du médecin traitant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé ».
A l’alinéa 3, après les mots :
« de celle-ci »,
insérer les mots :
« et après information de la personne de confiance dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit »
les mots :
« d’une substance médicamenteuse létale et l’assistance à l’administration de cette substance médicamenteuse ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit »
les mots :
« d’une substance médicamenteuse létale et l’assistance à l’administration de cette substance médicamenteuse ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit »
les mots :
« d’une substance médicamenteuse létale et l’assistance à l’administration de cette substance médicamenteuse ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« administration »
insérer les mots :
« ou l’administration ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en vue d’un suicide assisté ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et comme une atteinte volontaire à la vie au sens de l’article 221‑1 du code pénal ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le demandeur ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant et motivant sa demande ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités relatives au produit létal utilisé lors de l’assistance médicalisée active à mourir sont définies par décret en Conseil d’État et actualisées tous les deux ans ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Un professionnel de santé n’est jamais tenu de pratiquer une euthanasie mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, le patient de son refus. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« professionnels »
insérer les mots :
« ou les établissements ».
A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sont pas tenus »
les mots :
« peuvent être contraints d’une quelconque manière ».
A la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« tenus »
le mot :
« obligés ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir »,
les mots :
« de provoquer délibérément la mort de leur patient ».
A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« euthanasie ou d’un suicide assisté ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
les mots :
« aide au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« aide au suicide assisté ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
les mots :
« aide au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« aide au suicide assisté ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
les mots :
« aide au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« procédure d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« aide au suicide assisté ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active »
les mots :
« incitation médicalisée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa.
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« notifié »,
insérer les mots :
« et expliqué ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et au Conseil de l’Ordre national des médecins »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et au Conseil de l’Ordre national des médecins »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et au Conseil de l’Ordre national des médecins »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’agence régionale de santé »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’agence régionale de santé »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’agence régionale de santé »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et ne peut emporter de conséquences pour le professionnel de santé ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Le demandeur est informé que ladite procédure est contraire au serment d’Hippocrate. »
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« En aucun cas, le médecin n’est tenu de l’orienter vers... (le reste sans changement) ».
A la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« est tenu de »
le mot :
« peut ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« tenu de »
les mots :
« invité à ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« immédiatement ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« immédiatement ».
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« immédiatement ».
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« susceptible d’accepter sa demande. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les auxiliaires médicaux tels que les infirmiers et les aides-soignants doivent pouvoir bénéficier de la clause de conscience et exercer leur droit de retrait s’il leur est demandé de procéder à une assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À tout moment et par tout moyen, le patient peut choisir d’interrompre la procédure d’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise la liste des pathologies ouvrant droit à une assistance médicalisée active à mourir. Il définit également les critères d’évaluation relatifs à la gravité, à l’état d’avancement ainsi qu’aux souffrances susceptibles de justifier le recours au dispositif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’incitation active de la personne à recourir à l’assistance prévue par le présent titre par un professionnel de santé est passible des peines prévues à l’article 222‑13 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’incitation active de la personne à recourir à l’assistance prévue par le présent titre par un professionnel de santé est passible des peines prévues à l’article 222‑13 du code pénal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des euthanasies soient pratiquées dans ses locaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ». »
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables et bénéfiques. »
Rédiger ainsi cet article :
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « ou contraires à la déontologie médicale ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑14‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑14‑4. – Lorsqu’une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir en application de l’article L. 1110‑14, celui-ci doit saisir sans délai deux autres praticiens ; au moins l’un d’eux doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.
« Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur.
« Le demandeur peut également demander à tout membre du corps médical de participer à cet examen dès lors qu’ils seront susceptibles d’apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant ainsi que les praticiens saisis devront vérifier lors d’un entretien réalisé avec le demandeur le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle il se trouve.
« Le demandeur devra être informé des possibilités qui sont offertes au demandeur en matière de dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et dans le cas où le demandeur en manifesterait la volonté, le médecin traitant et les praticiens saisis devront prendre les mesures pour que la personne concernée puisse effectivement en bénéficier.
« A l’issue d’un délai maximal de quatre jours à compter de cet entretien, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée. Ce rapport devra être remis en présence de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette personne a été désignée.
« Si les conclusions attestent que les conditions prévues à l’article L. 1110‑14 sont remplies et que la demande de la personne concernée est réitérée et cela en présence de la personne de confiance, si elle a été désignée, le demandeur pourra bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir doit intervenir en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne concernée dans sa démarche.
« Cet acte ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de la demande de la personne concernée ; cette dernière peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le dossier médical de la personne doit être agrémenté par les conclusions des praticiens ainsi que la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
« Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra dans un délai de quatre jours ouvrables, à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1110‑14‑5 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 2 à 8 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑10‑1. – Lorsqu’en application du dernier alinéa de l’article L. 1110‑9, une personne demande à son médecin traitant de recourir à l’euthanasie, celui-ci saisit sans délai deux autres praticiens pour s’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Le patient peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires. Le médecin traitant et les praticiens qu’il a saisis l’informent des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu’elle puisse effectivement en bénéficier. »
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court terme ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court terme ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court terme ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court terme ».
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont le pronostic vital est engagé à court terme ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« réfractaire à tout traitement curatif que pourrait permettre l’état actuel des connaissances médicales avérées ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« réfractaire à tout traitement curatif que pourrait permettre l’état actuel des connaissances médicales avérées ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« réfractaire à tout traitement curatif que pourrait permettre l’état actuel des connaissances médicales avérées ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« réfractaire à tout traitement curatif que pourrait permettre l’état actuel des connaissances médicales avérées ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« réfractaire à tout traitement curatif que pourrait permettre l’état actuel des connaissances médicales avérées ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
le mot :
« euthanasieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 3 et 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
le mot :
« euthanasieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 3 et 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
le mot :
« euthanasieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 3 et 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
le mot :
« euthanasieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 3 et 6.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
le mot :
« euthanasieur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 3 et 6.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« euthanasie ou un suicide assisté ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« euthanasie médicale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 6 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »
les mots :
« réalisé l’euthanasie ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir ».
le mot :
« euthanasie ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une assistance médicalisée pour mourir »
les mots :
« de procéder à son euthanasie ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« médicalisée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mourir, »,
insérer les mots :
« après avoir requis son accord, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mourir, »
insérer les mots :
« le médecin traitant doit d’abord proposer des solutions alternatives. Après cette discussion, et si le médecin traitant l’accepte, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« saisit sans délai »
les mots :
« est invité à saisir ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« par écrit substantiellement motivé ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« saisit »
insérer les mots :
« , en concertation avec le patient, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai maximal de trois jours ».
Après le mot :
« délai »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« quatre autres praticiens, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, un est spécialisé dans les soins palliatifs et un autre en psychiatrie ».
Après le mot :
« praticiens »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 2 :
« , dont les spécialités sont en lien avec la ou les pathologies du patient ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délai »
insérer les mots :
« , en présentiel ou en téléexpertise, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« hospitalier ou psychiatrique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , dont au moins un est spécialiste »,
les mots :
« qui sont spécialistes ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur »
les mots :
« un psychiatre et un spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur, indépendant du médecin traitant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et l’autre psychiatre ou psychologue »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque le patient justifie sa demande d’assistance médicalisée pour mourir uniquement par une souffrance psychique qui ne peut être apaisée ou qu’il juge insupportable, l’un des deux autres praticiens saisis par le médecin traitant doit être un psychiatre ou un psychologue ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , l’avis de ces deux médecins liant le médecin traitant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , l’avis de ces deux médecins liant le médecin traitant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , l’avis de ces deux médecins liant le médecin traitant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , l’avis de ces deux médecins liant le médecin traitant ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant, ainsi que de la personne de confiance et d’un bénévole d’accompagnement ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant, ainsi que de la personne de confiance et d’un bénévole d’accompagnement ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant, ainsi que de la personne de confiance et d’un bénévole d’accompagnement ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant, ainsi que de la personne de confiance et d’un bénévole d’accompagnement ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant, ainsi que de la personne de confiance et d’un bénévole d’accompagnement ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires »
les mots :
« un collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soin dont un infirmier et un aide-soignant ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en état d’exprimer sa volonté ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en état d’exprimer sa volonté ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en état d’exprimer sa volonté ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en état d’exprimer sa volonté ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« en état d’exprimer sa volonté ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’en vérifier et de s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle elle se trouve ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et informent la famille de cette initiative ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« susceptibles de lui permettre de prendre une décision en conscience ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle informe personnellement la famille de cette démarche ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le collège ainsi constitué doit s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’euthanasie. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’euthanasie. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’euthanasie. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’euthanasie. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’euthanasie. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit du suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit du suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit du suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit du suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit du suicide assisté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne doit motiver le refus de cette option au profit de l’assistance médicalisée active à mourir. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne doit, si elle persiste dans sa volonté, confirmer celle-ci en présence de sa personne de confiance. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne doit, si elle persiste dans sa volonté, confirmer celle-ci en présence de sa personne de confiance. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne doit, si elle persiste dans sa volonté, confirmer celle-ci en présence de sa personne de confiance. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne doit, si elle persiste dans sa volonté, confirmer celle-ci en présence de sa personne de confiance. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne doit, si elle persiste dans sa volonté, confirmer celle-ci en présence de sa personne de confiance. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’un suicide assisté au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’un suicide assisté au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’un suicide assisté au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’un suicide assisté au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’un suicide assisté au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une fois ce collège constitué et la demande du patient examinée, un deuxième entretien a lieu avec le patient en présence de la personne de confiance de son choix, dans un délai minimum de quarante-huit heures après l’examen. Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après ce deuxième entretien, alors sa volonté doit être respectée. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« deux médecins ainsi que trois personnes proches du patient, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« deux médecins ainsi que trois personnes proches du patient, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« deux médecins ainsi que trois personnes proches du patient, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« deux médecins ainsi que trois personnes proches du patient, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« deux médecins ainsi que trois personnes proches du patient, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« , deux médecins ainsi que d’autant de proches que le patient en état d’exprimer sa volonté jugera nécessaire, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« , deux médecins ainsi que d’autant de proches que le patient en état d’exprimer sa volonté jugera nécessaire, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« , deux médecins ainsi que d’autant de proches que le patient en état d’exprimer sa volonté jugera nécessaire, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« , deux médecins ainsi que d’autant de proches que le patient en état d’exprimer sa volonté jugera nécessaire, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« , deux médecins ainsi que d’autant de proches que le patient en état d’exprimer sa volonté jugera nécessaire, dont la personne de confiance ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« un collège de deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« un collège de deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« un collège de deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« un collège de deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les praticiens »
les mots :
« un collège de deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« ainsi qu’autant de proches que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté l’aura jugé nécessaire dans ses directives anticipées, dont la personne de confiance ainsi, que si le patient le souhaite, un référent confessionnel, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« ainsi qu’autant de proches que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté l’aura jugé nécessaire dans ses directives anticipées, dont la personne de confiance ainsi, que si le patient le souhaite, un référent confessionnel, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« ainsi qu’autant de proches que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté l’aura jugé nécessaire dans ses directives anticipées, dont la personne de confiance ainsi, que si le patient le souhaite, un référent confessionnel, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« ainsi qu’autant de proches que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté l’aura jugé nécessaire dans ses directives anticipées, dont la personne de confiance ainsi, que si le patient le souhaite, un référent confessionnel, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« praticiens »,
insérer les mots :
« ainsi qu’autant de proches que le patient hors d’état d’exprimer sa volonté l’aura jugé nécessaire dans ses directives anticipées, dont la personne de confiance ainsi, que si le patient le souhaite, un référent confessionnel, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’il a saisis »
le mot :
« choisis ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un entretien conjoint »
les mots :
« de deux entretiens individuels et successifs réalisés à quarante-huit heures d’intervalle ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la personne »
les mots :
« le patient ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« ainsi qu’avec deux personnes de sa famille préalablement choisies par elle ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« article »
insérer les mots :
« , la personne de confiance, ou à défaut un parent, un proche, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« , réfléchi ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« réfléchi, »
insérer le mot :
« stable ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« explicite »
insérer les mots :
« , sans pression extérieure, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« l'impasse »,
le mot :
« la situation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« sans espoir d’évolution favorable ».
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Un autre entretien a lieu ensuite entre le médecin traitant et l’ensemble des praticiens saisis. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit entrer en dialogue avec ce dernier, et le mettre au fait de toutes les alternatives qu’offre l’état présent de la loi au sujet de la fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège en charge de l’examen de la demande du patient doit proposer à ce dernier, en priorité, l’option des soins palliatifs comme solution de prise en charge de sa fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le collège ainsi formé doit informer l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande de suicide assisté doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’il s’avère que la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’assistance médicalisée active à mourir doit d’abord rediriger le patient vers ces soins palliatifs auquel il a droit, dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« informent »,
insérer les mots :
« , lui ainsi que les membres de sa famille, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« informent »
insérer les mots :
« dans le même temps ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« palliatifs »
insérer les mots :
« sur tout le territoire et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , et notamment la possibilité de bénéficier de soins palliatifs à domicile ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« si la personne en manifeste la volonté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« si la personne en manifeste la volonté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« volonté »,
insérer le mot :
« toutes ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans les plus brefs délais ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans les plus brefs délais ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans les deux jours qui suivent ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À la demande du patient, ils peuvent également faire appel à la personne de confiance désignée. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu de l’article 2211 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu de l’article 2211 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu de l’article 2211 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu de l’article 2211 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu de l’article 2211 du code pénal, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier du suicide assisté au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins soixante-douze heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une euthanasie au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin traitant a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin en charge du patient a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que la personne de confiance choisie par ce dernier sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’assistance médicalisée active à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient sur les détails techniques de la procédure d’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que ses proches sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que sa famille sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que sa famille sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que sa famille sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que sa famille sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient ainsi que sa famille sur les détails techniques de la procédure de suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit en priorité lui proposer les soins palliatifs auxquels il a droit. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit en priorité lui proposer les soins palliatifs auxquels il a droit. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit en priorité lui proposer les soins palliatifs auxquels il a droit. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit en priorité lui proposer les soins palliatifs auxquels il a droit. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit en priorité lui proposer les soins palliatifs auxquels il a droit. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’euthanasie venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande de suicide assisté venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si, dans ce collège incluant les proches, un consensus n’est pas trouvé lors de l’examen de la demande d’assistance médicalisée active à mourir venant du patient, un médiateur peut intervenir pour aider à mener le processus de prise de décision jusqu’à son terme. Les modalités de la désignation de ce médiateur sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient est pris en charge dans un établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur de cette structure ne peut faire partie du collège. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient est pris en charge dans un établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur de cette structure ne peut faire partie du collège. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient est pris en charge dans un établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur de cette structure ne peut faire partie du collège. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient est pris en charge dans un établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur de cette structure ne peut faire partie du collège. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient est pris en charge dans un établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles, le médecin coordonnateur de cette structure ne peut faire partie du collège. »
Après l’alinéa 3 est rajouté l’alinéa suivant : « Si la personne demandant une assistance médicalisée active à mourir n’a encore pas désigné une personne de confiance à ce stade, elle doit le faire impérativement ».
La mention « si cette dernière a été désignée » de l’alinéa 4 dudit article est, par conséquent, supprimée.
Insérer le cinquième alinéa de cet article après le troisième alinéa
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours à compter de cet entretien »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours à compter de cet entretien »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
le mot :
« raisonnable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« maximal de quatre jours »
les mots :
« minimal d’un mois ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
A la première phrase de l'alinéa 4, remplacer le mot :
"quatre",
par le mot :
"dix".
A la première phrase de l'alinéa 4, remplacer le mot :
"quatre",
par le mot :
"quinze".
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« et après accord de la commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« ou dans l’attente, qui ne peut excéder quinze jours, de l’accord de la commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« entretien »
insérer les mots :
« ou dans l’attente, qui ne peut excéder sept jours, de l’accord de la commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« remettent »
insérer les mots :
« au patient ».
A la première phrase de l'alinéa 4, après les mots :
"en présence",
insérer les mots :
"d'un membre de la famille ainsi que".
A la première phrase de l'alinéa 4, après les mots :
"en présence",
insérer les mots :
"de deux membres de la famille ainsi que".
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« désignée »
insérer les mots :
« , d’un parent, d’un proche ou à défaut d’un membre de la famille ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« désignée »
insérer les mots :
« , d’un parent, d’un proche ou à défaut d’un membre de la famille ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« désignée »
insérer les mots :
« , d’un parent, d’un proche ou à défaut d’un membre de la famille ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« désignée »
insérer les mots :
« , d’un parent, d’un proche ou à défaut d’un membre de la famille ».
A l'alinéa 4, après le mot : "désignée", insérer les mots : "ou à défaut d'un membre de la famille ou d'un proche".
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« si cette dernière a été désignée, ».
A la fin de la première phrase de l'alinéa 4, après les mots :
"leurs conclusions sur son état de santé",
ajouter les mots :
"ainsi que les voies d'amélioration et la la possibilité de recourir aux soins palliatifs".
À l'alinéa 4, après les mots, "son état de santé", insérer les mots suivants :
"comprenant une évaluation psychologique"
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer une phrase ainsi rédigée :
"La famille est informée de cette étape".
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des données acquises de la science »
les mots :
« de l’examen médical dressé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable ».
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, remplacer les mots :
"ou",
par les mots :
"et".
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 4, remplacer les mots "souffrance physique ou psychique" par les mots suivants :
"souffrance physique et/ou psychique"
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou psychique ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou qu’elle la juge insupportable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« explicite, »
insérer les mots :
« sans pression extérieure, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« explicite, »
insérer les mots :
« sans pression extérieure, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« explicite, »
insérer les mots :
« sans pression extérieure, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« , réfléchie ».
A l'alinéa 4, après le mot :
"réfléchie",
ajouter les mots :
", stable".
À l'alinéa 4, après le mot :
« explicite »,
insérer les mots :
« sans pression extérieure »
À l'alinéa 4, après le mot :
« explicite »,
insérer les mots :
« sans pression extérieure »
À l'alinéa 4, après le mot :
« explicite »,
insérer les mots :
« sans pression extérieure »
A la fin de l'alinéa 4, après les mots :
"personne de confiance",
ajouter les mots:
"ainsi que des deux membres de la famille".
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’euthanasie est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’euthanasie est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’euthanasie est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’euthanasie est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« il est pratiqué sur elle l’euthanasie ».
A l'alinéa 4, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
A la 2ème phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots « l’assistance médicalisée » le mot « l’euthanasie »
A la 2ème phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots « l’assistance médicalisée » le mot « l’euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’aide au suicide assisté est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’aide au suicide assisté est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’aide au suicide assisté est pratiquée »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée »
les mots :
« l’aide au suicide assisté est pratiquée »
A la 2ème phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots « l’assistance médicalisée » le mot « le suicide assisté ».
A la 2ème phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots « l’assistance médicalisée » le mot « le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« médicalisée »
A la fin de l'alinéa 4, après le mot
"apportée",
ajouter les mots :
"après lui avoir rappelé la possibilité de recourir aux soins palliatifs".
Après l'alinéa 4 est ajouté un alinéa 4 bis ainsi rédigé :
"L'assistance médicalisé active à mourir ne peut être apportée avant d'avoir recouru aux soins palliatifs pendant une durée ne pouvant être inférieure à trois mois."
À l’alinéa 5, après le mot :
« moment »
insérer les mots :
« et par tout moyen ».
Compléter l'alinéa 5 par les mots suivants :
"et nul ne peut entraver cette révocation".
Compléter l'alinéa 5 par les mots suivants :
"et se fait accompagner dans la réflexion par sa famille et la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette dernière a été désignée."
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
"Toute personne dissuadant ou entravant cette révocation se rend coupable d'un délit pénal."
L'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « En cas de révocation, le rapport présentant les conclusions des médecins sur l’état de santé du patient est versé au dossier médical de ce dernier ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La personne malade ou ses personnes de confiance peuvent à tout moment demander un recours visant à révoquer sa demande. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance peut à tout moment révoquer son engagement. Dans ces conditions, la procédure doit recommencer à cette étape de la demande de suicide assisté ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance peut à tout moment révoquer son engagement. Dans ces conditions, la procédure doit recommencer à l'étape prévue au troisième alinéa du présent article ».
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande peut être saisie à tout moment par l’une des personnes suivantes :
« - la personne de confiance,
« - un proche de la personne demandant la procédure d’assistance médicalisée active à mourir,
« - le personnel médical.
« La procédure d’assistance médicalisée active à mourir est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle. »
Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande peut être saisie à tout moment par l’une des personnes ou organisme suivants :
« - la personne de confiance,
« - un proche de la personne demandant la procédure d’assistance médicalisée active à mourir,
« - le personnel médical,
« - une association spécialisée dans les actes d’assistance médicalisée active à mourir.
« La procédure d’assistance médicalisée active à mourir est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle. »
Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d’une telle demande peut être saisie à tout moment par l’une des personnes ou organisme suivants :
« - la personne de confiance,
»- un proche de la personne demandant la procédure d’assistance médicalisée active à mourir,
« - le personnel médical,
»- une association spécialisée dans les actes d’assistance médicalisée active à mourir.
« La procédure d’assistance médicalisée active à mourir est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle.
« La saisie de la commission nationale de contrôle ne peut être considérée comme une obstruction au droit à mourir. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet alinéa.
Dans le sixième alinéa de cet article, substituer aux mots« L’acte d’ assistance médicalisée active à mourir intervient en presence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche . il n’intervient » les mots « L’acte d’euthanasie est effectué par le médecin ». Cet acte ou l’ aide au suicide assisté dispensée par le médecin n’intervient… »
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’acte d’euthanasie est pratiqué par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’acte d’euthanasie est pratiqué par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’acte d’euthanasie est pratiqué par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’acte d’euthanasie est pratiqué par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’aide au suicide assisté est pratiquée par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’aide au suicide assisté est pratiquée par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’aide au suicide assisté est pratiqué par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du »,
les mots :
« L’aide au suicide assisté est pratiquée par le ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ou le suicide assisté ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ou le suicide assisté ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ou le suicide assisté ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
A l'alinéa 6, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots « l’acte d’assistance médicalisée » le mot « l’euthanasie »
Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
A la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots « l’acte d’assistance médicalisée » le mot « le suicide assisté »
A l'alinéa 6, après les mots :
"dans sa démarche",
ajouter les mots :
"ainsi que la présence de deux membres de la famille du patient".
A l'alinéa 6, après les mots :
"dans sa démarche",
ajouter les mots :
"ainsi que deux praticiens extérieurs".
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
A l'alinéa 6, remplacer les mots :
"vingt-quatre heures",
par les mots :
"quinze jours".
A l'alinéa 6, remplacer les mots :
"vingt-quatre heures",
par les mots :
"douze jours".
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« dix jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« dix jours ».
A l'alinéa 6, remplacer les mots :
"vingt-quatre heures",
par les mots :
"huit jours".
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« cinq jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« cinq jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« quatre jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre heures »
les mots :
« trois jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre »,
les mots :
« quarante- huit ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-quatre »,
les mots :
« quarante- huit ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n'intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas l’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n'intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas l’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n'intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas l’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n'intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas l’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n'intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas l’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’intervient pas »,
les mots :
« ne pratique pas le suicide assisté ».
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
Remplacer les termes "vingt-quatre heures" par "un mois"
À l'alinéa 6, après :
« vingt-quatre heures »
ajouter :
« ou d'un délai plus long si la personne de confiance ou un médecin en a fait la demande »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’euthanasie, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’euthanasie, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’euthanasie, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’euthanasie, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’euthanasie, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’accompagner un patient jusqu’au suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’accompagner un patient jusqu’au suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’accompagner un patient jusqu’au suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’accompagner un patient jusqu’au suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’accompagner un patient jusqu’au suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Suppression de l'alinéa 7.
Suppression de l'alinéa 7.
Suppression de l'alinéa 7.
a l'alinéa 7 remplacer la dernière phrase par une phrase ainsi rédigée
"Il intervient dans un délai convenu entre la personne malade et le médecin.
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« L’euthanasie ».
A l'alinéa 7, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« Le suicide assisté ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« Le suicide assisté ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« Le suicide assisté ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« Le suicide assisté ».
Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« Le suicide assisté ».
Au septième alinéa , supprimer les mots “au domicile”
Au septième alinéa , supprimer les mots “au domicile”
Au septième alinéa , supprimer les mots “au domicile”
Au septième alinéa , supprimer les mots “au domicile”
Au septième alinéa , supprimer les mots “au domicile”
I.- A l'alinéa 7, après les mots "au domicile" ajouter les mots "de la personne malade".
À l'alinéa 7, supprimer :
« ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’aliéna 7 est rajouté l’alinéa suivant : « Le médecin propose automatiquement les services d’un psychologue à la personne ayant demandé à bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. Le personnel soignant encadrant ladite assistance doit également pouvoir en bénéficier ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si le patient le souhaite, il peut se faire accompagner durant l’ensemble de l’opération par un représentant religieux de son choix, selon ses croyances et ses options confessionnelles. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
I.- A la première phrase de l'alinéa 8, après les mots "au dossier médical", ajouter les mots :
« y compris de façon dématérialisée dans le dossier médical partagé ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et approuvées par la commission nationale de contrôle avant que le suicide ou l’euthanasie n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et approuvées par la commission nationale de contrôle avant que l’euthanasie ou le suicide assisté n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et consultées par la commission nationale de contrôle avant que l’euthanasie ou le suicide assisté n’aient eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et approuvées par la commission nationale de contrôle avant que la mort provoquée artificiellement du patient n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et consultées par la commission nationale de contrôle avant que la mort du patient provoquée artificiellement n’ait eu lieu ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« euthanasié ou aidé au suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
le mot :
« euthanasié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
le mot :
« euthanasié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
le mot :
« euthanasié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
le mot :
« euthanasié ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« pratiqué le suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« pratiqué le suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« pratiqué le suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« pratiqué le suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« apporté l’assistance »,
les mots :
« pratiqué le suicide assisté ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« adresse »,
insérer les mots :
« sous forme nominative ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer la référence :
« mentionnée à l’article L. 1111‑13‑1 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« rapport »
insérer le mot :
« exhaustif ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une euthanasie. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’un suicide assisté. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé peut exercer son droit de retrait face à la demande d’un patient d’une assistance médicalisée active à mourir. Il doit le signifier au patient et à l’instance à laquelle, en tant que professionnel, il réfère. Celle-ci doit, dans un délai maximal de deux jours, apporter une réponse au patient afin de respecter la volonté de la personne et après l’avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une euthanasie. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient un suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient un suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient un suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient un suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient un suicide assisté. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin peut invoquer la clause de conscience et refuser d’administrer au patient une assistance médicalisée active à mourir. Charge à lui d’en avertir le patient dès la première demande d’assistance médicalisée active à mourir, et de motiver ce refus. Il doit ensuite rediriger le patient vers d’autres solutions de prise en charge médicale de sa fin de vie et s’assurer de la bonne continuité des soins qui lui seront prodigués. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décès du patient est qualifié de « mort violente ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décès du patient est qualifié de « mort violente ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décès du patient est qualifié de « mort violente ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décès du patient est qualifié de « mort violente ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décès du patient est qualifié de « mort violente ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le constat de décès est rempli par le médecin qui a effectué le geste létal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le constat de décès est rempli par le médecin qui a effectué le geste létal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le constat de décès est rempli par le médecin qui a effectué le geste létal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le constat de décès est rempli par le médecin qui a effectué le geste létal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le constat de décès est rempli par le médecin qui a effectué le geste létal. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les membres de la famille du patient décédé ont accès au dossier médical mentionné au présent alinéa. ».
À l’alinéa 3 de l’article L1111-11 du code de la santé publique, supprimer le mot :
« manifestement ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « consciente et en état de discernement ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « l’avoir informée des » sont remplacés par les mots : « avoir éclairé son patient dans un dialogue singulier sur les ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et s’être assuré que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et avoir dialogué avec elle pour juger du bien-fondé de la demande ».
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. »
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, est insérée la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. »
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « ou partie des traitements proposés ».
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
La troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , qui remplace le médecin au nom de la clause de conscience ».
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « sauvegarde la dignité du mourant et » sont supprimés.
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « sauvegarde la dignité du mourant et » sont supprimés.
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « sauvegarde la dignité du mourant et » sont supprimés.
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « sauvegarde la dignité du mourant et » sont supprimés.
À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « sauvegarde la dignité du mourant et » sont supprimés.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une clause de conscience est mise en place pour les professionnels de santé. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une clause de conscience est mise en place pour les professionnels de santé. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une clause de conscience est mise en place pour les professionnels de santé. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une clause de conscience est mise en place pour les professionnels de santé. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une clause de conscience est mise en place pour les professionnels de santé. »
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté ».
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté ».
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté ».
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté ».
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du patient et cet autre membre du corps médical consulté ».
Après l'alinéa 3 de l'article 11114 du code de la santé publique, insérer l'alinéa:
"Les professionnels de santé saisis par le patients peuvent refuser de pratiquer ou de participer à la procédure d'assistance médicalisée à mourir de part une clause de conscience."
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 ou la famille ou les proches aient été consultés » sont remplacés par les mots : « qu’ait été prise une décision unanime du médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑11‑1 et de la famille ou des proches après consultation des directives anticipées et avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale. »
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Cette désignation est valable sans limitation de durée à moins que la personne n’en dispose autrement. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Le dernier alinéa de l’article L 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Les deux premiers alinéas de l’article L 1111-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à out moment.
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
Le premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut rédiger dans sa langue maternelle des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives ont une durée de validité de trois ans, sont modifiables et révocables à tout moment. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, selon un modèle défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités cognitives. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités mentales. Il décrit, sous une forme libre, les choix de la personne en bonne santé concernant les poursuites et les limitations ou arrêts des traitements qui pourraient lui être appliquées. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas atteinte d’une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles. Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de deux ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant un témoin, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la volonté de la personne relative à sa fin de vie » sont remplacés par les mots : « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la volonté de la personne relative à sa fin de vie » sont remplacés par les mots : « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la volonté de la personne relative à sa fin de vie » sont remplacés par les mots : « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la volonté de la personne relative à sa fin de vie » sont remplacés par les mots : « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la volonté de la personne relative à sa fin de vie » sont remplacés par les mots : « les souhaits de la personne relatifs à son parcours de soins ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les soins qu’elle désire recevoir, le lieu où elle souhaite finir sa vie et ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les soins qu’elle désire recevoir, le lieu où elle souhaite finir sa vie et ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les soins qu’elle désire recevoir, le lieu où elle souhaite finir sa vie et ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les soins qu’elle désire recevoir, le lieu où elle souhaite finir sa vie et ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « les soins qu’elle désire recevoir, le lieu où elle souhaite finir sa vie et ».
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale majeure, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme libre. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale majeure, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme libre. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale majeure, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme libre. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale majeure, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme libre. »
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale majeure, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme libre. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des tiers tels que des proches, des bénévoles, des psychologues, des infirmiers peuvent être associés à la rédaction de ces directives dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des écrits familiaux et des témoignages oraux familiaux ou de proches peuvent constituer des témoignages de volonté présumée. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant un membre de la famille du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant un membre de la famille du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant un membre de la famille du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant un membre de la famille du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant un membre de la famille du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient et de son médecin traitant. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient et de son médecin traitant. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient et de son médecin traitant. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient et de son médecin traitant. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient et de son médecin traitant. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour être valide, la révocation des directives anticipées a lieu devant la personne de confiance du patient. »
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La rédaction des directives anticipées est libre et ne peut faire l’objet de pressions. »
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La rédaction des directives anticipées est libre et ne peut faire l’objet de pressions. »
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La rédaction des directives anticipées est libre et ne peut faire l’objet de pressions. »
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La rédaction des directives anticipées est libre et ne peut faire l’objet de pressions. »
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La rédaction des directives anticipées est libre et ne peut faire l’objet de pressions. »
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « rédigées », sont insérés les mots : « après dialogue avec un médecin ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « rédigées », sont insérés les mots : « après dialogue avec un médecin ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « rédigées », sont insérés les mots : « après dialogue avec un médecin ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « rédigées », sont insérés les mots : « après dialogue avec un médecin ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « rédigées », sont insérés les mots : « après dialogue avec un médecin ».
Après le deuxième alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionné à l’article L1111-6 ».
Après le deuxième alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contradiction entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance, les directives anticipées l’emportent sur le témoignage de la personne de confiance mentionné à l’article L1111-6 ».
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent si la personne souhaiterait en cas de souffrances physiques insupportables l’arrêt de la nutrition artificielle.
« Un décret en conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins précise le contenu de ce second volet. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le médecin en tient le plus grand compte possible pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Le début du troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les directives anticipées sont consultées par le médecin, qui doit les prendre en compte pour toute... (le reste sans changement). »
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent au » sont remplacés par les mots : « sont une aide pour le ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent au » sont remplacés par les mots : « sont une aide pour le ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent au » sont remplacés par les mots : « sont une aide pour le ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent au » sont remplacés par les mots : « sont une aide pour le ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent au » sont remplacés par les mots : « sont une aide pour le ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « s’imposent » sont remplacés par les mots : « doivent être suffisamment précises pour s’imposer ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, le mot : « manifestement » est supprimé.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « , contraires à la déontologie médicale ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « , contraires à la déontologie médicale ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « , contraires à la déontologie médicale ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « , contraires à la déontologie médicale ».
Au troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « inappropriées », sont insérés les mots : « , contraires à la déontologie médicale ».
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement, s’il est prouvé en l’état des données de la science que depuis leur rédaction, de nouveaux traitements qui auraient pu modifier ces directives sont apparus. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement en cause si des circonstances mentionnées dans les directives ne sont pas réunies lors de la limitation ou de l’arrêt de traitement. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement en cause si des circonstances mentionnées dans les directives ne sont pas réunies lors de la limitation ou de l’arrêt de traitement. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement en cause si des circonstances mentionnées dans les directives ne sont pas réunies lors de la limitation ou de l’arrêt de traitement. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement en cause si des circonstances mentionnées dans les directives ne sont pas réunies lors de la limitation ou de l’arrêt de traitement. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les directives anticipées ne sont pas applicables au traitement en cause si des circonstances mentionnées dans les directives ne sont pas réunies lors de la limitation ou de l’arrêt de traitement. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rédaction, par toute personne majeure et capable, de ces directives anticipées ne peut revêtir un caractère obligatoire. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent, en aucun cas, contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir la médiation sanitaire prévue à l’article L 1110‑12 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, définit les conditions d’information, de consentement des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de consentement ».
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de consentement ».
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de consentement ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, le médecin traitant les enregistre dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, un membre de la famille ou un proche peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, un membre de la famille ou un proche peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, un membre de la famille ou un proche peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, un membre de la famille ou un proche peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, un membre de la famille ou un proche peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, la personne de confiance peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, la personne de confiance peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, la personne de confiance peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, la personne de confiance peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des directives anticipées existent mais ne figurent pas dans le dossier médical partagé du patient, la personne de confiance peut demander à ce qu’il soit procédé à leur enregistrement dans ce dossier. »
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « et leur personne de confiance ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « et leur personne de confiance ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « et leur personne de confiance ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « et leur personne de confiance ».
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « et leur personne de confiance ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, les mots : « la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées » sont remplacés par les mots : « leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
Substituer à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique les
dispositions suivantes :
« Le premier volet des directives anticipées s’applique à une personne en bonne santé, qui n’est pas
atteinte d'une maladie grave et incurable, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté dans le
futur, du fait d’une altération de ses capacités intellectuelles.
Il décrit, sous forme d’acte authentique, les choix de la personne concernant les abstentions et les
limitations ou arrêts des traitements qui lui seraient appliqués dans cette situation. »
Le cinquième alinéa de l’article L 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les directives anticipées sont insérées dans le dossier médical du patient. »
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la première phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « de la volonté exprimée » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 du code de la santé publique, les mots : « , à défaut, tout autre témoignage » sont supprimés.
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
L’article L. 1111‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de directives anticipées, de personne de confiance, de témoignage de la famille ou des proches, le médecin traitant saisit le juge des tutelles pour qu’il désigne une personne de confiance. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge civil peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge des référés peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge des référés peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge des référés peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge des référés peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Le juge des référés peut être saisi par la personne de confiance, un parent ou un proche pour lui demander de se prononcer sur la validité et l’application des directives anticipées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L 1110‑13 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
L 1110‑13‑1 « La médiation mentionnée à l’article L 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et
d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L 1110‑5 dans des conditions définies par Décret en Conseil
d’État »
Substituer l’article 3 par l’article suivant :
Après l’article L.111-12 insérer l’article L.1111-13 et l’article L.1111-14 ainsi rédigé :
« Article. L.1111-13 : Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir ; à condition que la personne concernée en a fait état dans ses déclarations anticipées prévues à l’article L.111-11 ou à défaut qu’elle est désignée une personne de confiance en application de l’article L.1111-6 et que cette dernière puisse témoigner de sa volonté de recourir à une assistance médicalisée active à mourir.
Le médecin traitant doit transmettre la demande à au moins deux autres praticiens ; dont au moins l’un d’eux doit être un spécialiste de l’affection dont souffre la personne concernée.
Ces praticiens doivent examiner, ensemble, la situation médicale du demandeur avec l’aide de l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée ainsi que tout autre professionnel de santé susceptible d’apporter des informations complémentaires.
A l’issu d’un délai maximal de huit jours à compter de cette consultation, les médecins doivent remettre un rapport comportant leurs conclusions sur l’état de santé de la personne concernée et qui statuent sur la possibilité que la personne concernée puisse bénéficier de l’assistance médicalisée active à mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de mettre en œuvre une telle assistance, la personne de confiance doit confirmer, en cas d’absences de directives anticipées prévues à l’article L.1111-11, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne concernée en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Le dossier médical de la personne doit être agrémenté par les conclusions des praticiens ainsi que la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article.
Le médecin qui a apporté son concours à l’assistance devra dans un délai de quatre jours ouvrables, à compter du décès, adresser à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L.1110-14-5 un rapport exposant les conditions du décès. Ce rapport doit être complété par les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.
Article L.1111-14 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues à l’article L.1111-13. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111‑13. – Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite, elle ne peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir. »
I.- A l'aliéna 2, après les mots "lorsqu'une personne" ajouter les mots suivants :
« majeure et capable »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« grave et ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« , réfléchie ».
I - A l'alinéa 2, substituer aux mots "assistance médicalisée active à mourir", les mots : "euthanasie médicale".
II- En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 5 et 6.
II- En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots : "L'assistance médicalisée", les mots : "L'euthanasie médicale".
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir » »
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir » »
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir » »
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir » »
les mots :
« d’un suicide assisté ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une assistance médicalisée active à mourir » »
les mots :
« d’un suicide assisté ».
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après la référence :
« L. 1111‑11 »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
A l'alinéa 2, remplacer les mots "ou qu’elle soit" par "et qu'elle soit'
A l'alinéa 2, supprimer les mots ", dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111‑6"
A l'alinéa 2 remplacer les mots "dont peut témoigner la personne " par "dont peut témoigner la ou les personnes"
A l'alinéa 2 après le mot "application"
insérer le mot
"stricte"
A l'alinéa 2, par!s les les mots :
"dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111‑6',
ajouter les mots :
"ainsi que deux personnes de la famille".
A la fin de l'alinéa 2 ajouter les termes "et n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès".
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et recueilli dans un délai maximum de six mois avant d’être dans l’incapacité d’exprimer en conscience sa volonté ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et recueilli dans un délai maximum d’une année avant d’être dans l’incapacité d’exprimer en conscience sa volonté ».
L'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « Une personne étant de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée et ayant indiqué dans ses directives anticipées qu’elle ne souhaite en aucun cas faire l’objet d’une euthanasie ne peut jamais voir sa décision remise en question. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En l’absence desdites directives, il ne peut être pratiqué un tel acte. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« transmet »
les mots :
« peut transmettre ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre la personne »
les mots :
« trois autres praticiens au minimum, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre la personne et un est spécialiste des soins palliatifs ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« trois médecins n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« deux médecins spécialistes dont un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux autres praticiens au minimum »
les mots :
« un psychiatre, n’ayant aucun rapport hiérarchique avec le médecin traitant »
A la première phrase de l'alinéa 3, remplacer le mot :
"deux",
par le mot :
"quatre".
À l'alinéa 3, remplacer :
« dont au moins un est spécialistes de »
par
« spécialisé dans ».
A l'alinéa 3, substituer aux mots : "au moins un est spécialiste de l'affection dont souffre le demandeur" les mots : "un psychiatre et un spécialiste de l'affection dont souffre le demandeur, indépendants du médecin traitant".
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots « spécialiste de l ’affection dont souffre la personne » le mot « psychiatre »
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots « spécialiste de l ’affection dont souffre la personne » le mot « psychiatre »
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots « spécialiste de l ’affection dont souffre la personne » le mot « psychiatre »
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots « spécialiste de l ’affection dont souffre la personne » le mot « psychiatre »
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots « spécialiste de l ’affection dont souffre la personne » le mot « psychiatre »
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots « les personnes qui assistent» les mots : « l’équipe de soins au sens de l’article L 1110-12 qui assiste »
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots « les personnes qui assistent» les mots : « l’équipe de soins au sens de l’article L 1110-12 qui assiste »
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots « les personnes qui assistent» les mots : « l’équipe de soins au sens de l’article L 1110-12 qui assiste »
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots « les personnes qui assistent» les mots : « l’équipe de soins au sens de l’article L 1110-12 qui assiste »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 3, supprimer les mots « et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer »
À l'alinéa 3, après :
« susceptible de les éclairer, »
ajouter :
« et après accord de la commission nationale de contrôle ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« maximal »
le mot :
« minimal ».
A la deuxième phrase de l'alinéa 3, remplacer le mot :
"maximum",
par le mot :
"minimum".
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« quinze »
A la deuxième phrase de l'alinéa 3, remplacer le mot :
"huit",
par le mot :
"douze".
A la deuxième phrase de l'alinéa 3, remplacer le mot :
"huit",
par le mot :
"dix".
Dans le troisième alinéa, substituer aux mots : « bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir », les mots « être euthanasiée ou faire l’objet d’une assistance au suicide assisté »
Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots « bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir « les mots « accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« recourir à l’euthanasie ».
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »,
le mot :
« euthanasie »
Compléter l'alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :
"le présent rapport s'attachera à prendre en compte la situation sociale et familiale de la personne concernée."
A l'alinéa 3, ajouter une phrase ainsi rédigée :
"La famille est informée de ce rapport."
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 221‑1 du code pénal et R. 4127‑38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 221‑1 du code pénal et R. 4127‑38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 221‑1 du code pénal et R. 4127‑38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 2211 du code pénal et R. 412738 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir ».
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin a le droit de refuser de procéder à une assistance médicalisée à mourir pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques du suicide assisté. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’équipe de soins a pour devoir d’informer autant qu’il est possible le patient , la personne de confiance choisie par ce dernier ainsi que ses proches sur les détails techniques de l’assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En vertu des articles 2211 du code pénal et R. 412738 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une assistance médicalisée à mourir prévue au présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Si le patient confirme sa volonté de bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, le médecin ayant reçu sa demande doit l’informer de l’existence de l’alternative qui consiste à lui administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès accompagnée d’un traitement analgésique, de manière à le laisser mourir dans des conditions sereines, apaisées et sans douleur. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« n’ayant »
les mots :
« dont il a été fait la preuve qu’ils n’ont ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« matériel ou ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou moral »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en œuvre une telle assistance, »
les mots :
« un terme à la vie du patient, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« , réfléchi ».
A l'alinéa 4, remplacer les mots "la personne de confiance doit " par "la ou les personnes de confiance doivent"
A l'alinéa 4 de l'article 3 , après le mot “ explicite”, insérer les mots, “,sans pression extérieure,”
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« la personne de confiance doit confirmer le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès ».
A la première phrase du quatrième alinéa , après le mot “ explicite”, insérer les mots, “sans pression extérieure”
A la première phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots « une telle assistance », les mots « une euthanasie ou un suicide assisté »
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après le mot”explicite”, insérer les mots,“,sans pression extérieure,”
A la première phrase du troisième alinéa , après le mot “explicite”, insérer les mots “sans pression extérieure”
A la première phrase du quatrième alinéa , après le mot “ explicite”, insérer les mots, “sans pression extérieure”
A la première phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots « une telle assistance », les mots « une euthanasie ou un suicide assisté »
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après le mot”explicite”, insérer les mots, “,sans pression extérieure,”
Dans le quatrième alinéa , après le mot « explicite », insérer les mots, « sans pression extérieure »
Dans le quatrième alinéa, substituer aux mots « une telle assistance », les mots « une euthanasie ou un suicide assisté »
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après le mot« explicite », insérer les mots,« ,sans pression extérieure, »
A l'alinéa 4, après le mot :
"réfléchi",
insérer le mots:
", stable".
A 'alinéa 4, remplacer :
"deux témoins",
par :
"quatre témoins".
Dans le quatrième alinéa , après le mot “ explicite”, insérer les mots, “sans pression extérieure”
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après le mot ”explicite”, insérer les mots: “,sans pression extérieure,”
A la première phrase du quatrième alinéa , après le mot “ explicite”, insérer les mots, “sans pression extérieure”
A la première phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots « une telle assistance », les mots « une euthanasie ou un suicide assisté »
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après le mot”explicite”, insérer les mots, “,sans pression extérieure,”
A l’alinéa 4, la mention « deux jours » est remplacée par la mention « vingt-quatre heures ».
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots” assistance médicalisée est alors apportée”, les mots “L’euthanasie ou le suicide assisté sont exécutés”
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de deux jours »
les mots :
« laissé à la libre appréciation de sa ou ses personnes de confiance ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« confirmation »,
insérer le mot :
« écrite ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« confirmation »,
insérer le mot :
« écrite ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« délai de »
les mots :
« délai d’au moins ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre »
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « l’euthanasie est pratiquée ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « le suicide assisté est pratiqué ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « deux jours » les mots « quatre jours ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« confirmation »,
insérer le mot :
« écrite ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « l’euthanasie est pratiquée ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « le suicide assisté est pratiqué ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « deux jours » les mots « quatre jours ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « confirmation », insérer le mot « écrite ».
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots” de deux jours” le mot“raisonnable “
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots” de deux jours” le mot“raisonnable “
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots« de deux jours » le mot« raisonnable »
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, le mot :
"deux",
est remplacé par le mot :
"quinze".
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, le mot :
"deux",
est remplacé par le mot :
"douze".
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, le mot :
"deux",
est remplacé par le mot :
"dix".
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, le mot :
"deux",
est remplacé par le mot :
"huit".
A la deuxième phrase de l'alinéa 4, le mot :
"deux",
est remplacé par le mot :
"sept".
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots” de deux jours” le mot : “raisonnable “
Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots” de deux jours” le mot“raisonnable “
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « l’euthanasie est pratiquée ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « l’assistance médicalisée est apportée. » les mots « le suicide assisté est pratiqué ».
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : « confirmation », insérer le mot « écrite ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée est alors apportée. »
les mots :
« L’euthanasie est pratiquée ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée est alors apportée. »
les mots :
« L’euthanasie est pratiquée ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée est alors apportée »
les mots :
« L’euthanasie est alors pratiquée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée »
les mots :
« L’euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée est alors apportée. »
les mots :
« Le suicide assisté est pratiqué ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’assistance médicalisée est alors apportée. »
les mots :
« Le suicide assisté est pratiqué ».
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une euthanasie ne peut être effectuée qu’après avis conforme de la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de recourir à l’euthanasie. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un suicide assisté ne peut être effectué qu’après avis conforme de la commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit recourir au suicide assisté. »
Après l’alinéa 4 est rajouté l’alinéa suivant : « Les deux témoins signeront une attestation sur l’honneur susceptible d’ouvrir des poursuites judiciaires s’il y a tromperie ou mensonge.
Le choix desdits témoins et les modalités de cette attestation seront précisés par décret en Conseil d’État ».
Supprimer l’alinéa 5.
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté »
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« au domicile, ».
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
A l'alinéa 5, substituer aux mots "L’acte d’assistance médicalisée active à mourir" les mots : "L'euthanasie"
A l'alinéa 5, substituer aux mots "L’acte d’assistance médicalisée active à mourir" les mots : " Le suicide assisté "
A l'alinéa 5, substituer aux mots "L’acte d’assistance médicalisée active à mourir" les mots : "L'euthanasie"
A l'alinéa 5, substituer aux mots "L’acte d’assistance médicalisée active à mourir" les mots : " Le suicide assisté "
À l'alinéa 5, supprimer :
« ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Dans le cinquième alinéa, supprimer les mots: “au domicile”
Dans le cinquième alinéa, supprimer les mots: “au domicile”
Dans le cinquiéme alinéa, supprimer les mots : « au domicile »
A l'alinéa 5, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
Dans le cinquième alinéa, supprimer les mots: “au domicile”
A l’alinéa 5, substituer aux mots « L’acte d’assistance médicalisée active à mourir » les mots : « L’euthanasie »
A l’alinéa 5, substituer aux mots « L’acte d’assistance médicalisée active à mourir » les mots : « Le suicide assisté »
Après l'alinéa 5, ajouter :
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d'une telle demande peut être saisie à tout moment par l'une des personnes ou organisme suivants :
- la personne de confiance,
- un proche de la personne demandant la procédure d'assistance médicalisée active à mourir,
- le personnel médical,
- une association spécialisée dans les actes d'assistance médicalisée active à mourir.
L'euthanasie est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle.
La saisie de la commission nationale de contrôle ne peut être considérée comme une obstruction au droit à mourir. »
Après l'alinéa 5, ajouter :
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d'une telle demande peut être saisie à tout moment par l'une des personnes ou organisme suivants :
- la personne de confiance,
- un proche de la personne demandant la procédure d'assistance médicalisée active à mourir,
- une personne membre du personnel médical,
- une association spécialisée dans les actes d'assistance médicalisée active à mourir.
L'euthanasie est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle.
La saisie de la commission nationale de contrôle ne peut être considérée comme une obstruction au droit à mourir. »
Après l’aliéna 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le personnel soignant encadrant l’assistance médicalisée active à mourir doit avoir accès à un soutien psychologique ».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et consulté par la commission nationale de contrôle avant que l’euthanasie ou le suicide assisté n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et consulté par la commission nationale de contrôle avant que la mort provoquée artificiellement du patient n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et approuvé par la commission nationale de contrôle avant que l’euthanasie ou le suicide assisté n’ait eu lieu ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et approuvé par la commission nationale de contrôle avant que la mort provoquée artificiellement du patient n’ait eu lieu ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« rapport »
insérer le mot :
« exhaustif ».
A la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « quatre », le mot « deux »
A l'alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée» les mots : « a euthanasié».
A l'alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée» les mots : « a aidé au suicide assisté».
A la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « quatre », le mot « deux »
A l'alinéa 6, remplacer les mots "apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir" par participé à l'euthanasie"
A l'alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée» les mots : « a euthanasié».
A l'alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée» les mots : « a aidé au suicide assisté».
A la première phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : « quatre », le mot « deux »
Dans le sixième alinéa, substituer aux mots “exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu” les mots: “les raisons et les modalités de l’euthanasie ou du suicide assisté”
Dans le sixième alinéa, après le mot “rapport “, insérer les mots: “par décret en Conseil d’Etat et après avis de la Haute autorité de santé “
Dans le sixième alinéa, substituer aux mots “exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu” les mots: “les raisons et les modalités de l’euthanasie ou du suicide assisté”
Dans le sixième alinéa, après le mot “rapport “, insérer les mots: “par décret en Conseil d’Etat et après avis de la Haute autorité de santé “
Dans le sixième alinéa, substituer aux mots « exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu » les mots : « les raisons et les modalités de l’euthanasie ou du suicide assisté »
Dans le sixième alinéa, après le mot « rapport », insérer les mots : « par décret en Conseil d’État et après avis de la Haute autorité de santé »
A la fin de l'alinéa 6, après les mots :
"ainsi que les directives anticipées",
sont ajoutés les mots :
"et les témoignages des membres de la famille et de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette dernière a été désignée."
Dans le sixième alinéa, substituer aux mots “exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu” les mots: “les raisons et les modalités de l’euthanasie ou du suicide assisté”
Dans le sixième alinéa, après le mot “rapport “, insérer les mots: “par décret en Conseil d’Etat et après avis de la Haute autorité de santé “
A l’alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée » les mots : « a euthanasié ».
A l’alinéa 6, substituer aux mots : « a apporté son concours à l’assistance médicalisée » les mots : « a aidé au suicide assisté ».
A l’alinéa 6, la mention « ainsi que les directives anticipées » est complétée par la mention « et la confirmation de la demande d'assistance médicalisée active à mourir par la personne de confiance du patient ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« a apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir»
les mots :
« a euthanasié».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« a apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir»
les mots :
« a euthanasié».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir»
les mots :
« aidé au suicide assisté».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir»
les mots :
« aidé au suicide assisté».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
A la deuxième phrase de l'alinéa 6, remplacer le mot
"quatre",
par le mot :
"deux".
A la deuxième phrase de l'alinéa 6, remplacer les mots :
"de quatre jours ouvrables",
par le mot :
"vingt-quatre heure".
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’assistance médicalisée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué le suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. « Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir. "
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’assistance médicalisée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué le suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. « Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir. "
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’assistance médicalisée ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué le suicide assisté. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance médicalisée à mourir. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’assistance médicalisée ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué le suicide assisté. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants droit tels que définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’assistance médicalisée ».
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué le suicide assisté. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement pratiqué l’euthanasie. »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicalisée à mourir. « Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une assistance
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation mentionnée à l’article L. 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L. 1110‑5 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation mentionnée à l’article L. 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L. 1110‑5 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation mentionnée à l’article L. 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L. 1110‑5 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation mentionnée à l’article L. 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L. 1110‑5 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 1110‑13 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑13‑1. – La médiation mentionnée à l’article L. 1110‑13 s’applique aux décisions de limitation et d’arrêt de traitement mentionnées à l’article L. 1110‑5 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑6, les mots : « s’assure » sont remplacés par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social, a l’obligation de s’assurer » ;
2° L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
– à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ;
– au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « ainsi que tout établissement de santé ou établissement médico-social a l’obligation d’informer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-14. –Lorsqu’il revient à une personne de confiance d’exprimer la volonté d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quant à sa fin de vie selon les conditions fixées aux articles L1111-12 et L1111-13 du code de la santé publique, celle-ci, si elle en ressent le besoin, peut demander un accompagnement psychologique afin de l’aider dans sa prise de décision et tout au long du processus. »
Après l’article 3 insérer l’article suivant :
« Une liste de médecin pourra être établie par la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé compétente afin de mieux identifier les médecins volontaires et disponibles et leur permettre de bénéficier de formations ciblées relatives aux problématiques liées à l’accompagnement médical des patients visé par la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer l’article 4 par l’article suivant :
Après l’article L.1110-14-4 insérer un article L.1110-14-5 et un article L.1110-14-6 ainsi rédigé :
Article L.1110-14-5 : Il est institué, auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales prévues aux articles L.1110-14 et suivants et l’article L.1111-13 ont été respectées.
Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article saisit le procureur de la République.
La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
La présente commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir.
La présente commission doit être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.
Art. L.1110-14-6 : Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues aux articles L.1110-14-1 et L.1110-14-4. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministre de la justice et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministre de la justice et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministre de la justice et ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« du ministre de la justice et ».
Dans la première phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots “des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir” les mots “de l’euthanasie ou du suicide assisté”
Dans la première phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots “des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir” les mots “de l’euthanasie ou du suicide assisté”
Dans la première phrase du deuxième alinéa, substituer aux mots “des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir” les mots “de l’euthanasie ou du suicide assisté”
I - A l'alinéa 2, substituer aux mots "assistance médicalisée active à mourir", les mots : "euthanasie médicale".
II- En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 4 et 7.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
Après les termes "Elle est chargée" ajouter les termes "d'instruire les demandes d’assistance médicalisée active à mourir et"
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« vérifier »,
insérer les mots :
« a priori comme a posteriori, ».
Dans la deuxième phrase du premier alinéa, supprimer les mots “ ,chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir,”
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots “ ,chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir,”
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, supprimer les mots “ ,chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir,”
Dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, remplacer les mots "chaque fois qu'elle est destinataire d'un rapport d’assistance médicalisée active à mourir" par les mots suivants :
"pour tous les rapports d’assistance médicalisée active à mourir réalisés"
A l'alinéa 2, remplacer les mots "qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir" par "qu'une euthanasie ou un suicide assisté a eu lieu".
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« si »
le mot :
« que ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« légales »,
insérer les mots :
« humaines et médicales ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
«, dans un délai de trois mois ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle s’assure que le patient avait explicitement formulé le souhait de recourir à l’euthanasie ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si ces exigences n’ont pas été respectées, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal sont appliqués aux auteurs de ladite assistance médicalisée ».
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, avant ou après l’acte, la commission susvisée peut saisir du dossier le procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la commission susvisée doit saisir du dossier le procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État. »
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots”concouru à l’assistance médicalisée à mourir” les mots” pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide assisté”
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots”concouru à l’assistance médicalisée à mourir” les mots” pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide assisté”
Dans la première phrase du troisième alinéa de cet article, substituer aux mots”concouru à l’assistance médicalisée à mourir” les mots” pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide assisté”
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
A l'alinéa 3, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
A l'alinéa 3, après les mots : "A défaut,", insérer les mots :"s'il y a suspicion d'homicide".
À la fin de l'alinéa 3, ajouter
« En cas de suspicion de vices de forme, la ou une des personne de confiance, un proche ou une personne membre du corps médical ou une association spécialisée ayant été en lien avec la personne décédée peuvent aussi saisir le procureur de la République. »
À la fin de l'alinéa 3, ajouter
« En cas de suspicion de vices de forme, la ou une des personne de confiance, un proche ou une personne membre du corps médical ayant été en lien avec la personne décédée peuvent aussi saisir le procureur de la République. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
“La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d'euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé.”
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d’euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 : « La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d’euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé. »
Rédiger ainsi la première phrase du quatrième alinéa : R
“La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d'euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé.”
Première phrase,
Rédiger ainsi cette phrase :
« La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d’euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé. »
A la première phrase de cet alinéa 4 après le mot " sur " ajouter les mots :" la liste des médicaments de médication officinale et "
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots “de l’assistance médicalisée à mourir: “les mots” de l’euthanasie ou du suicide assisté”.
Dans la première phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots “de l’assistance médicalisée à mourir: “les mots” de l’euthanasie ou du suicide assisté”.
Dans la première phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots “de l’assistance médicalisée à mourir: “les mots” de l’euthanasie ou du suicide assisté”.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« assistance médicalisée active à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
A l'alinéa 2, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
À l'alinéa 4, à la fin de la première phrase, ajouter :
« et le nombre de personne en ayant bénéficié ».
Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article
Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa
Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 5, après le mot :
« associatifs »,
insérer les mots :
« , dont au moins un membre spécialisé dans le domaine des soins palliatifs ».
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 7.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« de mort naturelle ».
Remplacer les termes "de mort naturelle" par "euthanasie médicalisée"
À l'alinéa 74, supprimer les mots :
À l'alinéa 7, remplacer les mots :
« de mort naturelle »
par
« de mort provoquée ».
A l'alinéa 2, remplacer les mots:
"assistance médicalisée active à mourir".
par le mot :
"euthanasie".
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par la personne euthanasiée et n’ayant pas la qualité d’ayants droit sont informés de l’euthanasie de la personne par le médecin ayant pratiqué l’euthanasie dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par la personne euthanasiée et n’ayant pas la qualité d’ayants droit sont informés de l’euthanasie de la personne par le médecin ayant pratiqué l’euthanasie dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par la personne euthanasiée et n’ayant pas la qualité d’ayants droit sont informés de l’euthanasie de la personne par le médecin ayant pratiqué l’euthanasie dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par la personne euthanasiée et n’ayant pas la qualité d’ayants droit sont informés de l’euthanasie de la personne par le médecin ayant pratiqué l’euthanasie dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par la personne euthanasiée et n’ayant pas la qualité d’ayants droit sont informés de l’euthanasie de la personne par le médecin ayant pratiqué l’euthanasie dans un délai de quinze jours ouvrables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’appliquent pas aux contrats signés antérieurement à la date de la publication de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’une euthanasie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ne peut être réputée décédée de mort naturelle toute personne qui s’est donné la mort dans le cadre d’un suicide assisté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui pratique l’euthanasie ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui aide au suicide assisté ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui aide au suicide assisté ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui aide au suicide assisté ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin qui aide au suicide assisté ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Après l’article L132-7 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L 132-7-1 « Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Après l’article L132-7 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L 132-7-1 « Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Après l’article L132-7 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L 132-7-1 « Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Après l’article L132-7 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L 132-7-1 « Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se tuer. »
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort » , insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort » , insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort » , insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort » , insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort dans le cadre de l’assistance médicalisée pour mourir ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort », insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort », insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort », insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers ».
Au premier alinéa de l’article L 132-7 du code des assurances,
Après les mots : « la mort », insérer les mots : « ou s’il s’est donné la mort avec des moyens donnés par un tiers ».
Après l’article 909 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 909-1 : Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Après l’article 909 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 909-1 : Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Après l’article 909 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 909-1 : Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Après l’article 909 du code civil, insérer un article ainsi rédigé :
« Article 909-1 : Les personnes qui ont donné à une personne les moyens de se tuer ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les professionnels de santé sont tenus d’informer leurs patients sur leur droit à un accès équitable aux soins palliatifs. »
Ajouter un article ainsi rédigé :
"1°- Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :
2°- « Art. L. 311‑8‑1. – Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent une convention pluriannuelle avec une équipe mobile de soins palliatifs ou un réseau de soins palliatifs afin de pouvoir disposer d’une expertise et d’un accompagnement pour les situations palliatives, dans le cadre de l’article L. 313‑12. ».
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, l’État peut, à titre expérimental, insérer au sein du programme de formation des étudiants en médecine un cours obligatoire lié aux questions de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d’application de l’expérimentation sont définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d'une telle demande peut être saisie à tout moment par l'une des personnes ou organisme suivants :
- la personne de confiance,
- un proche de la personne demandant la procédure d'assistance médicalisée active à mourir,
- le personnel médical,
- une association spécialisée dans les actes d'assistance médicalisée active à mourir.
L'euthanasie ou le suicide assisté est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle.
La saisie de la commission nationale de contrôle ne peut être considérée comme une obstruction au droit à mourir. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'article 5 bis :
"A l'article 1110-9 du code de la santé publique:
1) Après le mot "accéder", insérer les mots suivants : "sans délai, à domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,".
2) Compléter cet article par les mots: "sur l'ensemble du territoire". "
Rédiger ainsi l'article 5 bis
"A l'article 1110-9 du code de la santé publique:
1) Après le mot "accéder", insérer les mots suivants : "à domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles,".
2) Compléter cet article par les mots: "sur l'ensemble du territoire". "
Rédiger ainsi l'article 5 bis :
"A l'article 1110-9 du code de la santé publique:
1° Après le mot "accéder", insérer les mots suivants : "sans délai".
2° Compléter cet article par les mots: "sur l'ensemble du territoire". "
Rédiger ainsi cet article :
Après l’alinéa 1er de l’article L.1110-9 insérer l’alinéa suivant :
« Cet accès doit se faire de façon équivalente sur l’ensemble du territoire. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. –L’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est ainsi modifié :
a. Après le mot « comporte », il est inséré le mot « obligatoirement » ;
b. Le II est complété par les mots : « ainsi que sur les dispositions légales permettant un accompagnement de la fin de vie ». »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots suivants :
« ainsi que sur les dispositions légales permettant un accompagnement de la fin de vie ». »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – L’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par l’alinéa suivant :
« III. – La formation des personnels des Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comporte un enseignement sur les soins palliatifs ainsi que sur les dispositions légales permettant un accompagnement de la fin de vie. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Au II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, après les mots « des aides à domicile », il est inséré les mots « ,des personnels des Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Au II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, après les mots « des aides à domicile », il est inséré les mots « ,des bénévoles et des professionnels des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – L’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par l’alinéa suivant :
« III. – La formation des bénévoles et des professionnels des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux comporte un enseignement sur les soins palliatifs ainsi que sur les dispositions légales permettant un accompagnement de la fin de vie. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéas suivants :
« II. – Au sein de chaque commune ou communauté de communes, un médecin, un infirmier ou un aide-soignant est nommé référent « accompagnement fin de vie » par le conseil municipal ou le conseil communautaire respectivement. Il est chargé d’informer et d’assister les patients qui le souhaitent sur les modalités en matière de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie ».
Compléter cet article par l’alinéa suivants :
« II. – Au sein de chaque commune, un médecin est nommé référent « accompagnement fin de vie » en conseil municipal. Il est chargé d’informer et d’assister les patients qui le souhaitent sur les modalités en matière de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie ».
Après l’article L1110-10 du Code de la Santé publique, est inséré un article ainsi rédigé :
« Chaque département français et territoire d’outre-mer doit être pourvu d’unités de soins palliatifs proportionnellement au nombre de ses habitants.
Les modalités de la mise en œuvre de cet article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant le déploiement et la mise en œuvre des soins palliatifs ainsi que les conditions d’application de la présente loi."
Rédiger ainsi cet article :
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant le déploiement et la mise en œuvre des soins palliatifs ainsi que les conditions d’application de la présente loi."
Rédiger ainsi cet article :
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant le déploiement et la mise en œuvre des soins palliatifs ainsi que les conditions d’application de la présente loi."
Rédiger ainsi cet article :
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant le déploiement et la mise en œuvre des soins palliatifs ainsi que les conditions d’application de la présente loi."
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1 octobre, un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi, les mesures visant à développer et favoriser l’accès sur l’ensemble du territoire nationale aux soins palliatifs.
Supprimer les mots : "les conditions d'application de la présente loi et".
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« les conditions d’application de la présente loi et ».
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« les conditions d’application de la présente loi et ».
Après le mot :
« loi »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , les mesures visant à développer les soins palliatifs et l’accès aux patients dans les services de réanimation, afin de pouvoir évaluer tous les aspects médicaux de la fin de vie. »
Réécrire la fin de l'article : « visant à développer l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire ».
À la fin de la phrase, ajouter les mots « ainsi que la formation palliative ».
Après le deuxième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’exercer une profession médicale pour une durée de cinq ans si la personne physique incriminée est reconnue coupable d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une euthanasie à un patient en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’exercer une profession médicale pour une durée de cinq ans si la personne physique incriminée est reconnue coupable d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une euthanasie à un patient en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’exercer une profession médicale pour une durée de cinq ans si la personne physique incriminée est reconnue coupable d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une euthanasie à un patient en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’exercer une profession médicale pour une durée de cinq ans si la personne physique incriminée est reconnue coupable d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une aide active à mourir à un patient en fin de vie. »
Après le troisième alinéa de l’article 131-27 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction est applicable aux professionnels de santé reconnus coupables d’avoir prodigué une euthanasie à un patient en fin de vie. »
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 221-5 du Code pénal le nouvel alinéa suivant :
« Est considéré comme un empoisonnement le fait d’apporter une aide active à mourir à un patient hospitalisé et en fin de vie. »
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 221-5 du Code pénal le nouvel alinéa suivant :
« Est considéré comme un empoisonnement le fait d’apporter une aide active à mourir à un patient hospitalisé et en fin de vie. »
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 221-5 du Code pénal le nouvel alinéa suivant :
« Est considéré comme un empoisonnement le fait d’apporter une aide active à mourir à un patient hospitalisé et en fin de vie. »
Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 221-5 du Code pénal le nouvel alinéa suivant :
« Est considéré comme un empoisonnement le fait d’apporter une aide active à mourir à un patient hospitalisé et en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. La radiation de l’ordre des médecins ou de l’ordre des infirmiers pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie, selon que le praticien de santé mis en cause est un médecin ou un infirmier. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis. La radiation de l’ordre des médecins pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. La radiation de l’ordre des médecins ou de l’ordre des infirmiers pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie, selon que le praticien de santé mis en cause est un médecin ou un infirmier. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis. La radiation de l’ordre des médecins pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. La radiation de l’ordre des médecins ou de l’ordre des infirmiers pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie, selon que le praticien de santé mis en cause est un médecin ou un infirmier. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis. La radiation de l’ordre des médecins pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. La radiation de l’ordre des médecins ou de l’ordre des infirmiers pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie, selon que le praticien de santé mis en cause est un médecin ou un infirmier. »
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis. La radiation de l’ordre des médecins pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article 221-9 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La radiation de l’ordre des infirmiers si le professionnel de santé mis en cause est un infirmier ; ou de l’ordre des médecins, si le professionnel de santé mis en cause est un médecin, et si, dans les deux cas, l’atteinte volontaire à la vie d’autrui est dirigée contre un patient en fin de vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article 221-9 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La radiation de l’ordre des infirmiers si le professionnel de santé mis en cause est un infirmier ; ou de l’ordre des médecins, si le professionnel de santé mis en cause est un médecin, et si, dans les deux cas, l’atteinte volontaire à la vie d’autrui est dirigée contre un patient en fin de vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article 221-9 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La radiation de l’ordre des infirmiers si le professionnel de santé mis en cause est un infirmier ; ou de l’ordre des médecins, si le professionnel de santé mis en cause est un médecin, et si, dans les deux cas, l’atteinte volontaire à la vie d’autrui est dirigée contre un patient en fin de vie. »
Après le cinquième alinéa de l’article 221-9 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La radiation de l’ordre des infirmiers si le professionnel de santé mis en cause est un infirmier ; ou de l’ordre des médecins, si le professionnel de santé mis en cause est un médecin, et si, dans les deux cas, l’atteinte volontaire à la vie d’autrui est dirigée contre un patient en fin de vie. »
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après le mot : « personne, »
Ajouter les mots : « un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers, »
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après le mot : « personne, »
Ajouter les mots : « un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers, »
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après le mot : « personne, »
Ajouter les mots : « un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers, »
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Après le mot : « personne, »
Ajouter les mots : « un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers, »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale ou hospitalière, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins membres de l’équipe de soins telle qu’elle est définie à l’article L1110-12 du Code de la Santé Publique coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction d’exercice de leur profession de santé pendant une durée de trois ans et radiation de l’ordre des médecins. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale, hospitalière, dans un établissement et service social et médico-social au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale ou hospitalière, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins membres de l’équipe de soins telle qu’elle est définie à l’article L1110-12 du Code de la Santé Publique coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction d’exercice de leur profession de santé pendant une durée de trois ans et radiation de l’ordre des médecins. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale, hospitalière, dans un établissement et service social et médico-social au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale ou hospitalière, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale ou hospitalière, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins membres de l’équipe de soins telle qu’elle est définie à l’article L1110-12 du Code de la Santé Publique coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction d’exercice de leur profession de santé pendant une durée de trois ans et radiation de l’ordre des médecins. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale, hospitalière, dans un établissement et service social et médico-social au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale ou hospitalière, ou hospitalisé à domicile. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins membres de l’équipe de soins telle qu’elle est définie à l’article L1110-12 du Code de la Santé Publique coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction d’exercice de leur profession de santé pendant une durée de trois ans et radiation de l’ordre des médecins. »
Après le deuxième alinéa de l’article 223-13 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient en fin de vie, qu’il soit pris en charge dans une structure médicale, hospitalière, dans un établissement et service social et médico-social au sens de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou hospitalisé à domicile. »
Après le premier alinéa de l’article 223-14 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient hospitalisé en fin de vie. »
Après le premier alinéa de l’article 223-14 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient hospitalisé en fin de vie. »
Après le premier alinéa de l’article 223-14 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient hospitalisé en fin de vie. »
Après le premier alinéa de l’article 223-14 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient hospitalisé en fin de vie. »
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
L’article 223-15-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un médecin sur un patient, afin de conduire ce dernier à réclamer une aide active à mourir, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
L’article 223-15-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un médecin sur un patient, afin de conduire ce dernier à réclamer une aide active à mourir, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
L’article 223-15-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un médecin sur un patient, afin de conduire ce dernier à réclamer une aide active à mourir, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
Après le premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique lorsqu’une personne donne à un patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme les moyens de se suicider. »
L’article 223-15-2 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un médecin sur un patient, afin de conduire ce dernier à réclamer une aide active à mourir, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
L’article 223-15-3 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« 8° La radiation de l’ordre professionnel auquel appartient la personne physique. »
L’article 223-15-3 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« 8° La radiation de l’ordre professionnel auquel appartient la personne physique. »
L’article 223-15-3 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« 8° La radiation de l’ordre professionnel auquel appartient la personne physique. »
L’article 223-15-3 du Code pénal est complété par l’alinéa suivant :
« 8° La radiation de l’ordre professionnel auquel appartient la personne physique. »
Un an après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de loi portant directement ou indirectement sur les champs des soins définis au présent article est précédé d'un débat public. »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de loi portant directement ou indirectement sur les champs des soins définis au présent article est précédé d'un débat public. »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de loi pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées l'article L 3133-13 du code de la santé publique et portant directement ou indirectement sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de loi portant directement ou indirectement sur les champs des soins définis au présent article est précédé d'un débat public. »
Compléter l’article L1110-10 du code de la santé publique par l’alinéa suivant :
« Tout projet de loi pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées l'article L 3133-13 du code de la santé publique et portant directement ou indirectement sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par la fin de vie doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans les unités de soins palliatifs ».
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent élaborer des modèles de directives anticipées ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par la Haute autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent élaborer des modèles de directives anticipées ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par la Haute autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent élaborer des modèles de directives anticipées ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par la Haute autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent diffuser des modèles de directives anticipées auprès des établissements de santé ».
Compléter le premier alinéa de l’article L1412-6 du code de la santé publique par les mots :
« Ils peuvent élaborer des modèles de directives anticipées ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par la Haute autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé. »
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2, dans des conditions définies par Décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après le premier alinéa de l’article L 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent définir des protocoles de poursuite, de limitation de traitements pour les patients atteints d’une affection grave et incurable hors d’état d’exprimer leur volonté et dont le pronostic vital est engagé à court terme, mentionnés à l’article L 1110-5-2 dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé ».
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs.
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les lits identifiés de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les unités de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation du contenu des directives anticipées »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les personnes en phase terminale et leur personne de confiance ».
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mettre en place des critères de justification d’arrêt des traitements au regard de l’article L.1110-5-1 »
L’article L1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mesurer la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale pour les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs.
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les lits identifiés de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les unités de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation du contenu des directives anticipées »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les personnes en phase terminale et leur personne de confiance ».
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mettre en place des critères de justification d’arrêt des traitements au regard de l’article L.1110-5-1 »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mesurer la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale pour les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation du contenu des directives anticipées »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs.
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les lits identifiés de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les unités de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation du contenu des directives anticipées »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les personnes en phase terminale et leur personne de confiance ».
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mettre en place des critères de justification d’arrêt des traitements au regard de l’article L.1110-5-1 »
L’article L1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mesurer la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale pour les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les équipes mobiles de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les soins palliatifs.
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les lits identifiés de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs qualitatifs dans les unités de soins palliatifs »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation et de gestion de la douleur chez les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme. »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic est engagé à court terme
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation du contenu des directives anticipées »
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de développer des indicateurs d’évaluation des modalités de communication avec les personnes en phase terminale et leur personne de confiance ».
L’article L 1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mettre en place des critères de justification d’arrêt des traitements au regard de l’article L.1110-5-1 »
L’article L1414-3-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° de mesurer la prescription de médicaments hors groupe homogène de séjour en phase terminale pour les patients en phase terminale atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
Après le 7ème alinéa de l’article L 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie »
Après le 7ème alinéa de l’article L 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie »
Après le 7ème alinéa de l’article L 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie »
Après le 7ème alinéa de l’article L 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie »
Après le 7ème alinéa de l’article L 1415-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° d’assurer un enseignement spécialisé sur l’éthique et la fin de vie »
Après le deuxième alinéa de l’article L 3131-13 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie doit être adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L 3131-13 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie doit être adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L 3131-13 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie doit être adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L 3131-13 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie doit être adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Après le deuxième alinéa de l’article L 3131-13 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Dans une période d’état d’urgence sanitaire, toute modification législative portant sur les questions éthiques dont la fin de vie doit être adoptée selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’article L4311-1 du Code de la Santé Publique est complété par l’alinéa suivant :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même, ou par la personne de confiance choisie par le patient. »
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’article L4311-1 du Code de la Santé Publique est complété par l’alinéa suivant :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même, ou par la personne de confiance choisie par le patient. »
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’article L4311-1 du Code de la Santé Publique est complété par l’alinéa suivant :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même, ou par la personne de confiance choisie par le patient. »
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’article L4311-1 du Code de la Santé Publique est complété par l’alinéa suivant :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même, ou par la personne de confiance choisie par le patient.
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et transmis au Parlement.
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et transmis au Parlement.
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et transmis au Parlement.
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et transmis au Parlement.
I. – L’article 15 de la loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est abrogé.
II. – Un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement des soins palliatifs est établi par l’observatoire national de la fin de vie et transmis au Parlement.
Le Gouvernement décrète les soins palliatifs comme « grande cause nationale 2023 ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur le développement de la formation professionnelle et continue sur la fin de vie.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2022 un rapport sur la répartition territoriale de l’accès aux soins palliatifs dans notre pays.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur le redéploiement des soins palliatifs à domicile pour accompagner les personnes en fin de vie.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur la valorisation à apporter aux professionnels travaillant pour les soins palliatifs.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur l’insuffisante connaissance de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie et sur les moyens de mieux la faire connaître.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens mis en œuvre par les établissements pour permettre la présence de la famille jour et nuit auprès des personnes en fin de vie.
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un réexamen par le Parlement cinq ans après sa promulgation. ».
Un an après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée dans des stages pratiques en unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant la gestion de la fin de vie dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de pouvoir évaluer tous les aspects médicaux de la fin de vie.
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est invité à remettre au Parlement un rapport d’évaluation sur le recours à l’assistance médicale à mourir par les mineurs.
« Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
Au plus tard le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, notamment quant à sa bonne mise en application territoriale et l’implication de tous les acteurs nationaux et locaux autour des personnes en fin de vie et leurs proches.
« Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue d’améliorer la formation des étudiants et des praticiens aux soins palliatifs et à l’accompagnement. »
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 18 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 24 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 30 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 36 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 42 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai de 48 mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée à l’ensemble des étudiants dans le domaine de la santé dans leur formation initiale pour garantir un niveau de connaissance suffisant des soins palliatifs et de la prise en charge de la fin de vie. »
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prévoir une formation aux soins palliatifs assurée dans des stages pratiques en Unités de soins palliatifs et d’équipes mobiles de soins palliatifs. »
Ajouter l’article suivant :
« Au plus tard le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’ensemble de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 notamment sur les enjeux de mise en œuvre des directives anticipées et de la possibilité de recours à une sédation profonde. Il évaluera également le déploiement de l’offre de soins palliatifs sur tous les territoires et sans discrimination de quelque nature que ce soit. Il étudiera par ailleurs la possibilité de concevoir un grand investissement dans la recherche afin de faire grandir la connaissance commune sur ce qui est en jeu dans l'expérience humaine aux frontières de la vie. »
insérer un article ainsi rédigé
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi un rapport précisant la répartition du nombre de directives anticipées rédigées en application de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique réalisées devant les médecins traitants et dans les services hospitaliers.
A la suite de l’article 5 quater est ajouté un article 5 quinquies rédigé comme suit : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif des directives anticipées ; et les mesures visant à inciter plus de Français à les rédiger ».
« Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un réexamen par le Parlement cinq ans après sa promulgation. ».
« Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un réexamen par le Parlement cinq ans après sa promulgation. ».
« Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un réexamen par le Parlement cinq ans après sa promulgation. ».
Rédiger nouvellement ainsi l’article 5 Quater
«
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30.09.2021, un Rapport avec les conditions d’application de la présente loi, et les mesures visant à développer les soins palliatifs,
Ce Rapport fait l’objet d’une évaluation systématique, et associe tous les acteurs santé, et en particulier les représentants des soins palliatifs, les usagers, les soignants, les bénévoles ».
Article Additionnel
Rédiger nouvellement ainsi nouvellement un article additionnel :
« -Il y a nécessité de faire cesser toutes les situations d’indignité qui entourent encore trop souvent la fin de vie, tout en excluant tout acte formellement destiné à mettre délibérément fin à la vie
-Tous les moyens médicaux doivent être développés en ce sens
-Les soins palliatifs cherchent à supprimer la souffrance sans supprimer la personne».
Article Additionnel
« Les directives anticipées sont révisables à tout moment »
Article Additionnel
La sédation doit faire fait l’objet d’une information claire, transparente, complète, à destination des patients, notamment sur sa proportionnalité et sa réversibilité. »
« Les dispositions de la présente loi font l’objet d’un réexamen par le Parlement cinq ans après sa promulgation. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
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Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
L'alinéa 2 est ainsi réécrit :
À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4, les mots : « la famille ou les proches, aient été consultés » sont remplacés par les mots :
« la famille, ait été consultée. L'ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé de corps, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;»
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou les proches ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , l’époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs »
les mots :
« Le membre de la famille dont il a été déterminé, après une enquête approfondie, qu’il était le plus susceptible d’être le plus proche du patient, le plus instruit de son ultime volonté et le plus à même de prendre une décision dans l’intérêt exclusif de la personne malade. En l’absence d’une telle personne et sans directives de la personne malade au moment de procéder à la décision, il ne peut être procédé à l’euthanasie. L’existence de directives anticipées, ni plus que les demandes de la famille, ne font échec à l’application de la présente disposition. ».
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 3.
L'alinéa 3 est ainsi réécrit :
Après les mots : « témoignage de la famille», la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 est ainsi rédigée :
« . L'ordre de primauté à respecter est le suivant :
« 1° L’époux ou épouse, non-séparé de corps, le concubin ou la concubine reconnu par la loi, ou le ou la partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les enfants majeurs, conjointement ;
« 3° Les parents, conjointement ;
« 4° Les frères et sœurs, conjointement ;
« 5° Les neveux et nièces, conjointement ;
« 6° Les oncles et tantes, conjointement ;
« 7° Les cousins et cousines, conjointement. ».
À l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le deuxième alinéa est ainsi rédigé un nouvel alinéa :
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins du patient.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Au quatrième alinéa de l’article L. 1111‑6, après le mot « s’assure » est remplacé par les mots : « a l’obligation de s’assurer » ;
II. - L’article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
1° à la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’obligation » ;
2° au sixième alinéa, le mot : « informe » est remplacé par les mots : « a l’obligation d’informer ».
Le Gouvernement décrète les soins palliatifs comme « grande cause nationale 2023 »
L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée active à mourir.
« L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle‑ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin.
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »
Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée active à mourir, celui‑ci saisit sans délai deux autres praticiens, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur. Ils examinent ensemble la situation médicale de la personne. Cette dernière peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires.
« Le médecin traitant et les praticiens qu’il a saisis vérifient, lors d’un entretien conjoint avec la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de sa demande, ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve. Ils l’informent des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne en manifeste la volonté, les mesures nécessaires pour qu’elle puisse effectivement en bénéficier.
« Dans un délai maximal de quatre jours à compter de cet entretien, les médecins remettent, en présence de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 si cette dernière a été désignée, un rapport comportant leurs conclusions sur son état de santé. Si ces conclusions attestent, au regard des données acquises de la science, que la personne est atteinte d’une maladie incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable et que sa demande est libre, éclairée, réfléchie et explicite, et s’ils constatent qu’elle réitère sa demande en présence de la personne de confiance, l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportée.
« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche. Il n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de sa demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent article sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l’assistance adresse à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑13‑1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1111‑13 ainsi rétabli :
« Art. L. 1111‑13. – Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, éclairée, réfléchie et explicite, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir à la condition que celle‑ci figure expressément dans ses directives anticipées prévues à l’article L. 1111‑11 ou qu’elle soit conforme à sa volonté, dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111‑6.
« Le médecin traitant transmet la demande à deux autres praticiens au minimum, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre la personne. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai maximal de huit jours, un rapport déterminant si la personne remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée active à mourir.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de mettre en œuvre une telle assistance, la personne de confiance doit confirmer le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑13‑1 du présent code un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui‑ci est intervenu. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 1111‑13‑1 et L. 1111‑13‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑13‑1. – Il est institué, auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales prévues au présent titre ont été respectées.
« Si tel est le cas, les articles 221‑3, 221‑4 et 221‑5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux personnes ayant concouru à l’assistance médicalisée active à mourir. À défaut, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article saisit le procureur de la République.
« La commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.
« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
« Art. L. 1111‑13‑2. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues aux articles L. 1110‑9, L. 1110‑10‑1 et L. 1111‑13. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est complété par les mots : « sur l’ensemble du territoire ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4, les mots : « la famille ou les proches » sont remplacés par les mots : «, l’époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs » ;
2° Après les mots : « témoignage de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111‑12 est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi et les mesures visant à développer les soins palliatifs.