Après le mot :
« orientation »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur avec la participation des enseignants, enseignants-chercheurs et personnels d’orientation. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« que »,
insérer le mot :
« sur ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s’accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l’algorithme du traitement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Le I bis de l'article L. 612-3 du code de l'éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. »
À l'alinéa 8, après la troisième occurrence du mot :
« formation »
insérer le mot :
« antérieure »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut fixer »
le mot :
« fixe ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« fixe ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« fixer ».
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« selon les mêmes modalités »
les mots :
« compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Seule l’obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une autre académie retenus. »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« admis »
le mot :
« retenus ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les candidats ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne établis hors de France et les candidats qui souhaitent accéder à une formation qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour l’établissement du pourcentage maximal prévu au deuxième alinéa du présent IV. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’accès aux formations visées au présent V, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« professionnels »,
insérer le mot :
« retenus ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« technologiques »,
procéder à la même insertion.
Après le mot :
« que »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 13 :
« les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« formation »,
insérer le mot :
« antérieure »
Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un contrat conclu entre l’État et un établissement d’enseignement privé dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur prévoit l’application, à ces formations, de certaines des dispositions de l’article L. 612-3, le chef d’établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient »
À l’alinéa 21, substituer à la référence :
« L. 612‑3‑1 »
la référence :
« L. 612‑3‑2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »
insérer la phrase suivante :
« À l’exception des formations mentionnées aux V et VI, les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« I. – Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à tous les »
le mot :
« aux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« personnalisés »,
insérer les mots :
« propres aux exigences des formations proposées et ».
Rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 5 :
« Durant cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat, le taux d’insertion professionnelle selon la zone géographique en Licence, Master un et Master deux et le salaire moyen à six et douze mois selon la nature du contrat de travail, sont portés à la connaissance des candidats. L’inscription dans l’une de ces formations peut être subordonnée à l’acceptation, par le candidat, des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. ».
Rédiger ainsi les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 5 :
« Durant cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat, le taux d’insertion professionnelle et le salaire moyen à six et douze mois, sont portés à la connaissance des candidats. L’inscription dans l’une de ces formations peut être subordonnée à l’acceptation, par le candidat, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« caractéristiques »,
insérer les mots :
« et les exigences pédagogiques ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« ainsi que les dispositifs d’accompagnement pédagogique et parcours de formation individualisés mentionnés à l’alinéa précédent ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont portées »
les mots :
« , les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat et les statistiques relatives à l’insertion professionnelle sont portés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« sont portées »
les mots :
« , leur taux de réussite et leur taux d’insertion professionnelle sont portés ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« L’étudiant peut bénéficier, s’il le souhaite, des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans les dispositifs d’accompagnement pédagogique, la maîtrise de la langue française fait l’objet d’une attention particulière. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces dispositifs tiennent compte des acquis de formation et des compétences du candidat, ainsi que des caractéristiques de la formation dans laquelle il souhaite s’inscrire. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le refus de l’étudiant d’accepter le dispositif d’accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l’université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée. »
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, le classement de ses voeux, les résultats du baccalauréat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autres part, les caractéristiques de la formation. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences »
les mots :
« des caractéristiques de la formation antérieure du candidat ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes : « Ces dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés font l’objet d’un parcours d’enseignement validé par le ministère de l’enseignement supérieur. La question de la qualité de l’encadrement est prise en compte par le ministère de l’enseignement supérieur. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La prise en compte d’une langue régionale comme option au baccalauréat est un critère de sélection positif à l’occasion de l’inscription dans une université du ressort de ladite langue. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’accompagnement pédagogique et le parcours de formation personnalisé proposé est compatible avec l’emploi du temps de la première année de licence de l’étudiant et ne peut entraîner une année de formation supplémentaire pour obtenir la licence. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. »
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’ »
les mots :
« publics d' ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« , parmi celles dispensées dans les établissements publics d’enseignement supérieur ou dans un des établissements relevant du chapitre II du titre III du livre VII du présent code, »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les inscriptions sont prononcées »
les mots :
« une sélection est effectuée ».
Après la première occurrence du mot :
« part »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« les caractéristiques et exigences pédagogiques de la formation demandée et, d’autre part, les acquis de la formation et les compétences du candidat, ses résultats du baccalauréat avec indication de la filière, de la série et des mentions, son projet de formation et la hiérarchisation de ses choix. »
Après le mot :
« candidat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le classement de ses vœux, les résultats du baccalauréat et ceux obtenus en contrôle continu comptant chacun pour moitié, l’attitude du candidat et, d’autres part, les caractéristiques de la formation ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« candidat, »,
insérer les mots :
« le classement de ses vœux, ».
A l’alinéa 8, après le mot :
« candidat, »,
insérer les mots :
« les préférences exprimées par celui-ci, par ordre de priorité, dans la plateforme nationale de préinscription, ».
À l’alinéa 8, après la troisième occurrence du mot :
« formation »
insérer les mots :
« , les stages effectués ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’appréciation de ces critères s’effectue en appui des attentes exigées quant aux résultats scolaires. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Afin d’encourager l’engagement citoyen au lycée, il est fait préférence à niveau égal aux candidats pouvant justifier d’un engagement au sein d’un syndicat lycéen ou d’un mandat au sein d’une instance lycéenne. »
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, l’autorité académique peut, afin... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« aux premier et deuxième alinéas »
les mots :
« au précédent alinéa ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« lycée »,
insérer les mots :
« et de nationalité française ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Dans ces établissements, lorsqu’il refuse l’admission d’un candidat, le chef d’établissement peut, le cas échéant, proposer à ce dernier une place dans une autre formation dispensée par son établissement dont il considère qu’elle est plus adaptée à son profil. »
À la seconde phrase de l'alinéa 13, après le mot:
« pourcentages »,
insérer les mots :
« , qui ne peuvent être inférieurs à 30 %, ».
Après la troisième occurrence du mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« l’une des formations non sélectives parmi celles choisies par le candidat lors de la période de préinscription. »
À la première phrase de l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« formation »,
insérer les mots :
« parmi celles dispensées dans les établissements publics d’enseignement supérieur ou dans un des établissements relevant du chapitre II du titre III du livre VII du présent code, ».
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :
« de son domicile, de la situation de sa famille et des préférences exprimées par celui-ci. »
Après le mot :
« compétences »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , des résultats du baccalauréat avec indication de la filière, de la série et des mentions, du projet de formation des candidats et de la hiérarchisation de leurs choix. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. Si la place proposée est refusée, le candidat est considéré comme renonçant à suivre des études supérieures dans une formation publique à la rentrée de l’année universitaire considérée. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« proposition »,
insérer les mots :
« est établie par l’autorité académique après avis du président ou du directeur d’établissement. Elle ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« proposition »,
insérer les mots :
« est établie par l’autorité académique après avis du président ou du directeur d’établissement. Elle ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 14, après le mot :
« proposition »,
insérer les mots :
« est établie par l’autorité académique, après avis du président ou du directeur d’établissement, et »
À la deuxième phrase de l'alinéa 14, après le mot :
« proposition »,
insérer les mots :
« est établie par l’autorité académique, après avis du président ou du directeur d’établissement, et »
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« le président ou le directeur d’établissement, puis avec ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« le président ou le directeur d’établissement, puis avec ».
Après le mot :
« candidat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« et l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur. L’avis de l’établissement est consultatif. Avec l’accord de l’étudiant, l’autorité académique peut prononcer son inscription dans la formation proposée. ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« dernier »,
insérer les mots :
« et de l’établissement ».
Après le mot :
« dernier, »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 14 :
« l’inscription dans la formation proposée est prononcée par l’autorité compétente ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dispositif a vocation à être temporaire. Il sera supprimé une fois que les places nécessaires pour répondre à l’augmentation du nombre d’étudiants et à leurs demandes auront été créées. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« académique »
le mot :
« compétente ».
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« VII ter A. – Les documents et avis produits par le conseil de classe et les professeurs principaux de terminal relatifs aux acquis, aux compétences et à la capacité du candidat à intégrer les différentes formations sélectionnées lors de sa préinscription sont préalablement communiqués au candidat avant d’être transmis aux établissements d’enseignement supérieur pour lesquels il a candidaté.
« Avant toute transmission de l’avis du conseil de classe et des professeurs principaux aux établissements d’enseignement supérieur, un entretien individuel est organisé avec un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique afin que le candidat puisse faire part de ses remarques et si besoin, préciser son projet de formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l’article L. 952‑1 du code de l’éducation, après le mot : « supérieur, », sont insérés les mots : « des professeurs agrégés, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut fixer »
le mot :
« fixe ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut fixer »
le mot :
« fixe ».
Supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« fixe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« fixer ».
Après le mot :
« également »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« fixer des pourcentages minimaux de bacheliers résidant dans l’académie dans laquelle est situé l’établissement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’accès aux écoles et préparations à celles‑ci ainsi qu’aux grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, l’autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée ».
L’article L. 611‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « académique », sont insérés les mots : « et le conseil d’administration » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « étudiants, », sont insérés les mots : « sur les actions mises en œuvre par l’établissement pour préparer et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport quinquennal est élaboré à l’appui de la préparation du contrat pluriannuel mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 711‑1. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« élèves »,
insérer les mots :
« de nationalité française ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« des établissements de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que de ceux bénéficiant d’une bourse ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au cours de cette procédure, il est porté une attention particulière aux bacheliers dont les parents ne sont pas titulaires du baccalauréat, aux bacheliers qui sont des mineurs placés sous le régime de la tutelle, ainsi qu’aux pupilles de la Nation. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Le premier cycle de l’enseignement supérieur comprend obligatoirement une formation à l’entrepreneuriat. »
Après l’article L. 401-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1 A. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Après l’article L. 401‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑2‑1 A. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques chaque année des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent. Ils rendent publiques des statistiques de poursuite d’études et d’insertion professionnelle tous les trois ans. »
Après l’article L. 611‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑2‑1. – À son arrivée à l’université, un contrat est signé entre l’étudiant et l’université. Chaque université reste libre d’élaborer ses propres contrats types. Ils comportent explicitement les obligations réciproques. Ce contrat engage les deux parties à l’élaboration d’un projet de formation et d’insertion. »
L’article L. 612‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l’établissement. L'absence de publication, ou la non sincérité des chiffres rendus publics entraînent des sanctions financières prévues par décret. »
L’article L. 612‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur peuvent décider librement par délibération de leur conseil d’administration d’un tarif spécifique de droits d’inscription pour les étudiants étrangers, hors Union européenne, pouvant aller jusqu’à vingt fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel. »
L’article L. 713‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713‑1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université et intégré au contrat de l’établissement. »
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur l’éducation et l’enseignement supérieur fait l’objet d’une concertation préalable avec les institutions de la Corse.
À cet effet, le Gouvernement communique au Président de l’exécutif de Corse un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Le Gouvernement indique un délai raisonnable de réponse en vue de recueillir la position des institutions de l’île et les éventuelles demandes d’adaptation législative et réglementaire nécessaires à la spécificité de la collectivité de Corse.
Le Président de l’exécutif consulte préalablement l’Université de Corse, ainsi que le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse avant notification de son analyse.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les effets de la prochaine réforme du baccalauréat sur les attendus définis pour chaque formation et prévus à l’article premier de la présente loi.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les effets de la prochaine réforme du baccalauréat sur les attendus définis pour chaque formation.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les conséquences de la réforme du baccalauréat à venir sur la sélection dans l’enseignement supérieur.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier de la mobilité des étudiants. Ce rapport porte notamment sur l’opportunité de la mise en place d’une bourse de mobilité afin d’aider les étudiants à poursuivre leurs études supérieures dans une région académique qui ne serait pas celle de leur résidence principale, alors même qu’ils auraient demandé une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au sein de celle-ci.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’orientation des étudiants entre les études secondaires et les études supérieures. Ce rapport se concentre particulièrement sur la formation des personnels chargés de l’orientation des étudiants et sur les indicateurs d’insertion dans des filières professionnelles correspondant aux formations.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport détaillé présentant la réalisation des premières phases de la procédure de préinscription, et tout spécialement, la nouvelle plateforme numérique.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les inégalités scolaires et la réussite en premier cycle d’enseignement supérieur d’une fusion budgétaire et organisationnelle entre les deux années de classe préparatoire aux grandes écoles et les deux premières années de premier cycle universitaire. Il proposera des modalités d’intégration des effectifs et des moyens des classes préparatoires dans l’université publique afin de lancer une réflexion sur la fin de l’enseignement supérieur à deux vitesses et la mise en œuvre d’une université démocratique d’excellence. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de ».
Après le mot :
« critique »
supprimer la fin de l'alinéa 2.
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° bis A L’article L. 221‑3 est ainsi modifié :
« a) Au cinquième alinéa, les mots : « De personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « D’une personnalité qualifiée » et le mot : « désignées » est remplacé par le mot : « désigné » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une personne représentant les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. » ;
« c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 5° ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter Au premier alinéa de l’article L. 262‑2, qui devient l’article L. 162‑1‑12‑1, après le mot : « couverture » », insérer les mots : « obligatoire et complémentaire ». »
A l’alinéa 11, substituer au mot :
« vingt-trois »
le mot :
« vingt-cinq ».
I – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ces actions de prévention s’inscrivent dans un programme de prévention annuel élaboré après concertation avec les représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation. Un bilan de ces actions sur l’année passée est présenté à l’occasion de ces concertations. »
II – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organismes de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale, ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation et les associations d’éducation à la santé, peuvent être associés à la programmation ou l’organisation des actions mentionnées à l’article L. 841‑5 du même code lorsqu’elles ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou de développer l’accès des étudiants à des actes de dépistage et de vaccination. Dans les mêmes conditions, ils peuvent également être associés aux actions qui sont coordonnées par les services universitaires de médecine préventive.
« Les actions mentionnées à l’alinéa précédent s’inscrivent dans le cadre du programme annuel de prévention mentionné au deuxième alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au 1er septembre 2021, un rapport présentant le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants et notamment l’évaluation de la qualité de l’accueil et du service. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Un étudiant, lorsqu’il gère ou administre une société en marge de ses études, en qualité de travailleur non-salarié, ne peut être affilié qu’à un seul régime de protection sociale.
« Il dispose d’un droit d’option en faveur du régime de protection sociale de son choix qu’il exerce dans les deux mois suivant le fait générateur de la double affiliation.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code des impôts. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« obligatoires »,
insérer les mots :
« ainsi que les mutuelles étudiantes ».
I. – À la fin de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2020 ».
II – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2020 ».
III – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à l'année :
« 2019 »
l'année :
« 2021 ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article 48 de la loi de finances n° 51‑598 pour l’exercice 1951 du 24 mai 1951 est supprimé.
II. - Le I prend effet à compter de la rentrée scolaire 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis A Après le cinquième alinéa de l’article L. 221‑3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De représentants d’associations d’étudiants mentionnés à l’article L. 811‑3 du code de l’éducation »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il porte également sur les moyens d’améliorer les démarches relatives à l’immatriculation des étudiants du Pacifique à la sécurité sociale. »
L’État peut autoriser, à compter du 1er septembre 2018, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, la mise en place du tiers payant généralisé pour les étudiants affiliés au régime général de sécurité sociale. Cette expérimentation est limitée à la région Ile-de-France.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention et l’éducation à la santé des étudiants. Ce rapport réalise un état des lieux de la prévention et de l’éducation à la santé, analyse le rôle des différents acteurs, et définit les priorités, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la prévention et l’éducation à la santé des étudiants.
À l’alinéa 5, après le mot :
« favoriser »,
insérer le mot :
« l’accueil, ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, ».
À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :
« supérieur, »
insérer les mots :
« des établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« et des autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale »
les mots :
« chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Sont également exonérés les étudiants ayant été reconnus réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et L. 743‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« fixé à 90 euros. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 14.
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« élève ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 20.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - À l’alinéa 5, après le mot :
« sportif »
insérer les mots :
« des élèves et »
II. - En conséquence, après la première occurrence du mot :
« établissements »
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi que les mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« intention »,
insérer les mots :
« et à favoriser l’émergence de projets territoriaux ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , des écoles consulaires et des établissements d’enseignement supérieur consulaire ».
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que les doctorants ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exonérés du versement de cette contribution les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381‑8 du code de la sécurité sociale ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exonérés du versement de cette contribution les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381‑8 du code de la sécurité sociale ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ainsi que les étudiants qui exercent une activité professionnelle. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants salariés, durant l’année universitaire, et travaillant au moins 9 heures hebdomadaire. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les universités ne peuvent refuser un étudiant au seul motif qu’il est bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des mêmes articles. »
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de cette contribution est de 60 €. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de cette contribution est de 60 €. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de cette contribution est de 60 €. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de la contribution est de 85 €. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de la contribution est de 85 €. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
I. – Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :
« III. – Le montant annuel de la contribution est de 85 €. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Ces montants sont indexés »
les mots :
« Ce montant est indexé ».
Substituer aux alinéas 15 à 19 l’alinéa suivant :
« IV. – La contribution est acquittée auprès de l’établissement où sont réglés les droits d’inscription. »
I. – Après le mot :
« acquittée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16:
« chaque année par les élèves et les étudiants dans les établissements où ils s’inscrivent. »
II. – En conséquence, à alinéa 17, substituer aux mots :
« du centre régional des œuvres universitaires et scolaires »
les mots :
« de l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au centre régional des œuvres universitaires et scolaires »
les mots :
« à l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Au début de l’alinéa 20, insérer les mots :
« Après avis de la conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnée aux articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de l’éducation, ».
Au début de l’alinéa 20, insérer les mots :
« Après avis de la conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnée aux articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de l’éducation, ».
Au début de l’alinéa 20, insérer les mots :
« Après avis de la conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnée aux articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de l’éducation, ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Cette part est majorée de 8 % pour les établissements de l’enseignement supérieur public de moins de 15 000 étudiants ».
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Cette part est majorée de 10 % pour les établissements de l’enseignement supérieur public de moins de 10 000 étudiants. »
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« La répartition de la contribution entre les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, les services universitaires des activités physiques et sportives, les services culturels, les services de vie étudiante et les fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est définie nationalement et annuellement par un décret pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement supérieur. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application visant à faire un bilan de la mise en œuvre de la contribution unique en termes d’amélioration des conditions de vie et de hausse du pouvoir d’achat des étudiants. Ce rapport évalue la pertinence de la gouvernance et de la gestion de cette contribution.
Un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion de la contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
À l’alinéa 6, après le mot :
« administration »
insérer les mots :
« , ainsi que les mutuelles étudiantes, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« ainsi que des mutuelles mentionnées à l’article L. 111‑1 du code de la mutualité dont la liste est fixée par décret. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 60 »
le nombre :
« 30 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 120 »
le nombre :
« 60 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 150 »
le nombre :
« 75 ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 60 € »
le montant :
« 40 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 120 € »
le montant :
« 100 € ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 130 ».
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 611‑11‑1 »
la référence :
« L. 611‑12 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.
L’article L. 611‑7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot « informent », sont insérés les mots : « chaque année ».
2° Il est complété par les mots : « et de la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article L. 611‑9. »
À la fin de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 613‑1 du code l’éducation, les mots : « ou un trouble invalidant de la santé » sont remplacés par les mots : « un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« minimale de six mois et ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une année universitaire »
les mots :
« de deux années universitaires ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette restitution peut être faite au cours de l’année, à la demande de l’établissement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pendant cette suspension, les élèves et les étudiants, sur décision de l’établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l’étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure, peuvent bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le droit à la bourse peut être maintenu sur décision de l’établissement durant la suspension de sa formation. Les modalités de décision de l’établissement doivent être portées au règlement intérieur ou des études de la même manière que les modalités d’acceptation de la période de suspension de la formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’appréciation du maintien ou non, pendant la période de césure, des bourses d’enseignement supérieur sur critère sociaux se fait dans les conditions du droit commun résultant des articles L. 821‑1 et D. 821‑1 du code de l’éducation ainsi que des textes pris pour leur mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne la dispense de l’obligation d’assiduité à laquelle est subordonné le droit à la bourse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Des conventions de stage peuvent être délivrées par l’établissement pendant la période de suspension temporaire mentionnée à l’alinéa 2. »
I. – Après l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1‑1. – Les personnes inscrites au sein d’un établissement d’enseignement labellisé « Grande École du Numérique », qui effectuent un stage dans le cadre de leur scolarité, ou dans l’année qui suit la fin de leur scolarité, bénéficient d’un statut identique aux stagiaires issus de l’enseignement supérieur. Leurs gratifications de stage sont exonérées de cotisations sociales. Si le stage est effectué dans l’année qui suit leur scolarité, la durée de la période de stage ne peut pas excéder six mois au total.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique aboutissant à un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles permettent de réaliser un stage en entreprise dans le cadre d’une convention de stage signée avec l’organisme de formation, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le chapitre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6122‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122‑5. – Tout employeur accueillant une personne qui effectue un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue non financée par un tiers, bénéficie d’une franchise de cotisations sociales sur la gratification de stage versée à ce stagiaire. La durée du stage ou de ces stages ne devra pas excéder six mois au total.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la fin de l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 611‑11‑1 »
la référence :
« L. 611‑12 ».
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et, à l’avant – dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ». »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription visée par le I de l’article L. 612-3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Au troisième alinéa de l’article L. 683‑2 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéa du VIII » »
les mots :
« Le troisième alinéa de l’article L. 683‑2 du code de l’éducation est supprimé. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 612‑3 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l’inscription d’un étudiant à l’Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l’accord de son président. »
Substituer à la date :
« 31 octobre »
la date :
« 1er février ».
I. – L’article L. 612‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613‑5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur.
« L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation mis en place en concertation avec les lycées par tout établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats ; elles font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique.
« L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite.
« II. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de chaque établissement.
« III. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.
« IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.
« Pour l’accès à ces mêmes formations et selon les mêmes modalités, l’autorité académique peut également, afin de faciliter l’accès par les bacheliers qui le souhaitent aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, fixer un pourcentage maximal de bacheliers admis résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.
« Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent IV sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés.
« V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles‑ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.
« VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères de vérification de leurs aptitudes. Ces pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui les concerne.
« VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée.
« VII bis (nouveau). – Lorsque la situation d’un candidat justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille, son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, des acquis de sa formation et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle.
« VII ter (nouveau). – Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l’enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l’enseignement supérieur. » ;
2° bis (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VIII. – » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – Après l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-2. – L’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d’association ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation conduisant à la délivrance d’un diplôme national de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335‑6 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3. L’établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure. »
I ter (nouveau). – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 612‑3 et à l’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation et dont les formations du premier cycle de l’enseignement supérieur n’étaient pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d’une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 au plus tard le 1er janvier 2020.
II. – À la première phrase de l’article L. 621‑3 et du premier alinéa de l’article L. 650‑1 du code de l’éducation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « V ».
L’article L. 612‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑3‑1. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »
Après le premier alinéa de l’article L. 612‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d’exercer leur citoyenneté de façon éclairée ; ».
L’article L. 613-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 160‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 160‑17, la référence : « L. 381‑4, » est supprimée ;
3° À la fin du 3° de l’article L. 160‑18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160‑17 » sont supprimés ;
4° L’intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est complété par les mots : « et à la prévention » ;
4° bis L’article L. 262‑2, qui devient l’article L. 162-1‑12‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention et de pédagogie visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt‑trois ans. » ;
5° Au 1° du I de l’article L. 351‑14‑1, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post‑baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, » ;
6° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
7° (Supprimé)
8° Le 1° de l’article L. 643‑2 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; »
9° À la fin du 4° de l’article L. 722‑1, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381‑4 » sont supprimés ;
10° Le 1° de l’article L. 723‑10‑3 est ainsi rédigé :
« 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ».
II. – Au 4° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, la référence : « , L. 381‑8 » est supprimée.
III. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381‑4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
IV. – L’article L. 832‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 832‑1. – Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160‑1 à L. 160‑18 du code de la sécurité sociale. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l’article L. 381‑4 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 351‑14‑1 ».
VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
Toutefois :
1° Tant qu’elles ne viennent pas à remplir à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées, au 31 août 2018, en tant qu’étudiants, pour une telle prise en charge, aux organismes délégataires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2°. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ;
2° Sauf accord des parties pour des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa du même article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les droits et obligations des organismes délégataires, pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dudit article L. 160‑17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée, sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins des étudiants. Ce rapport porte notamment sur la couverture santé complémentaire des étudiants et les moyens à mettre en œuvre pour l’améliorer.
I. – L’article L. 831‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le chapitre unique du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 841‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 841‑5. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
« Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811‑3 et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d’administration participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.
« II. – La contribution est due par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale d’enseignement supérieur.
« Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiaires, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821‑1 à L. 821‑3.
« Lorsque l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription.
« III. – Le montant annuel de cette contribution est fonction du cycle de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 612‑1 correspondant à la formation à laquelle s’inscrivent les élèves et étudiants. Il est fixé comme suit :
« 1° 60 € pour le premier cycle ;
« 2° 120 € pour le deuxième cycle ;
« 3° 150 € pour le troisième cycle.
« Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« IV. – (Supprimé)
« V. – La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège.
« Elle est liquidée et recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.
« VI. – Le produit de la contribution est affecté au centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel elle est acquittée.
« Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa du I une part de la contribution acquittée par chaque élève ou étudiant qui y est inscrit.
« Un décret fixe cette part pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au premier alinéa du I en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements. »
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑11‑1. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.
« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 681‑1 et aux articles L. 683‑1 et L. 684‑1 du code de l’éducation, la référence : « loi n° 2016‑1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence‑Master‑Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et après la référence : « L. 611‑8 » est insérée la référence : « , L. 611‑11‑1 ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 681‑1 du code de l’éducation, les références : « des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑3 » sont remplacés par les références : « du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 612‑3 » et les mots : « dévolues au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique ».
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 683‑2 du code de l’éducation, les références : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les références : « deuxième et troisième alinéas du VIII » et, à l’avant–dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».
IV. – À l’avant–dernier alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les ».
Avant le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la loi n° du relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.