Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :
« 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« revenus »,
insérer les mots :
« à compter ».
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :
« Section XXII bis
« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 325 ter ZF bis.
« I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m et le n de l’article 279 sont supprimés,
2° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par les établissements détenteurs du titre de maître restaurateur, au sens de l’article L. 122‑21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 du présent code. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m et le n de l’article 279 sont abrogés ;
2° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par les établissements détenteurs du titre de maître restaurateur, au sens de l’article L. 122‑21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 du présent code. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, pour 2026, au profit du budget général de l’État, un reversement de 500 millions d’euros prélevés sur la part des excédents réallouables des compartiments du fonds maître du Trésor de Bpifrance Servir l’Avenir.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2026 un rapport sur le mode de gestion des garanties de Bpifrance Servir l’Avenir.
III. – La perte de recettes pour Bpifrance Servir l’Avenir est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, affectée à Bpifrance Servir l’Avenir.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à indiquer la surface des bâtiments vides de l’État.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à réaliser un état des lieux de la location de bâtiment par l’État pour ses services.
Dans un délais de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de création d’une direction interministérielle de la lutte contre l’évasion fiscale alliant le ministère chargé des finances, le ministère chargé de la justice et le ministère de l’Intérieur. Cette direction aurait pour fonction de lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale et d’appliquer des sanctions le plus rapidement possible.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à indiquer les mutations des biens domaniaux de l’État pour l’année 2026 en précisant les acquisitions et la vente des biens, mais également le montant de l’évaluation des domaines et le prix de l’opération.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;
« – 150 000 € pour les sociétés de services.
« Son taux est fixé à 20 % de l’excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.
« III. – Les bénéfices non distribués s’entendent des bénéfices nets de l’exercice, diminués :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – des mises en réserve légales ou statutaires ;
« – des reports à nouveau ;
« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l’entreprise, définis par décret.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
«
| Extrêmement performants | Classe A | 1 |
| Très performants | Classe B | 1 |
| Assez performants | Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants | Classe D | 1,2 |
| Peu performants | Classe E | 1,3 |
| Très peu performants | Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants | Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
«
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
«
| Extrêmement performants | Classe A | 1 |
| Très performants | Classe B | 1 |
| Assez performants | Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants | Classe D | 1,2 |
| Peu performants | Classe E | 1,3 |
| Très peu performants | Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants | Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
«
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;
« – 150 000 € pour les sociétés de services.
« Son taux est fixé à 20 % de l’excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.
« III. – Les bénéfices non distribués s’entendent des bénéfices nets de l’exercice, diminués :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – des mises en réserve légales ou statutaires ;
« – des reports à nouveau ;
« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l’entreprise, définis par décret.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un Chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 D. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 D. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 350 000 000 € | 350 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 168 550 000 € | 163 650 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -168 550 000 € | -163 650 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 1° du B de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « pour les revenus inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % pour les revenus égaux ou supérieurs à 1 000 € et à 14,8 % pour les revenus supérieurs à 1 000 000 €. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le 1° du B de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « pour les revenus inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % pour les revenus égaux ou supérieurs à 1 000 € et à 14,8 % pour les revenus supérieurs à 1 000 000 €. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du chapitre II bis, le mot : « immobilière » est remplacé par les mots : « non professionnelle » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « immobiliers » est supprimé ;
« b) À la fin, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« 3° L’article 965 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« « 1° bis Des sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, des liquidités et assimilées ainsi que des investissements dans des véhicules de placements collectifs tels que définis au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des produits d’épargne définis au titre II du même livre ;
« « 1° ter Des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code ;
« « 1° quater Des biens meubles corporels ; »
« 4° Après le mot : « abattement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 est ainsi rédigée : « est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale ou secondaire par son propriétaire, dans la limite d’un abattement de 1 000 000 d’euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du chapitre II bis, le mot : « immobilière » est remplacé par les mots : « non professionnelle » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « immobiliers » est supprimé ;
« b) À la fin, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« 3° L’article 965 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« « 1° bis Des sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, des liquidités et assimilées ainsi que des investissements dans des véhicules de placements collectifs tels que définis au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des produits d’épargne définis au titre II du même livre ;
« « 1° ter Des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code ;
« « 1° quater Des biens meubles corporels ; »
« 4° Après le mot : « abattement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 est ainsi rédigée : « est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale ou secondaire par son propriétaire, dans la limite d’un abattement de 1 000 000 d’euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I - Un III ainsi rédigé est rédigé :
"a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « actions » sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » »
I. – Supprimer l’alinéa 11
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 500 000 000 €. »
I. – Il est institué autitre de l’exercice clos à compterdu 31 décembre 2025 une contribution exceptionnellesur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable àl’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues àl’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables dela taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent unchiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné aupremier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisépar le redevable au cours de l’exercice ou de la périoded’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’ungroupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du codegénéral des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaqueentreprise qui remplit individuellement la condition de chiffred’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de lataxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracédans le compte de résultat mentionné au II del’article 38 de l’annexe III du code général des impôts danssa version applicable au 31 décembre 2025, pour sapart correspondant aux opérations à raison desquelles l’optionprévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxeexceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos àcompter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour lesecond exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions etcrédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sontpas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxeexceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pourla détermination du résultat imposable.
VII. – La taxeexceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôtsur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Lesréclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règlesapplicables à ce même impôt.
VIII. – La taxeexceptionnelle est payée spontanément au comptable publiccompétent, au plus tard à la date prévue au 2 del’article 1668 du code général des impôts pour le versement dusolde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° del’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du codedes douanes, du code général des impôts, du livre des procéduresfiscales et d’autres dispositions législatives fiscales etdouanières applicables à Mayotte, il est ajouté un2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. – La taxe exceptionnelle surles entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôtsur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B ducode général des impôts prévue àl’article de la loin° du de finances pour2026 ; ».
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 500 000 000 €. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation, le tarif prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux, ni aux vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.
« « Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. » »
« II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé :
« « 11° Le produit de l’accise additionnelle sur les carburants d’aviation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services dans la limite de 100 millions d’euros par an. » »
« III. – Le produit de l’accise du I est affecté à l’établissement public Île-de-France Mobilités, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Substituer au montant :
« 200 000 euros »,
le montant :
« 50 000 euros » ;
2° Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 453‑31. »
II. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
« À l’article L. 453‑31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; »
III. – Supprimer l’alinéa 11.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 000 euros »,
le montant :
« 50 000 euros ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette exemption ne s’applique pas aux créateurs de contenus mentionnés à l’article L. 453‑31. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« 2° Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;
« 2° bis À l’article L. 453‑31, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 54, 55 et 56.
Supprimer les alinéas 53 à 56.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2026 ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
I. – Au I de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont par remplacés par les mots : « des deux premiers exercices ».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : -616371594 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -395482927 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : -272347090 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -421238764 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : -3463163 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -5094334 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | Annule : 0 € Supplémentaire : -6663663 € | Annule : -3219936 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l’entretien de l’ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard ».
Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l’ascenseur. ».
La section 1 du chapitre IV du titre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par article L. 134‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑6‑1. – Un répertoire national d’immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, visés au premier alinéa de l’article L. 134‑1. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d’ascenseurs, les prestataires de service mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 134‑4 ont accès à ce répertoire.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un ascenseur est en panne de façon ininterrompue pendant une période d’au moins huit jours, un locataire, dans le cadre d’une location définie à l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, peut exiger une baisse du montant des charges équivalente au coût d’entretien et de maintenance de l’ascenseur pour le propriétaire, le mois où cette panne a été constatée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« trois »,
la référence :
« quatre ».
Rédiger ainsi l’article 2 :
« Les 1° , 3° et 4° de l’article 1er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.
« Le 2° de l’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Dans ces immeubles, tout propriétaire d’un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu’il en a été informé par son locataire. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« immeubles »,
insérer le mot :
« comprenant ».
II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« de »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sanctionné d’une astreinte »,
les mots :
« puni d’une amende ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« précitée ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« la notification »,
les mots :
« l’information ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« le sinistre »
les mots :
« la panne ou le danger ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux jours ouvrés »,
les mots :
« six heures ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« dispositions »,
les mots :
« modalités d’application ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sinistre mentionné »,
les mots :
« danger ou à la panne mentionnés ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« Une société réalisant la fabrication, l’installation ou l’entretien et la maintenance d’ascenseurs, ou toute société qu’elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d’accompagnement. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« passible d’une amende pénale qui ne peut être inférieure »
les mots :
« punie d’une amende d’un montant égal ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« celle-ci est portée »,
par les mots :
« ce montant est porté ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’implantation de »,
les mots :
« dans laquelle est situé ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots :
« résolution du sinistre »,
les mots :
« résorption de la panne ou la remise en sécurité de l’installation ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« identifie »,
le mot :
« recense ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un usage anormal et des malveillances »,
les mots :
« un usage anormal et des actes de malveillance ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, supprimer le mot :
« localisés ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 1, substituer aux mots :
« un volet visant à identifier »,
les mots :
« une partie visant à recenser ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« de maintenance »,
les mots :
« d’entretien ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« | |
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 623 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 170 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 862 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 469 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 994 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 892 € | 43 % |
».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.
III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 182000000 € Supplémentaire : -182000000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -182000000 € Supplémentaire : 182000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 65000000 € Supplémentaire : -65000000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -65000000 € Supplémentaire : 65000000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport présentant l’objet, les raisons, le processus de décision suivi et les bénéficiaires du milliard d’euros d’impôts d’État admis en non-valeur mentionné à la page 14 de l’exposé général des motifs du projet de loi n° 0000 de finances de fin de gestion pour 2024.
Ce rapport présente également le montant total des admissions en non-valeur pour les exercices 2010 à 2023, ainsi que le montant, l’objet, les raisons et les bénéficiaires des admissions en non-valeur de chacun de ces exercices lorsque ce montant dépasse vingt millions d’euros.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux Régions pour préserver les llignes de desserte fine du territoire (LDFT) | 750 000 € | 750 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -750 000 € | -750 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 17 700 750 € | 17 700 750 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 17 700 750 € | 17 700 750 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -17 700 750 € | -17 700 750 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds dédiés aux régions pour la mise en place d'un ticket climat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux Régions pour préserver les llignes de desserte fine du territoire (LDFT) | 750 000 € | 750 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -750 000 € | -750 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 17 700 750 € | 17 700 750 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 17 700 750 € | 17 700 750 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | -17 700 750 € | -17 700 750 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 900 000 000 € | 900 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’année :
« 2024 »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ».
c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;
2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
3° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2026.
À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »
I. À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 250 000 € »
le montant :
« 180 649 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 500 000 € »
le montant :
« 361 298 € ».
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 35,67 % ».
I. – Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
II. – Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont supprimés.
I. – Le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;=
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.
Le dernier alinéa du I de l’article 669 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’usufruit s’éteint par décès ou tout autre événement réunissant la pleine propriété, les droits de mutation sont exigibles sur la valeur de l’usufruit au moment de cette extinction, calculés selon les modalités en vigueur à cette date. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faites de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 250 000 € »
le montant :
« 180 649 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 500 000 € »
le montant :
« 361 298 € ».
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 35,67 % ».
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;
b) À la fin, les mots :« ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
b) À la fin, les mots : « ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;
II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faites de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »
I. – Le 1. de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.» ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 990 I est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;
2° Après le II bis de l’article 757 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. »
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire » sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »
« Entre la date de la transmission et la date de la revente des valeurs, titres ou droits par le donateur ou l’héritier, celui-ci peut à tout moment alternativement opter pour le sursis de l’imposition de la plus-value jusqu’à la revente, à la place du report d’imposition. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée au moment de la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier, et le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel. Son imposition est alors due à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »
« En cas de report comme de sursis, le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value est calculé de telle sorte que le montant total dû au titre des droits de mutation à titre gratuit et de l’imposition de la plus-value latente sur la part de la plus-value entre la date d’achat du titre et la date de transmission à titre gratuit ne soit pas supérieur au total de l’imposition qui aurait été payé en appliquant à l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dus au moment de la transmission un abattement équivalent au prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value latente alors constatée. »
« Le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value réalisée entre la date de transmission à titre gratuit et la revente par le donataire ou l’héritier n’est pas concerné par le plafonnement mentionné au précédent alinéa. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Dans ce cas, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier ou le donataire, la plus-value est calculée et déclarée, et l’imposition à titre gratuit est due à la date de la transmission.
« Le donateur ou l’héritier peut toutefois opter pour le sursis de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée au moment de la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier, et le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel. Son imposition est alors due à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier.
« En cas de sursis, le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value est calculé de telle sorte que le montant total dû au titre des droits de mutation à titre gratuit et de l’imposition de la plus-value latente sur la part de la plus-value entre la date d’achat du titre et la date de transmission à titre gratuit ne soit pas supérieur au total de l’imposition qui aurait été payé en appliquant à l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dus au moment de la transmission un abattement équivalent au prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value latente alors constatée. »
« Le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value réalisée entre la date transmission à titre gratuit et la revente par le donataire ou héritier n’est pas concerné par le plafonnement mentionné au précédent alinéa. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.
Le dernier alinéa du I de l’article 669 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’usufruit s’éteint par décès ou tout autre événement réunissant la pleine propriété, les droits de mutation sont exigibles sur la valeur de l’usufruit au moment de cette extinction, calculés selon les modalités en vigueur à cette date. »
Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. » ;
2° L’article 990 I est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11 ainsi rédigé :
« « Art. L. 336‑11. – Les contrats pour différence bidirectionnels portant sur la production nucléaire historique garantissent au producteur un prix cible déterminé de l’électricité. De même ils garantissent au consommateur un prix d’achat à ce même prix cible pour une quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation française minorée des contrats dont le terme est supérieur à dix ans.
« Si le prix du marché est inférieur au prix cible déterminé pour l’application du contrat pour différence, le consommateur s’acquitte de la différence entre ce prix et le prix de marché, qui est versé au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et de la Caisse des dépôts et consignations.
« Si le prix de marché est supérieur au prix cible déterminé pour l’application du contrat pour différence, le producteur s’acquitte de la différence entre ce prix et le prix de marché, qui est versé au consommateur par l’intermédiaire du fournisseur et de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le prix cible est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie et doit correspondre au coût complet de la production nucléaire historique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :
« Section XXII bis
« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 325 ter ZF bis. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Après la section XXII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXII bis ainsi rédigée :
« Section XXII bis : Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 235 ter ZF bis. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités du premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.
« II. – Sont exclues du champ d’application de cette taxe les transactions effectuées par :
« a) Les opérateurs qui détiennent une licence de fourniture d’électricité aux clients finaux, et qui justifient d’un pourcentage minimal de fourniture directe aux consommateurs finaux supérieur à 15 % de leur volume total d’électricité acheté ou vendu au cours de l’exercice fiscal précédent ;
« b) Les opérateurs qui sont producteurs d’électricité, définis comme des entités qui génèrent l’électricité qu’elles vendent sur les marchés, et justifient que plus de 15 % de leur chiffre d’affaires provient de la vente d’électricité produite par leurs propres installations.
« c) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d’électricité, définis comme des entités responsables de l’acheminement de l’électricité sur le territoire, dans le cadre de leur mission de service public ;
« d) Les clients finaux, qui achètent de l’électricité pour leur consommation personnelle ou professionnelle.
« Les présents seuils sont déterminés au niveau du groupe.
« III. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« V. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« VI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au V, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 25,09 »,
le nombre :
« 21 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 20,5 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 20,5 ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 24.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 34.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 91 à 95.
IX. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain ».
2° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « municipal », ajouter les mots : « , ou du conseil régional, »
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1% des salaires dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article L. 2333-64 du présent code ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« deux ».
II. – Après le taux :
« 20,6 % »
supprimer la fin de l’alinéa 7.
III. – Après le taux :
« 41,2 % »
supprimer la fin de l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 milliard d’euros »,
le montant :
« 800 millions d’euros ».
II. – En conséquence, opérer les mêmes substitutions aux trois occurrences des alinéas 7 et 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,1 milliard d’euros »,
le montant :
« 900 millions d’euros ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 milliard d’euros »
le montant :
« 800 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 1 milliard d’euros »
le montant :
« 800 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1 milliard d’euros »
le montant :
« 800 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :
« 1,1 milliard d’euros »
le montant :
« 900 millions d’euros ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, puis 20 % au delà de 1 000 000 euros, »
II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2025.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, puis 20 % au-delà de 1 000 000 euros, »
II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2025.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du h du II et au début du i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés.
2° Au début du i les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le premier alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires ne poursuivant pas effectivement les normes élémentaires de bonne gouvernance fiscale. Ne respecte pas ces normes élémentaires l’État ou le territoire qui n’a pas adopté des mesures juridiques, réglementaires et administratives relatives au respect des normes de transparence et d’échange d’informations internationalement reconnues, ou lorsqu’il applique une mesure fiscale dommageable dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Est notamment présumé ne pas respecter ces normes élémentaires l’État ou territoire présentant un taux d’imposition sur les bénéfices inférieur de 5 points par rapport au taux de droit commun en vigueur en France ».
Le Gouvernement remet avant le 1er janvier 2025 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
« 2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
« 3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
« 4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;
« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les H, I et J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les H, I et J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés. »
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
« b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
« 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
| Région | Montant (en euros) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 900 000 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11 700 000 |
| Bretagne | 13 900 000 |
| Centre-Val de Loire | 16 900 000 |
| Corse | 800 000 |
| Grand Est | 33 100 000 |
| Hauts-de-France | 14 800 000 |
| Île-de-France | 40 900 000 |
| Normandie | 14 000 000 |
| Nouvelle-Aquitaine | 36 600 000 |
| Occitanie | 25 000 000 |
| Pays de la Loire | 16 900 000 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 800 000 |
| Guadeloupe | 1 400 000 |
| Guyane | 229 377 |
| Martinique | 1 100 000 |
| Mayotte | 700 000 |
| La Réunion | 1 200 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ;
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
1° La premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »
2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »
3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »
B. – L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »
C. – Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.
« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :
« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;
« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332‑6 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6 bis. – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° – À la première phrase du premier alinéa, les mots : dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité« sont remplacés par les mots : »au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre »
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »
Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
| Montant |
| 19 900 000 |
| 11 700 000 |
| 13 900 000 |
| 16 900 000 |
| 800 000 |
| 33 100 000 |
| 14 800 000 |
| 40 900 000 |
| 14 000 000 |
| 36 600 000 |
| 25 000 000 |
| 16 900 000 |
| 23 800 000 |
| 1 400 000 |
| 229 377 |
| 1 100 000 |
| 700 000 |
| 1 200 000 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;
b) Après le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;
2° L’article L. 421‑50 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;
b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 421‑50 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Pour tout véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération du conseil régional, réduit de moitié ou porté à 0 € ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services le montant, insérer l’alinea suivant :
Le tarif régional peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe dans le plafond de l’alinea 1. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.
I. Supprimer l’article L. 421-49 du code des impositions sur les biens et services.
II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 de l’article L. 421-50 du code des impositions sur les biens et services :
« Pour tout véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération du conseil régional, réduit de moitié ou porté à 0 € ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de la réduction de capital »
les mots :
« de la valeur de rachat des titres annulés » .
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« réduction de capital »
les mots :
« valeur de rachat des titres annulés » .
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 8 % »,
le taux :
« 4 % ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 8 % »,
le taux :
« 4 % ».
I. Il est institué, pour 2025, au profit du budget général de l’État, un reversement de 500 millions d'euros prélevés sur la part des excédents ré-allouables des compartiments du fonds maître du Trésor de Bpifrance SA.
II. Le gouvernement remet au parlement avant le 1er septembre 2025 un rapport sur le mode de gestion des garanties de bpifrance SA.
L’État cède 2 % de ses titres de la société Electricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’EDF ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec EDF ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Au moins 2 % du capital d’EDF est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.
Le prix de souscription hors rabais ne peut dépasser 12 euros.
Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
I. – Il est institué, pour 2025, au profit du budget général de l’État, un reversement de 500 millions d’euros prélevés sur la part des excédents réallouables des compartiments du fonds maître du Trésor de Bpifrance SA.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2025 un rapport sur le mode de gestion des garanties de Bpifrance SA.
III. – La perte de recettes pour Bpifrance SA est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, affectée à Bpifrance SA.
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
IV – Substituer aux alinéas 11 et 12 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
V. – Substituer à l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VI. – Substituer à l’alinéa 20 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
IV – En conséquence, substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 l’alinéa suivant :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 àt 9 les deux alinéas suivants :
« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
IV – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 12 les deux alinéas suivants :
« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
V. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »
VI. – En conséquence, compléter la première phrase de à l’alinéa 20 par les mots : ainsi rédigé :
« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Il est institué, à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social est financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332-6 bis ainsi rédigé :« Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’Etat cède 2% de ses titres de la société Electricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’EDF ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec EDF ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Au moins 2% du capital d’EDF sera proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.
Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros.
Un rabais d’au moins 20% est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l'Etat.
I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat rémunéré d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. Au moins 2 % du capital d’Électricité de France sera proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.
Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par action.
Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la fin de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"L’évaluation du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché en cas d’écrêtement du volume d’accès régulés à l’électricité nucléaire historique à la suite de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 tient compte des volumes excédentaires et excessifs d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ayant donné lieu à des compléments de prix en vertu de l’article L. 336-5 et constatés par la commission de régulation de l’énergie l’année précédente"
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« - À 2 % pour les salariés ;
« - À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 :
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les orientations et décisions relatives à la politique d’émissions d’obligations souveraines de la France. Ce rapport détaille notamment les calendriers et volumes d’émissions d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix à la consommation en France et d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix de la zone euro ainsi que les raisons qui ont mené au choix de ces calendriers et de ces volumes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les orientations et décisions relatives à la politique d’émissions d’obligations souveraines de la France. Ce rapport détaille notamment les calendriers et volumes d’émissions d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix à la consommation en France et d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix de la zone euro ainsi que les raisons qui ont mené au choix de ces calendriers et de ces volumes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de l’ouverture au grand public de l’acquisition de titres de dette souveraine française dès leur émission.
Le début de l’article L. 213‑23 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques, les établissements... (le reste sans changement). »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de l’ouverture au grand public de l’acquisition de titres de dette souveraine française dès leur émission.
Le début de l’article L. 213‑23 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques, les établissements... (le reste sans changement). »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les orientations et décisions relatives à la politique d’émissions d’obligations souveraines de la France. Ce rapport détaille notamment les calendriers et volumes d’émissions d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix à la consommation en France et d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’indice des prix de la zone euro ainsi que les raisons qui ont mené au choix de ces calendriers et de ces volumes.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le député et le sénateur ainsi désignés disposent de voix consultatives ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un décret pris en Conseil d’État, après avis du Haut Conseil de stabilité financière, détermine les conditions et modalités de mise en œuvre de cette démonstration. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils disposent de voix consultatives. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Après la mention :
« 1° , »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publiques les propositions qu’il formule au titre des 4° à 5° ter du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 423‑1. – Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’opérations sur un marché étranger de titres financiers autre qu’un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« et sous réserve de réciprocité. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, pour les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies à l’alinéa précédent. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »,
les mots :
« quatre ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’intégralité de ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ».
II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Si des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement la retransmission de l’assemblée en direct, celle-ci ne peut valablement délibérer que si l’enregistrement audiovisuel est assuré, de manière à ce que la rediffusion en différé puisse être assurée. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« La démonstration de ce grief ne nécessite pas de tenir compte de l’influence qu’aurait eu son vote sur le résultat de la délibération. »
Supprimer l’alinéa 6.