Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du versement des allocations familiales dès le premier enfant dans les départements et régions d’outre-mer.
L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par une loi organique. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt‑quatre mois suivant l’habilitation. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux »,
le mot :
« capillaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2, 5 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de ses cheveux »,
le mot :
« capillaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la loi. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à la généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d’employabilité » ;
« b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
« c) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
« 2° À la fin du V, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par les mots : « terme de l’expérimentation prévue au I » ;
« 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « six mois avant le terme de l’expérimentation prévue au I ».
Supprimer cet article.
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission
« Art. L. 1252‑14. – Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
« Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
« Art. L. 1252‑15. – Par dérogation à l’article L. 1237‑1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis.
« Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice. »
I. – Le chapitre II du titre IV du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 142‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑6. – Les personnes relevant des 1° et 2° de l’article L. 142‑1 ou en application de l’article L. 5221‑2 du code du travail, qui rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt des demandes et des informations requises dans les procédures administratives précitées, peuvent bénéficier d’un accueil, d’un conseil et d’un accompagnement dans la Constitution de leurs demandes relatives aux démarches administratives, par des entreprises, organismes ou associations dits « tiers de confiance », agréés par l’État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément ainsi que les modalités spécifiques de dépôt des demandes et des informations requises sur les plateformes de téléservice dédiées, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Les 1° et 2° du I du présent article sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’à la promotion du principe de non-discrimination ».
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« I- Entre le douzième et le seizième anniversaire, les assurés doivent obligatoirement réaliser une consultation d’information et de prévention réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue, un infirmier, un infirmier en pratique avancée ou une sage-femme. Cette consultation longue abordera notamment la question des menstruations, de la contraception, de la vie affective et sexuelle et des addictions. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L.2132-1 du présent code de la réalisation des examens dispensés.
II- Les examens prévus au premier alinéa du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale. »
III- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :
I – « Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de diagnostic de règles incapacitantes, l’indemnité journalière suite à l’incapacité de travail est accordée sans délai. »
II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au congé de maladie faisant suite à une incapacité de travail résultant de règles incapacitantes »
II bis (nouveau). – À l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-1-3 ».
III – Les I et II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard du 1er janvier 2024.
IV - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, un parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer. L’agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique, un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques, ainsi que tout soin ou activité adapté. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer, y compris pour un cancer pédiatrique. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
a). À l’intitulé de la section 2 du chapitre V-1du Livre IV de la première partie, après les mots « soins global », insérer les mots « pendant et ».
b). Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « acteurs concernés, », supprimer les mots « met en place et ».
c). Au premier alinéa de l’article L.1415-8, après les mots « accompagner les personnes », insérer les mots « recevant ou ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’alinéa 7 de l’article L162-8 du code de la sécurité sociale, ajouter un nouvel alinéa rédigé ainsi :
« 8° Le nombre de séances supplémentaires par adressage du psychologue chargé de la prestation d’accompagnement psychologique et pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie par patient et par année civile ; »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, un parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer. L’agence régionale de santé (ARS), en lien avec les acteurs concernés, finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend un bilan d’activité physique, un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques, ainsi que tout soin ou activité adapté. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre qu’une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le médecin prescripteur.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes qui ont pu bénéficier du parcours de soins global pendant le traitement d’un cancer, y compris pour un cancer pédiatrique. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Un dispositif spécifique est proposé pour les cancers pédiatriques, selon des modalités définies par décret.
IV. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I- Après le premier paragraphe, est insérer le paragraphe suivant :
« En cas d’atteinte de la maladie de l’endométriose, les sage-femmes et les infirmiers en pratique avancée sont autorisés à constater l’incapacité. »
II - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après l’alinéa 2 de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, ajouter un nouvel alinéa rédigé ainsi :
« 3° En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin traitant ou à défaut, d’un médecin ou d’une sage-femme, le psychologue est habilité à accomplir la ou les premières séances d’accompagnement psychologique dans le cadre des dispositions du présent article. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis à un médecin traitant ou à défaut, à un médecin ou une sage-femme dès son intervention ; »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À compter de la promulgation de la présente loi et pour une période maximale de deux ans, un moratoire est établi dans la prise en charge des frais de transport des personnes accueillies en accueils de jour thérapeutiques dans les centres d’accueil de jour et les établissements et services sociaux et médico-sociaux pratiquant l’accueil de jour mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
À compter de la publication de la présente loi et pour une période maximale de deux ans, un moratoire est établi dans la prise en charge des frais de transport des personnes accueillies en accueils de jour thérapeutiques dans les centres d’accueil de jour et les établissements et services sociaux et médico-sociaux pratiquant l’accueil de jour mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
I.- Le premier alinéa de l’article 351-12 du code de la sécurité sociale est remplacé par les trois alinéas suivants :
« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration attribuée au bénéfice des deux parents, pour chaque enfant né ou adopté à compter du troisième, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.
« La majoration prévue au précédent alinéa est égale, pour le troisième enfant, à 15 % du montant de la pension pour la mère et 5 % pour le père, puis à 5 % pour les quatrième et cinquième enfants pour chacun des deux parents, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration pour le troisième enfant s'élève à 10 % pour chacun d'entre eux. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 pour les retraites nouvellement liquidées.
III.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan comparatif entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal des incidences budgétaires et socio-économiques des prestations suivantes versées pour les familles :
- des allocations familiales au titre des articles L. 521‑1 et L. 755 du code de la sécurité sociale depuis l’application de leur modulation en fonction des revenus du foyer, dans le respect du cadre fixé à l’article 85 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
- de l’allocation de complément familial au titre de l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du cadre fixé par l’article 60 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, au titre de l’article L. 522‑2 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 37 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et au titre de l’article L. 522‑3 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 73 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
- de l’allocation de soutien familial au titre de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dernières modifications apportées dans le cadre fixé par l’article 100 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
I. À la fin du premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots suivants :
« Elle est attribuée aussi jusqu’à la fin de la scolarisation au second degré ».
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article L. 543-3, ajouter un nouvel article rédigé ainsi :
« L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code est versée annuellement avant le mois d’août. Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités. »
I.- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les incidences budgétaires et socio-économiques pour les familles des différents systèmes de prestations sociales entre l’Hexagone et les territoires ultramarins.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Extension du parcours de soins global pendant un traitement cancéreux | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (création) | Soutien au dispositif "Allo parents en crise" | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Extension du parcours de soins global pendant un traitement cancéreux | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (création) | Soutien au dispositif "Allo parents en crise" | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la mobilité des élus locaux atteints d'un handicap | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la mobilité des élus locaux atteints d'un handicap | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la mobilité des élus locaux atteints d'un handicap | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien à la mobilité des élus locaux atteints d'un handicap | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes morales visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 3315‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales visés à l’article 1679 A du code général des impôts qui mettent en œuvre l’intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. À la fin du premier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots suivants :
« Elle est attribuée aussi jusqu’à la fin de la scolarisation au second degré ».
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, ajouter un nouvel article rédigé ainsi :
« L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code est versée annuellement avant le mois d’août. Un décret en Conseil d’État en fixe les modalités. »
I. – À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant prévu à l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, qui ont pu exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’au moins quinze heures »
les mots :
« établie à partir d’un nombre d’heures indicatif élaboré à partir du projet et des besoins du demandeur d’emploi. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« La durée hebdomadaire d’activité est modulable en fonction de l’évolution du projet et des besoins du demandeur d’emploi. »
I. – L’expérimentation de l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant est prolongée pour une durée de cinq ans à compter de la publication d’un nouveau décret prévu au V de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’expérimentation de l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant est prolongée pour une durée de trois ans à compter de la publication d’un nouveau décret prévu au V de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 44, après le mot :
« interprofessionnel, »
insérer les mots :
« , des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le champ des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire ».
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) la cinquième occurrence du signe « , » est remplacée par le mot : « ou » ;
d) après le mot : « handicapées », la fin est supprimée.
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023 et par dérogation au I, un entrepreneur de travail à temps partagé peut également proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois et moins de douze mois ainsi qu’aux personnes âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. » ;
3° À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
4° Au deuxième alinéa du VI, la date : « 30 juin 2023 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2024 ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« inventaire »
insérer les mots :
« et évalue l’accessibilité financière et géographique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. »
III. – Par conséquent, à l’alinéa 31, après le mot :
« difficultés »
insérer les mots :
« notamment financières et géographiques ».
Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S’assure de l’accessibilité de l’offre visée au 1° aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé ou d’une situation de handicap, ou en raison de la faiblesse de leurs ressources ; »
À l’alinéa 31, après le mot :
« difficultés »,
insérer les mots :
« sociales, financières et géographiques ».
I. – À l’alinéa 49 substituer aux mots :
« et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, »
les mots :
« représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multi-professionnel, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la première occurrence du mot :
« article, »,
insérer le mot :
« seuls ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« 2° et au 3° du II de l’article L. 5311‑7, celles mentionnées au III du même article L. 5311‑7, ainsi que l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1, ont voix consultative »
les mots :
« 1° du II de l’article L. 5311‑7 et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans cinq départements, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant prévu à l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, qui ont pu exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
À l’alinéa 49, après le mot :
« interprofessionnel, »,
insérer les mots :
« des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire, ».
I. – À l’alinéa 49, après le mot :
« interprofessionnel »
insérer les mots :
« sans voix délibérative, des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le fondement de l’article L. 2152‑2 du code du travail dans les champs soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le fondement de l’article L. 2152‑2 du code du travail dans les champs soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, soit de l’économie sociale et solidaire sont représentés sans voix délibérative au comité national France Travail. »
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2023 » est remplacé par le nombre : « 2024 » ;
b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) À la fin, les mots : « , handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI » sont remplacés par les mots : « ou handicapées ».
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023 et par dérogation au I, un entrepreneur de travail à temps partagé peut également proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois et moins de douze mois ainsi qu’aux personnes âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. »
3° Au V le nombre : « 2023 » est remplacé par le nombre : « 2024 » ;
4° Au VI la date : « 30 juin 2023 » est remplacé par la date : « 30 septembre 2024 ».
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’économie sociale et solidaire négocient un accord de branche sur la mise en place d’au moins l’un des deux dispositifs suivants :
1° Le dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du code du travail ;
2° L’un des plans d’épargne salarial mentionnés aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
II. – L’accord de branche est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
À défaut d’initiative de la partie patronale avant le 31 décembre 2024, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.
III. – Les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’économie sociale et solidaire, pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° et 2° du présent I est déjà mis en œuvre par accord de branche, ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article. Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel ainsi qu’aux organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel.
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les entreprises mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, employant au moins onze salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont réalisé un résultat excédentaire, au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs, doivent au cours de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 dudit code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.
III. – L’obligation de mettre en place un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les entreprises mentionnées au 1° du II de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, employant au moins onze salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont réalisé un résultat excédentaire, au moins égal à un pour cent de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs, doivent au cours de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.
III. – L’obligation de mettre en place un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à trois ans. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à trois ans. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »
Après la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle implique un pilotage prenant en compte la situation des différents régimes de retraite de base et complémentaire ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur le taux d’emploi des seniors »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur les départs en carrières longues »
L’article L. 6222‑43 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 6222‑1, relatif à la limite d'âge pour débuter un apprentissage. »
Compléter cet article par les mots :
« , de la qualité de vie au travail, ainsi que des tâches médico-techniques. ».
Après le 1° de l’article L. 2232‑5‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De définir les modalités spécifiques d’emploi, de conditions de travail, de prévention, de formation, de reconversion et de transition de l’emploi vers la retraite des salariés âgés ; ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« et négociés par la branche ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« et négociés par la branche ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« I.- À l’article L. 6315‑1 du code du travail, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° - Le salarié de cinquante-cinq ans et plus est informé également des dispositifs existants pour prévenir l’usure professionnelle, pour faire valoir ses droits à la formation, à la reconversion et à la transition de l’emploi vers la retraite. »
II.- Après le septième alinéa, il est inséré un autre alinéa ainsi rédigé :
« 4° - Été informé de ses droits conformément aux dispositions prévues au 2° du présent article. »
I.- Le premier alinéa de l’article 351-12 du code de la sécurité sociale est remplacé par les trois alinéas suivants :
« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration attribuée au bénéfice des deux parents, pour chaque enfant né ou adopté à compter du troisième, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.
« La majoration prévue au précédent alinéa est égale, pour le troisième enfant, à 15 % du montant de la pension pour la mère et 5 % pour le père, puis à 5 % pour les quatrième et cinquième enfants pour chacun des deux parents, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration pour le troisième enfant s'élève à 10 % pour chacun d'entre eux. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 pour les retraites nouvellement liquidées.
III.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Un portail numérique unique et spécifique est créé pour rassembler l’ensemble des informations sur les droits auxquels les salariés seniors peuvent bénéficier.
I. – Après l’alinéa 159, insérer l'alinéa suivant :
« La demande du salarié peut être formulée également dans le cadre de l’entretien professionnel prévus tous les deux ans » ;
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 162.
Après l’alinéa 166, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Le II de l’article L. 6315‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le salarié de cinquante-cinq ans et plus est informé également des dispositifs existants pour prévenir l’usure professionnelle, pour faire valoir ses droits à la formation, à la reconversion et à la transition de l’emploi vers la retraite. »
« 2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Est informé de ses droits conformément aux dispositions prévues au 2° du présent article. » »
I. – Un portail numérique unique et spécifique est créé pour rassembler l’ensemble des informations sur les droits auxquels les salariés seniors peuvent bénéficier.
II. –La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».
Rédiger ainsi cet article :
« En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur les déclarations de M. Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis d’appel à l’insurrection et à la violence. Cette commission d’enquête :
« 1° A pour mission d’identifier l’impact des propos de M. Jean-Luc Mélenchon et leurs conséquences sur la banalisation de la violence politique chez les Français ;
« 2° Étudie la complaisance des cadres du parti La France insoumise vis-à-vis des propos tenus. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur et à l’utilisation de ce dispositif.
I. – Après l’article L. 121‑6‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 121‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑3. – 1° Les schémas départementaux de la petite enfance définissent des objectifs d’offre minimale d’accueil collectif. Ceux-ci sont fixés pour les communes d’au moins 50 000 habitants.
« 2° A compter du 1er janvier 2025, il est effectué un prélèvement sur les ressources fiscales des communes, à l’exception de celles qui mettent en œuvre l’objectif mentionné au 1° . Ce prélèvement est fixé à 1 % du potentiel fiscal par habitant et affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.