| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
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| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
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| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
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| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
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| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
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| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
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| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
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| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 5, après le mot :
« documents »,
insérer les mots :
« dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’alinéa précédent et »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre, par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du même code, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« ou ne faisant plus »
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »
insérer les mots :
« , y compris les documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires et sans préjudice des dispositions du II du présent article, ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le délai de cinquante ans prévu au 3° du »,
les mots :
« l’un des délais prévus au »
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , pour ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation, aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »
insérer les mots :
« , y compris les documents relatifs aux conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales de l’usage des armes nucléaires et sans préjudice du II du présent article, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 12, après le mot :
« justifient »,
insérer les mots :
« d’un projet pédagogique particulier et ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’année scolaire »
les mots :
« deux années scolaires ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« ou au 4° ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Le silence gardé pendant un mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. »
Supprimer cet article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’année scolaire »,
les mots :
« deux années scolaires ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ou au 4° ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« un ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :
« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et, après les mots : « coûts pertinents de production en agriculture », sont insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée » ; ».
Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, après l’article L. 113‑3, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑3‑1. – Pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à la rémunération des producteurs est rendu obligatoire dans des conditions prévues par décret. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique, et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. » »
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Le prix ne peut être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« – À la même première phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée » ; ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fait l’objet d’une expérimentation pour une durée de cinq ans »
les mots :
« est mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2030, tout commerce de vente dont la surface est supérieure à 400 m2 doit, pour les produits listés par décret et proposés à la vente, introduire une alternative vrac à hauteur d’un pourcentage fixé par décret. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il dispose également d’un diagnostic de performance air intérieur réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑36. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les six alinéas suivants :
« 6° (nouveau) La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L126‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑36. – Le diagnostic de performance air intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte les résultats d’un audit des systèmes de ventilation et de la qualité de l’air intérieur, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance air intérieur.
« Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6 du présent code. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. »
« 7° (nouveau) L’article L. 731‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Un diagnostic de performance air intérieur de l’immeuble tel que défini à l’article L. 126‑36 du présent code. »
À l’alinéa 4, après les mots :
« artificialisation des sols »,
insérer les mots :
« ,à l’horizon 2050, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l’article L. 101‑2, sur des espaces déjà artificialisés. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport réalisé en application du présent article est pris en compte dans la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par le document d’orientation et d’objectifs telle que décrite à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. »
I. – Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme doivent recenser les friches urbaines existantes.
II. – Par conséquent, après le dernier paragraphe de l’article L. 151‑16 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui pourront être mobilisées pour l’urbanisation.
« Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« répartis de façon uniforme entre les régions ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« dix ».
Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b), c), d) et e) du 1) de l’article 11 du Règlement européen 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et les produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du Règlement européen 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale visés par ces mesures est fixée par décret en Conseil d’État. » ; ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Dans le premier alinéa, substituer aux mots : « et à la santé » les mots : « , à la santé et au climat » ;
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l’éducation, l’information et l’orientation de la population en vue d’une alimentation moins émettrice de gaz à effet serre conformément aux objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone ; ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’agence de développement et de la maîtrise de l’énergie remet un rapport au Parlement sur les potentiels de développement de ceintures maraîchères agro-écologiques autour des pôles urbains et sur leur intérêt pour renforcer la résilience alimentaire territoriale.
Une expérimentation sur les territoires les plus sensibles en matière d’approvisionnement alimentaire est lancée dans la foulée de la remise du rapport.
La gestion de la zone expérimentale est confiée à un Comité de Pilotage. Il regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire sous la présidence du Préfet du département dont le territoire est le plus concerné :
1° La préfecture de la Région concernée ;
2° Les préfectures départementales impactées ;
3° La sous-préfecture concernée ;
4° Les conseils départementaux concernés et leurs directions départementales des territoires ;
5° La direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
6° L’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ;
7° Les établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
8° Les établissements publics d’aménagement du territoire concernés ;
9° L’Office national des forêts ;
10° Le Centre national de la propriété forestière et la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
11° La Chambre interdépartementale de l’agriculture et l’Agence des espaces verts de la Région concernée ;
12° Les représentants des associations de territoires agréés « Protection de l’environnement au niveau régional et reconnue d’intérêt général » et les associations particulièrement engagées sur les questions agricoles.
L’expérimentation est déclarée définitive et viable à l’issue de 2 années.
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« « II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« « III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« « IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés doivent, pour les produits de grande consommation listés par décret et proposés à la vente, introduire une alternative vrac à hauteur d’un pourcentage fixé par décret. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace, doit être dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés au présent article, sur des espaces déjà artificialisés. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« terme »,
les mots :
« l’horizon 2050 »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport réalisé en application du présent article est pris en compte dans la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par le document d’orientation et d’objectifs telle que décrite à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 151‑16 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation.
« Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »
« II. – Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme recensent les friches urbaines existantes. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme recensent les friches urbaines existantes. Le règlement prévu à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« répartis de façon uniforme entre les régions »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« dix ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part minimale, en valeur, des produits d’origine animale visés par cette mesure est fixée par décret en Conseil d’État. » ; »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis Le même I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « Sont exclus les produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511‑1 et suivants du code de l’environnement ; les produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du Règlement européen 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille ; et les produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du Règlement européen 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. » ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote. Elle est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après le e du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e) bis L’empreinte environnementale du produit, son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :
« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné aux 3° et 4° du I du présent article. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage. ».
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministère de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministère modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’ élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de la dudite loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »
Après le septième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : :
« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les personnes responsables l’ont été. »
L’article 230‐19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Les confiscations et les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« ou établissements ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, pour les faire participer à des spectacles, les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Il est interdit d’acquérir, pour les faire participer à des spectacles, les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, lorsqu’ils sont détenus pour participer à des spectacles. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑22 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, pour les faire participer à des spectacles, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, et ce, quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. - Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. - Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413 – 2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Toute personne ou établissement propriétaire d’un animal d’espèce non domestique, mentionné aux I et II du présent article, utilisé pour une présentation au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 9 et 10, après le mot : « cétacés », insérer les mots : « et autres mammifères marins ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
I. – À l’alinéa 10, après le mot :« établissements », insérer les mots : « en mer ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11, 13 à la seconde occurrence du mot : « établissements » et 14 .
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Un établissement en mer ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, comprend un espace clôturé en mer pouvant accueillir des cétacés captifs, correspondant aux besoins physiologiques des cétacés et leur permettant d’exprimer un maximum de comportements naturels. Les modalités d’un tel établissement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les I et II de l’article L. 211‑33 entrent en vigueur 5 ans après la promulgation de la présente loi. Durant ce délai, les présentations au public des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptées aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Supprimer l'alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 18.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑35. – I. Au regard des impératifs biologiques de ces espèces, il est interdit de présenter des animaux des espèces autres que celles listées dans l’arrêté du 11 août 2006 lors de présentation au public ou de tout autre événement, y compris dans un cadre privé ou dans un cadre public, dans un lieu clos ou en plein air, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 413‑3 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« acquisition »,
insérer les mots :
« et la reproduction ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« ou établissements ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article.
« IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »
I. – À l’alinéa 2, après les mots : « de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) », insérer les mots : « ou d’autres espèces d’animaux élevés spécifiquement pour leur fourrure ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : « des visons d’Amérique ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – À compter de la date d’entrée en vigueur des interdictions prévues au I et II, l’élevage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« production »,
insérer les mots :
« et à la commercialisation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans un délai de cinq ans »,
les mots :
« dans un délai de deux ans ».
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministre en charge de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministre modifie la liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production, ou que l’élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste visée au I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tels que définis à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du même code. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des »
les mots :
« pour les faire participer à des spectacles, les ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants »
les mots :
« pour les faire participer à des spectacles ».
III. – En conséquence, après le mot :
« vue »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de participer à des spectacles. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peuvent être ».
les mots :
« sont plus ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants »
les mots :
« pour les faire participer à des spectacles ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Toute personne ou établissement propriétaire d’un animal d’espèce non domestique, mentionné au I du présent article, utilisé pour une présentation au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
I. –Après le mot :
« cétacés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« cétacés »,
insérer les mots :
« et autres mammifères marins ».
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« établissements »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont plus ».
V. – En conséquence, après le mot :
« cétacés »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« en mer ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 11
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« en mer ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« en mer ».
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Un établissement en mer ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, comprend un espace clôturé en mer pouvant accueillir des cétacés captifs, correspondant aux besoins physiologiques des cétacés et leur permettant d’exprimer un maximum de comportements naturels. Les modalités d’un tel établissement sont définies par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Durant ce délai, les présentations au public des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptées aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑37. – I. – Sont définis comme sanctuaires les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel.
« II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes à but non commercial qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux ou d’être transférés dans des centres de réhabilitation ayant pour objectif leur réintroduction dans le milieu naturel.
« III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV. – Les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413‑3 et suivants du code de l’environnement et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
« V. – Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application du présent V sont définies par voie réglementaire. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 2, après le signe :
« ) »,
insérer les mots :
« ou d’autres espèces d’animaux élevés spécifiquement pour leur fourrure ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des visons d’Amérique ».
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« III. – À compter de la date d’entrée en vigueur des interdictions prévues au I et II, l’élevage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deux ans »,
les mots :
« dans un délai d'un an et demi ».
I. – Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant :
« – développer les projets de « sciences participatives » auxquels contribuent des citoyens, parfois de façon massive, notamment en consacrant à ces projets 2 % du budget d’intervention de l’ANR, qui peuvent contribuer à financer des conventions participatives de formation par la recherche (CoParFRE) associant un doctorant, une association ou fondation mentionnée à l’article L. 112‑1 du code de la recherche et un laboratoire de recherche, sur le modèle des conventions CIFRE ; »
II. – En conséquence :
1° À la dernière phrase de l’alinéa 211, substituer au nombre :
« trois »
le nombre :
« quatre » ;
2° À l’alinéa 216, supprimer les mots :
« les projets de « sciences participatives » auxquels contribuent des citoyens, parfois de façon massive, et ».
Après le mot :
« sociales »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 169 :
« sera augmenté ; par ailleurs, les capacités d’accueil de l’Institut universitaire de France seront également augmentées afin de doubler le nombre de postes d’ici à 2027. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« courants »
les mots :
« en valeur 2020 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 2030 »,
la date :
« 2027 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
| En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Programme 172 | +700 | +1400 | +2023,7 | 2457,4 | 2891,0 | 3324,7 | 3758,3 |
| Programme 193 | +100 | +140 | +175,3 | +212,8 | +250,4 | +288,0 | +325,5 |
| Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +500 | +700 | +988,3 | +1200,0 | +1411,8 | +1623,6 | +1835,3 |
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Autorisations d'engagement de l'Agence nationale de la recherche | +300 | +500 | +872,2 | +1059,1 | +1246,0 | +1432,9 | 1619,8 |
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié »
le taux :
« 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus d’un tiers ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article L. 712‑2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 11° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur :
« a) l’évolution de la situation professionnelle et de l’activité de recherche ou de formation des personnes auxquelles l’université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes ;
« b) les mesures prises par l’université, en direction de celles de ces personnes qui poursuivent une carrière de recherche hors de France, pour promouvoir l’accès aux concours nationaux de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Ce rapport est transmis au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
2° Au troisième alinéa de l’article L. 716‑1, après les mots : « Les dispositions du 4° » sont insérés les mots : « et du 11° » ;
3° Au cinquième alinéa de l’article L. 717‑1, après les mots : « Les dispositions du 4° » sont insérés les mots : « et du 11° » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 718‑1, après les mots : « Les dispositions du 4° » sont insérés les mots : « et du 11° ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans, renouvelable une fois. Il »
les mots :
« deux ans, pouvant être prolongée d’un an. Cette durée correspond à la durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. Le contrat ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Cette durée correspond à la durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« une ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, supprimer le mot :
« chacune ».
V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 17, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, des deux renouvellements »,
le mot :
« renouvellement ».
Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces statuts prévoient les conditions permettant, pour les nominations dans les emplois mentionnés au I de l’article 6 quater, de valoriser la détention du diplôme national de doctorat. »
Supprimer cet article.
Le VII de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « confidentiels » est remplacé par le mot : « publics » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communiqués à l’auteur de la saisine » sont remplacés par les mots : « rendus publics » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Le V de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut se saisir de tout projet de loi en vue d’évaluer la contribution de la science et de la technologie à la détermination et à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci. Elle est saisie de tout projet de loi de programmation relatif à la recherche. »
L’article L. 120‑1 du code de la recherche est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est une personnalité représentant la recherche, l’économie et l’innovation, particulièrement qualifiée dans le conseil scientifique aux autorités politiques. Il porte le titre de « haut-commissaire à la science et à la technologie »
« Le haut-commissaire à la science et à la technologie conseille de façon permanente le Gouvernement en matière de développement de la recherche, de la science et de la technologie. Il recueille à cette fin les avis de la communauté scientifique et universitaire et peut saisir l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. Il peut se saisir de tout projet de loi en vue d’évaluer la contribution de la science et de la technologie à la détermination et à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 177, insérer la phrase suivante :
« De même, à compter de l’année universitaire 2022‑2023, les capacités d’accueil de l’Institut universitaire de France augmenteront de 50 % et doubleront à l’horizon 2025. »
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que les capacités d’accueil de l’Institut universitaire de France seront également augmentées »
les mots :
« sera également augmenté ».
I. – Après l’alinéa 230, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les premières années de la loi de programmation de la recherche, sera également développé le soutien aux projets de « sciences participatives » auxquels contribuent des citoyens, parfois de façon massive, notamment en consacrant à ces projets 2 % du budget d’intervention de l’Agence nationale de la recherche, qui peuvent contribuer à financer des conventions participatives de formation par la recherche (CoParFRE) associant un doctorant, une association ou fondation mentionnée à l’article L. 112‑1 du code de la recherche et un laboratoire de recherche, sur le modèle des conventions CIFRE. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 232, supprimer les mots :
« les projets de « sciences participatives » auxquels contribuent des citoyens, parfois de façon massive, et ».
I. – À la première phrase, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase.
I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2030 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« (En millions d'euros courants)
| Crédits de paiement | ||||||
Programme budgétaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | +700 | +1400 | +2023,7 | +2457,4 | +2891,0 | +3324,7 | +3758,3 |
Programme 193 | +100 | +140 | +175,3 | +212,8 | +250,4 | +288 | +325,5 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +500 | +700 | +988,3 | +1200 | +1411,8 | +1623,6 | +1835,3 |
».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« courants »
les mots :
« en valeur 2020 »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 :
«
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Autorisations d'engagement de l'Agence nationale de la recherche | +500 | +872,2 | +1 059,1 | +1 246,0 | +1 432,9 | +1 619,8 |
».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La commission établit sur chaque candidat un rapport qui est transmis au président de l’établissement ; celui-ci s’entoure des experts de son choix pour prendre la décision de recrutement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« La commission établit sur chaque candidat un rapport qui est transmis au président de l’établissement ; celui-ci s’entoure des experts de son choix pour prendre la décision de titularisation. »
L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans, renouvelable une fois. Il »
les mots :
« deux ans, pouvant être prolongée d’un an. Cette durée correspond à la durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. Le contrat ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Cette durée correspond à la durée totale possible, y compris dans le cas où différents établissements sont concernés. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« une ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« chacune ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« ou, le cas échéant, des deux renouvellements »,
le mot :
« renouvellement ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mener à bien »,
les mots :
« contribuer à ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’objet pour lequel il a été conclu »,
les mots :
« du projet ou de l’opération de recherche ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pour lequel le contrat a été conclu ».
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des chargés d’enseignements vacataires et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statuts prévoient les conditions permettant, pour les nominations dans les emplois mentionnés au I de l’article 6 quater, de prendre en compte l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du diplôme national de doctorat. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III.- Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4‑1 – Les lauréats de bourses du programme-cadre de recherche et développement technologique de la Commission européenne recrutés en contrat à durée déterminée peuvent être mis à disposition auprès de l’organisme d’accueil du pays au sein duquel ils effectuent leur mobilité ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 60 insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° L’article L. 211‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1 – L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l’enseignement supérieur mentionnées respectivement à l’article L. 112‑1 du présent code et à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation .
« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur, ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures .
« Les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. »
I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« 2° La première phrase de l’article L. 531‑2 est supprimée.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑12 est ainsi rédigé :
« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils peuvent percevoir de l’entreprise une rémunération dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
L’article L. 120‑1 du code de la recherche est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est une personnalité représentant la recherche, l’économie et l’innovation, particulièrement qualifiée dans le conseil scientifique aux autorités politiques. Il porte le titre de « haut-commissaire à la science et à la technologie ».
« Le haut-commissaire à la science et à la technologie conseille de façon permanente le Gouvernement en matière de développement de la recherche, de la science et de la technologie. Il recueille à cette fin les avis de la communauté scientifique et universitaire et peut saisir l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. Il peut se saisir de tout projet de loi en vue d’évaluer la contribution de la science et de la technologie à la détermination et à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci. »
Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le V de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut se saisir de tout projet de loi en vue d’évaluer la contribution de la science et de la technologie à la détermination et à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci. Elle est saisie de tout projet de loi de programmation relatif à la recherche. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après la première occurrence du mot : « publication », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 533‑4 est supprimée. »
I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux II et »
le mot :
« au ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« territorial »,
insérer le mot :
« universitaire ».
II. – En conséquence, l’alinéa 4, supprimer les mots :
« conjointe du centre hospitalier et universitaire et ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -9 313 000 € | -9 313 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 9 313 000 € | 9 313 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -9 313 000 € | -9 313 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 9 313 000 € | 9 313 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« La reproduction de spécimens d’espèces non domestiques détenus au sein d’établissements de spectacles itinérants est interdite à compter de la promulgation de la loi n° ...du...relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au chiffre :
« deux »
le mot :
« trois »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Durant ce délai, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° ...du...relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« Dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° ...du...relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers, »
« Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art L. 428‑3-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emploi de modes, de moyens, d’engins ou d’instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé »
les mots :
« reprise, la remise aux normes ou l’installation de tout élevage ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la promulgation »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de contrevenir à cette interdiction. »
I. – A l’alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 214‑3 »
la référence :
« L. 214‑11‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 214‑3‑1 »
la référence :
« L. 214‑11‑2 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« Art. L. 214‑3‑1 »
la référence :
« Art. L. 214‑11‑2 ».
Après le mot :
« rente, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« utilisant des cages ou tout objet de contention, y compris pour l’élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise-bas, à l’exception des contentions temporaires transitoires lors des manipulations ou durant les soins vétérinaires pendant des périodes limitées. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) »
les mots :
« d’animaux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« fourrure »,
insérer les mots :
« ainsi que la commercialisation de la fourrure d’animaux élevés en France ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« des visons d’Amérique ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – À compter de la date d’entrée en vigueur des interdictions prévues aux I et II, l’élevage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;
« – les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est interdit d’acquérir et de faire reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés aux I et II. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Durant les délais prévus au II, les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques ou à des cétacés doivent être adaptés aux possibilités physiologiques et aux comportements naturels des animaux. L’emploi de musique trop forte ainsi que l’usage de feux d’artifice sont prohibés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout propriétaire d’un animal d’espèce non domestique utilisé pour le spectacle est tenu de procéder à son enregistrement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »
« II. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. »
Rétablir ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La vénerie sous terre consistant à capturer par déterrage l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits ou à l’y faire capturer par les chiens eux-mêmes est interdite ». »
Rétablir ainsi cet article :
« L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé. »
Rétablir ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – I. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025.
« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l'interdiction prévue au I. »
Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. - I. - La reprise, la remise aux normes ou l’installation de tout élevage de lapin pour l’engraissement en cage est interdite. »
« II. - À compter du 1er janvier 2027, l’exploitation d’un élevage de lapin pour l’engraissement en cages est interdite et punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d'amende.»
Après l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑1. – L’élevage en cage des cailles pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025.
« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à cette interdiction. ».
I. - Après l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – I. - La reprise, la remise aux normes ou l’installation de tout élevage porcin avec sol en caillebotis intégral n’offrant pas au moins une zone de litière est interdite.
« II. - À compter du 1er janvier 2030, l’exploitation d’un élevage porcin avec sol en caillebotis intégral n’offrant pas au moins une zone de litière ou n’offrant pas aux animaux un accès extérieur est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – À compter du 1er janvier 2028, l’utilisation de cages individuelles de gestation et de cages de mise-bas pour les porcs femelles reproductrices est interdite.
« II. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à cette interdiction. »
Après l’article L. 214‑11 du code rural, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – L’utilisation de cases individuelles est interdite pour les veaux à compter du 1er janvier 2025. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1, 2 et 4.
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« substances »,
supprimer les mots :
« , précisées par décret, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa et ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , précisées par décret, ».
Supprimer l’alinéa 3.