À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements de boulangerie répondant aux »
les mots :
« boulangeries remplissant les »
Après le mot :
« consommation »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
I. – À l’alinéa unique, après la référence :
« L. 3132‑29 »,
insérer les mots :
« du code du travail ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« du même code ».
I. – Le 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’État publie un rapport annuel visant à contrôler l’installation effective de point de charge piloté respectant les critères fixés par l’arrêté du 24 avril 2024 pris pour application de l’article 200 quater C du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Substituer à l’alinéa 34 les alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
2° À l’intitulé du 3 bis de la sous-section 1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
3° À l’intitulé du du paragraphe 3 bis de la sous-section 3 et du sous-paragraphe 2 du même paragraphe 3 bis, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
4° À l’article L. 421‑132‑1, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
5° À l’article L. 421‑132‑2, les mots : « véhicules légers à faible émission » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
6° À l’article L. 421‑132‑4, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
7° À l’article L. 421‑132‑5, les mots : « véhicules légers taxables à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers taxables à très faibles émissions ».
8° À l’article L. 421‑132‑6, les mots : « véhicules légers à faibles émissions » sont remplacés par les mots : « véhicules légers à très faibles émissions ».
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 1° bis de l’article L. 421‑94 est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;
b) Il est ajouté un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les opérateurs de centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142‑1 du code des transports, mettant en relation au moins 1000 conducteurs qui répondent aux conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »
2° L’article L. 421‑99‑7 est complété par les mots : « à l’exception des véhicules utilisés par les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation au moins 1000 conducteurs, dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent » ;
3° À l’article L. 421‑132‑1, après la seconde occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;
3° L’article L. 421‑132‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la seconde occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;
b) Il est ajouté un article L. 421‑132‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑132‑2 bis. – 1° Les centrales de réservation, telles que définies à l’article L. 3142‑1 du code des transports, sont tenues d’atteindre au 31 décembre la part minimale annuelle croissante des objectifs fixés à l’article L421‑132‑4.
« 2° Les modalités de calcul de la taxe spécifique aux centrales de réservation seront fixées par décret. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, après la deuxième occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑5, après la première occurrence du mot : « à », est inséré le mot : « très » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑6, après le mot : « à », est inséré le mot : « très ».
II. – L’article L. 224‑11 du code de l’environnement est abrogé.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° bis de l’article L. 421‑94, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
2° À l’article L. 421‑132‑1, après la troisième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 421‑132‑4, après la deuxième occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « très » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑6, après le mot : « à », il est inséré le mot : « très ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – L’article L. 421‑78 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »
II. – Le I. entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« à faible empreinte carbone est exonéré »,
les mots :
« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les dix alinéas suivants :
« aa) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les quantités d’électricité d’origine renouvelable utilisées pour l’alimentation, en France, des véhicules routiers visés au F du présent V et fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique au moyen d’infrastructures de recharge exploitées par le redevable et réservées à l’usage exclusif de l’exploitant desdits véhicules. »
« ab) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « 2° bis » ;
« ac) Au 2 du B, la référence : « E » est remplacée par la référence : « F » ;
« ad) Après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », la fin du deuxième alinéa du 3 du B est supprimée ;
« ae) Au début du 1° du 3 du B, sont ajoutés les mots : « À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » ;
« af) Au début du 2° du 3 du B, sont ajoutés les mots : « À hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne » ;
« ag) Le 3 du B est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À hauteur des volumes indiqués au F pour l’électricité mentionnée au 2° bis du 1 du présent B ; »
« ah) Au premier alinéa du 4 du B, la référence : « 1 » est remplacée par les mots : « 1°, 2° et 3° du présent 1 » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le premier alinéa du E est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du 2° bis du 1 du B, le coefficient multiplicatif est égal à 1. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :
« d) Après le tableau du premier alinéa du E, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. – Pour l’application du 2° bis du 1 du B, les quantités d’électricité d’origine renouvelable sont déterminées pour chacune des catégories de véhicules routiers fonctionnant à l’énergie électrique de manière forfaitaire sur une base annuelle selon des modalités définies par décret. »
« 3° bis Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :
« a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ou des personnes qui opèrent des flottes de véhicules lourds pour l’alimentation de véhicules routiers visés au F du V. » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Au deuxième alinéa du 1 du VI, les deux occurrences de la référence : « E » sont remplacées par la référence : « F » ».
Supprimer cet article.
I. – À compter du 1er janvier 2026, les sociétés employant plus de deux cent cinquante personnes sont assujetties à une contribution climat en tant que chargeurs.
II. – Cette contribution est assise sur le montant total des dépenses engagées par la société, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour le transport de marchandises, qu’il soit effectué pour son compte propre ou dans le cadre d’une prestation de service, selon des modalités fixées par décret.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » ne sont pas prises en compte. Par « zéro émission », sont entendus les transports effectués par des véhicules n’émettant pas de CO₂ à l’échappement, notamment les véhicules électriques à batterie ou les véhicules à pile à combustible à hydrogène, conformément au règlement (UE) 2019/1242 et ses amendements en faveur des technologies zéro émission.
Les dépenses réalisées à des fins de transport de marchandises dont l’origine ou la destination se situent hors du territoire national sont prises en compte.
III. – Le montant de la contribution est déterminé par le tableau suivant :
| Année | Taux |
| À compter du 1er janvier 2026 | 0,5 |
| À compter du 1er janvier 2028 | 1 |
| À compter du 1er janvier 2030 | 2 |
Le taux est exprimé en pourcentage des dépenses éligibles en application du II.
IV. – Les sociétés visées au I justifiant de dépenses consacrées à des fins de transport de marchandises « zéro émission » supérieures à 7 % de leurs dépenses totales de transport demarchandises, au sens du II du présent article, sont exonérées de la contribution climat exceptionnelle sur les chargeurs.
V. – Le produit de la contribution est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement.
VI. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 12 kilowatt-crête, dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie physique répondant à des conditions de puissance et de capacité, ainsi qu’à des modalités d’installation, fixées par arrêté des ministres compétents, est associé à cette installation, ainsi que la livraison et l’installation de ce dispositif de stockage. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un N bis ainsi rédigé :
« N bis. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q et un R ainsi rédigés :
« Q. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑155‑8 du code de l’environnement.
« R. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 34 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 421‑79. – Sont exonérés :
« 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
« 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non visés au 1°. »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 36.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est intégralement compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et d’une année supplémentaire par tranche de cinq années de services actifs accomplis au-delà des vingt-cinq premières années. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa unique, supprimer les mots :
« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».
À l’alinéa unique, supprimer les mots :
« , les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des ».
Après le 1° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est ajouté un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« effets, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».
Après le mot :
« effets, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« après les mots : « d’énergie photovoltaïque », sont insérés les mots : « ou d’énergie solaire thermique ».
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 21° Aux agents de l’Agence de services et de paiement chargés de l’instruction et du contrôle de demandes d’aides à l’achat ou à la location de véhicules, y compris pour le compte de tiers. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 1511‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional peut déléguer aux vendeurs ou loueurs de voiture, ainsi qu’aux professionnels ayant procédé la transformation de véhicules existants en véhicules moins polluants, l’instruction, l’attribution, et le versement de tout ou partie des aides aux entreprises qu’elles instituent pour l’achat ou à la location de véhicules peu polluants, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut de véhicules polluants, ou pour la transformation de véhicules existants en véhicules moins polluants.
2° Après le IV de l’article L. 1611‑7, sont insérés un IV bis un IV ter et un IV quater ainsi rédigés :
« IV bis. – Les vendeurs ou loueurs de véhicules, les professionnels ayant procédé aux transformations de véhicules existants en véhicules moins polluants mentionnées au premier alinéa du IV quater du présent article, les organismes distribuant des prêts garantis par le fonds mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peuvent conclure avec le conseil régional, une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides aux entreprises versées en vertu du quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑2 pour en obtenir ensuite le remboursement.
« IV ter. - Les vendeurs ou loueurs de véhicules, les professionnels ayant procédé aux transformations de véhicules existants en véhicules moins polluants mentionnées au troisième alinéa du IV quater du présent article, les organismes distribuant des prêts garantis par le fonds mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peuvent conclure avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, exerçant les compétences en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, une convention aux termes de laquelle ils s’engagent à avancer le montant des aides aux particuliers versées pour en obtenir ensuite le remboursement. »
« La convention emporte mandat donné aux vendeurs, aux loueurs de véhicules, aux professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées au premier alinéa du VI du présent article, aux organismes distribuant des prêts garantis par le fonds mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005‑32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, exerçant les compétences en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. Elle peut prévoir la mise à disposition des pièces justificatives en cas de contrôle ainsi que le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces versements. »
« IV quater. – Dans les conditions prévues à l’article L. 1511‑2 et au IV bis du présent article, les conseils régionaux, peuvent, après avis de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public l’instruction, l’attribution, et le versement de tout ou partie des aides qu’elles instituent pour l’achat ou à la location de véhicules peu polluants, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut de véhicules polluants, ou pour la transformation de véhicules existants en véhicules moins polluants. »
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte du conseil régional, mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces versements. »
« Dans les conditions prévues au IV ter du présent article, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, exerçant les compétences en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, peuvent, après avis de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public l’instruction, l’attribution, et le versement de tout ou partie des aides qu’elles instituent pour l’achat ou à la location de véhicules peu polluants, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut de véhicules polluants, ou pour la transformation de véhicules existants en véhicules moins polluants.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, exerçant les compétences en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, mandante. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement par l’organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces versements. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est habilitée à assurer la gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter le choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergie. »
b) Au e du II est complété par les mots : « , en particulier la décarbonation et la réalisation d’économies d’énergie » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 313‑4, après la référence : « L. 313‑2 », sont insérés les mots : « , par les versements effectués par les personnes morales publiques ou privées pour le financement des missions mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 313‑1 ».
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 35.
Supprimer les alinéas 42 à 46.
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1°- L'alinéa 2 de l'article L.124-13 du code de l'éducation est ainsi complété :
", dans des modalités équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 3141-3 à L. 3141-9 du code du travail."
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients de frais annexes autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 3° Les sociétés ont reçu la certification ISO 27001 ; ».
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leurs pensions de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçu, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept-ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
I. – L’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III, après les mots :
"Les fonctionnaires",
insérer les mots :
"et les citoyens".
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Au premier alinéa du III de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, après le mot « fonctionnaires » sont ajoutés les mots « et anciens fonctionnaires » ;
« I ter. – Au premier alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, après le mot « fonctionnaires » sont ajoutés les mots « et anciens fonctionnaires » ;
« I quater. – Au premier alinéa du I de l’article 93 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003, après le mot « fonctionnaires » sont ajoutés les mots « et anciens fonctionnaires ». »
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs visés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le tau : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. »
2° Au 1° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les terrains agricoles non-bâtis exploités uniquement en agriculture biologique, et par le propriétaire-exploitant. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« La transition écologique est l’un des axes structurants de la politique immobilière du ministère. Il participe ainsi, sur le volet non-capacitaire, à l’atteinte des objectifs nationaux fixés par le Gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de l’environnement. Le ministère des armées met en œuvre toutes les stratégies qui y concourent et décline les plans nationaux. »
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« Les ressources naturelles au sein des emprises constituent un élément essentiel de l’amélioration continue et permanente des conditions de vie en emprise comme de la capacité des armées à proposer des terrains d’entrainement diversifiés qui permettent de reproduire les différents contextes dans lesquelles nos forces peuvent être projetées. Leur entretien constitue une nécessité opérationnelle autant qu’une participation à la transition écologique de notre pays. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport fera état notamment du bilan énergétique et écologique du ministère des armées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport fait notamment état de la prise en compte de la transition énergétique et écologique du ministère des armées dans la programmation budgétaire de la mission « Défense ». »
Un régiment de réservistes est créé dans chaque Organisation territoriale interarmées de défense.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 41 ter. – Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan environnemental de la recherche et des études menées en mer. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 79, insérer la phrase suivante :
« En complément de l’ambition en matière de réduction de son empreinte énergétique non-capacitaire, le ministère mène également une politique active pour la préservation et la restauration de la biodiversité sur ses emprises. »
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« En ce sens, une attention particulière sera portée à la création de services de crèches, au moins une à proximité de chaque régiment, afin d’accompagner les familles ayant des enfants en bas âge. »
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un objectif de rayonnement énergétique et militaire, le ministère de la défense organise des recherches et le développement de carburants de transition tels que les carburants synthétiques, les algocarburants, les e-fuels ou encore l'hydrogène parmi tant d'autres, comme source d’énergie alternative. »
Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« Une attention particulière sera portée à l’accélération de la recherche et du développement portant sur les canons électromagnétiques ».
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan environnemental de la recherche et des études menées en mer.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’avis des communes est prépondérant sur tout autre avis. »
À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « cinq fois la hauteur totale de l’éolienne ».
À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 80 % ».
À l’alinéa 3, après la mention :
« 21° »,
insérer les mots :
« En co-construction avec les organisations représentatives du secteur, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« évaluation »,
insérer les mots :
« et de certification ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« qui seront réalisées par des organismes reconnus de la certification et de l’audit dans les domaines du management des systèmes d’information et de la santé. Les conditions de mise en œuvre de la certification seront définies par décret ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« personnelles »
insérer les mots :
« et au référentiel hébergeur de données de santé ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les sociétés disposent d’un délai supplémentaire de mise en conformité défini par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Elles ont reçu une certification auprès d’un organisme reconnu dans l’évaluation de la conformité et la certification est accréditée par la Haute Autorité de santé. Le périmètre de la certification doit comprendre a minima l’exigence du respect du référentiel hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. Les conditions de mise en œuvre de la certification et le délai de mise en œuvre sont définis par décret. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Elles doivent constituer une offre locale de soins au travers de structures physiques disposant d’un rayonnement au moins de niveau régional. Ces structures constituées sous la forme d’organisations coordonnées territoriales permettent le retour des patients dans un parcours de soins coordonné et l’attribution d’un médecin traitant. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 3° S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Soumettre les médecins salariés à un programme de formation médicale continue certifiant. Le contenu des programmes est soumis au respect du référentiel mentionné au 21° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au conseil départemental de l’ordre des médecins »,
les mots :
« à l’agence régionale de santé. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Les modalités d’association des parties prenantes et notamment des organisations représentatives du secteur à la définition des règles ayant un impact sur le cadre de la téléconsultation sont définies par décret. ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
« Un secrétariat général à la Sécurité civile est créé et placé sous l’autorité du Premier ministre.
« Il disposera une direction générale des sapeurs-pompiers d’une direction composée des acteurs du secours.
« Les modalités d’application de ces dispositions seront décidés par le Gouvernement par décret et devront s’appliquer au 1er janvier 2023. »
I. – Après le mot :
« référent »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« inclusion assure l’égalité entre les sexes, la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que la lutte contre les discrimination à caractère racistes. »
II. – En conséquence, après le mot :
« référent »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« inclusion, lesquels luttent contre le harcèlement et les comportements à caractère sexistes ou racistes des sapeurs-pompiers. »
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un service départemental »
les mots :
« de services départementaux ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Un secrétariat général à la sécurité civile est créé et placé sous l’autorité du Premier ministre.
Il dispose d’une direction générale des sapeurs-pompiers d’une direction composée des acteurs du secours.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
I. – Après le mot :
« référent »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« inclusion assure l’égalité entre les sexes, la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste ainsi que la lutte contre les discriminations à caractère raciste. »
II. – En conséquence, après le mot :
« référent »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« inclusion, lequel lutte contre le harcèlement, les discriminations et les comportements à caractère sexistes ou racistes des sapeurs-pompiers. »
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.
« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, sera envisagée une évolution de la fiscalité du gazole professionnel dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif d’accise sur le gazole applicable aux véhicules particuliers d’ici le 1er janvier 2030. Cette évolution s’accompagne d’un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier.
« II. – À l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, en tenant compte des échéances de convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen, et du développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Il sera également tenu compte du rapport issu des conclusions du groupe de travail initié par le ministère des transports sur le calendrier et les solutions de transition énergétique pour le transport routier de marchandises.
« III. – Dans l’hypothèse où les deux rapports mentionnés au II feraient apparaître que la transition énergétique du transport routier de marchandises ne peut être réalisée de manière significative avant la date mentionnée au I, du fait d’une offre de véhicules ou d’infrastructures suffisantes, dans des conditions économiquement soutenables et sans entamer la compétitivité des opérateurs de transport, le calendrier et l’échéance d’évolution de la fiscalité du gazole professionnel seront revus. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une évaluation non-contraignante des dispositifs de stationnement dédiés aux cycles et cycles à pédalage assisté dans le calcul global de la performance énergétique du bâtiment évalué. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le a bis du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 300 € »
le montant :
« 1 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« V. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l’alinéa 11.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « à bulletin secret » sont supprimés et après le mot : « statuts » sont insérés les mots : « garantissant le secret du vote » ;
« b) Au quatrième alinéa de l’article L. 114‑20, les mots : « Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut » sont remplacés par les mots : « Les statuts, ou le règlement intérieur sauf disposition contraire des statuts, peuvent » ;
« 2° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;
« 3° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions ou prêts mentionnés à l’article L. 421‑1 sont octroyés après avis d’une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il comprend des représentants de chaque niveau de collectivités territoriales. »
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « conditions ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 171‑2 est supprimé ;
2° Les articles 171‑3 et 171‑4 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 171‑5 est supprimé ;
4° L’article 171‑6 est abrogé ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article 171‑7 sont supprimés.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« D. – Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national dans le réseau des chambres d’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au 3° du I. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 313‑31 est ainsi rédigé :
« En cas d’acceptation, la notification d’acceptation du prêteur vaut avenant au contrat de prêt, sans que le prêteur n’ait besoin d’émettre de nouvel avenant tel que prévu à l'article L. 313‑39, ni d’établir de nouveau le taux annuel effectif global du prêt. »
I. – Supprimer les alinéas 11 et 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« au choix de l’emprunteur, toute date anniversaire d’une échéance périodique du prêt. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« emprunteur »,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« toute date anniversaire d’une échéance périodique du prêt. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur sur support durable, dès réception de cette signature par le prêteur, et est rendue disponible à l’emprunteur à tout moment sur toute documentation mise à sa disposition relative à son prêt. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu d’informer l’emprunteur, sur support durable, de la date de la signature l’offre de prêt à réception de celle-ci, ainsi que sur toute documentation mise à disposition de l’emprunteur relative à son prêt. »
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après le 6° de l’article L. 313‑25, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;
« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« documents manquants »
les mots :
« informations manquantes ».
La durée des autorisations administratives d’exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 313‑31 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « , et simultanément à sa notification d’acceptation » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet avenant ne nécessite pas l’application du délai de signature prévu au L. 313‑34. ». »
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le 6° de l’article L. 313‑25, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;
« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, en annexant la fiche standardisée d’information prévue au L. 313-10.»
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 ».
Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Un rapport d’évaluation réalisé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, deux ans après l’application de cette disposition, détermine son impact sur l’environnement. »
Supprimer les mots :
« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 266, substituer aux mots :
« en métropole »
les mots :
« sur le territoire national ».