I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« récipients »,
insérer le mot :
« , biberons ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« récipients »,
insérer le mot :
« , biberons ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« récipients »,
insérer les mots :
« , ustensiles de cuisines, ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« récipients »,
insérer les mots :
« , ustensiles de cuisines, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la même phrase, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « , les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret peut compléter la liste des contenants et ustensiles dont l’usage est interdit. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du sixième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du vingtième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« récipients »,
insérer le mot :
« , biberons ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« récipients »,
insérer le mot :
« , biberons ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« récipients »,
insérer les mots :
« , ustensiles de cuisines ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« récipients »,
insérer les mots :
« , ustensiles de cuisines ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret peut préciser la liste des contenants et ustensiles dont l’usage est interdit. »
À la première phrase du sixième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « , les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, ».
Après l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7‑1‑1. – Un dispositif d’information est mis en place afin de permettre aux personnes résidant ou exerçant une activité au sein d’un établissement public recevant du public à proximité des parcelles concernées par des espaces de transition tels que mentionnés à l’article L. 253‑7‑1, d’être informées préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
« Ce dispositif permet aux utilisateurs professionnels de notifier, par voie dématérialisée, les périodes prévisionnelles de traitement, les cultures concernées ainsi que la nature générale des produits utilisés, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles et des informations relevant du secret des affaires.
« Les riverains peuvent, sur une base volontaire, recevoir ces informations par tout moyen approprié, notamment par application mobile, messagerie électronique ou tout autre support numérique adapté.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de traitements concernés, les conditions de diffusion de l’information et l’articulation avec les dispositifs locaux existants. »
Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Dans les espaces de transition mentionnés à l’article L. 253-7-1, un dispositif d’information des riverains est mis en place afin de permettre aux personnes résidant à proximité des parcelles concernées d’être informées préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
« Ce dispositif permet aux utilisateurs professionnels de notifier, par voie dématérialisée, les périodes prévisionnelles de traitement, les cultures concernées ainsi que la nature générale des produits utilisés, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles et des informations relevant du secret des affaires.
« Les riverains peuvent, sur une base volontaire, recevoir ces informations par tout moyen approprié, notamment par application mobile, messagerie électronique ou tout autre support numérique adapté.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de traitements concernés, les conditions de diffusion de l’information et l’articulation avec les dispositifs locaux existants. »
Le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Des mesures de protection renforcée sont prévues à l’échelle communale, lorsque des motifs tenant à la santé humaine, en particulier à la proximité de personnes vulnérables, à la biodiversité ou aux ressources naturelles le justifient. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de protection et de protection renforcée sont formalisées dans une charte départementale des bonnes pratiques en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de protection des riverains et des populations vulnérables.
« La charte départementale est élaborée, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec ces produits et les maires des communes concernées. Pour chaque commune concernée, le conseil municipal peut, par délibération, recommander la délimitation de zones de protection renforcée, autour des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Avant son adoption, le projet de charte départementale est soumis à la procédure de participation du public mentionnée au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.
« La charte départementale ne peut contenir de dispositions moins protectrices que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Elle est compatible avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111‑2-1 du présent code et, lorsqu’il en existe à l’échelle du département, avec le projet alimentaire territorial mentionné à l’article L. 111‑2-2 ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale défini au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de l’urbanisme.
« Le représentant de l’État dans le département contrôle l’application de la charte départementale avec l’appui d’un comité de suivi, composé de représentants des utilisateurs, de représentants des riverains et de représentants des communes. La charte départementale est actualisée tous les cinq ans. »
Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus dix départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, visant à renforcer l’information des riverains et des établissements publics recevant du public afin de permettre aux personnes résidant ou exerçant une activité à proximité des parcelles concernées par des espaces de transition végétalisés tels que mentionnés à l’article L. 253-7-1, d’être informées au moyen d’un dispositif numérique, préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
« Ce dispositif permet aux utilisateurs professionnels de notifier, par voie dématérialisée, les périodes prévisionnelles de traitement, les cultures concernées ainsi que la nature générale des produits utilisés, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles et des informations relevant du secret des affaires.
« Les riverains peuvent, sur une base volontaire, recevoir ces informations par tout moyen approprié, notamment par application mobile, messagerie électronique ou tout autre support numérique adapté.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de traitements concernés, les conditions de diffusion de l’information, les modalités d’évaluation de l’expérimentation ainsi que l’articulation avec les dispositifs locaux existants. »
La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-5. – Les registres d’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 sont transmis de manière systématique à l’autorité administrative compétente, qui les conserve pendant au moins dix ans.
« Les informations contenues dans ces registres sont communicables, dans les conditions prévues aux articles L. 124‑1 à L. 124‑8 du code de l’environnement, à toute personne qui en fait la demande.
« Les informations contenues dans ces registres sont transmises à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui les répertorie dans un registre national. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Dans le cadre de la politique de prévention définie au présent chapitre, l’accompagnement au sevrage tabagique fait l’objet d’une valorisation spécifique.
« À ce titre, les consultations d’accompagnement au sevrage tabagique réalisées par les professionnels de santé font l’objet d’une cotation dédiée, incluant les consultations initiales et les consultations de suivi.
« Cette cotation est applicable à l’ensemble des professionnels de santé habilités à participer à la prise en charge du sevrage tabagique, dans des conditions définies par voie réglementaire et conventionnelle, notamment au sein des nomenclatures mentionnées à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1-1 – Dans le cadre de leur formation, les étudiants de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique bénéficient d’un enseignement dédié à la tabacologie. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »
Substituer à l’alinéa 101 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
À l’alinéa 10, après le mot :
« manufacturés »,
insérer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 »
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 89 :
| CATÉGORIE FISCALE | PARAMÈTRES DE L’ACCISE | MONTANT APPLICABLE EN 2026 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 192,3 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 267,9 | |
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 150 |
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.
À l’alinéa 10, après le mot :
« manufacturés »,
insérer les mots :
« et produits assimilés suivants ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ; »
I. – Supprimer l'alinéa 66.
I. – En conséquence, substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 89 la ligne suivante :
«
| Produits du vapotage | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 150 |
».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Demande instamment à la Commission européenne de ne pas renouveler et de mettre fin aux accords juridiquement contraignants et exécutoires conclus avec les plus grands fabricants mondiaux de tabac. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Invite la Commission à concentrer ses efforts et ses ressources politiques sur la mise en œuvre de la directive sur les produits du tabac et sur la promotion de la ratification mondiale du Protocole de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, qui offrent de meilleurs moyens pour lutter contre le commerce illicite ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Appelle la Commission européenne et les États membres, en particulier la France, à établir un rapport annuel sur la consommation de cigarettes illicites (contrebande, faux, « illicit whites », etc.), dans lequel sont rendues publiques des données harmonisées, fiables et transparentes. Ce rapport doit être élaboré en coordination entre le ministère français de la Santé, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies. »
Après l’alinéa 19 insérer l’alinéa suivant :
« Affirme que la collaboration étroite entre l’Union européenne, y compris l’Office européen de lutte antifraude, et l’industrie du tabac est en contradiction fondamentale et irréconciliable avec l’objectif de la santé publique, et qu’elle constitue un conflit d’intérêts direct, en violation de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac et de l’article 8.12 du Protocole de cette convention visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac ; ».
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant- dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnés à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« 2° Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Après l'article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :
« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;
« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »
I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 38,50 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 67,39 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 400,40 | 468,00 | 542,90 | 626,50 | 719,20 | 821,80 | 935,60 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56,00 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 77,13 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 456,10 | 509,00 | 567,50 | 632,90 | 705,40 | 785,80 | 874,70 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 50,20 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 117,92 | 127,12 | 133,80 | 138,79 | 141,43 | 147,73 | 149,52 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 458,50 | 532,80 | 618,30 | 716,60 | 829,60 | 959,60 | 1104,20 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,50 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 60,24 | 77,77 | 82,78 | 88,16 | 91,81 | 94,31 | 97,88 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 389,80 | 469,50 | 528,10 | 593,50 | 666,00 | 746,30 | 835,30 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,50 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 198,83 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 1327,00 | 1498,20 | 1687,80 | 1899,50 | 2134,20 | 2394,20 | 2682,20 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 52,70 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 38,57 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 216,40 | 242,80 | 272,00 | 304,60 | 340,70 | 380,80 | 425,20 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 59,54 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,83 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
c) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 37,60 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 65,83 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55,80 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 73,14 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49,10 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 111,62 | 127,12 | 127,41 | 126,03 | 122,44 | 122,04 | 118,39 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,12 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 40,29 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 50,10 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 1,09 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,84 | 1,89 | 1,96 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 50,12 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 178,28 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,33 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,07 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :
« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;
« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 au 1er janvier 2032 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 38,50 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 67,39 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 400,40 | 468,00 | 542,90 | 626,50 | 719,20 | 821,80 | 935,60 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56,00 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 77,13 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 456,10 | 509,00 | 567,50 | 632,90 | 705,40 | 785,80 | 874,70 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 50,20 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 117,92 | 127,12 | 133,80 | 138,79 | 141,43 | 147,73 | 149,52 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 458,50 | 532,80 | 618,30 | 716,60 | 829,60 | 959,60 | 1104,20 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,50 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 60,24 | 77,77 | 82,78 | 88,16 | 91,81 | 94,31 | 97,88 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 389,80 | 469,50 | 528,10 | 593,50 | 666,00 | 746,30 | 835,30 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,50 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 198,83 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 1327,00 | 1498,20 | 1687,80 | 1899,50 | 2134,20 | 2394,20 | 2682,20 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 52,70 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 38,57 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 216,40 | 242,80 | 272,00 | 304,60 | 340,70 | 380,80 | 425,20 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 59,54 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,83 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
»
c) Le cinquième au dernier alinéas sont supprimés ;
2° À l’article L. 314‑25, le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 | Montant applicable au 1er janvier 2030 | Montant applicable au 1er janvier 2031 | Montant applicable au 1er janvier 2032 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 37,60 | 41,50 | 44,00 | 46,40 | 48,90 | 51,00 | 53,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 65,83 | 70,63 | 76,45 | 81,51 | 82,76 | 86,41 | 88,78 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55,80 | 57,50 | 59,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 73,14 | 78,23 | 78,25 | 81,64 | 84,40 | 86,36 | 87,31 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 49,10 | 52,00 | 54,00 | 56,00 | 58,00 | 59,50 | 61,10 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 111,62 | 127,12 | 127,41 | 126,03 | 122,44 | 122,04 | 118,39 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,12 | 54,00 | 55,50 | 56,90 | 58,30 | 59,50 | 60,60 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 40,29 | 41,06 | 42,47 | 43,89 | 44,77 | 46,10 | 47,47 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 50,10 | 52,30 | 53,70 | 55,00 | 56,40 | 57,80 | 59,00 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 1,09 | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,84 | 1,89 | 1,96 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 50,12 | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 58,80 | 60,00 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 178,28 | 212,95 | 224,68 | 233,82 | 239,12 | 246,96 | 254,57 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,33 | 60,85 | 62,03 | 63,10 | 64,07 | 64,94 | 65,73 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 43,07 | 46,65 | 49,20 | 51,52 | 53,62 | 55,51 | 57,22 |
»
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.
À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à » ; ».
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufénacet est interdite. »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’émission de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires.
À l’alinéa 2, rétablir le 1 dans la rédaction suivante :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après les mots : « relatives à », sont insérés les mots : « l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits ainsi qu’à » ; ».
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Supprimer les alinéas 31 à 38.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« II quater. – A compter du 1er janvier 2026, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :
« g) Le IV est ainsi modifié :
« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;
« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».
Supprimer les alinéas 40 à 46.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Après l’alinéa 38, insérer les quatre alinéas suivants :
« g) Le IV est ainsi modifié :
« – les mots : « à compter du 1er janvier 2022 » sont supprimés ;
« – après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 » ;
« – est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également interdits la production, le stockage et la circulation des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ou dont les autorisations ont expiré au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 ».
À l’alinéa 46, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Supprimer les alinéas 13 à 22.
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofen est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flazasulfuron est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flonicamid est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazifop-P est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazinam est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flubendiamide est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flumetraline est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluometuron est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopicolide est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flurochloridone est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutianil est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Gamma-Cyhalothrine est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Lambda-Cyhalothrine est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mefentrifluconazole est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active metaflumizone est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxathiapiprolin est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxyfluorfen est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penoxsulam est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penthiopyrad est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active picolinafen est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfuron est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyridalyl est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyroxsulam est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sulfoxaflor est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tau-Fluvalinate est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tefluthrine est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tembotrione est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tetraconazole est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine est interdite. »
Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :
« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tritosulfuron est interdite. »
Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « faune », sont insérés les mots : « , en particulier les populations d’insectes pollinisateurs, » ; ».
Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.
« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »
I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :
« d) Le II bis est abrogé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention :
« III bis. – »
Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est abrogé. »
Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :
« d) Le II bis est ainsi rédigé :
« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »
Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot :
« déterminé »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou manifestement insuffisantes ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »
Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :
« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Supprimer les alinéas 27 à 39.
Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »
Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑1 A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ayant pour objet la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est prohibée sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques comportant la substance active « glyphosate » ;
« 2° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;
« 3° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution dans la mesure où elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;
« 4° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;
« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets nocifs sur la santé humaine.
« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »
L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « À ce titre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » ;
2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, entendu comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » ;
3° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »
Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »
Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. »
Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :
1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;
3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « supervisant les essais et en assurant leur interprétation afin de caractériser » ; ».
Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « utilisation de », sont insérés les mots : « vaisselle et de couverts en matière plastique ainsi que de ».
2° Au vingtième alinéa, après les mots : « utilisation de », sont insérés les mots : « vaisselle et de couverts en matière plastique ainsi que de ».
L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
Après les mots “des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente”, insérer les mots :
“, la référence, l’objet ou l’intitulé de la décision publique visée, l’identité des responsables publics visés, l’objectif recherché et tout document écrit transmis au responsable public afin de servir cette action” ”
Après le huitième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupes d’entreprises dont plusieurs entreprises-membres sont des représentants d’intérêts peuvent déclarer ces informations au sein d’une seule déclaration réalisée par la société-mère du groupe. »
Au 3° de l’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « montant », est inséré le mot : « exact ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand du Projet Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;
3° Il est complété par un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »
L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « au IV » sont remplacés par les références : « aux IV et IV bis » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « au IV » sont remplacés par les références : « aux IV et IV bis » ;
3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 105,1 | 106,5 | 107,3 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 441 | 496 | 551 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 155,2 | 196,1 | 197,7 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 1146,4 | 1319 | 1479 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,6 | 36,3 | 37 | |
| Minimum de perception (en €/1000 grammes) | 231 | 258 | 287 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 95,7 | 97,6 | 98,2 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 32,5 | 33,5 | 33,7 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 155 | 158,5 | 164,1 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Interdire les pesticides contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’épandage de pesticides contenant des substances per- et polyfluoroalkylées en France et l’opportunité de leur interdiction.
Substituer aux alinéas 1 à 13, les huit alinéas suivants :
« I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 524‑1. – I. ‑ Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. »
I. – À l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 1321‑5‑11 »
la référence :
« L. 1321‑9‑1 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 1321‑5‑11 »
la référence :
« L. 1321‑9‑1 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« cosigné par le ministre chargé de la santé ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« textile »
insérer le mot :
« d’habillement ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« vêtements »
les mots :
« produits textiles ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 12 :
« Un décret en Conseil d’État détermine les produits dont l’usage est considéré comme strictement essentiel qui sont exemptés de l’interdiction prévue à la première phrase du présent II. »
I. - À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« IV bis ».
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« IV bis ».
III. – En conséquence, aux alinéas 2 et 3, substituer à la référence :
« V »
la référence :
« IV bis ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un kilogramme »
les mots :
« cent grammes » .
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« 1 000 euros par kilogramme »
les mots :
« 100 euros par cent grammes » .
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« cartographie »
le mot :
« carte ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« perfluoroalkylées »
insérer les mots :
« et polyfluoroalkylées ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et polyfluoroalkylées ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le présent article s’applique à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
« II. – À compter du 1er janvier 2027, les rejets aqueux et gazeux des exploitants d’une installation mentionnée au I du présent article ne peuvent plus contenir de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Un décret détermine les paliers intermédiaires de quantités de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées pouvant être encore présentes dans les rejets d’ici au 1er janvier 2027. »
« On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le nombre de kilogrammes »
les mots :
« la masse ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« rejetés »
le mot :
« rejetée ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1. Après le 10 du I l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. La liste de produits concernés est précisée par décret. »
2. Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3. Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4. À l’article 266 nonies, après la dernière ligne du tableau du B du 1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
| Produits contenant des substances perfluoroalkylées polyfluoroalkylées et selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies du code des douanes | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
»
5. Après le 8 de l’article 266 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
»
5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10- 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. La liste des produits concernés est précisée par décret. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10. ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »
4° À l’article 266 nonies, le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,10 |
»
5° Le même article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies du paiement de la taxe mentionnée au I du même article. »
I. – L’article 1609 H du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1609 H du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle tient compte des risques sanitaires et environnementaux liés aux rejets par l’industrie de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement et détermine des objectifs de réduction à la source de ces pollutions. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dix ans »
aux mots :
« cinq ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4 et 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Après le premier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A À compter du 1er janvier 2024, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’emballages alimentaires contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
Après le premier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A À compter du 1er janvier 2027, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
I. – Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l’urbanisme, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Établissements publics locaux d’activité industrielle et économique
« Art. L. 326‑7‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des établissements publics locaux de l’activité industrielle et économique qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Ils ont pour objet de proposer des baux à loyers modérés aux acteurs économiques développant des activités économiques circulaires.
« Les activités économiques circulaires s’entendent comme des modes de production, de consommation et d’échange fondés sur l’écoconception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement.
« Ces baux sont proposés en priorité aux entreprises définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées en raison des activités industrielles. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.
Supprimer cet article.
Chapitre IV bis
Favoriser le respect de la biodiversité
Article 7 bis
Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Compléter l’alinéa 9 par les mots suivants :
« dès lors que le gain écologique attendu sur le site a été effectivement constaté sur la base d’un inventaire écologique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Cet article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de cette même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie inclut notamment les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative ainsi que leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, à moyen terme et à long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements de l’entreprise prévues à court et à moyen terme et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières ainsi que leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement des 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 22‑10‑32 et L. 225‑98 :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnés au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoit la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, les mots : « ou L. 225‑68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225‑68 ou L. 22‑10‑10‑1 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis A) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , de lutte contre la diffusion de substances toxiques dans l’environnement. » ;
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« huit »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants au sens de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. »
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« dès lors que le gain écologique attendu sur le site a été effectivement constaté sur la base d’un inventaire écologique. »
« Chapitre XX
« Favoriser le respect de la biodiversité
« Article XX
« Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui bénéficient, pour leurs projets industriels, des dispositifs prévus dans la présente loi ou dans la stratégie de réindustrialisation verte du pays, rendent publics leurs engagements et actions concourant à la réduction de l’impact de leur entreprise sur la biodiversité.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions et les modalités de présentation de ces stratégies biodiversité des entreprises concernées, le rythme de leurs mises à jour, et vise à la cohérence et à la complémentarité avec les dispositifs en application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises concernées qui ne respectent pas les obligations de publication prévues par le présent article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.
« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1.– I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, et sous réserve de respecter les conditions visées au présent alinéa, sont inscrits de droit à l’ordre du jour de l’assemblée les points ou les projets de résolution relatifs à la transition écologique de la société ou aux risques climatiques résultant de son activité ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées en raison des activités industrielles. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de son intitulé, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire », sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
« 2° Les articles L. 523‑1 à L. 523‑4 sont insérés dans une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » ;
« 3° Après l’article L. 523‑5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
« 1° Tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile ;
« 2° Toute mousse anti‑incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« II. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de son intitulé, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
« 2° Les articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du sont insérés dans une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » ;
« 3° Après l’article L. 523‑5 il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’emballages alimentaires »,
les mots :
« de tout produit destiné à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires ».
Après l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables contrôle la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage.
« Douze mois après le déploiement des contrôles mentionnés au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de son intitulé, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
« 2° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » et comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑5 ;
« 3° Après l’article L. 523‑5, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
« 1° Tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires ;
« 2° Tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile ;
« 3° Toute mousse anti‑incendie contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En cas d’absence d’alternative, la présente interdiction ne s’applique pas au matériel médical et de santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots et la phrase :
« , conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette interdiction. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Après l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage.
« Douze mois après le déploiement des contrôles mentionnés au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur‑payeur.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 425‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5‑2. – Dans les bois et forêts incendiés, toute action de chasse est interdite pendant la période nécessaire au repeuplement des espèces de faune sauvage. La durée de la période nécessaire au repeuplement est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
L’article L. 221‑3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts notamment concernant la constatation des infractions forestières et la prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt. »
À l'alinéa 2, après le mot :
« prévention »
insérer les mots :
« s’appuyant en particulier sur les fonctionnalités des écosystèmes ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque installés sur des sites résultant d’un défrichage forestier et leurs conséquences sur le risque incendie.
À l’alinéa 8, substituer à la distance :
« 200 »,
la distance :
« 1000 ».
À l’alinéa 8, substituer à la distance :
« 200 »,
la distance :
« 500 ».
Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑4 ;
3° Après l’article L. 523‑5 du code de l’environnement, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute mousse anti‑incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. »
I. – Au début, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 425‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑5‑2. – L’interdiction des actions de chasse pendant la période nécessaire au repeuplement des espèces de faune sauvage dans les périmètres incendiés mentionnée à l’article L. 122‑2‑1 du code forestier est arrêtée par le représentant de l’État dans le département. La durée de la période nécessaire au repeuplement est définie par le même arrêté. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’indication des périmètres de bois et forêts incendiés objets de l’interdiction de chasse pendant la période nécessaire au repeuplement des espèces de faune sauvage, dont les grandes unités de gestion cynégétique mentionnées au 4° . »
L’article L. 221‑3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des forêts, notamment concernant la constatation des infractions forestières et la prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt, tels que rappelés dans le cadre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies mentionnée à l’article 1er de la loi XXX du XXX visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. »
À l'alinéa 2, après le mot :
« prévention »
insérer les mots :
« s’appuyant en particulier sur les fonctionnalités des écosystèmes ».
Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑5 ;
3° Après l’article L. 523‑5 , est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523‑5‑1. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute mousse anti‑incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque installés sur des sites résultant d’un défrichage forestier et leurs conséquences sur le risque incendie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances les per- et polyfluoroalkylées et leurs risques pour la santé des pompiers.
Après la troisième phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Cette étude d’impact porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 1er, insérer la phrase suivante :
« Cette étude d’impact porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle porte également sur les incidences sur la faune et la flore, considérant notamment le recours à des dérogations aux limites de rejets thermiques dans l’environnement en période de canicule. »
Après l'alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« L’étude d’impact mentionnée au premier alinéa du présent article comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code. Ces compléments portent notamment sur :
« 1° Les prélèvements d’eau ;
« 2° Les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non ;
« 3° L’état radiologique de l’environnement ;
« 4° Les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique ;
« 5° Les incidences sur la qualité de l’air et des sols ;
« 6° L’exposition du public aux rayonnements ionisants ;
« 7° Les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code ;
« 8° Le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 dudit code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues ;
« 9° Les risques liés au changement climatique, notamment ceux liés à l’érosion, au recul du trait de côte, à l’énergie mécanique des vagues, aux risques d’inondation et de submersion marine, à la baisse du niveau des cours d’eau, à l’élévation de la température des rejets, aux incidences sur la faune et la flore et à la sécheresse. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1 du code de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
« 2° Au dernier alinéa, l’année : « 2023 est remplacée par l’année : « 2026 ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces critères ne peuvent être moins-disants d’un point de vue écologique par rapport à ceux que le secteur devait respecter jusqu’au 1er janvier 2023 pour bénéficier des contributions en nature. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
« 2° À la fin du dernier alinéa, l’année : « 2023 est remplacée par l’année : « 2026 ». »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des livres ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 U bis ainsi rédigé :
« Art. 150 U bis. – I. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. »
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles et à respecter la réglementation forestière.
III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I.
I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :
« Art. 150 UE. – I. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE, sans qu’il puisse être fait application des abattements prévus au I de l’article 150 VC. »
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles et à respecter la réglementation forestière.
III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les prestations de services de réparation de bicyclettes, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison et d’appareils ménagers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 nonies ainsi rédigé :
« Art. 281 nonies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de la modification apportée au présent article 6 et du bouclier tarifaire en vigueur tel notamment qu’issu des articles 29 et 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le rapport expose et propose une évaluation en particulier des projections d’un dispositif alternatif fondé sur le principe de tarifs différenciés du gaz et de l’électricité pour les consommateurs et ses effets en matière de justice sociale et de sobriété énergétique.
« V. – La remise du rapport peut donner lieu un débat devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et de développement durable et d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact budgétaire de la modification apportée au présent article 6 et du bouclier tarifaire en vigueur tel notamment qu’issu des articles 29 et 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le rapport expose et propose une évaluation en particulier des projections d’un dispositif alternatif fondé sur le principe de tarifs différenciés du gaz et de l’électricité pour les consommateurs et ses effets en matière de justice sociale et de sobriété énergétique.
V. La remise du rapport peut donner lieu un débat devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et de développement durable et d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies A. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées au articles L. 331‑1 à L. 336‑2 et dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques, prêts et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du présent code, à l’article L. 31‑10‑2 et au 1° du I de l’article R. 31‑10‑2, à l’article R. 331‑63, aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 et R. 313‑7, et R. 313‑14 à R. 313‑17, aux articles R. 331‑76‑1 et R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes visées à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt est applicable aux logements situés dans les secteurs affectés essentiellement à l’habitation des zones urbaines mentionnés à l’article R. 151‑18 du code de l’urbanisme. »
Est instituée au profit de l’État une taxe foncière sur les immobilisations destinées au e-commerce dont l’assiette correspond à la surface des bâtiments et autres surfaces artificialisées au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme.
Le taux de cette taxe est fixé par décret afin d’inciter à limiter l’artificialisation des sols.
Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes visées à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt est applicable aux logements situés dans les secteurs affectés essentiellement à l’habitation des zones urbaines mentionnés à l’article R 151-18 du code de l’urbanisme. »
Après l'article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tricies A ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies A. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées au articles L. 331-1 à L.336-2 et dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques, prêts et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies ; à l’article L. 31-10-2 et au 1° du I de l’article R. 31-10-2, à l’article R. 331-63, aux articles L. 313-1 à L. 313-6 et R. 313-7, et R. 313-14 à R. 313-17, aux articles R. 331-76-1 et R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »
Est instituée, au profit de l’État une taxe foncière sur les immobilisations destinées au e-commerce dont l’assiette correspond à la surface des bâtiments et autres surfaces artificialisées au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
Le taux de cette taxe est fixé par décret afin d’inciter à limiter l’artificialisation des sols.
L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux d’abattement mentionnés aux a et b du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations industrielles qui ont pour seule vocation l’activité de stockage ou l’activité logistique. »
I. – L’article 1609 H du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 103 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est supprimé.
L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux d’abattement mentionnés aux a) et b) du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations industrielles qui ont pour seule vocation l’activité de stockage ou l’activité logistique. »
I. – L’article 1609 H du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 103 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est supprimé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 45 600 000 € | 45 600 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -45 600 000 € | -45 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 45 600 000 € | 45 600 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -45 600 000 € | -45 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 45 600 000 € | 45 600 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -45 600 000 € | -45 600 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Comité de suivi Bouclier tarifaire | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Comité de suivi Bouclier tarifaire | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références :
« aux articles L. 211‑2 ou L. 447‑1 »
la référence :
« à l’article L. 211‑2 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 11 et 13, supprimer les mots :
« ou bas-carbone ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« c) La diminution à hauteur d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre ; ».
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 49 à 53.
Supprimer cet article.
I. – À l’exception des procédés de production en toitures, le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres n’est pas autorisé dans les sites classés « zones de protection spéciale » par le réseau Natura 2000, dans les parcs nationaux ainsi que dans les réserves naturelles.
II. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer n’est pas autorisé dans les parcs naturels marins et les parcs nationaux ayant une partie maritime.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Cette liste devra être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité. »
« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations. »
« Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés en alinéa 2, sur la base de données actualisées. »
II. – À l’alinéa 8, les mots « ou bas carbone » sont supprimés.
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier les aires marines protégées définies à l’article L. 334‑1. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« tenant compte des espaces protégés et des cartes de risques pour les habitats et les différents groupes faunistiques basées sur les densités et leur cycle de vie ».
II. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et d’assurer un respect strict des articles L. 411‑1 et L. 334‑1. »
III. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et en dehors des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334‑3. »
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« participent aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II »,
les mots :
« sont strictement et directement nécessaires au déploiement des activités ou opérations de production ou de stockage d’électricité, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables et d’hydrogène renouvelable défini à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« par des installations de production d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables ; ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ; ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« significative »,
les mots :
« à hauteur d’au moins 50 % ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans les parcs naturels marins ».
I. – À l’exception des procédés de production en toitures, le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres n’est pas autorisé dans les parcs nationaux et les réserves naturelles.
II. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, n’est pas autorisé dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000.
III. – Le déploiement des installations d’énergies renouvelables en mer n’est pas autorisé dans les parcs naturels marins et les parcs nationaux ayant une partie maritime.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés à l' alinéa 2, sur la base de données actualisées. »