Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés. »
À l’alinéa 4, substituer aux trois occurrences du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination ».
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Les 1° et 2° du I du présent article sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Les 1° et 2° du I du présent article sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II. »
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« III. – Les 1° et 2° du I du présent article sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« ministre »,
insérer les mots :
« et en lien avec le Défenseur des droits ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À l’alinéa 5, après le mot :
« statistique, »,
insérer les mots :
« sans que ces tests ne puissent viser des entreprises de moins de 1 000 salariés lorsqu’ils tendent à étudier d’éventuelles discriminations à l’embauche, ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des associations de locataires membres de la commission nationale de concertation ; ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des organisations syndicales représentatives ; ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des organisations étudiantes représentatives ;».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La moitié des tests réalisés au cours de l’année sera réservée aux structures signalées par les organisations agréées comme tiers signalant de confiance auprès du comité des parties ; ».
À l’article L. 131‑1 du code de la fonction publique, après la seconde occurrence du mot : « une », est inséré le mot : « prétendue ».
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« et des recommandations »
À l’alinéa 8, substituer à la première et à la dernière occurrence du mot :
« d’ »,
le mot :
« des ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De représentants d’associations choisies par le Président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De représentants d’associations choisies par le Président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De représentants d’associations choisies par le Président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De représentants d’associations choisies par le Président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité des parties s’appuie sur les signalements effectués auprès de lui par les associations de défense des victimes de discrimination et les confédérations syndicales représentatives qu’il a agréées en qualité de tiers signalant de confiance, aux fins d’inclure dans le programme des tests de l’année les structures publiques ou privées dans lesquelles ces tiers signalant de confiance suspectent des cas de discriminations. »
Est nommé un référent lutte contre les discriminations au sein des préfectures, qui est en lien direct avec le service du Premier ministre mentionné à l’article 1er.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier »,
les mots :
« l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur des pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, l’employeur »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de »,
les mots :
« l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur des ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« présenter des observations à l’employeur »,
les mots :
« adresser à la personne morale des observations ».
Supprimer l'alinéa 15.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Aux premier et second alinéas de l'article 225-1 du code pénal, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille »
L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de leur domiciliation bancaire » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de domiciliation bancaire ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Peut contraindre l’entreprise à allouer un budget pour lutter contre les discriminations, proportionné aux revenus de l’entreprise. Le budget et les actions à mener sont directement ordonnés par le service du Premier ministre mentionné audit article 1er. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les résultats des opérations de tests d’initiative gouvernementale révélant l’existence de discrimination de la part d’entreprises doivent être transmis systématiquement au procureur de la République qui doit déclencher des enquêtes approfondies permettant d’établir si des infractions de refus d’embauche pour motif prohibé à l’article 225 du code pénal ou de subordination d’offres d’emploi à des critères prohibés visés au même article ont été commises. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« engage »
les mots :
« peut être contraint d’engager, au terme d’une procédure contradictoire, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« met »
les mots :
« peut mettre ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« au terme d’une procédure contradictoire, ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« L’employeur peut être entendu, à sa demande, sur le contenu de l’accord ou du plan d’action. ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« L’autorité administrative ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette publication comprend les éventuelles observations de la personne mise en cause. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 12.
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« La personne morale peut être entendue, à sa demande, sur le contenu du plan d’action. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’employeur »
les mots :
« la personne morale ».
À l’alinéa 13, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 13, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 2 % ».
Le premier alinéa de l’article 225‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros ».
Après le 6° de l’article 225‑2 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à une activité sportive ou une compétition en raison d’une prétendue race ou une religion déterminée. »
Le 5° de l’article 225‑3 du code pénal est supprimé.
L’article L. 1131-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le nombre :« trois cents » est remplacé par le nombre : « cinquante »;
2° Après le mot « recrutement », sont insérés les mots « ainsi que les personnels encadrants »;
3° Les mots : « à l’embauche » sont supprimés.
Au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, » sont supprimés.
Le fait pour le dirigeant d’une structure publique ou privée, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3 du code pénal, d’exposer les personnes physiques à un risque de discrimination au sens des articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et des articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, en ne prenant pas toutes les mesures propres à remédier à une situation de discrimination mise en évidence par un test, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les entreprises de plus de cinquante salariés ont pour obligation de tenir un registre des candidats à l’embauche. Ce registre doit permettre de vérifier si les embauches ne se font pas sur une base discriminatoire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un dispositif pour enrichir les données objectives sur la nationalité permettant de mesurer l’accès effectif des étrangers à leurs dispositifs et les situations de discriminations à leur encontre.
Ce rapport évalue notamment les pistes pour développer des études sur les parcours d’intégration des primo-arrivants comme ceux des générations suivantes dans le domaine de l’emploi, du logement ou encore de l’accès aux différents services publics afin de mesurer l’accès effectif des étrangers à leurs dispositifs. Le comité des parties prenantes élabore, sur la base de ce rapport, des recommandations aux parlementaires.
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 2 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »
Supprimer cet article.
I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination.
Ce service :
1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;
2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et aux articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;
3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;
4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ;
5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;
6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.
Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis sur les suites devant leur être données.
Le comité des parties prenantes est composé :
1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;
3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;
4° D’un représentant du Défenseur des droits ;
5° (nouveau) De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, le service mentionné à l’article 1er :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
II. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.
L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.
C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.
Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.
B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.
Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;
2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévu au III ;
3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux II et III ;
4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II, et le plan d’action mentionné au III, de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.